‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 55 sur 402 · MILITAIRE · texte numérisé non relu

MILITAIRE

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile ; elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupe et pour les em-

fdoyés qui en font partie. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de céébration du mariage , l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'Etat civil du dernier domicile des époux.

Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron ou par tout au» tre olficier d'un grade supérieur en présence de deux témoins , ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire , ou en quartier , ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle dont les portes seraient fermées. Le testament fait ainsi sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

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