partie mauvaise, ou bien qui est douteuse, (jue doit-il faire
R. Comme l'on est tenu à garder le serment qu'on a fait, quand la chose jurée est bonne, et de ne la pas accomplir quand elle est mauvaise, de même lorsqu'elle est en partie bonne et en partie mauvaise, on est obligé de l'exécuter en ce qui est •bon, et de ne le pas faire en ce qui est mauvais, pourvu que l'un puisse être séparé de l'autre. Mais quand il y a du doute , il faut avoir recours au supérieur pour en être dispensé, ou pour faire ce qu'il ordonnera. Quandoque aliquid sub juramento promittitur, de quo dubinm est, utrumsit licitum velillicittim,autsimph'citer,aiil in aliquo caitt, et in hoc potest quilibrt episcopus dispensât e. Saint Thomas. 2-2, 8, a. 9, ad 3.
Cas XV. Memnas a rencontré des voleurs qui l'ont obligé de leur promettre avec serment , qu'il leur apporterait dans quatre jours 30 pisloles en tel endroit. Est-il obligé à tenir celle promesse ?
R. Cette promesse n'oblige pas par ellemême, puisqu'elle est extorquée par une injuste violence; mais elle oblige à cause du serment qui y a été joint, parce qu'il n'est jamais permis de prendre Dieu à témoin du faux : c'est pour cela que, selon Innocent III, cap. 8, deJurej. I. h, tit. 2-». Non esttumm, quemlibet contra juramenlum suum venire, nisi taie sit quod servatum vergat in intetilwn salutis œternœ. Cependant Memnas peut obtenir dispense de son serment , et même demander en justice la restitution de ce qu'il a donné.
— Cas XVI. Mais que dire si Memnas avait fait serment de ne demander ni dispense de son premier serment, ni restitution en justice ?
R.On est partagé sur ce point. J'ai dildans le Traité des Contrats, part, i, ch. 4. pig. 533, qu'il faudrait accomplir ces nouveaux serments, parce qu'ils sont de re licita, puisqu'aulremenl un homme ne pourrait les faire pour sauver sa vie. 11 n'en serait pas ainsi du serment de ne pis dénoncer le coupable; parce que dit saint Thomas, dont Pontas a tronqué le texte, taie juramentum vergeret in deleriorem exitum, 2-2, q. 89, a. k ; ce qui peut être vrai ou faux selon les différentes circonstances. Ceux qui le supposeront toujours vrai, doivent dire que je ne puis, pour éviter la mort, jurer à un voleur qui m'arrache une pi-tole, que je ne le dénoncerai jamais aux juges.
Cas XVII. Muttus, juge, a obligé Claude, âgé seulement de douze ans, à jurer comme témoin dans une cause imponante. L'a-t-il pu faire, et le serment de cet enfant estil valide ?
R. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge de puberté, n'ont pas l'usage de la raison assez parfait pour connaître l'obiigaiion qu'ont les hommes de respecter, comme ils le doivent, le sainl nom de Dieu, dont ils invoquent le témoignage en jurant ; ei ainsi on ne doit ni les contraindre ni même les admettre à faire serment. Mulius n'a donc
pu, ni Jû faire prêter sonnent à Claude, quoique ce fût dans une affaire importante, et il ne lui est pas permis de fonder le jugement qu'il doit prononcer sur le témoignage de cet enfant, parce que son serment doit être considéré comme nul.
— J'aimerais mieux dire avec Sylvius :
Quod pueri, etsi tinte annos œtalis qualuordecim non possint compelli ad jurandum ; si tamen jurai e roluerint, et sufficientem habeanl discrelionem, non sunt repellendi a juramento : ce qui suppose que leur serment m'est pas absolument nul. Sylvius in 2-2, q. 89. a. 10, p. 664.
Cas XVIII. Guérie, chrétien, étant à Pékin, a prélé 100 liv. à un païen, qui les lui a déniées dans la suite. On demande si l'ayant appelé en justice, il peut exiger de lui qu'il prêle serment, sachant bien qu'il jurera par ses faux dieux.
R. Guérie ne peut pas engager ce païen à jurer par ses idoles ; mais si le juge exige qu'il prête serment, ou qu'il s'y offre de luimême, Guérie peut y consentir. Ce n'est pas là faire un mal, c'est le permettre comme fait Dieu, et s'en servir. Cette décision est de saint Augustin, Epist. 47, alias 154, où il la prouve par quelques exemples de l'Ecriture sainte ( qui , selon Suarez , ne sont guère concluants ). C'est aussi celle de saint Antonin, et elle est communément reçue.
Cas XIX. Jérôme , chanoine de Noli, a fait serment à sa réccpiion de garder tous les statuts du chapitre. H a reconnu ensuite qu'il y en a un qui, quoique légitime, n'est observé par aucun chanoine depuis plus d'un siècle. Pèche-l-il contre son serment en ne l'observant pas à l'exemple des autres?
R. Si la transgression de ce statut ne renferme rien de contraire au droit naturel ou divin, Jérôme ne pèche pas on ne l'observant point ; parce que la loi la plus solennelle peut cesser d'obliger par un usage contraire, lorsqu'il est général ; etmême, comme le dit Justinien, une telle coutume, lorsqu'elle ne renferme rien de vicieux, lient lieu d'une véritable loi: Diuturni mores consensu utent um approbati, legem imitnnlur.
Cas XX. Avez-vous pris Dieu à témoin d'une chose que vous saviezou que vous vous doutiez n'être pas vraie, disant : Je jure, je je le dis devant Dieu, Dieu le
fais serment
sait, ou en levant
la main au ciel, en la
mettant sur les saints Evangiles? Parjure, péché mortel, s'il y a pleine advertanco et qu'on ait l'inlenlion de prendre Dieu à témoin. Le péché serait plus grave si, interrogé par un juge compétent, vous affirmiez ou niiez avec serment autre chose que ce que
vous savez et que ce que vous voyez, i^es lois de tous les peuples ont puni le parjure avec sévérité; chez les Romains, il était déclaré infâme ; le code civil des Français décerne contre le parjure la peine des travaux forcés. Dieu le punit souvent dès ce inonde même.
Cas XXI. Avez-vous négligé ou refusé de faire une chose bonne que vous aviez juré de faire ? Il n'y a pas de parjure, mais un péché mortel, si la chose promise e>t importante. N'avez-vous pas promis avec serment quelque chose, ayant l'intention de ne pas tenir votre promesse ou sachant que vous ne pouviez pas faire ce que vous promettiez ? Parjure encore et péché mortel. Le serment, quand même il a pour objet des matières civiles, par exemple, la fidélité à une charte, est toujours un acte de religion ; il n'y a pas de serment civil, ainsi que l'ont imaginé certaines personnes qui voulaient calmer leur conscience et conserver leur place.
Cas XXII. Lorsque vous avez prêté serment, ne vous êtes-vous pas servi de paroles équivoques ou de restriction mentale, au 1 eu de jurer selon l'intention de celui qui exigeait le serment ? Parjure. Vous êtesvous engagé par serment à faire une chose mauvaise ? vous avez péché mortellement, si la chose est grièvement mauvaise ; par exemple, de vous venger, de ne point pardonner ; en l'accomplissant vous ne pécheriez pas moins contre la religion, déplus vous pécheriez contre la charité.
Cas XXIII. Avez-vous juré avec exécralion, ou imprécation, disant par exemple : Que Dieu me punisse, si je ne dis pas la vérité ; que je ne voie jamais Dieu. Péché mortel et parjure, si la chose affirmée est fausse et si 1 on n'est point sûr qu'elle soit vraie. Le péché ne serait que véniel, si l'on était moralement sûr que la chose affirmée fût vraie, ou si l'on ne prononçait ces paroles exé< ratoires que par manière de parler, sans scandale et sans grande colère.
Cas XXIV. Les paroles suivantes : Dieu sait si je dis la vérité... Dieu voit la chose... Dieu connaît ma pensée.... n'étant proférées que pour mieux assurer qu'on ne ment pas, ne renferment poinl un serment , à moins qu'on n'ait l'intention d'invoquer le témoignage de Dieu.
Cas XXV. Avez-vous engagé quelqu'un à faire un faux serment ? Sachant que quelqu'un Icrait un faux serment, l'avez-vous exigé sans raison? Il y aurait en cela péché grave, si la bonne foi n'excusait.
Voyez Dispense de serment, Parjure.