‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 51 sur 402 · MRS · texte numérisé non relu

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■UPI, on no commença la messe que vers les trois heures , ou même vers les six In mes du soir.

— S3 lvius croit que la latitude du midi va jusque vers une heure, sccluso scandulo. Le meilleur est de se régler sur l'usage des lieux. Je ne me rerais point de scrupule de commencer la messe à une heure et demie, dans un voyage, pour ne la pas manqu* r un jour de fête, à moins que la coutume locale n'\ résistai. Tout cela est plus développé Bans (e Traite des SS. Mystères. J'y renvoie un fois pour loules.

Cas XX. Patrice, célébrant la messe de paroisse le jour de la Féle-Dieu , s'est ressouvenu que la sainte hostie qu'il devait porter en procession avait été consacrée deux, mois auparavant; c'est pourquoi il l'a consumée, et a mis en sa place celle qu'il venait de consacrer. N'a-t-il point péché?

R. Le célébrant doit communier sous les espèces mêmes du pain et du vin qu'il a consacrés. Patrice a donc commis un grand péché, en consumant une autre hostie que celle qu'il venait de consacrer; puisque celle ancienne hoslie n'appartient pas au sacrifice qu'il offre actuellement. Voyez Sylvius, in 3, p. q. 83, a. h.

Cas XXI. Flour étant averti qu'un malade demandait le viatique , et n'ayant qu'une seule petite hostie à consacrer, a communié à sa messe sous l'espèce du viu seulement, ayant réservé la sainte hostie pour le malade. L'a-t-il pu faire sans péché mortel?

R. Non; parce que celui qui offre la victime doit y participer. Certum est , dit le douzième concile de Tolède, can. 5, quod hi, qui sacrifîcontcs non edunt, rei sunt dominici sacramenti.... Ergo modis omnibus tenendum est ul quotiescunque sacrificans corpus et sanguinem Domini nostri J . C. in altari immolât, toties perceptions corporis et sanguivis D. N. J. C. particip.em se prœbeat. Certainement, c'est aux prêtres qu'il a été dit : Manducate ex hoc omnes. Bibite exeo omnes. C'est pourquoi quand, par un accident inopiné, le célébrant ne peut pas le faire , un autre prêtre supplée à son défaut , quand même il ne serait pas à jeun, comme on va le voir dans le cas suivant.

Cas XXII. Vincent, célébrant la messe, est demeuré hors d'état de l'achever. Un autre prêtre a achevé la messe, quoiqu'il ne fût pas à jeun. L'a-t-il pu ou dû faire?

R. Si cet accident est arrivé avant la consécration, le second prêtre n'a dû ni pu achever celte messe. Mais s'il est arrivé après la consécration du corps de N. S. et avant ce'le du sang, ou après l'une et l'autre, il a pu et dû l'achever, en commençant où Vincent avait Gni. C'est la décision du septième concile de Tolède, can. 2. Et il n'y a qu'une voix là-dessus, parce que de droit divin le sacrifice doit, si cela se peut, être fini quand il a commencé.

Cas XXIII. Lucien, qui répondait seul à la messe de Vincent, n'a pu assurer si l'accident de mort est arrivé au célébrant devant ou après la consécration. Que faire en ce cas?

\\. Saint Thomas in k ditt. et q. 8, a. V, veul qu'en ce cas on recommence la messe a ca)iile, et cela avec une nouvelle hostie, en mettant à pari celle qui est sur l'autel , et qui peut avoir été consacrée. Kt cette hoslie, il faut la consumer après la communion du précieux sang. Saint Antonin est du même avis.

— Ce sentiment est difficile en ce que ce n'est pas là achever le sacrifice commencé , mais en offrir un nouveau. Il me semble qu'en consacrant la même matière sous condition on remédierait à tout. C'est la décision de Suarez, disp. 85, sect. 1 , paq. mihi 1057, col. 2. 11 veut que dans ce cas d'incertitude, on reprenne a capile canonis. Et il suffit que la condition soit mentale.

— Cas XXIV, XXV et XXVI. On demande encore, 1° jusqu'à quel temps on peut continuer la messe d'un homme qui n'a pu la finir ; 2° si en cas qu'il tende à la mort, c'est de l'hostie même qu'il a consacrée qu'il faut le communier ; 3° si, en fait d'acquit de messes, c'est l'intention du mourant, ou de celui qui le remplace, qui doit prévaloir.

R. Ad 1 . Nous croyons que, si on ne trouve point de prêtre qui puisse continuer dans l'espace d'une heure ou d' ux , il ne faut p,;s continuer. Une interruption si longue semble ôter la continuité de l'action du sacrifice, quoique quelques théologiens aient cru qu'on le pouvait continuer durant toute la journée, et même vingt-quatre heures après l'accident du célébrant.

Ad 2. 11 paraîtrait fort naturel de le communier de l'hostie même qu'il a consacrée , afin qu'il participât à son propre sacrifice. Cependant la rubrique insinue clairement le contraire. El la raison que j'alléguais tout à l'heure prouverait qu'il faut le communier sous les deux espèces ; ce qui est contre l'usage.

Ad 3. Je crois que c'est l'intention de celui qui a consacré. Mais comme cela n'est pas sans difficulté, celui qui supplée au défaut d'un autre-doit toujours se charger de son intention.

— Cas XXVII. Mais s'il ne se trouve pour suppléer qu'un prêtre qui soit en mauvais état, que doit-il faire?

R. Il doit faire un bon acte de contrition, comme on le dira dans le cas suivant. Que s'il est attaché au péché, il ne peut suppléer; mais il en commet un nouveau très-grief, en laissant par sa faute le sacrifice imparfait.

Cas XXVIII. Orosius, curé, coupable de pécl é mortel, et qui n'a ni confesseur ni vicaire, peut-il sans un nouveau crime célébrer la messe en cet état, lorsque le peuple s'assemble pour y assister un jour de dimanche ou de fêle , ou doit-il feindre quelque excuse qui paraisse légitime, afin de s'en dispenser?

R. Ce curé peut célébrer en ce cas , mais après qu'il aura formé un acte de contrition parfaite, et une résolution sincère de se confesser, dès qu'il en aura la commodité. C'est la décision du concile de Trente , qui . après avoir dit, sess. 13, c. 7, qu'aucun prêtre ne

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se doit jamais approcher de la communion sans se confesser, lorsqu'il se sent coupable de péché mortel, et qu'il peut trouver un confesseur. Quantumvis sibi conlritus videatur, excepte le cas de nécessité , à condition néanmoins que quamprimum confiteatur ; lesquelles paroles contiennent un véritable précepte, et un précepte qui doit s'accomplir au plus tôt , comme il paraît par la censure que fit en 16GG Alexandre VII , de ces deux, propositions, n. 38 et 39. Mandalum Tridnitini . factam sneerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non prœcepium... Illa parlicula, quamprimum, inlelUgitur, cum sacerdos suo tempore confitebitur.

Cas XXIX. Y (dent in ayant commencé la messe se ressouvient qu'il est en péché mortel , ou qu'il est excommunié, ou qu'il n'est pas à jeun. One doit-il faire pour la sûreté de sa conscience ? Doit-il se retirer de l'autel, au moins dans les deux derniers cas?

EL S'il ne s'en souvient qu'après la consécration, il doit continuer, après s'être humilie devant Dieu, parce que l'imperfection du sacrifice est un énorme sacrilège, comme le dit saint Thomas. Mais s'il s'en souvient avant la consécration , le môme saint docteur croit qu'il est plus sûr pour lui de quitter l'autel , surtout quand il est excommunié , ou qu'il n'est pas à jeun ; nisi , dit-il , grave scandalum timeictur, ou, comme dit la rubrique, nisi scandalum timealur ; ce qui ne laisse pas d'être plus mitigé. Cependant comme saint Thomas ne décide pas absolument ; que d'ailleurs un prêtre, même seul avec son répondant, ne peut manquer de le scandaliser , et par lui bien d'autres , et qu'enfin le péché mortel est le plus grand des maux, et que néanmoins on peut, selon saint Thomas, y parer par un grand acte de contrition, nous croyons que ce même acte suffirait à Valentin dans tous les cas dont il s'agit.

— On pourrait plus aisément quitter l'autel pour n'être pas à jeun que dans les deux autres cas, parce qu'il peut arriver à l'homme le plus sage d'oublier qu'il a pris quelque chose depuis minuit. Mais comme le peuple, souvent assez mauvais , pourrait soupçonner que ce n'est là qu'un prétexte, je crois qu'il n'y a guère qu'an homme dont la réputation est bien établie et qui esl aimé qui puisse sans danger quelconque alléguer qu'il se souvient de n'être pas à jeun. Dans le doute si l'on n'a rien pris depuis minuit annoncé par la meilleure horloge , il faut s'abstenir de célébrer. L'excommunié qui continuerait le sacrifice dans l'espèce proposée d 'encourrait point l'Irrégularité.

C,\s XXX. Toussaint est averti en celé— br.int que les ennemis, qui sont hérétiques, paraissent, et que s'il ne s'enfuit , il va être massacré. Peut-il en ce cas quitter l'autel , quoiqu'il ait déjà consacré?

H. Il le p.eul en communiant promptemenl et en omettant tout ce qui reste. Il le pourrail encore si l'église menaçait une trèsprompte ruine ; dans ce cas il faudrait , s'il

était possible, emporter la sainte hostie et le calice sur un autre autel, pour y achever la messe , supposé qu'il y en eût un , où une pareilb1 ruine ne fût pas à craindre. Que s'il ne peiit communier, il peut , selon Tolet , s'enfuir pour sauver sa vie, et laisser le sacrifice imparfait. Si tamen, dit Sylvius, p. 3, q. 83, a. 6, in fidei covtemptum vellet quis <um occidere , nisi a sacro desisleret, teneretur continuare et mortem subirc.

Cas XXXI. Marsi ayant commencé la messe un jour de fêle, et allant «réciter l'épîlre, on vient le prier de la part d'un seigneur d'attendre qu'il soit arrivé à l'église. Marsi al'end près de deux heures ; après quoi ce seigneur é'anl enfin arrivé, il continue la messe, ou même la recommence. A-til pu sans péché interrompre le sacrifice d.ins une telle occasion ?

R. Non; car excepté le cas d'une pressante nécessité, la messe doit toujours être célébrée sans interruption, ainsi qu'il est ordonné par le septième concile de Tolède tenu en Gi(» ; et si l'interruption esl grande, comme elle l'est dans l'espèce proposée, le péché est çrief. Sylvius croit néanmoins que quand un évêque ou un prince demande cette grâce, le prêtre, lorsqu'il n'en est pas encore à I évangile, peut interrompre ou recommencer. Mais cela ne prouve rien en faveur d'un simple seigneur de paroisse , qui doit montrer l'exemple aux habitants par son exactitude à se rendre au service divin aux heures réglées. Joint à cela qu'il est moralement impossible que plusieurs de ceux qui sont présents ne murmurent dans une telle occasion , < t que si les curés se mettaient sur le pied d'avoir une telle déférence pour les seigneurs, il y en a plusieurs qui en abuseraient au préjudice du public , ce qu'il est très-important d'empêcher.

— Charles IX , par son ordonnance de 1571, a. 3, défend très-expressément aux seigneurs et autres de contraindre les curés ou leurs vicaires de changer ou différer les heures ordinaires du service divin. Un bon curé peut quelquefois commencer par son prône, pour attendre an seigneur à qui il est survenu une affaire imprévue. Mais je ne voudrais pas qu'il interrompît sa messe, même pour attendre un évoque ou un prince. Voyez le Traite du devoir des pasteurs, ch. 6, § 5.

Cas XXXII. Eustat, étant près de commencer le canon, est averti qu'on vient d'apporter à l'église un enfant qui est dans un danger évident de mort. Peut-il aller le baptiser, puis achever la messe?

R. Il le peut, et il le pourrait encore pour confesser un moribond, OU pour lui donner l'cxtrème-onction. Ces cas où il s'agit du salut, sont exceptés de la règle générale. Nullus, dit le concile septième de Tolède . ubsque provenlu patentis molestiœ minister, rrl sacerdos, cum enrperit , imperfeclu officia prœsumat omnino relinquere. Mais, api es la consécration, un prêtre ne peut interrompre, même pour peu de temps, le sacrifice , sous quelque prétexte que ce soit.

— Ce sentiment esl très-faux. Un prêtre

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en laissant quelqu'un «devant le saint-sacre* mont, ou après ravoir enfermé, pourrait donner les sacrements nécessaires au salut; comme je l'ai «lit dans le Traité îles suints mystères, ch. 13, n. 6, avec filérati, qui dit que c'est le sontimenl commun.

Cas XXXIII. Martin a omis quelques prières du canon, qui n'étaient pas de l'essence du sacrifice , afin d'assister- un moribond; L'a-t-il pu sans péché, à cause de la nécessité où il se trouvait de secourir son paroissien?

II. Il ne l'a pu sans une faute griôve. Graviter perçut , dit saint Thomas, qui scienter omittit atiquid de accidentalibus. ' Voyez la remarque sur le cas pré édent.

Cas XXXIV. Aurélius, se trouvant dans un pays où le vin est fort cher, fait souvent les deux ablutions avec de l'eau seule.

R. Tout prêtre est obligé de faire toujours la première ablution avec le vin seul, et la seconde avec le vin môle d'eau; et il ne peut faire autrement sans un péché grief; parce qu'il irait contre la coutume de toute l'Eglise.

— Un prêtre dans le cas d'Aurélins doit obtenir dispense du saiul-siége pour la première ablution. Pour ce qui est de la seconde, il y a en Italie, comme ailleurs, d'habiles gens qui croient qu'on peut, sans dispense, ne s'y servir que d'eau, bien loin qu'ils y admettent un péché mortel. Il y a des rubriques qui ne sont que directives et on peut regarder comme telles, en vertu de l'mlerprét ition commune, celles mêmes, qui de leur nature seraient préceptives. Malgré cela, sans approuver le rigorisme de Pontas, je ne voudrais point du tout m éloigner de l'usage commun , sans l'avis de l'évéque. Et je suis sûr que celui-ci n'y consentirait que pour des raisons sérieuses.

Cas XXXV. La coutume immémoriale de l'église de S., où l'on suit l'usage romain, est que celui qui célèbre la messe canoniale ne donne point la bénédiction à la fin. Le doyen du chapitre, soutenu par huit chanoines et par l'évéque, veut abolir cet usage, comme contraire à celui qui s'observe dans toutes les autres églises, et qui a été prescrit par les conciles d'Agde en 506, d'Orléans en 51 1, etc. Mais quarante-deux chanoines prétendent maintenir l'ancienne coutume. Le peuventils sans péché?

R. Oui, 1° parce que cette bénédiction n'est pas bien ancienne , puisqu'elle ne se trouve dans aucun ancien Missel, ni dans YExpositiu Missœ qui est dans la bibliothèque des Pères; 2" parce que le peuple était congédié par ces paroies, Ile missa est ; et que la bénédiction qui les suivait ne consistait pas comme aujourd'hui dans un signe de croix fait sur le peuple, mais dans les prières de la post-communion; comme il est évident par Raban-Maur et par Amalarius. Cette décision fut donnée en Sorbonne, le 17 août 1670.

Cas XXXVI. Auxilius célèbre souvent pour avoir de quoi subsister par le moyeu de l'honoraire qu'on lui donne. Pèche-t-il?

R. Oui, et mortellement, si le gain est son

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