‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 5 sur 402 · JUIFS · texte numérisé non relu

JUIFS

Tes juifs sont ceux qui, dispersés parmi toutes les nations, observent encore la loi de Moïse, et rejettent celle de l'Evangile, ne reconnaissant pas Jésus-Christ pour le vrai Messie. Les 9e et 10° titres du premier livre du Code de Justinien traitent des juifs , et nous en avons aussi un litre dans le cinquième livre des Décrétales. Dagoberl ei Philippe- Auguste chassèrent les juifs de France. Louis Hutin les rappela, en 1315. Le parlement de Paris défendit par un arrêt rapporté par Bouchel, tom. I, p. 751, qu'aucun chrétien ne demeurât en qualité de domestique dans les maisons des juifs qui pouvaient encore être restés secrètement à Paris, et aux juifs d'en retenir aucun chez eux : ce qui est conforme à la défense qu'en fait Alexandre III, dans cinq de ses Décrétales. Bart. Fumus taxe mémo de tels domestiques de [ éché mortel, en cas qu il y ait danger de subversion. Il n'est pourtant pas défendu de trafiquer avec eux dans le besoin, comme il est évident par le ch. 2 de Usuris. Ils ne peuvent être pourvus d'aucune charge, dignité, ni office public ; ils ne peuvent même être admis en témoignage, suivant le canon "23, II, q. 7. Il leur est défendu d'acheter aucuns fonds immeubles dans le royaume, comme l'observe Gui-Pape, qui excepte le Dauphiné. Les juifs étant avec raison mis au nombre des infidèles, on doit leur appliquer ce que nous avons dit au titre, Empêchement de la différence de religion. L'Eglise ordonne d'éviter avec soin de contracter mariage avec les juifs, d'avoir aucune familiarité avec eux ; et c'est pour cela que, selon Panorme, une femme chrétienne ne peut sans péché être nourrice de l'enfant d'un juif, ni un chrétien se servir d'un médecin juif dans ses maladies.

Cas 1. Un souverain a chassé les juifs de ses Etals, et a confisqué les biens qu'ils y avaient acquis par usure. L'a-t-il pu faire sans injustice?

U. Saint Thomas, Opusc. I, répond à la duchesse de Brabant qui l'avait consulté sur ce cas, qu'un prince peut bien dépouiller les Juifs des biens qu'ilsontacquis par usures, mais qu'il ne | eut en conscience les retenir, à moins que lui-même, ou ses prédécesseurs n'aient ele contraints par le besoin de leurs affaires, de les leur payer; $t qu'il est tenu de les restituer à ceux à qui ces mêmes juifs étaient obligés de les rendre, li ajoute que si l'on ne peut connaître ceux à qui ces biens appartiennent, le prince les doit employer en de pieux usages suivant le conseil de son évéque, ou d'autres personnes de probité, ou s en servir pour le bien public, ou l'utilité commune.

Cas 11. Quand un magistrat a justement condamné un juif à une amende pécuniaire M profil du prince, est-il, au moins en ce cas, permis au prince de se l'attribuer, lorsqu'il e>l i ortain que ce juif n'a point d'autre bien que celui qu'il a acquis par usure?

H. Non; car aucun juge ne peut adjuger le bien d'aulrui à celui à qui il n'appartient pas. C'est pourquoi, puisque tout le bien de èe juif appartient à ceux de qui il a exigé de» usures, le prince doitcmplnycrde lelksamen- »i"S de la manière qui vient d'être marquée ci .us la décision précédente.

Mai* parce qu'on peut objecter eu faveur.

du prince, que le dommage que les juifs causent à ses sujets par l'exaction des usures, retombe sur lui, en ce qu'il ne peut pas tirer d'eux autant de secours qu il ferait, si ces exactions ne les appauvrissaient pas; le même saint répond à cela , que le prince se doit imputer le dommage qu'il en souffre, puisqu'il n'oblige pas les juifs à travailler, comme on fait en Italie, et qu'il les laisse vivre dans l'oisiveté et dans la malheureuse pratique d'exercer l'usure. Certes, si un prince souffrait que ses sujets vécussent de brigandage et de vol, il ne pourrait se couvrir de ce prétexte pour s'attribuer les biens qu'ils auraient ainsi acquis, parce qu'il devrait imputera son mauvais gouvernement le dommage qu'il pourrait souffrir par un tel désordre.

Cas III . Un juif, dont tout le bien ne protient que de ses usures, fait tous les ans un présent au seigneur du lieu où il est établi, afin de s'attirer sa protection. Ce seigneur peutil recevoir ce présent ?

R. 11 ne peut le recevoir que dans le dessein de le donner à ceux a qui ce juif a fait injustice, supposé qu'il les connaisse, ou de l'employer en de pieux usages, ou au profit du bien public, sicespersonnesneluisonlpas connues. A moins pourtant que ces biens usuraires n'aient été donnés libéralement ace juif par ceux de qui il les avait reçus, et à qui il aurait offert sérieusement et de bonne foi de les restituer, ainsi que l'observe lt mémo saint Thomas.

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Jaror, c'est prendre .>iou, ( oinmc première et infaillible vérité, pour témoin de ce qu'on dit. soit qu'on l'affirme ou qu'on le nie, ou qu'on le promette, et le prier qu'il en fasse connaître la vérité, quand il le jugera à propos. On peut faire un serment ou expressément, c'est à-dire, en invoquant Dieu, ou quelqu'un de ses divins attributs, soit de vive voix, par écrit, par signe, clc. , ou indirectement, par exemple en jurant par. le ciel, par une tello église, par l'Evangile, ou par quelque autre créature. On divise le jurement en asserloire, pu promissoire et en exécratoire. Nous en expliquerons ci- api es la nature et la différence. Le jurement est licite, il est même un acte de religion ; .mssi en voyons-nous un grand nombre d'exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, le jurement est souvent nécessaire pour établir la certitude de ce qu'on promet, ou de ce qu'on se propose. Né nmoins, l'usage fréquent du jurement est dangereux , parce que l'habitude qu'on cri' contracte fait aisément tomber dans le parjure, et qu'on pèc

la certitude de ce qu'on promet, ou de ce qu'on se propose, reux, parce que l'habitude qu'on en on pèche mémo en jurant, lorsque le serment qu'on fait n'est pas accompagné des trois conditions, qui seules le peuvent rendra permis. Nous expliquerons bientôt ces conditions. Ceux qui, pour éluder l'obligation du serment, se servent de termes' équivoques ou de restrictions mentales, trompent le prochain

et se rendent coupables de parjure devant Dieu, qui ne peuieire invoque pour ictnoin que de la vérité et de la sincérité. Enfin l'on doit regarder comme une erreur l'opinion de certains casuistes qui prétendent qu'en jurant sans avoir intention de jurer, ou de s'obliger par le serment qu'on fait, on ne commet pas un parjure, et qu'on n'est pas obligé d'exécuter son serment. C'est ce qui a été condamné par le clergé de France en 1700, par la censure des propositions suivantes, qui sont du nombre des 127 qu'il proscrivit.

Propositio LX. Cum causa licilum est jufare sine animo jurandi, sive res sit le vis , sive sit gravis.

Propositio LX1. Qui jurandi inlenlionem non habet, licet falso juret, non pejerat,ctsi alio crimine tenetur, puta mendacii alicujus.

Propositio LXII. Qui jurât cum intenlione non se obligandi, non obligatur ex vi juramenti. »

Censura. Hœ propositiones sunt temerariœ, scandalosœ , perniciosœ, bonœ fidei illudcnles, et Decalogo contraria*.

Propositio LXIII. Si quis vel solus, vei coram aliis quOcunque fine juret, se non

fecisse aliquid, quod rêvera fecit , intelligendo intra se aliquid aliud quod non" fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit rêvera non mentitur, nec est perjurus.

Propositio LX1V. Causa justa utendi his amphibologiis est quolies id necessarium est

aut utile ad saltilem corporis, honorem, res familiares luendas ita ut veiiiatis occultatio

censeatur tune expediens et sludiosa.

Censura. Hœ propositiones temerariœ sunt, scandalosœ, perniciosœ, illusoriœ, erfoneœ, mén- I daciis, fraudibus et perjuriis viam aperiunt, sacris Scripturis adversanlur.

ram Deo , quia non menlior, disait-il aux Galales. Or, dit saint Augustin, in Ep. ad- Gai. Qui dicit : Ecce coram Deo, quia non menlior, jurât ulique ; et quid sanctius hac juratione ?

Mais afin que le jurement soit licite, il doit avoir trois conditions : la vérité, le jugement et la justice. Jurabis : Vivit Dominus in veritate et injudicio, et in justifia , Jerem. iv, 2 : car si le jurement se fait sans jugement, il est indiscret et imprudent; si l'on s'en sert dans une chose fausse, c'est un parjure; et sans la justice, il est illicite et fnjuste. C'est suivant ces règles que Josse se doit conduire dans le cas proposé, pour ne passe rendre coupable de péché en'jurant; et surtout il doit bien prendre garde de ne pis trop se flatter au sujet de la nécessité où il croit être de jurer, en prenant une nécessité apparente pour une véritable.

Cas 11. Juvénal jure souvent, mais il ne le fait jamais quedans deschoses très-certaines. Pèche-l-il toujours mortellement en jurant ainsi sans nécessité?

R. Il n'en est pas du jurement comme du parjure , car le parjure renferme toujours un mépris de Dieu, qui ne peut être excusé de péché mortel ; au lieu que jurer la vérité, quoique sans nécessité ne renferme pas toujours un mépris de Dieu. Unde, dit saint

Cas I. Josse se croit dans la nécessité de jurer en certains Cas. Le peut-il faire sans péché?

R. Oui, sans doute ; car quoique, selon le Sage,/i'cc/î'.xxin, celui qui est accoutumé de jurer, se remplit d'iniquité, et attire sur sa maison les châtiments de Dieu : Vir multum jurans replebitur iniquitate, et non discedet a domo illiu's plag'a; il est néanmoins quelquefois nécessaire de se servir du jurement, pour confirmer une vérité qu'on fait difficulté de croire : Ad confirmationem est juramentuin. Hebr. v; et même dit saint Thomas, 2-2, q. 83, a. 2, le jurement est un acte de religion, actus religionis, sive latriœ, dont on peut se servir comme d'un moyen propre à terminer les différends qui naissent entre les hommes. Soutenir le contraire , c'est tomber dans l'erreur de Viclef, dont le 43* art* réprouvé par le concile de Constance, était : Jurmnenta illicitd sunt quœ fiunt ad roborandum humanos coniractus et commercia civilia. C'est encore condamner la conduite des saints patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et Moïse, et celle même de l'Apôtre, qui, dans plusieurs [occasions ne s'est pas contente de dire simplement la vérité, mais qui l'a quelquefois confirmée par serment en prenant Dieu pour témoin de la vérité qu'il avançait : Quœ autem scribo vobis , ecce co-

Thomas, non oportel quod jurare sine causa, semper sit peccatum mortale, sicut jurare falsum. On ne peut donc assurer que Juvéual pèche toujours mortellement dans le cas proposé.

— Cependant son péché pourrait devenir morlel a raison du mépris, du scandale, etc. Voyez mon II* vol. de Morale, en. 4.

Cas III. Pansophius jure souvent sans nécessité en ces termes : Par le ciel, ce que je dis est vrai. Pèche-t-il ?

R. Oui sans doute, s'il le fait sans les Irois conditions dont nous avons parlé. La raison est que, commedit Jésus-Christ, Matth. xxiii : Qui jurât in cœlo, jurât in Ihrono Dei et in eo qui sedet super eum. Si ces paroles sont •lites sans inteniion de jurer, il n'y a pas de serment.

Cas IV. Quand Ursin jure, il dit seulement : Sur ma vie, ou sur ma tête. Est-ce là un véritable jurement? et pèche-t-il, lorsqu'il le fait sans une juste nécessité?

K. Le jurement exécraloireest leplusgrand de tous, selon saint Augustin, in Psalm. vu, n. 3. Or, quand Ursin dit en jurant : Sur ma vie, ou sur ma tête, il profère celte espèce de jurement; car c'est la même chose que s'il disais : Je consens que Dieu m'ôte la vie, si je ne dis pas la vérité, ou si je ne fais pas ce que je promets. Donc son jurement est exécratoire, et par conséquent condamnable, puisqu'il le lait sans nécessité et par mauvaise habitude. Aussi Notre-Seigneur défend-il très-expressément ces sortes de jurements. Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per cœlum...

neque per lerram neque per cnpul tuumju-

raveris. Matth. v.

Cas V. Eude étant pris à serment par son supérieur pour savoir la vérité d'une chose importante, dont il a eu connaissance , mais dont il ne se souvient pas, faute d'y penser, comme il le doit, jure qu'il n'en sait rien. Est-il coupable devant Dieu ?

R. Il l'est ; parce que la seconde condition requise pour un jurement licite, qui est le jugement et la prudence, manque à son jurement, puisqu'il jure le faux pour n'avoir pas apporté toute la diligence qu'il devait, afin de s'assurer de la vérité avant que de jurer ; et même quand on jurerait la vérité, on ne laisserait pas de pécher, si on jurait sans être bien informé, parce qu'on s'exposerait par sa faute à jurer aussi bien le faux que la vérité.

Cas VI. Alcime sait bien que, pour jurer sans péché, il faut la vérité, la justice et la discrétion. Mais il demande en quel cas la nécessité exempte de péché celui qui jure ?

H. Saint Thomas croit qu'il y a raison de jurer, 1° quand il s'agit de raffermissement de la paix ; 2° pour conserver -a bonne réputation; 3° pour l'assurance de la fidélité à laquelle on e>t obligé; k° pour autoriser l'obéissance qu'on doit à un supérieur ; 5* quand il est nécessaire de donner une plus grande assurance d'une chose qu'on promet; 6° quand il est important d'attester une vérité que l'on fait difficulté de croire. Saint Thom. tect. k, in Epitt. ad llcbrœot.

Cas VIL Othon jure quelquefois le nom de Dieu, sans faire attention actuelle à la malice que renferment les paroles qu'il profère. Pèche-t-il en cela ?

R. Oui, quoi qu'en ait dit Layman; car pour pécher, il suffit qu'on veuille la malice du péché en soi, ou en sa cause. Or Olhon veut la malice de son péché in causa, puisqu'il a contracté librement l'habitude de jurer, à laquelle il n'a pas renoncé comme il devait. Si cela n'était pas ainsi, un blasphémateur d'habitude ne pécherait point en blasphémant, sous prétexte qu'il n'aurait aucune attention .ictuelle à la malice des blasphèmes qu'il profère; ce qu'aucun théologien n'oserait soutenir.

Cas VIII. Diogène, en jurant qu'il ferait une certaine chose qu il pouvait licitement faire, a eu une autre intention que n'avait celui à qui il a juré. Est-il obligé, nonobstant cela, d'accomplir son serment?

R. Oui et non. Oui, s'il a eu dessein de tromper ; car alors il a péché, et en trompant son prochain, et en faisant à Dieu l'injure de le preudre pour témoin et pour protecteur de sa duplicité. Non, s'il a eu de bonne foi une intention différente de celle de la personne à qui il a juré, comme s'il n'a voulu que s'engager à prêter, et que l'autre ail cru qu'il s'eng.igeaii à donner.

Cas IX. Papirius étant interrogé par Reinier, s'il s'était acquitté d'une promesse qu'il lui avait faite, l'a assuré qu'il y avait salisfait ; quoique Reinier parût en être persuadé, il n'a pas laissé de prendre Dieu à témoin de la vérité qu'il affirmait. S'est-il rendu coupable de péché par ce jurement ?

R. Juratrisinjudicio, c'est-à-dire, selon saint Thomas, ex necessaria causa et discrète. Or dans l'espèce proposée, Pipirius a juré indiscrètement et sans nécessité, puisque Reinier n'exigeait pas de lui qu'il jurât, mais qu'il paraissait persuadé de la vérité qu'il lui disait. On ne peut donc excuser ce jurement de témérité , ni par conséquent de péché.

C\s X. Sévère, homme fort solvable, a besoin d'une somme de 3,000 liv. pour son commerce; il la demande à emprunter à Gabinius pour trois mois. Gabinius, qui est riche, lui promet de le faire, et confirme sa promesse par serment ; mais comme il n'a pas dessein de l'exécuter, il se propose en luimême de se faire dispenser de son serment, et de ne point tenir sa parole. Peut-il jurer avec celte intention, sans tomber dans le parjure?

R. Non , car quand la chose sur laquelle on jure est licite, tant de la part de celui qui jure, que du côté de celui à qui on fait le serment , on est tenu de faire tous ses efforts pour l'exécuter , afin que le serment no soit pas illusoire. Or un homme qui sans raison veut se faire dispenser de son serment, est bien éloigné de faire tous ses efforts pour l'accomplir. D'ailleurs, il n'a aucune raison de se faire dispenser ; et sa dispense, fût-elle accordée par le pape ,

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serait nulle, comme l'enseigne sainl Antonin, pari. Il, lit. 10, ch. G, § k. Voyez Parjure, cas Laurent.

Cas XI. Lucilius a promis avec serment à Justin, qu'il ferait une chose avant le premier jour de mars. Il n'a pu la faire alors; mais il le pouvait trois mois après. Y était-il tenu, quoique le terme fût expiré?

R. 11 faut raisonner du serment comme du vœu; l'un et l'autre obligent quelquefois après le terme expiré, quelquefois non : et c'est ce qu'on ne peut définir que par l'intention de celui qu a fut un serment ou un vœu. Si le terme qu'il a marqué, n'a pas été pour finir sou obligation, mais pour n'en pas différer l'accomplissement, cette même obligation renaît avec le pouvoir de la remplir. Mais s'il a eu intention de n'être plus obligé a rien, en cas qu'il ne pût f.tire telle chose en tel temps, son obligation expire avec le temps. C'est donc à Lucilius à voir ce qu'il a eu dans l'esprit, quand il a fait sa promesse. Que s'il doute de sa propre intention, il doit suivre le parti le plus sûr pour la conscience, qui est d'accomplir, même dans un autre temps, ce qu'il avait promis de faire dans un temps déterminé. Au reste l'obligation d'un jurement peut cesser par la condonalion qu'en fait celui à qui on s'est engagé. C'est pourquoi, si Justin remettait à Lucilius l'obligation qu'il a contractée par son serment de faire la chose dont il s'agit avant le premier jour de mars, il n'y serait plus obligé.

Cas XII. Pascal, officier, a fait vœu d'aller en pèlerinage à Lorette, et a confirmé son vœu par serment. Le roi qui a besoin de son service, lui a défendu d'y aller. Peut-il obéir au roi dans celte occasion, sans se rendre coupable de parjure ?

R. Le vœu n'a pas été institué pour être un engagement d'iniquité. Comme donc l'exécution du vœu et du serment qu'a fait Pascal, devient illicite parla défense de son souverain, il n'est pas obligé de l'accomplir, jusqu'à ce qu'il en ait ob enu la permission, cl même il ferait mal, s'il l'accomplissait contre la volonté du prince. C'est la décision de sainl Thomas, qui dit que l'obligation du serment cesse, lorsque sa matière devient impossible ou illicite, comme il arrive dans le cas proposé, 2-2, q. 89, a. 7.

Cas XIII. Epiménide, prêtre savant et pieux, étant persuadé qu'il n'est pas digne d'être élevé à aucune supériorité , a fait serment de n'en jamais accepter aucune.

A-t-il pu faire ce serment, et peut-il ou doilil l'exécuter?

R. — Il a pu faire serment de ne briguer aucune dignité, et même de faire de justes efforts pourqu'on ne l'en chargeât pas. Mais il n'a pas pu faire serment de ne pas obéir à ses supérieurs, en cas qu'ils lui enjoign ssent d'en accepter quelqu'une. Un tel serment étant de re illicita, e4 contraire à une juste subordination. Voyez saint Thomas, in 3, dist. 39.

Cas XIV. Maximin a juré qu'il fera une certaine chose, qui est en partie bonne et en

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