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qui consultent ne peuvent dire eux-mêmes ce qu'ils ont voulu. J'aimerais donc mieux demander dispense ou une légère commutation, que de courir le risque de manquer à un vœu dont je ne puis me bien rappeler les motifs. La colère d'un père peut être, plutôt occasion que cause unique d'un vœu semblable à celui dont il s'agit dans l'exposé. »
Casus V. pag. 200. Titius vovit ingressum religionis ; at post dics aliquot illcctus puclla: blanditiis, nuptias eidem promisit. Q. utram promissionem implere teneatur.
U. Per se loquendo tencri ad primam. Si enim religionem vovens emissis sponsalibus adhuc per se tenetur ad ingressum religionis, co quia ob majorem status perfectionem spousalia jure posilivo habent imbibilam hanc conditionem, nisi religionem elegero , ,a fortiori votum religionis impleri débet, quando sponsalia prœcessit. lia communiter.
Dixi,per se loquendo, quiaperaccidens fieri polest ut, non obstante voto prius emisso , teneatur ducere puellam ; pula si voti insciam dicta promissione ad copulam adduxissot; et nisi cam ducat, gravia orianlur scandala, jurgia , rixœ, etc. ; tune enim , si non posset his aliter obviari , dubio procul teneretur , non obslanle voto, illam ducere : cum enim tune ingressus in religionem non jam sit majus bonum , cessât voti obligatio.
— « Dans des cas où la passion fait souvent voir ce qui n'est pas, il faut toujours consulter un bon et sage directeur, qui quelquefois pourra, à cause du doute, demander dispense à l'évêque. »
Casus VI, pag. 50. Bertha vidua vovit a carnibus die Mercurii per annos decem abstinere, quod quinque annoruni spatio in viduilate observavit. At cum transierit ad secundas nuptias, maritus id ei prohibuit, quin et irrilavit votum ipsius. Q. 1° an vir potuerit votum istud irritare; 2° an Bertha cilra scrupulum possil eidem voto déesse.
B. Ad 1. Negat., cum Pontio et aliis contra Sanchem et Dianam, etc. Balio est quia taie votum fuit a Bertha emissum, quo tempore, ut pote vidua, non pendebat a secundi mariti regimine. Ergo vir non polest litulo prœsentis potestatis irritare votum, quod in suo fieri nullam habuit ab ipso dependentiam.
K. Ad 2. Affirmât. Cum enim votum illud viro prœsenti prasjudicet , quia cum sui incommodo teneretur uxori specialia alimenta providere , polest is illud suspendere et indirecle irritare, unde uxor hujusce suspensionis titulo licite poterit, per totum novi hujus malrimonii tempus, votum nonservare.
— « Il suit de là que si ce second mari venait à mourir, Berlhe serait tenue à remplir son Tœu comme auparavant, autant que cela lui serait possible. »
Votum quoad salisfactionem et tempus sa-
lisfaciendi.
Casus VII. pag. 99. Voverat Petrus in sa-
crae familiœ honorem 1res julios in eleemosy-
nam largiri, unum viroseni, duos vero fcmin.e la< lanli. Inluilus aulcm senem virum, CUJUI uxor laclabat puerum, eidem viro 1res julios (ledit. Q. an votum suum adimplcvcril.
K. Alfirmat. Hatio esl quia nec rcs voto promissa defuil, nec finis a revente inlcntus, ut ad voli complemenlum requiritur. Non 1 , nam darc seni uxorem actu lactantcm habenti julios illos quos Petrus voverat tiare lactanli mulieri, perinde se habet ac julios cosdem mulieri ipsi pracbere , cum datum viro, qui caput est mulieris, ipsi mulieri, per se loquendo, datum inlelligatur. Et praicipue in casu noslro, in quo voli scopus non esl directa lianslalio dominii duorum juliorum in laclantem leminam, bene vero ipsius mulicris levamen; quod per subsidium capiti familiœ pra3stitum oblinelur a Pelro. Non 2", namque finis a Pelro vovente intentus, scilicel honor pnestandus D. Josepho in viro sene, el Dei|)ara3 cum puero Jesu in lactante femina, ipsis œqualiter et forte expressius exhibetur, si laclans mulier sit ipsius viri senis uxor, quam si eidem sit extera, ut omnes slalim intelligunt.
— « Si le vieillard dont il s'agit était un buveur, etc., ce vœu serait mal accompli, parce que la femme n'en tirerait aucun avantage. C'est apparemment pour cela que l'auteur dit que, datum viro ut capiti, per se loquendo, intelligitur datum uxori. »
Casus VIII. pag. 113. Abeljuvenis ad obtinendam in castimonia perseverantiam vovit se semel in anno, die sibi visa , in honorem beali Joannis jejunaturum. At jejunii pertœsus, credidit se voto suo facturum salis, si in pervigilio Nativitalis Domini jejunaret. Q. an bene senserit.
B. Negat. Etsi enim per unicum actum possit quandoque pluribus obligationibus satisfieri, non tamen in proposito casu. Batio est quia votum jejunandi in honorem S.
Joannis cadit in jejunium alias indebitum , tum quia Abel novam carnis afflictionem intendere debuit, dum eam sibi per votum imposait ad obtinendum perseverantis castimoniœ donum , tum quia, ut dicilur in casu, Abel exinde voti jejunii pertœsus est, quod non nisi de novo jejunio apte intelligi valet. Dicendum igitur quod is quidem diem sibi visam pro jejunio eligere queat, non tamen eamqua urget jejunium alùjuod ab Ecclesia prœscriptum. lia qui severiores non sunt in moralibus.
Casus IX. pag. 124. Francisca vovit recitare quotidie septies Pater et Ave in honorem B. V.; al ex negligentia sœpius non recilavit. Q. an graviter peccaverit in tali omissione.
B. Negat., nisi Francisca ex erronea conscientia crediderit se sub gravi ad singulas illas recitationes astrictam esse. Batio est quia ex una parte nequit vovens, ex communi doctorum sensu, se sub gravi obligare ad ponendam materiam levem, cum Deus obligationem hanc, ut pote imprudenter factam, non acceptel ; et ex altéra parte singulae illœ recitaliones fuerunt juxta terminos casus, ex mente voventis singulis diebus al-
flxse : unde cum omissio recitalionis unius non habeat conlinuationem cum o.nissione alterius, dicendum est quamcunque omissiouem, licet sgepius repetilara, nunquam oraissionem gravem inferre, quia queelibet omissio, quamvis maleriœ tolius , fuit tamen omissio levis.
— « Il y a de bons théologiens qui croient avecPontas, v. Voeu, cas IX, que quand on omet toute la matière d'un vœu, quoique légère qu'elle soit, on pèche mortellement. Quoique je sois d'une opinion fort différente, je ne conseillerais pas à la personne dont il s'agit de regarder une faute aussi souvent multipliée que la sienne comme sûrement vénielle. Car, 1° il peut très-bien se trouver dans des négligences si souvent réitérées, une espèce de volonté interprétative de les continuer. Or, est-il bien sûr que si je \oulais manquer pendant un mois à réciter sept Pater et Ave, que je dois par vœu tous^ les jours, je ne Osse qu'une faute fort légère? En manquant une fois ou deux un psaume assez court de mon ofGce, je ne pécherais pas mortellement. En serait-il de même si je me proposais virtuellement de recommencer tous les jours? 2° Si j'avais fait vœu de donner tous le jours un sou à tel pauvre, et que j'y manquasse pendant deux mois, je soustrairais une masse considérable à l'honneur de Dieu. N'est-il pas vrai que je fais quelque chose de semblable, quand, sur la totalité des prières que j'ai promises en gros, je lui en enlève une partie? Mais quand on supposerait que tout cela n'est que douteux, au moins faudrait-il en revenir à la règle : In dubio pars tutior tenenda. Au reste, notre casuiste reconnaît, pag. 205, qu'une personne qui aurait fait vœu simul et semel de réciter cent Ave , pécherait mortellement, si elle y manquait absolument.»
Casus X. pag. 203. Octavius vovit jejunare singulis annis in festo sanctœ Apolloniœ, sed cum hoc quandoque incidat in diem dominieam, dubitat an hac die vel antécédente sabbato jejunare teneatur. Q. dubii soiutio.
R. Cum ex D. Thoma, 2-2, q. 141, art. 5, jejunium duplex sit, aliud afilictionis ad mac.erandum corpus, ut subdatur spiritui; aliud «xsullalionis, utjejunans inagis contemplationi vacel, et magis ad spirituale gaudium ac festi celenralionem disponalur, videndum est an Octavius in jejunii voto priinum finem inlenderit, an secundum. Si primum, débet jejunare in sabbalo pruicedenti, juxla morem universalis Ecclcsi«e. Si secundum, videlur quod debeat jejunare die dominica. Ratio est quia votum de re licita obligat. Atqui jejunare die dominica licitum est, uti constat ex SS. Hieronymo epist. ad Lucinium, Thoma cit. loc., Anlonino, part, il, lit. 11, cap. 2, et aliis apud Sayrum, lib. vi, cap. 8. Neque obstat quod can. un., dist. 30, jejunium dominica die prohibeatur : id enim intelligendum , quando jejunatur ex conlemptu dominica; diei, vel ex superstilione aut errore ho;reticorum : cseteroqui enim id licilum est. In praxi tameD,eluûiversalius lo-
quendo , in dubio de prœfata intentione, licet possit jejunare die dominica, regulariter consulendum est, quod se conformet spiritui Ecclesia; ad vitandam singularitatem.
— « Je ferais précisément tout le contraire de ce que décide ici l'auteur, dont, pour le répéter en passant, les citations sont très-peu justes. Voyez Pontas, v. Voeu, cas VI.»
Casus X. pag. 22i. Quaeritur an qui vovit non amplius concumbere cum femina, possit sine dispensalione malrimonium contrahere.
R. De hoc dictum supra v. Matrimoisium, cas V.
Casus XI. Pag. 110. Juvenis annos 20 natus vovit, si ex gravi quo correptus erat inorbo convalesceret, se toto vitae decursu huic infirmorum xenoilochio deserviturum.
Q. an recuperata valetudine possit per aliquod tempus,et quantum, voti sui exsecutionem differre.
R. Posse, sed ad modicum tempus. Quod possit, hinc colligere est quod obliga'do votum statim, seu quamprimum adimplendi, juxta communem prudentum senlentiam, semper aliquam dilalionem admiltit, sicut et alise obligationes sub dictis parliculis enuutiat;e. Quod autem, nisi subsit rationabilis causa differendi ad notabile tempus exseculionem voti, exsecutio haec diu nequeal differri, liquet ex his Deuter. verbis cap.xxxm: Cum votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere ; et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum. Cum autem juvenis noster perfecte jamconvaluerit, et attenta ejus «innorum20 œtate idoneussitqui xenodochio de prœsenti inserviat, nulla apparet rationabilis causa cur voti ejus exsecutio ad longum tempus differatur : idque eo verius est, quod tanto minus de voto suo quod perpetuum est, reddet Deo,quanto plusipsius exsecutionem protrahel. Unde ultra spatium quatuor vel quinque mensium voti hujus exscculioncm differre non débet.
— « Et pourquoi différer quatre ou cinq mois, quand on peut commencer au bout de quatre ou cinq semaines? Pourquoi différer cinq semaines, si on peut s'arranger de manière à commencer en cinq jours? Parlons du principe de l'Ecriture : Simoralus fueris, etc. La glose de Sporer, de Tambourin et de vingt autres pareils n'est pas bien propre à rassurer sur ce point. »
§ IV
Votum sub condilione.
Casus XII. pag. 93. Vovit Joannes se pauperibus julios sex largilurum, si Deus per mensem cum a gravi, in quod incidere solebal, peccato pneservet. At ne promissum implore tenealur, ultima mensis die peccatum illud de induslria commillit. Q. an ad eamdcm clcomosynam obligari continuel.
R. Negat. Ratio est quia condilionale vovens, per se loquendo, ad voli exscculioncm non lenclur condilione non implcta, cum nonnisi sub prœdicla etnditione sesc obligare volucrit, quamvis quod dicta condilio non ponatur in esse, ex culpa ipsius conlingal.
TAULE DES MATIERES
Cam igitur Joannes votum suum émisent sui) conditions, quod Deua eum a gravi
culpa pur inensem pr;eservel; quod ideui est ac dicere, si ipsc vovens, atljuvanlc Deo, par inensem a culpa grayi abstineal ; licol ex pravo ipsius (inc factuin sit ul condilio non lucrit iiuplcta, ailcuquc gravius pcccaveril, idem scclus deliberate committcndo; non est obligandoa ad scx julios in clccmosynam erogandos.
Di\i, per se loquendo, quia si vovcns inlendissoi se ad prœdictam eleemosynaui obligare, in casu quo per seipsum preecise staret, ne apposiia cocdilio implerelur, lune cootrarium dicendam esset. lia Suarez, lib. iv. </<• Voto, cap. 17, n. 20.
— « Le droit romain paraît raisonner mieux que certains ensuives i (Juicunt/ue , dit-il, leg. 85, ff, de Verb. oblig.,$ub condition* obligatui,curavit ntconditiotxitterett nihilominw obligatur. An fond, un homme qui faittŒU de la lin l'Oblige par une suite nécessaire à n'y pas mettre des obstacles de propos délibéré. Du reste, un sage confesseur ne manquera jamais à donner par pénitence ce qu'un mauvais ebrélien aura voulu ménager par une conduite très - frauduleuse. Voyez sur cette question et une autre plus difficile, le peu que j'en ai dit, part. Il, de Religione, cap. G, de Voto, art. h , rcg. 5, n. 193. »
TABLE DES MATIÈRES
On se contentera, pour ne pas faire une Table trop longue, de citer la page ou commence l'article, ensuite le nombre du cas oit se trouve la décision, et on te citera en chiffre commun. Lorsque la décision se trouvera dans l'espèce de petit Dictionnaire latin qui finit U second volume, on ajoutera une ' au nombre du cas, ou à lu tète, quand ils en seront tous lires. Comme le premier tome va depuis A jusqu'à J , et le second depuis la suite du J jusqu'à la fin, on verra tout d'un coup lequel des deux il faudra ouvrir, pour trouver ce dont on aura besoin. Le Dictionnaire latin est tout entier dans le second tome. J'avertis une fois pour toutes qu'il sera toujours fort bon de lire les notions préliminaires, surtout dans les matières qui ne sont que de droit positif.
Abreuvoirs, page 31 . Ceux qui y conduisent des bestiaux atteiuts de maladies contagieuses sont obligés à restitution.
Abrogation, Dérogation, page SI. L'abrogation est expresse ou tacite.
Absence, Absent, pages 52, 35. Quand une personne a cessé de paraître à son domicile depuis quatre ans, le tribunal civil déclare son absence ; mais la déclaration d'absence ne peut être prononcée qu'après dix ans révolus depuis la disparition ou les dernières nouvelles de la personne.
Absence des pasteurs, page Zd. D'après le concile de Trente, un évéque ne peut s'absenter de son diocèse plus de deux ou trois mois, a moins de cause majeure. La même obligation est imposée aux curés et aux autres titulaires ayant charge d'âmes.
Absolution, page 25. * Absolutio, page 1043. Propositions de morale relâchée flétries sur celte matière , p. 41.
Que penser d'une absolution, ou déprécative, ou donnée par ces seuls mots : Absolvo le, 1 et 2.
Un hérétique public privé de son bénélice, un excommunié dénoncé, un prêtre suspens, interdit ou excommunié occulte, peuvent-ils absoudre validement? 32, 33 et 54.
Peut-on donner l'absolution à un pavsan qui ne sait ni Faler ni Credo ? ' 6.
Faut-il faire répéter des confessions à celui qui les a faites dans uu temps où il ignorait les principaux mystères de la foi ? * 3.
Peut-on donner l'absolution à un vieux pécheur, qui a perdu l'usage de la parole et de la raison, mais qui avait demandé uu confesseur? 3, et ' 4. Quid s'il n'en avait point demandé ? 4. Ou qu'étant ivre il eût fait une chute mortelle? * 1. Ou qu'il fût tombé d'un arbre en volant des fruits ? * 2.
Peut-on absoudre un moribond sous condition? S.
Ou ne peut absoudre celui qu'on juge n'avoir point de douleur surnaturelle, (j et 7. Mais bien une personne qui, avant perdu la mémoire, ne s'accuse qu'en gros de ses péchés, 8.
Il faut refuser l'absolution a une personne qui ne s'accuse que de péchés véniels, et y retombe aussitôt, 9.
Les simples imperfections ne sont pas matière d'absolution, to.
Peut-on absoudre un étranger qui ne peut s'accuser que par signes? 11. Serait-il obligé de se confesser par interprète, s'd en trouvait un ? ibid.
L'absolution donnée à des pestiférés qu'on ne voit pas est valable, 12.
On ne peut absoudre un pénitent, par cela seul qu'il assure qu'il déleste son péché, 13. Plusieurs cas où il faut refuser ou ditlérer l'absolution, ibid. La fout-il refusera un catholique qui a un valet huguenot? 14. Ou à un homme qui pèche avec une femme cju'il ne peut congédier sans
Abandon. Il y eu a de cinq sortes, page 13.
Abbaye. Lieu érigé en prélalure, page la.
Ami, page 15. Un savant vaut-il mieux, pour la conduite d'un monastère, qu'un homme bien régulier, mais dépourvu de lumières? 1.
Uu religieux étranger ne peut, sans dispense, être fait abbé dans uu autre ordre, 2.
Lu abbé peut-il déposer de son chef un prieur conventuel ? 3.
Peut-il nommer à une cure sans le consentement du chapitre de son monastère ? 4. Ou recevoir un novice malgré tous ses religieux ? 5. Que dire en cas que les voix soient partagées? ibid. Cas où l'abbé aurait un privilège ad hoc, ti.
L'abbé peut-il absoudre son religieux qui a donné un soufflet à un ecclésiastique séculier 7 7.
Peut-il disposer en maître de ce qui lui reste après avoir fourni aux besoins de ses frères? 8.
Un abbé donne quelquefois la tonsure et les mineurs, 9. Il ne doit pas quitter sou monastère pour faire sa licence, 10.
Celui qui est pourvu d'une abbaye en commende doit-il recevoir la prêtrise dans l'année ? 11. Est-il privé de son abbaye s'il y manque ? 12.
Un prieur conventuel qui manque a se faire ordonuer prêtre, fait-il les fruits siens9 13.
Abbesse, page 21. Une fille illégitime ne peut être élue abbesse, 6. Une abbesse ne peut donner le voile ui à une novice, avant que d'avoir pris possession de son abbaye, 1 ; ni à une fille qu'elle sait être forcée par ses parents à se faire religieuse, 9.
Peut-elle donner une partie de la dot d'une fille qu'on destine au cloître, en cas que celle-ci ne fasse pas profession ? 8.
Doit-elle introduire le scrutin dans uu monastère où il n'est pas en usage ? 2.
Elle ne peut recevoir seule à la grille les visites de ses parents, 3.
Elle ne peut ni user de suspense, 4; ui se choisir un confesseur non approuvé, 5.
Quand elle est transférée dans une maison réformée, elle doit en embrasser la réforme, 7.
Abeilles, page 25. Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a droit de le suivre partout, et de le reprendre où il se trouve.
Ablution. Voyez Messe, cas 1, 2, 3, etc.
Abomination , page 28. Considérée comme action , est tantôt morale, tantôt religieuse.
Abonnement, page 29. Convention entre le producteur ou le marchand et le consommateur d'un objet quelconque.
Abordage, page 50. Choc de deux vaisseaux qui entraîne des dommages plus ou moins considérables : par qui et comment ces dommages sout supportés.
beaucoup d'inconvénients ?'15 et 16. * 11. Ou à une 01!e qui pèche avec un domestique qu'elle ne peut renvover ?
Cas de celui qui voit une personne avec qui il a longtemps péché, mais avec qui il ne pècbe plus depuis longtemps, 18. Cas de celui qui retient une personne avec qui il n'a péché que deux fois, 19 et 22. Ou qui, depuis deux mois, n'est pas tombé, 23. Ou qui s'est beaucoup corrigé, 24 et 50.
Une mission suffit-elle pour faire donner l'absolution à un pécheur qui est dans l'occasion, et qui promet de la quitter ? 20 et 23. Peut-on l'accorder à un fiancé qui pèche avec sa fiancée, et continue a la voir pour ne pas perdre sa fortune? 21. * 15.
Un homme qui n'a pas jeûné le carême, quoiqu'il l'eût pu absolument, peut-il quelquefois être absous? 26.
Peut-on absoudre un homme qui promet de restituer avant qu'il l'ait fait? 27. Ou un usurier dans le même cas ? 28. Ou celui qui, étant dans une longue habitude de mollesse, fait un long pèlerinage par esprit de pénitence? 29.
Peut-on refuser l'absolution à un juge qui a déclaré nuls des mariages de plusieurs enfants de famille , parce qu'ils étaient contractés sans le consentement de leurs parents? 51.
Doit-on toujours refuser l'absolution à une personne qui a grièvement péché dix fois dans un mois, * 9. Ou a celui qui va aux assemblées du carnaval, et s'expose à des mouvements impurs? * 15. Ou a un gentilhomme qui donne à jouer, quoiqu'il sache que cela donne occasion d'offenser Dieu ? * 14.
Un confesseur peut-il faire jurer un pénitent qu'il quittera une occasion prochaine de pécher ? * 16. Peut-il absoudre un moribond qui a encore chez lui une concubine?' 17. Doit-il refuser l'absolution a un contrebandier? ' 18. Peut-il la donner à un pénitent qui est déjà hors du tribunal, et qu'il a oublié d'absoudre? " 20.
L'absolution donnée à un pénitent lié d'une excommunication qu'il a oubliée est-elle valable? * 21. Le serait-elïe, si le prêtre n'avait dit que ^bsoh>o le a peccalis ? * 22. Pourrait-on la refuser soit à un vieillard qui a encouru une censure réservée au saint-siége, mais qui ne peut y recourir à cause de ses infirmités? * 25. Soit à une femme qui , ayant quitté son mari , parce qu'elle en était maltraitée, ne veut pas retourner à lui ? *24.
Que dire d'un confesseur qui, hors l'article de la mort, a absous son complice, ne sachant pas par sa faute que cela lui était défendu sous peine de censure ? * 25. Une complice n'osant révéler sa turpitude à un autre qu'à celui avec qui elle a péché, attend exprès qu'elle soit sur le point de mourir pour se confesser a lui ; l'absolution qu'elle en reçoit est-elle bonne ? * 26.
Que dire d'un prêtre qui, sans intention d'absoudre, prononce les paroles de l'absolution sur ceux à qui il la refuse, de peur qu'on ne s'aperçoive qu'il ne les absout pas?* 27.
Abstinence, pag. 57 et suiv. La loi de l'abstinence établie par l'Eglise oblige, sous peine de péché mortel, tous ceux qui ont atteint l'âge de discrétion, de s'abstenir d'aliments gras les vendredis, samedis et certains jours du carême et de l'année. Ils n'en sont exemptés que par des raisons légitimes ou une dispense de leurs supérieurs. . Accaparement, page 65. Crime que la loi punit d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de 1,000 à 20,000 fr.
Acceptation, page 61. Action de recevoir, d'agréer une chose offerte ou remise. Considérée dans l'ordre du droit, elle est toujours la formation d'un contrat. Selon le Code, toutes personnes peuvent recevoir par donation entre-vifs ou par testament, excepté ceux que la loi en déclare incapables.
Acception de personnes, page 67. Pèche-t-on par acception de personnes, quand on fait plus d'honneur à un riche qu'à un pauvre? I. Ou qu'on donne un bénéfice à quelqu'un parce qu'il est noble ? 2.
Que penser, soit d'un général d'armée qui, dans une distribution de récompenses, donne plus à ceux qu'il aime davantage ? 3. Soit d'un supérieur qui accorde à une personne de qualité une dispense qu'il refuse à une personne de médiocre condition ? 4.
Voyez Collateur, Juge.
Accession, pag. 67 el suiv. Manière d'acquérir par la puissance, par la vertu d'une propriété préexistante.
Accessoire, page 71. Une chose est accessoire d'une autre origine lorsqu'elle en est le produit. Une chose est accessoire d'une autre, nalura, lorsqu'elle ne peut subsister indépendamment de celle chose.
Accident, page 72. On appelle ainsi les cas fortuits ot les événement* fâcheux auxquels la volonté de l'homme
n'a pas eu de part dans le moment, mais indirectement dans la cause.
— Accouchement, page 75. Peut-on, pour sauver la mère, tirer par lorce de son sein son enfant, à qui celte opération donnera la mort?
Yogez Avortement.
Accroissement, page 75. D'après le code civil, il y a lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement, t. e. quand une chose non susceptible de division a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Accusateur, page 73. Cas où un homme est ou n'est pas tenu d'en accuser un autre, 1. Doit-on toujours employer la correction fraternelle avant que d'accuser un coupable ? 2.
Que doit faire celui qui, pendant la procédure, reconnaît qu'il a accusé mal à propos? 5. A quoi doit être condamné un faux accusateur? 4. Celui qui voit un accusateur près de succomber faute de preuves, doit-il prouver que son accusation est juste? 5. Un inférieur peut-il accuser son supérieur ? 7. Le juge peut-il admettre un accusateur notoirement excommunié, noté d'infamie ou accusé luimême d'un grand crime ? 6.
Voyez Accusé, Criminel, Témoin.
Accusé, page 75. Un accusé peut-il nier un crime capital pour sauver sa vie? I. A-l-il péché mortellement en sauvant sa vie par ce moyen? 2. Peut-on l'absoudre, s'il continue à soutenir contre un seul témoin qu'il est innocent? 5. Doit-il confesser son crime après son arrêt de mort ? ibid. Peut-il s'avouer coupable quand il est innocent ? 8.
Peut-on pourvoir d'une dignité ecclésiastique ou y élire un homme accusé de vol et d'adultère? 4.
Un homme condamné à mort par contumace, peut-il se défendre contre les archers qui veulent s'en saisir ? 5.
Un sous-diacre décrété d'ajournement personnel peutil, sur le simple aveu qu'il fait de sa faute, être condamné par l'oflicial ? 6.
Une femme coupable et accusée d'adultère, doit-elle l'avouer au juge ? 7.
Celui qui n'est point appelé en témoignage doit-il travailler à la justitication d'un innocent qui est injustement accusé ? 9.
Achat, pag. 79 el suiv. * Emptio, page 1175. Si une chose achetée, et non livrée faute de payement du prix convenu, se détériore, la perte en tombe sur l'acheteur, 1. Exceptions, ibid.
Uu cheval qui périt après une vente purement verbale, périt-il pour l'acheteur ? 2.
Un marchand peut acheter du blé pour le garder jusqu'à un temps où il sera plus cher, 3. Peut-il acheter du drap à plus bas prix, parce qu'il le paye d'avance ? 4, et
Celui qui achète un de deux chevaux, sans spécifier lequel, ne peut exiger le plus beau, 5. Quid, si le moins beau était mort, ou qu'ils fussent morts tous deux avant que d'être livrés ? ibid.
Un homme qui peut se faire payer aisément peut-il acheter un contrat à plus bas prix qu'il n'est constitué ? 6, 14 et 15.* 6, pagt!ll78.
Celui qui achète une maison ne peut en déloger le locataire, ni lui faire un bail plus fort, 7.
Celui qui vend la \igne, vend tacitement les échalas, 9.
L'acheteur d'un bien volé doi< le rendre à son maître, el ne peut en répéter le prix, 10. Mais il n'est pas tenu d'en rendre la valeur, si ce bien a péri entre ses mains, ou qu'il l'ait donné, 1 1. Peut-il le rendre au voleur et en retirer son argent? 12 et 15. * Dans le doute, si la chose est volée, doit-il faire ses diligences pour s'en instruire ? 5. ' Celui qui a acheté de bonne loi un vrai diamant pour un faux, doit-il rompre le contrat quand il vient à connaître le prix de la chose? 5. * Peut-on acheter un diamant au-dessous de son prix, quand ce prix a été taxé par des gens habiles? 4.
Un commissionnaire peut-il grossir ses mémoires pour se dédommager de ses pertes ? 17.
Un tailleur qui achète beaucoup chez un marchand
fteut-il se faire payer de ses pratiques plus qu'il n'a payé ui-même, sous prétexte que le drapier lui fait uue remise ? 18.
Celui qui a fait saisir réellement la maison de son débite ir peut-il, quand elle est vendue par décret, la prendre beaucoup au-dessous de sa juste valeur? 19.
Un orfèvre ne peut-il payer qu'au poids un calice où il y a beaucoup de façon? 20. ' Peut-on acheter une maison sous condition de la rendre quand on voudra, en rendant le prix ? u2.
Voyez Monopole, Vunte, Usure.