‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 303 sur 402 · VICAIRE DE PAROISSE · texte numérisé non relu

VICAIRE DE PAROISSE

Les vicaires de paroisse, qu'on nomme secondaires en Provence, sont des prêtres choisis spécialement pour aider les curés dans les fonctions de leur ministère.

Un vicaire doit être pieux, retiré, ennemi du jeu, surtout avec les séculiers, et trèsstudieux; sur quoi il peut consulter la petite bibliothèque que nous avons indiquée au mot Théologien. Un vicaire ne devrait jamais être établi que par des lettres qui lui marquassent ses pouvoirs.

L'évêque peut ôter à un curé un vicaire dont il est content, et, faute par lui de se retirer, l'interdire ; parce qu'il tient tous ses pouvoirs de l'évêque, et que celui-ci peut les limiter pour le temps et pour le lieu, etc. Ajoutez qu'il peut arriver qu'un vicaire ne plaise au curé que parce qu'il ne vaut pas mieux que lui.

11 y a plus de difficulté à décider si l'évêque peut donner au curé un vicaire malgré lui,

Dictionnaire de Cas de conscience. II. 31

tnvito parocho. M. la Combe, v. Curé, croit que non, en convenant toutefois que l'évêque peut ne point approuver les sujets que le curé lui présentera ; ce qui rend le choix de ce dernier bien peu libre. Je ne prétends pas traitera fond une question aussi étendue. On peut voir dans les Mémoires du feu évéque de Chartres (M. de Mérinville) les raisons du sentiment contraire. Ce prélat disait que le curé (soit qu'il soit ou ne soit pas de droit divin) n'a qu'une autorité communiquée et communiquée pour lui seul, dont il ne saurait par conséquent disposer, et qu'il ne peut communiquer. Il s'appuyait sur ces paroles : Attendite vobis et universo greqi, etc. Ce texte regarde donc toutes les âmes de chaque diocèse, et les curés comme les autres, puisqu'ils sont membres du diocèse comme les autres. Et c'est en ce sens que M. Talon a adopté ce passage dans son plaidoyer de 1664. Le curé n'est pas chef, puisqu'à proprement parler le diocèse ne fait qu'une Eglise, dont le curé est un des membres. Il n'a de pouvoirs que pour partager le ministère de l'évêque, qui les donne cumulative et non privative. C'est pour cela qu'il peut prêcher et confesser dans toutes les paroisses de son diocèse, et commettre, invito parocho, des prêtres pour la confession et pour le mariage de quelques paroissiens, sans pouvoir néanmoins dépouiller les curés de toutes leurs fonctions, à moins qu'il ne les destitue dans toutes les formes. Ce pouvoir général des évéques est bien enseigné par s;;int Thomas, quodl. 12, art. 19, sect. 30, où il dit : Alii dicunt, quod nullus potest, etiam auctorilale superioris prœlati, absolvere subditum inferioris prœlati contra voluntatem presbyteri parochialis; hoc etiam est erroneum, quia... episcopus habet jurisdictionem in omnes : unde episcopus potest omnium confessiones audire, contra voluntatem presbyteri parochialis, et similiter etiam ille cui episcopus commit lit. Il est vrai qu'un évêque met communément la clause de consensu parochi; mais c'est pour observer le non dominantes in cleris du prince des apôtres ; ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse quelquefois être obligé d'user de toute l'étendue de ses droits.

M. de Mérinville ajoutait que, dans la cause du curé de Villenauxe, en 1722, M. l'évêque de Troyes, qui était partie, rapportait des certificats de l'archevêque de Sens, des évêques d'Auxerre, de Langres, de Metz, de Toul, d'Orléans, qui attestaient cette discipline. L'assemblée du clergé de 1625 envoya à tous les prélats du royaume, du consentement du roi, plusieurs règlements qui ont été confirmés en 1G35, et renouvelés en 1645, dont l'art. 18 statue que les prêtres envoyés dans les paroisses pour y confesser, prendront le consente-* ment des curés, si l'évêque ou son grand vicaire, pour certaines considérations, n'en ordon-> nent autrement.

Enfin le même évêque de Chartres faisait valoir un arrêt du 14 juillet 1700, par lequel le parlement déclara n'y avoir abus dans la confirmation d'un prêtre renvoyé par le sieur Coignet, curé de Sainl-Roch, et rétabli par M. le cardinal de Noailles, etiam renitente parocho. M. Daguesseau, alors avocat général, donna ses conclusions en faveur dudit seigneur archevêque de Paris, suivant les principes de saint Thomas cités ci-dessus , et cependant le sieur Coignet n'était pas alors au point de discrédit où on l'a vu depuis. La même chose fut jugée le 20 mars 1722, contre le curé de Villenauxe, en faveur de M. l'évêque de Troyes, après sept audiences : sauf au curé à se retirer par-devant l'évêque de Troyes, pour lui faire les représentations nécessaires sur le choix de son vicaire, et par l'évêque de Troyes y avoir tel égard qu'il jugera à propos. Mais ce point demanderait à être traité avec plus d'étendue.

Cas I. Pomponius, curé, étant venu à mou- personne du propre prêtre, c'est-à-dire du

rir, Léonard, son vicaire, a continué d'exercer ses fonctions ordinaires, en assistant à des mariages et en faisant les mêmes choses qu'il faisait avant la mort du curé. Avait-il ce pouvoir?

K. Quoique nous ayons dit ailleurs que le pouvoir d'un pénitencier et de tout autre confesseur subsiste après la mort de l'évêque, jusqu'à ce que son successeur l'ait expressément révoqué, on ne peut pas conclure de lu que le pouvoir d'un vicaire subsiste à l'égard de toutes les fonctions pastorales. La raison est que, comme le grand vicaire d'un évêque n'est censé être, jictione juris, qu'une seule et même p isonne avec l'évêque, pane qu'ils n'ont tous deux qu'une seule et même juridiction volontaire, de me e le vicaire d'un curé n'est réputé qu'une môme personne avec le curé. C'est pourquoi, comme le pouvoir du grand vicaire cesse absolument par la mort de l 'évêque, de même le pouvoir du vicaire cesse pareillement par la mort du curé. Ainsi Léonard n'a pu assistera des mariages aptes la mort de Pomponius,, puisque le concile de Trente n'a attribué ce pouvoir qu'à la seule

curé, et qu'on le suppose mort, et par conséquent hors d'état de pouvoir déléguer Léonard. Mais Léonard a pu continuer à entendre les confessions; car l'approbation de l'évêque subsiste, quoique la commission que ce vicaire avait reçue du curé soit finie par la mort.

— Ainsi, si le curé meurt le lundi gras au soir, et qu'il y ail trois ou quatre mariages préparés pour le lendemain, il faudra, si la paroisse est éloignée de douze ou quinze lieues de la ville épiscopale, attendre jusqu'à Pâques. Cela ne paraît ni prouvé, ni bien raisonnable. Ains au contraire.

Cas IL Léonard, vicaire d'un hameau qui dépend de la cure de Saint-Amand, et qui en est distant d'une lieue, étant devenu trèsinfirme, a commis un prêtre de ses parents pour exercer en sa place les fonctions curiales dont il était chargé, sans en avoir parlé au curé du lieu. L'a* t- il pu faire validenicnl.'

I!. Un vicaire n'a pas pouvoirde commettre un autre prêtre pour exercer toutos ses fondions en général, selon celte maxime do droit : Delcijalus dclegarenon potest; mais il

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peut néanmoins lui communiquer son pouvoir pour exercer quelques fondions particulières, la raison est que l'on doit présumer que relui qui l'a commis cousent tacitement qu'il fasse faire par un autre < e qu'il ne penl pas faire en personne. C'est ainsi que raisonne saint Thomas, ibid., art. 31, bu il dit: Jllc q ut constitui fur ricarius non pot est lotam suant potestatein eommittere, sed potest parfem; quiit intentio commiltentis est ut exsequalur seeunilmn qtlôd potest ille. cui cominittit : et forte non patent totum facme quod itftt connut tff fur, ti i<Ieo potest ùliquid ait cri conuniitere. Ainsi, dans l'espèce proposée, Léonard a pu licitement et validement commettre au prêtre, son parent, les fonctions particulières qu'il ne se trouvait pas en état de faire, à cause de son infirmité ou de quelque autre empêchement ; mais il n'a pu le commettre validement pour le (otal de ses fonctions, sans le consentement et l'approbation du curé de Sainl-Amand, ou de l'évêque diocésain.

— Cas III. Paul, vicaire de Siméon, ayant un ami à voir à deux lieues de sa paroisse, a chargé un prêtre voisin de faire un mariage. Ce mariage fait par un étranger est-il valide?

R. Si ce mariage s'est fait dans une autre paroisse que celle où Paul est vicaire, par exemple, dans la paroisse de ce prêtre étranger, il est nul, parce qu'un vicaire n'a la juridiction de son curé que dans la paroisse où il est vicaire. Fagnan, sur le chap. quod nobis, de clandest. Desponsat.; dit que cela a été ainsi résolu par la congrégation du Concile.

Mais si le mariage a été célébré dans la

I propre paroisse où Paul est vicaire, on doit le juger valable, parce que, quoique un délégué pour une cause particulière ne puisse subdéléguer, selon la maxime : Delegatus delegare non potest , cependant un délégué ad universitntem causarum , c'est-à-dire pour la totalité des affaires qui sont du ressort essentiel de son commettant, peut subdéléguer, non pour la même, totalité, mais pour quelque partie des affaires qui lui ont été commises, parce qu'en ce point il est comme ordinaire. Or les vicaires sont pour l'ordinaire délégués généralement et sans aucune exception pour toutes les fonctions curiales. C'est le sentiment de Barbosa in cap. 1, ssss. li, conc. Trid., de Sanchez,de Ponce son antagoniste, etc. Pour ôier tout doute, un curé n'a qu'à donner à son vicaire le pouvoir de commettre d'autres prêtres à sa place. Voyez

les Confér. d'Angers sur le mariage, tom. I, p. Vll,édit. d'Angers do 1741.

— Cas IV. Raimonâ et Anselme, l'un desservant de la paroisse de Sainl-SèveHn, l'autre vicaire de la paroisse de Saint-Jean, ont reçu, chacun de son coté, le testament d'un homme prêt à mourir. Ces deux leslirncnls ne sont-ils pas valides?

\\. « Les curés séculiers et réguliers pourront recevoir deN testaments ou antres dispositions à cause de mort dans l'étendue de leurs paroisses", dans les lieux où les coutumes et les statuts les y autorisent expressément, etc. Ce qui sera pareillement permis aux prêtres séculiers préposés par l'évêque. à la desserte des cures, sans que les vicaires ni aucunes autres personnes ecclésiastiques puissent recevoir des testaments ou autres dernières dispositions. N'entendons rien innover aux règlements et usages observés dans quelques hôpitaux, par rapport à ceux qui y peuvent recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort. » Or« donnance concernant les testaments , donnée au mois d'août 1735, art. 25. Cet article paraît renverser la décision que l'auteur a donnée au mot Testament, cas XXVI. — CasV. André, curé primitif d'une paroisse, voyant que Marc, qui en est vicaire perpétuel, ne demandait point de secondaire contre l'usage du lieu, y en a nommé nn. Ne l'a-t-il pas pu?

R. Non. C'est au vicaire perpétuel, à qui il ne manque que le nom de curé, à deman der à l'évêque un vicaire ; ou bien à l'évêque à lui en nommer un, quand cela est nécessaire pour le bien de la paroisse. Cela a été ainsi jugé contre les curés primitifs, comme on le voit dans les arrêts de Catelan, liv î, ch. 10.

11 ne sera pas inutile d'ajouter que, quoique les évêques puissent, selon la déclaration du 29 janvier 1686, établir dans une paroisse un ou plusieurs vicaires , selon qu'ils le jugent nécessaire ; néanmoins , comme cet établissement intéresse les décimateurs , les habitants et même le curé, l'évêque ne doit pas y procéder sans appeler et entendre toutes ces parties. // est même nécessaire qu'il paraisse de la réquisition. C'est dans ce sens que les arrêts ont souvent déclaré y avoir ou n'y avoir pas abus dans l'établissement des vicaires. Voyez les Mémoires du Clergé, tom. VII, pag. I'i8, ou MM. la Combe et Durand au mot Ficaire*. Voyez Collation, Dimissoire, Excommunication.

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