‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 56 sur 402 · MINEUR, MINORITE · texte numérisé non relu

MINEUR, MINORITE

C'est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. Tout individu mineur non émancipé est incapable de contracter, ou du moins toutes conventions par lui faites sont considérées comme non avenues lorsqu'il s'agit de l'exécution de sa pari ; cependant la loi accorde le bénéfiee du toutes contentions faites par lui avec une personne majeure.

Le mineur non émancipé a une hypothèque légale sur tous les immeubles de son tuteur. Aucun mineur ne peut être adopté. Le mineur non émancipé est placé, pendant le mariage, sous l'administration légale du père ; après la dissolution du mariage , il est en lutè'.e. Le domicile de droit du mineur est chez son luteur.

Le mineur est toujours représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, excepté dans les trois cas suivants : 1 pour le mariage ; 2* pour les conventions matrimoniales ; 3" pour le testament.

L'émancipation est indispensable au mineur pour faire le commerce ; elle lui fait reprendre l'exercice de ses a. lions el l'administration de ses biens; il agit en son nom et ne peut cire valablement assigné dans la personne de son curateur. Cependant la loi pose certaines limites à celte liberté de contracter , et elle distingue les actes qu'il peut faire seul , ceux qu'il peut faire avec l'assistance de son curateur, el enfin ceux qu'il ne peut faire qu'en suivant ks formalités prescrites aux mineurs en lutèle.

Il peut faire seul , les baux en général , pourvu que la durée de ces baux, n'excède pas neuf ans; il p<ut recevoir ses revenus, donner décharge OU quittance des fermages , loyos et de toute espèce de revenus. Il ne peut faire de baux par anticipation , ni stipuler à son profil le payement par avance des neuf années du bail qu'il aurail consenti. Il ne peut faire aucun emprunt, sous quelque prétexte que ce soit, tant une délibération du conseil de famille. Il traite valablement pour la réparation et l'amélioration de ses biens ; il a capacité pour vendre l'excédant de cheptel, le renouveler , vendre les denrées , les coupes de bois ordinaires réputées fruits , la pêche des élangs cl en recevoir le prix , compromettre et transiger sur ces objets.

A l'exception de ses capitaux, le mineur émancipé peut valablement aliéner le mobilier

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qu'il possède ; ««.lis il "« peut en disposer entre-vifs à litre gratuit. Le mineur mime émancipé est restituable pour les ventes ou acquisitions de choses mobilières, lorsque les ventes eu acquisitions excèdent les bornes d'une bonne administration. Il ne peut seul recevoir son compte de tutelle, le remboursement de ses capitaux, en donner décharge et en opérer le remploi. Dans aucun cas il ne peut donner décharge d'un capital mobilier , même .si ce capital provient d'épargnes laites sur ses dépenses. Le mineur émancipé peut accepter une donation avec l'assistance de son curateur.

Le mineur émancipé ne peut faire, qu'en suivant les formalités prescrites pour les mineurs en tutelle, les emprunts , les ventes , aliénations d'immeubles , les affectations hypothécaires, les acceptations cl répudiations de succession, les transferts de toute inscription au-dessus de 50 francs de renie.

Le mineur émancipé, comme le mineur en tutelle, ne peut faire aucune donation entre» rifs , excepté par contrat de mariage et avec l'assistance des personnes dont le consentement est nécessaire au mariage. Le mineur émancipé ne peut disposer par testament que pour la quotité disponible au mineur en tutelle. Entin, le mineur émancipé ne peut luire aucun acte autre que ceux de pure administration, san.9 observer les formalités prescrites par le mineur émancipé.

Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis , la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de> leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Voyez Capahli:, Enfants , Ace.

Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer, que par testament cl jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer; il ne pourra même, par testament, disposer au profit de son tuteur; même devenu majeur, il ne pourra disposer, soit pardonalion entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré ; sont exceptés dans les deux cas ci-dessus les ascendants des mineurs.

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