‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 52 sur 402 · MRS · texte numérisé non relu

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intention principale: non, si sa principale vue est d honorer Jésus-Christ , quoiqu'il ail aussi dessein «le vivre de l'autel. ' S'il ne disa t point la messe, quand il n'a point d'honoraire, sou intention serait bien suspecte; quoiqu'un piètre infirme puisse, pour secourir au plus vile ceux qui l'ont stipendié, dire la messe, qu'il ne dirait pas à cause de sa langueur, s'il ne s'y était pas obligé. Le fond de celte décision est de saint Thomas.

Cas XXXVII. Fabien a reçu 12liv. de différentes personnes, pour célébrer vingt-quatre messes à leur intention ; mais parce que l'honoraire de chaque messe est à 15 sols dans le diocèse, et qu'il devrait avoir 18 liv., il se contente d'en dire seize. Peut-il sans péché s'en tenir là ?

R. Il et obligé, ex debito justitiœ, à célébrer les vingt-quatre messes, puisqu'il a accepté les 12 liv. de rétribution à la charge de s'en acquitter : 1" parce qu'il faut observer les conventions qu'on a faites, selon celle règle de droit : Contractus ex conven~ tiune leyem accipere diunoscuntur ; 2" parce que la sacrée congrégation l'a plusieurs fois décidé, et avant elle, saint Anl onin et tous les vrais théologiens.

Cas XXXVIII. Albert ayant reçu six hono. raires fort modiques de Bertrand , pour dire six messes, n'en a dit qu'une, persuadé que le sacrifice étant d'un prix infini, une seule messe opère le même effet que plusieurs. A-t-il péché mortellement contre la justice?

R. Oui, 1° parce qu'il a trompé son prochain en matière grave; 2° parce qu'Alexandre VII a condamné, le 24- septembre 1665, cetle proposition : Non est contra justitiam pro pluribus sacrifiais stipendium accipere, et sacrificium unum offerre, etc.; 3° parce que, quoique le sacrifice de la messe soit d'une valeur infinie en lui-même, il ne s'applique, comme celui de la croix, que d'une manière limitée. * On trouvera ceci autrement expliqué dans mon Traité des saints mystères, ch. 16 , n. 6, et dans le IXe vol. de ma Morale, où sans penser comme Pontas, quant au principe, je pense comme lui et comme tous les autres quant aux conséquences.

Cas XXXIX. Victor a reçu de deux personnes deux honoraires pour deux messes.

Ne peul-il pas s'en acquitter par une seule , en appliquant à l'une le fruit spécial qui lui revient du sacrifice en qualité de célébrant?

H. Non; et l'Eglise a réprouvé cetle proposition plus digne d'un démon que d'un théologien : Duplieatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite acripere, applicando petenti partent etiam specialissimam f îiclus ipsimet celebranli correspondentem; idque post decrelum Urbani VIII. ' Voyez le Traité îles SS. Mystères, ch. 18, n. 9.

Cas XL. Demos a reçu un écu pour célébrer quatre messes qu'il a fait dire par un autre prêtre à qui il n'a donné que 2 liv., les 20 sols restants lui appartiennent-ils?

R. Comme ce gain est manifestement indigne, honteux et injuste, on ne peut excuser

de péché Démos, ni lous ceux, qui font ce commerce, qui sent si lorl l'avarice. Aussi Alexandre Vil a-t-il condamné celte proposition : Posl decretwn Urbani VJII, potest sacerclos cui mis$œ celebrandœ (faduntur , per alium salisfueere, collato illi minore stipendia, alia parte itipendii sibi retenta. La Faculté de théologie de Paris l'avait déjà censurée comme fausse, scandaleuse, etc.

Il suit de là que , comme l'a décidé la sacrée congrégation, ceux qui font acquitter les messes dans les églises, no peuvent retenir aucune partie de la rétribution, même sous le prétexte de la dépense du pain , du vin, du luminaire, etc., à moins que ces églises n'aient pas d ailleurs un revenu suffisant pour soutenir ces dépenses, auquel cas même on ne peut retenir sur chaque honoraire que ce qui est précisément nécessaire pour y fournir.

— Cas XLI. Si le prêtre à qui Démos cède ses messes, instruit de tout, consentait à les acquitter minori slipendio , Démos ne seraitil pas en sûreté de conscience?

R. Oui, si ce prêtre y consent volontiers ; car puisqu'il pourrait les acquitter pour rien, il peut bien les acquitter pour moins. Mais s'il n'y consent que dans la crainte de n'avoir point du tout d'honoraire, Démos n'est pas exempt de péché, parce qu'une remise extorquée ne vaut ni devant Dieu, ni devant l'Eglise.

Cas XLII. Servitis a plus de cent messes basses d'ancienne fondation à célébrer chaque année, dont la rétribution n'est que de 5 sols pour chacune. Ce curé ne peut trouver aucun prêtre pour les acquitter à moius de 10 sols. Ne peut-il pas au lieu de cent n'en faire dire que cinquante?

R. Non ; car il n'y a que l'évéque qui ait droit de faire une pareille réduction, comme étant à cet égard seul interprète de l'intention des fondateurs défunts, et l'exécuteur de leurs pieuses volontés, ainsi que le dit Grégoire IX, c. 17, de Testant., etc., et Justinien Aulh. 131 c 11, col. 5. Ce qui s'enUnd en France des cas où il n'y a point de litige formé au sujet de la validité d'un testament ou d'une fondation; car alors notre usage est que le juge royal en connaisse. Servius a donc dû s'adresser à son évoque, lui expo- H r le fait tel qu'il est, et lui demander cette réduction.

Cas XLIII. Théophile a une chapelle dont le titre de la fondation porte simplement que le titulaire dira la messe les dimanches à six heures du malin, sans marquer à quelle intention. Ne peut-il pas la dire pour lui, ou pour d'aulres qui lui en donnent l'honoraire?

H. Non ; car dans ces matières on doit avoir égard à ce qui se pratique le plus communément, et à ce qui paraît le plus conforme à la justice et à la charité, suivant jette règle de droit : Jnspicimus in obscuris quod est verisimilius. Or 1° il est beaucoup plus vraisemblable que l'intention du fondateur a été quo les messes qu'il a fondées lui fussent appliquées ; 2" il n'est pas moins

certain que la coutume générale de ceux qui font de semblables fondations est d'imposer aux titulaires l'obligation de célébrer pour eux, afin d'obtenir plus aisément par celle voie les biens spirituels et éternels. D'ailleurs, par quelle raison serait-ii permis, dans le cas du doute, à Théophile de décider en sa faveur, puisqu'il ne le peut faire sans s'exposer à pécher en même temps contre la charité et contre la justice?

— La sacrée congrégation a ainsi décidé ce cas, et elle a ajouté qu'un bénéficier peut recevoir une nouvelle lélribution, lorsqu'il est expressément marqué dans l'acte de fondation qu'il ne sera pas tenu de célébrer pour ceux qui l'ont faild.

Cas XL1V. 11 y a un statut dans un ordre, portant qu'il sera dit tous les jours une messe basse de la Vierge dans chaque monastère. Marculfe, chargé par son supérieur de célébrer cette messe dans son monastère, la dit pour lui ou pour d'aulres, parce que ce statut ne parle point de l'application du sacrifice. Le peut-il en conscience?

R. Non; parce que, comme le remarque Sylvius, verbo Religiosus, 17, on doit présumer que l'intention de ceux qui ont fait ce s'atut n'est pas seulement que la sainle Vierge soit honorée dans chaque monastère de l'ordre; mais aussi pour obtenir de Dieu, par son intercession, les grâces dont ont besoin les religieux qui y sont, tant à l'égard du spirituel que du temporel.

Nota. Si ce statut était conçu en termes généraux, l'on ne pourrait s'y conformer, en sorte qu'on célébrât une messe votive de la Vierge tous les jours de l'année, sans excepliou d'aucun, puisque autrement il faudrait la célébrer le jour même de Pâques. On ne doit donc l'entendre que d'une manière qui soit conforme aux règles de l'Eglise.

Cas XLV. Adélaïde, religieuse d'un couvent, qui n'a pas le moyen de faire dire lous les jours la messe, ayant su que son père voulait en fonder une quotidienne à perpétuité, elle l'a prié de la fonder dans ce nionaslère. Le testament de ce père porte qu'il veut qu'en considération de sa fille il soit fondé, dans l'église du couvent où elle est, une messe basse tous les jours à perpétuilé, et en outre deux obits solennels pour le repos de son âme et de celles de ses parents défunts. Ces religieuses ne peuvent-elles pas faire appliquer celte messe pour d'aulres, vu que le fondateur n'a pas stipulé qu'elle fût appliquée pour lui, comme il l'a fait par rapport aux deux obits , et que d'ailleurs il a voulu satisfaire à la piété de sa fille, qui demandait une messe quotidienne, sans s'inquiéter de l'application.

H. Le vrai , l'unique parti à prendre, est d'appliquer celle messe pour l'âme du fondateur, parce que n'ayanl pas expressément consenti que l'application en lût libre, on peut cl on doil sagement présumer que son intention n'a pas été différente do celle qu'ont ordinairement lous ceux qui font de pareilles fondations. Ajoulez que ce père Hait disposé à fonder ces messes dans une

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autre église, et qu'il n'a consenti a les fonder d.ius ce couvent qu'afin que la communauté cûi plus d'affection pour sa lille. Qr s'il avait fait celle fondation en toute autre église, on n'eût jamais prétendu faire appliquer les messes pour d'autres que pour lui. On ne peut dune douter qu'il n'aii eu la même intention dans le cas proposé. Sylvius, trerbo Miss \, S.

Cas XL VI. Arcudiut est chargé do dire tous les lundis une messe de requiem. Mais comme il arrive quelquefois en ce jour-là une fête double, il dit la messe du jour à l'inteniion des défunts. Le peut-il sans péché ?

H. Arcudius ne peut les jouis d'office double dire des messes de Requiem. Et il satisfait à son obligation en disant celles du jour, qui se disent communément avec moins de routine, et où les mérites et l'intercession du saint remplacent bien les oraisons qui sonl dans les messes de Requiem. Dans les simples ou les somi-doubles on peut dire des messes de Requiem, mais on satisfait aussi parcelles du jour , et comme, à parler en général, il est mieux de dire la messe du saint dont on a fait l'office, les fidèles sonl censés y consentir, quand ils demandent des messes pour les défunts. Si quelques-uns étaient dans l'erreur sur ce point, ce serait aux pasteurs à les instruire.

Cas XLVII. Basile, chargé de dire tous les mardis une messe de Requiem à un autel privilégié, peut-il dire la messe du jour sans préjudicier à l'indulgence ?

R. Oui, si le privilège du pape accorde l'indulgence en faveur d'un défunt pour qui on célébrera la messe, parce qu'on peut appliquer aux défunts la messe du jour aussi bien que celle de Requiem. Mais s'il porte que le pape l'accorde en faveur du défunt pour qui on dira la messe de Requiem, il faut absolument la dire de Requiem, parce que les indulgences lantum prosunt prout verba sortant. Celte décision csl de Fagnan, et des Conf. de Condom.

— Elle n'est pas juste. J'ai rapporté dans le Traité des SS. Mystères, ch. 18, n. 17, trois décrets qui déclarent que les messes du jour, quand l'office ne permet pas d'en dire de Requiem, gagnent l'indulgence, soit que les aulels soient privilégiés inperpetuum, ou ad seplennium, non omnibus , sed aliquo vel aliquibus tantum hebdomidœ diebus.

Cas XLVIII. Isidore, voyant que les habitants d'un hameau dépendant de sa cure se contentaient d'enlendre les dimanches une messe basse dans la chapelle de ce hameau, a résolu, du consentement de celui qui représente le fondateur, de la faire célébrer le mercredi, afin de les obliger par là de venir à la paroisse et d'y assister aux instructions. A-t-il pu faire ce changement de son autorité, et le successeur du fondateur a-t-il pu y consentir?

R. Le curé n'a pas droit de changer les fondations, et ceux qui succèdent au fondateur n'ont d'autre droit que celui de les faire exécuter. Isidore devait donc se contenter de

faire connaître à ses habitants que celle messe n'ayant été fondée .pie de peur qu'ils ne perdissent II messe dans le mauvais temps, ils élaient tenus de se rendre a lé* glise paroissiale, lorsqu'ils le po ivaient, pour y assister à la grand'mcsso et aux instructions ; al en cas qu'ils eussent abuse et ses avis, avoir recours à son évéque et s • conformer à ses ordres. S. IL loin. -L ras IL

Cas XLIX. Célestin, charge d'une fondation de trois messes par semaine, peul-il les dire d'avance ou les différer, lorsqu'il prévoil qu'il ne pourra les célébrer pendant quel* ques semaines?

R. On ne peut l'excuser de péché, s'il diffère ces messes sans cause légitime , parce qu'en les retardant il cause un préjudice î'.otable aux vivants et aux morts pour lesquels il est tenu de les offrir. Mais on ne le peut blâmer de les avancer, s'il prévoit qu'il ne les pourra célébrer dans le temps porté p;ir la fondation ( pourvu toutefois que la fondation n'ait pas de clause contraire) ; car un débiteur qui paye ce qu'il doit avant le temps marqué csl digne de louange.

Cas L et LI. Aponius ayant reçu de Paul l'honoraire de trois messes dont il l'avait chargé, pour obtenir de Dieu les lumières nécessaires dans le jugement d'un procès qui devait être jugé six jours après, a différé plus d'un mois à les célébrer, après quoi il a su que Paul avait perdu son procès ou qu'il l'avait terminé par un accommodement. Aponius est-il obligé de restituer à Paul les trois honoraires qu'il a reçus ?

— Le même Aponius, crainte de manquer de messes, comme il lui est souvent arrivé , en accepte, quand il en trouve, un si grand nombre, qu'il ne peut de longtemps les acquitter toutes. Cela est-il lien dams la règle?

R. 1° Ce prêtre est obligé de restituer, parce qu'il a trompé la juste espérance de Paul, qu'il l'a privé d'un bien auquel sa charité lui donnait droit, ' et que d'ailleurs il a manqué à la parole qu'il avait donnée au moins implicitement.

—2° On ne peut sans péché se charger de tant de messes, qu'on ne les puisse acquitter de longtemps, ainsi que l'a décidé la sacrée congrégation le 21 juillet 1621. On regarde comme un temps trop long celui qui irait au delà de deux mois, à moins que celui qui donne les messes ne consente au délai. Et je ne crois pas qu'on soit censé y consentir quand on donne un grand nombre de messes à une nombreuse communauté.

On ne la préfère que parce qu'on croit qu'elle aura plus tôt tout acquitté qu'une autre. Voyez le Traité des SS. Mystères, ch. 18, n. H.

Cas LU. Euprepius n'ayant que les honoraires de sa messe pour subsister, en dit d'avance pour ceux qui lui en donneront dans la suite, quand il n'en a point actuellement. Peut-il recevoir l'honoraire qu'on lui donne après coup ?

R. Celle pratique, qui fail dire des messes selon l'intention de gens qui n'ont encore aucune intention, est très-mauvaise et a été

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condamnée par Paul V et par Clément VIII. Ce dernier ordonne môme aux évêques et aux généraux d'ordres de se servir de la voie de l'excommunication pour l'abolir, i Cas LUI. L'hôpital de Saint-Jean ayant été fondé pour y recevoir les pauvres du lieu, sous la condition qu'il y serait dit une messe tous les jours, et les revenus n'ayant pu suffire à ces deux obligations, à cause du grand nombre de pauvres dont il a été surchargé, on s'est réduit depuis un an à y faire dire la messe les dimanches et les fêles. Les supérieurs de cet hôpital ont-ils pu en user de cette sorte ?

R. Ils ne l'ont pu, selon Sylvius, verbo Missa, 3, q. 2 ; et comme ils ont violé l'intention des fondateurs, ils doivent y suppléer s'ils le peuvent, en faisant acquitter les messes omises.

— Les administrateurs ne devaient rien faire sans l'aveu de l'ordinaire. Mais je crois que l'ordinaire aurait pu décider autrement que Sylvius. L'hôpital n'a pas été fondé pour la messe , mais la messe fondée pour les pauvres qui devaient se trouver dans l'hôpital. Ne vaut-il pas mieux supprimer pour un temps une messe liasse, que laisser sans secours vingt malheureux dans leur chaumière ?

— Cas LIV. Marc ayant lu dans Solo que Dieu est trop miséricordieux pour laisser une âme dans le purgatoire plus de dix ans, a ce>sé de dire la messe pour Jean, qui en 1302 en avait fondé une à perpétuité , et il l'a appliquée à ceux de la famille de cet homme, qui subsiste encore.

R. Marc s'est trompé aussi bien que Solo. Les jugements de Dieu sont un abîme, et ce n'est pas à l'homme à prescrire des bornes à sa justice, non plus qu'à sa miséricorde. C'est donc avec raison qu'Alexandre VII condamna en 1GG6 celte proposition téméraire: Annuum legatum pro anima relictum non durât plus quam per decem annos.

Cas LV. Emilie, femme turque, ayant embrassé la religion chrétienne, prie Landri d'offrir le sacrifice de la messe pour son mari qui s'opinialre dans le mahometisme. Landri le peut-il ?

R. Il le peut ; puisque saint Paul voul >it qu'on priai pour les princes, qui de son temps étaient pires que les mahomélans. C'est aussi ce qu'en soignent saint Chrysoslome, Hom. 6, in c. n, Èp. I ad Timoth. et le pape gain! Céleslin, Kp. ad episc. Gai. c. 8, où il dit : Prœsules lola secum coiujemisccnte Ecclesia postulant et precantur , ut infide'ibu: donetur (ides ; ut idololatrœ ab impietatis suce liberentur erroribus, utJudœis, ablato coi dis velamine, lux veritalis apparent. C'est pourquoi Rellarmin,/. de Missa, c. G, dit : Existirnu id licere, modo nihil a/ldalur ad missam; sed solum per intentionem sacerdotis (ijiplicelur sacrificium convei sioni infultlium, sive hœieticorum. Id enim mulli fnciunl riri ]>ii et docli, (/uos reprrhi nde.rr non poitumut.

— Cas LV 1. Landri pourrait-Il aussi offrir la messe pour un hérétique ou tout autre excommunié?

R. Non , et même si l'excommunié était dénoncé, il encourrait l'excommunication mineure en célébrant pour lui, comme l'enseignent Navarre, Besomes,elc. ; mais ce qu'il ne peut faire au nom de l'Eglise, il le peut faire en son propre nom, au mémento des vivants. Absit tamen ut etiam pro lalibus , etsi pulam non prœsumimus , tel in cordibus noslris orare cessemas.

C\s LVIL Lampadius vit depuis dix ans dans une habitude de péché mortel, et il a toujours eu la volonté d'y persévérer. Il a entendu la messe les dimanches et les fêtes dans cet état. A-t-il péché en y assistant ? et n'aurait-il pas dû se dispenser d'y assister, pour ne pas commettre un nouveau péché ?

R. II a péché en y assistant dans la volonté où il élait de persévérer dans le crime, et il a dû, non pas s'en dispenser, puisqu'il était ob igé, sous peine de péché mortel, d'y assister, mais y assister dans un esprit de pénitence, en renonçant à sa mauvaise vie. On peut justement le comparer à un enfant dénaturé qui, après avoir fait les plus grands outrages à son père, se vient jeter à ses genoux, et lui marque à l'extérieur son repentir, pendant que dans le fond du cœur il est toujours disposé à le traiter avec le même outrage qu'auparavant. Voyez les Conf. de la Rochelle, 57, etc.

Cas LVIII. Dorothée, veuve d'un seigneur, est demeurée depuis le décès de son mari 20 jours dans sa maison sans aller à la messe, selon la coutume des personnes de sa qualité, établie dans le pays où elle élait. Celte coutume l'cxcuse-'.-elle de péché mortel ?

R. Saint Antonin, Cajetan, et même saint Charles lolèrent cette coutume dans les lieux où elle est établie , et on peut la confirmer par l'usage de l'Eglise d'Orient , qui est que la femme accouchée d'un garçon n'entre dans l'église que quarante jours après ses couches, ou-quatre-vfngls jours, si elle est accouchée d'une tille. Nouscroyons cependant que cet usage doit être condamné, comme il l'a déjà élépar un concile de Lima en 1585. La raison est, 1° qu'il est contraire à la loi de l'Eglise; 2° qu'il n'est fondé que sur la vanité des grands, à qui leur religion devrait apprendre aussi bien qu'au commun dts fidèles, que toutes leurs démonstrations <le deuil sont inutiles pour le soulagement de Ciiu dont ils pleurent la mort, et qu'il n'y a (jue les œuvres de piété qui leur puissent être de quelque utililé. Au reste l'usage de l'Eglise d'Orient n'est pas une règle qu'on doive suivre en celle d'Occident ; joint à cela, qu'il est permis dans celle Eglise-là, aux femmes accouchées de sortir, dès que leur santé le leur permet, pour voir leurs amis , OU pour vaquer à leurs affaires, ce qu'il est difficile d'accorder avec la défense de ne pas aller à l'église, dès qu'elles le peuvent , pour y rendre a Dieu les actions de grâces qu'elles loi doivent, préféra blement à loutes autres affaire*.

Cas MX. Ilrrculus, qui n'est arrivé à l'église que lorsqu'il y avait déjà un tiers de la messe dit , a-t-il satisfait au précepte en en-

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fendant le reste, ou a-t-il péché mortellement?

H. Saint Antonin regarde comme coupable de pèche mortel celui qui manque le tiers do la messe. Un grand nombre de théologiens en oxeusent COQS nul l'entendent depuis l'épiire. Sylvius dit' Illi excusari passant a trnntgrettione pr,vcepii, qui mi$tam audiunt ab inilio evunqelii, imo et a fine, si per eos non stet quomintis unam aluun audiaiit. Mais comme ces opinions ne sont pas certaines, on doit toujours s'eiïorccr d'assister à la messe dès le commencement.

— Selon le P. Alexandre, un homme qui sans raison sortirait de l'église pendant la consécration, ne satisferait p.'is au précepte. Il en serait de même de celui qui pour lors serait volontairement distrait. Voyez mon \ • vol. de Morale sur le 3" commandement du Décalogue, art. 2, sect. 1.

Cas LX. Germain a-t-il rempli le précepte d'entendre la messe, en se confessant jusqu'à la préface ?

R. Non ; car l'attention qu'on a en se confessant est tout à fait différente de celle qui est requise pour le sacrifice de la messe: celle-ci doit être par manière de prière , au lieu quecelle-là est de déclarer le nombre, l'espèce et les circonstances de ses péchés , de s'appliquer à les faire entendre au prêtre, à lui répondre sur les demandes qu'il juge à propos de faire, etc. Voyez Cabassut , iiv. n, c. 32.

Cas LXI. Hélène , qui a son mari trèsmalade, peut-elle pour le veiller, n'ayant personne qui la remplace, manquer la messe le jour de Pâques ?

R. Oui; parce que dans le cas où deux différentes lois obligent en même temps , il faut toujours obéir à la plus importante. Or, la loi de la charité qu'on doit à son prochain dans une si grande extrémité est bien plus importante que celle d'entendre la messe les dimanches et les fêles; puisque la première est de droit naturel , et que la seconde n'est que de droit ecclésiastique. C'est la décision de saint Antonin, qui dit qu'il en est de même de toutes les personnes qui ont des empêchements légitimes, ou des affaires qu'elles ne peuvent abandonner sans un scandale considérable , ou sans en souffrir un dommage notable.

Cas LX1I. Vauberl a soutenu qu'il est plus à propos qu'un prêtre célèbre fréquemment que de le faire rarement ; Gervais a prétendu le contraire.

R. Le sentiment deVaubertesl celui qu'un prêtre doil suivre dans la pratique, pourvu qu'il n'ait pas de raison légitime de s'abstenir de célébrer; qu'il n'ait aueune affection pour le péché véniel, et qu'il le fasse par un grand aaiour pour Dieu. Les raisons qui doivent l'y. porter sont, selon saint Antonin, p. 3, lit. 13, c. 6, 1° l'excellence de ce grand sacrifice, où Jésus-Christ est la victime immolée, où l'on reçoit un gage du salut éternel, etc.; 2° l'utilité qu'en relire le ministre. Quelles leçons d'amour, de respect, d'humilité ne lui fait pas un Dieu anéanti entre

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ses mains! 3' l'amour tendre que se procure un prêtre qui célèbre dignement , de la part

de Jésus-Christ cl de l'Eglise, son épouse,

comme devenant médiateur entre l'un et l'autre; VQ les grands avantages qu'en retirent les fidèles qui assistent à ce divin sacrifice, ou pour qui un l'offre. Ajoutez à cela l'énorme différence qu'on remarque en'rc deux prêtres dont l'un célèbre souvent , et le fait avec piété; l'autre, sous prétexte de respect, ne célèbre presque jamais, (le dernier se confesse rarement, déchire par religion ses supérieurs, se dispense aisément de porter les marques de son état, etc.

;; Cependant un prêtre peul quelquefois s'abstenir de célébrer par un motif d'humilité, et pour se mieux disposer à le mieux fa.ire. Zachéc n'honorait pas moins Jésus-Christ en se reconnaissant indigne de le recevoir en sa maison, que le centenier qui le conviait de venir chez lui.

Cas LX1II. Jean dit les secrètes et le canon à haute voix. Pierre dit tout si bas, qu'à peine peut-on l'entendre. Que dire de l'un et de l'autre?

R. Qu'ils ont tort tous les deux , parce que tous deux vont contre les lois et la coutume de l'Eglise \ Il est vrai que ceux qui pensent comme Jean en appellent à l'ancienne discipline. Mais le P. le Rrun, qui no doit pas leur être aussi suspect qu'un autre, les a très-solidement réfutés sur ce point. On peut lire sa dissertation , que j'ai tâché de fortifier encore un peu dans le Traite' des SS. Mystères, ch. 15, où de plus j'ai prouvé, par M. Duguet, que quand la loi du secret ne serait établie que depuis un jour, il faudrait s'y conformer. Pour ce qui est de Pierre , il pèche aussi ; et Quarti, qui n'était pas rigide , croit que son péché serait mortel, s'il prononçait les paroles de la consécration si bas qu'il ne pût s'entendre.

— Cas LX1V. Marc ayant vu à Paris un bon nombre de simples préires qui gardaient la calotte jusqu'à l'offertoire a cru pouvoir faire comme eux. A-t-il pu se rassurer sur leur exemple ?

R. On ne peut porter la calotle à l'autel que par dispense (si ce n'est dans le cas d'une pressante et subite nécessité); et celto dispense est si grave aux yeux du saintsiége, qu'il n'y a que le pape qui puisse l'accorder, et que les abbés généraux ne la peuveul donner à leurs religieux. Facilitas concedendi us uni pileoli in missa spectal ad papam , S. R. Congregalio, 2'* Apr. 1626. Ainsi Marc a dû juger, ou que ces prêtres avaient une dispense, qui selon nos usages peut s'accorder par l'évêque, ou qu'ils péchaient par ignorance.

Cas LXV. Alexis s'abstient de célébrer depuis trois ans par un motif d'humilité. Pèche-t-il en cela?

R. Un prêtre, étant choisi de Dieu pour offrir le saint sacrifice, pèche contre l'engagement qu'il a contracté, lorsque sous prétexte d'humilité il s'en abstient longtemps. Le concile de Trente recommande aux évêques d'avoir soin que les prêtres célèhrenl au

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moins tous les dimanches et les fêtes solennelles. 'Curet episcopus, ut sacerdoles saltem Uïcbus dominicis et festis solemnibus, si autem curam habuerint animarum, tam fréquenter ut suo muneri sulisfaciant, missas célèbrent. Saint Charles ordonne la même chose; et longtemps auparavant, Innocent 111 disait : Sunt qui missirum solemnia vix célébrant qualer m anno... hœc iyiiur etsimiïia sub pœna suspensioui< penilus inhibemus , cap. 0, de Célébrât, miss. On ne peut donc excuser Alexis d'un péché grief, en ne célébrant jamais. .

Cas LXYl. Peccal-ne mortaliter qui lornicatoni presbyleri missa) scienler assislil ?

K. Cum S. Thoma, p. 3, q. 82, art. 9, affirin. si presbyler is sit nolonus , vel per senteniiam, quœ ferlur in conviclum , vel per confessionem in jure factam ; secus, si occultus sit. El hoc sensu passim inlelligunlur , tum décréta Nicolai 11, el Alexandri 11 , cap. 5 et 6, dist. 32, tum et id concilii Londin. an. 1138.' Prcsbyleros... concubinarios ecciesiasticis officits el bmeficiis privamus : uc ne quis eorum missam audire prœsumal, apostolica auctoritnle proliibemus* Lab. tom X , pag. 996.

Cas LXVI1. Flavien va presque toujours par dévotion entendre la messe les dimanches et fêles chez des religieux. Son confesseur veut l'obligera assister à la grand'raesse de paroisse, au moins les dimanches et les fêtes solennelles. At-il raison ?

R. Le confesseur d Flavien ne doit pas lui refuser l'absolution, s'il ne s'absente de sa paroisse, ni par mépris pour son pasteur, ni sans causes légitimes, bans cela, un paroissien est très-coupable , parce qu'il viole une loi importante de l'Eglise. Moneat episcopus populum diligenter,teneri unumquemque parochiœ suce interesse, ubi commode id fieri polest, ad audiendum verbum Dei, dit le concile de Trente, sess. 24-, de Réf. , c 4 : et vers l'an 1V78, Sixte IV avait défendu aux religieux mendiants, sous peine d'excommunication , de prêcher c outre l'obligation où sont les fidèles d'assister à la messe dans leurs paroisses les dimanches et les fêles. Cum jure sit cuulum, dit-il, diebus illis parœcianos leneri audire missam in eorum parceciuli ecclesia, nisi forsan ex causa lionesla ab ipsa ecclesia se absenturent. Un grand nombre de conciles en France, el hors de lïance, ont très-cxpressémcnl déclaré la moine chose; et l'assemblée générale s'y conforma en

Nota, il est évident qu'en France dans presque tous les diocèses il y avait, avant la révolution dc9.'I, obligation pour tous les fidèles d'assister au moins de trois dimanches l'un à la messe paroissiale; cette obligation venait non pas d'une loi générale de l'Eglise, mais des ordonnances particulières du clergé de Franco et des divers statuts diocésains.

11 est évident encore, que dans plusieurs diocèses ces ordonnances n'ont point été formellement abrogées par des règlements contraires, et que les statuts n'ont point été précisément ni changés ni modifiés. Mais

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ont-ils été suffisamment abrogés parla coutume? c'est ce qu'il serait prudent d'examiner avant que de décider absolument que dans tel et tel autre diocèse l'obligation "d'assister à la messe paroissiale n'existe plus.

« Malgré les règlements de plusieurs conciles particuliers, dit Mgr Gousset, et les constitutions synodales des différ< nls diocèses de France, où il est ordonné d'entendre la messe de paroisse au moins de trois dimanches l'un, sous peine de péché mortel, un grand nombre de fidèles, et dans les villes et dans les paroisses où il y a plusieurs messes le dimanche, croient satisfaire au précepte de l'Eglise en entendant une autre messe que la messe paroissiale. D'ailleurs les temps et les choses sont changés : aujourdhui, vu l'affaiblissement d • la foi et de la piété parmi nous, il y aurait de graves inconvénients à vouloir renouveler ou à maintenir la rigueur des anciens règlements particuliers aux églises de France concernant la messe de paroisse; ce serait mettre en danger le salut des faibles, dont le nombre n'est malheureusement que Irop grand.

u Non polest, dit Benoit XIV, a nimia severitate excusari synodalis constitutio, adigens sseculares ad missam, Deiiiue verbum audiendum in ecclesia parochiali, omnibus dominicis, aliisque feslis diebus.» Et au rapport de ce pape, une constitution semblable ayant été soumise à la sacrée congrégation du concile de Trente, il a été décidé par cette congrégation qu'on devait se contenter d'exhorter les fidèles à assister à la messe el à l'instruction dans l'église paroissiale, sans les y obliger : Conclusum fuit ejusmodi consliluliouem ita mitigandam, ut per eana monerentur quidem, non autem < ogercnlur fidèles missse el concioni in parochiali ecclesia adesse. Aussi déjà depuis quelque temps plusieurs évoques de France se sont montres moins sévères que leurs prédécesseurs sur l'article dont il s'agit. Tout en rappelant à ceux qui sont chargés de la direction des âmes qu'ils doivent engager les fidèles à fréquenter la messe paroissiale, ils ajoutent qu'il faut s'en tenir à une simple exhortation et s'abstenir de tout ce qui pourrail leur faire croire qu'il y a obligation , ou du muins obligation grave d'assister à la messe de paroisse.

Celte messe est certainement d'obligalion pour ceux qui, ignorant les principales vérités de la religion, n'ont pas d'autres moyens de s'en instruire que la parole de Dieu qu'on y annonce; y manquer dans ce cas par sa laute est un péché plus ou moins grave, selon (iue le besoin que l'on a de s'instruire est lui-même plus ou moins grand. Aujourd'hui que l'ignorance en matière de religion est si grande, on ne saurait trop engager les fidèles a assister de préférence à la meJBQ du prcine. Quel plus beau spectacle que de voir des hommes unissant leurs voix, leurs cœurs pour faire monter tous ensemble vers le ciel leurs vœux el leurs louanges ? Que sont tous les fidèles ainsi rassembles, qu'une armée rangée en bataille qui fait à Dieu une vio-

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