‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 32 sur 402 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

TITRE PREMlEn.

Mariage contracté sous condition.

Dieu voulut être l'auteur du mariage dès le commencement du monde; mais il avait

formé de toute éternité le desseind'unealliance infiniment plus noble, je veux dire do l'union

de Jésus-Christ, son Fils, avec l'Eglise, et il la voulut signifier par le mariage corporel

d'Adam el d'Eve. Celui-ci, qui ne fut consommé qu'après le oéché ne devait nroduire quo

des enfants charnels ; au lieu que les enfants qui devaient naître du mariage mystique de Jésus-Christ cl de l'Eglise devaient être enfants de grâce et d'adoption, parle moyen du baptême; sur quoi saint Augustin dit, serin. 209 : Duo parentes nos genuerunt ad mortem ; duo parentes nos genuerunt ad vitam.

La fin du mariage est d'avoir des enfants et d'entretenir l'union entre les époux et leurs diverses familles. C'est pourquoi les infidèles mêmes ont toujours regardé le mariage comme une chose sainte, et qu'ils ont puni ceux qui le violaient. Mais les Juifs ont poussé plus loin leur vénération pour l'alliance conjugale, parce qu'ils savaientque le Messie devait naître de la postérité d'Abraham, et que chacun d'eux espérait qu'il pourrait naître de sa famille ; et c'est dans celle vue qu'ils épousaient plusieurs femmes. Non victi libidine, sed ducti pietate, dit saint Augustin.

Le mariage chrétien est infiniment plus saint que tous les autres; 1° parce qu'il ne souffre jamais la polygamie dans quelque cas que ce soit; 2° parce qu'il e*t un véritable sacrement et, comme tel, une source de grâces à ceux que Dieu y appelle, lorsqu'ils ne s'y engagent qu'avec les dispositions nécessaires pour mériter que Dieu les leur accorde; 3" parce que son lien devient si indissoluble par la consommation, qu'il ne peut finir que par la mort du premier décédant.

Le mariage peut être considéré ou comme un simple contrat civil, tel qu'est celui des infidèles ; et alors on le définit : Contractus guo légitima? seu habiles personœ corporum suorum dominium mutuo traduntel'accipiunt : ou comme un sacrement ; et dans ce sens on ledéfinit : Novœ legis sacramenlum, guo vir et millier baptizati corporum suorum dominium mutuo tradunt et accipiunt. On divise le mariage en ratifié, ratum, c'est-à-dire quia été ratifié par l'Eglise, et en consommé, consummatum, quia été suivi de l'usage qu'en ont failles époux. Le lien du premier peut élre dissous par la profession religieuse; le second n'admet aucun cas de dissolution.

Cas I. Tharasius et Mœvia ont contracté mariage sous condition. Ce mariage est— il valide ?

R. Il y a des conditions honnêtes, comme celle-ci : Si tnon père y consent. Il y en a d'illicites; et de celles-ci, les unes sont contre la substance du mariage, et l'un des trois biens qui lui sont essentiels, savoir proies, la génération des enfants ; (ides, la foi conjugale ; sacramentnm, le sacrement qui en produit l'indissolubilité. Les autres, quoique d'ailleurs criminelles, ne sont pas contraires à ces trois sortes de biens, comme si on disait : Je vous épouse si vous voulez m'aider à voler. Le mariage contracté sous une condition honnête esl valide quand la condition s'accomplit, pourvu que les parties ne s'en soient pas désistées auparavant. Celui qui esl contracté sous une condition criminelle, mais non contraire au bien du mariage, est aussi valide , parce que cette condition est regardée dans le droil comme non apposée; mais celui qui esl fait sous une condition illicite et en même temps contraire à la substance du mariage esl nul ; parce qu'alors on ne consent pas à ce genre de société conjugale , qui esl propre à la loi de 1 Evangile.

— Nota, t* L'auteur a lorl de dire indéfiniment qu'il est libre aux contractants de renoncera la conditionapposée, vuquequand elle est juste, ils ne le peuvent sans cause raisonnable ; 2° si celui des deux qui a appose une condition illicite, quoique non contraire aux biens du sacrement, n'avait voulu consentir qu'en cas que cette condition s'accomplit, le mariage serait nul , parce que le droil peut lien annuler certaines conditions, mais il ne peut suppléer le défaut de contentement

Cas IL Annlolicn a épousé Marie sous cette condition : .St mon prie y donne son consnitrmcnt.lsC père s'est d'abord opposé à ce mariage ; mais, gagné enfin par les prières de

son fils, il y a consenti. Le mariage est-il valide en ce cas ?

II. Il l'est, pourvu que les deux contractants aient toujours persévéré dans leur premier consentement; mais il faut que le consentement du père soit donné devant le curé et des témoins , parce que sans cela ils ne pourraient pas attester la validité de ce mariage.

— La première partie de cette décision est fausse, selon Sanchez, I. 5, disp. 7, n. 8, parce que dès que le père a une fois refusé son consentement, la condition a manqué. Pour remédier à loul il suffit que les parties donnent un nouveau consentement absolu ; et il le faut faire coram parocho et lestibus, comme dit l'auteur.

Cas III. Si, dans le cas précédent, le père d'Analolien garde le silence sans s'opposer el sans aussi consentir, le mariage esl-il valide?

— Je le crois valide avec Sanchez ; parce que les contractants, dans le train commun, n'ont d'autre intention que de ne pas faire un mariage qui soit désapprouvé; ce qui a lieu, quand un père qui peut parler ne se plaint pas.

Cas IV. Si Similis contracte mariage sous la condition que son père y consente, le mariage esl-il valide s'il sait que son père est mort?

\\. Si M.rvius a vraiment consenti au mariage, il esl valide r parce que la condition du consentement de son père était alors impossible, el qu'une telle condition se regarde comme non apposée dans un contrat, ainsi que le déclare Grégoire 1\, c. 7, de tondit, appos. (Jue si Mœviua ignorait que son père fui mort, et qu'il n'eût pas l'intention de contracter actuclleneui, de prœsenti, mais seulement de ne consentir au mariage qu'en cas que son pi re > donnât son agrément, le, mariage serait nul, selon Sylvestre rrrbo Matrimonium, 8, gu. I.

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