‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 60 sur 402 · MONASTÈRE · texte numérisé non relu

MONASTÈRE

Un monastère, ou couvent, est le lieu où des personnes religieuses vivent sous une même règle approuvée par l'Eglise ou par le pape. Aucune communauté , de quelque ordre que ce soit, ancien ou nouveau, ne se peut établir en France sans la permission du roi, donnée par des lettres patentes, vérifiées au parlement, suivant la déclaration du 21 dot. 1029. Tout monastère en France est lenu, par l'art. 27 de l'ordonnance de Blois, de reconnaître une congrégation de son ordre. L'article suivant de la même ordonnance porte : Que ceux et celles gui veulent faire profession, ne pourront disposer de leurs biens directement, ni indirectement, en faveur d'aucun monastère, c'est-à-dire ni de l'ordre où ils veulent entrer, evi d'un autre. Ainsi jugé par arrêt.

Cas I. Plusieurs séculiers demeurant dans la basse-cour d'un monastère exempt de la juridiction épiscopale, prétendent être compris dans celte exemption, et refusent de reconnaître pour leur pasteur le curé de la paroisse où il est situé. Le supérieur régulier les soutient, et ne permet pas au curé de leur administrer aucun sacrement , sous prétexte qu'étant aux gages des religieux , ils sont exempts comme eux. Qui a raison?

R. C'est le curé ; car tous les séculiers , soit ecclésiastiques ou laïques, qui sont logés dans les dehors de ce monastère , sont véritablement ses paroissiens , 1° parce que les confesseurs du monastère n'ont aucun pouvoir de confesser les séculiers sans la permission de l'évêque ; et quand ils l'auraient obtenue, cela n'empêcherait pas que ces mêmes séculiers ne fussent toujours paroissiens du curé du lieu pour tout le reste, t. t. pour le mariage, le viatique, lYxtrêmeonclion ; 2' parce que telle est en France la jurisprudence des cours souveraines , comme il paraît par l'arrêt du 5 mai 1089, rendu à Paris en faveur d'un curé contre les re igieusts de Notre-Dame du Rricol, au sujet d'une tourière du même monas.crc, par lequel il est ordonné qu'à l'avenir les tourtrrrs et autres domestiques qui ne sont point renfermés dans l'intérieur de V abbaye, venant à décéder, seront enterrés dans l'église paroissiale, où ils seront tenus pendant leur vie de satisfaire au devoir de la paroisse , comme les autres paroissiens.

— Celle décision, bien prise, n'a rien de conlrairo à celle de Clément \ dans sa Imlle §Upema,oil il dit que les Réguliers peuvent, sans l'approbation de l'évêque, audire confessiones iljiorum sœculariutn. <iui inibi tunt vere de fnnilia, et continui commensales, non aulem illorum, qui tantum ipsts deserviunt. Henno, de Parût., pag. 255, prétend que les

domestiques sont continui commensales. Sylvius le nie.

Cas IL Le monastère de S. C, voulant se soustraire de la juridiction de l'évêque diocésain , s'agrégea , il y a 80 ans , à une congrégation d'un autre ordre. L'évê |Ue at-il perdu par là sa juridiction sur ce monastère?

R. Non ; car 1° il n'y a que les seuls monastères exempts à qui il soit libre de se mettre en congrégation , Trid. sess. 25, de Iiegul., c. 8. 2° Ce n'est pas encore assez qu'un monastère soit exempt, pour se mettre en congrégation , il faut qu'il s'agrège à un qui soit du même ordre, Trident., ittid. 3" Ces deux choses ne suffiraient pas encore pour rendre l'agrégation légitime ; car il faudrait, selon notre jurisprudence, qu'elle eût été l'aile dans l'année, après la tenue des Etats de Blois, où le décret de. Trente fut publié , ainsi qu'il fut statué en 1025 par l'assemblée du clergé. Ainsi, malgré cette réunion informe, 1 evêque conserve sur ce monasère toute l'autorité que le droit commun lui donne, à moins qu il n'eût consenti à ladite réunion ; el même, outre ce consentement, il faut encore que 1 autorité du saint-siège et celle du roi interviennent , comme l'enseignent IMondcau et M. de Marcs, lib. ni, de Concordia, etc., cap. 10.

G \s III. Le monastère de N. a une bulle de 1562, par laquelle le pape le met sous la protection de saint Pierre el de saint Paul. Cela ne suffit-il pas pour l'exempter de la juridiction épiscopale?

R. Non; il ne suffirait pas même qu'en reconnaissance de cette grâce ce monastère pavât un cens annuel au saint-siége. C'est la dérision de Grégoire l\ qui, c. 8 de Pririlrgiis, etc., dit que non omnes censualcs (licclesis romanes] ah episeoporum subjcciione hiihenlur immuncs, etc.

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Cas IV. Octnvicn, archevêque, ayant appris (ji'c la clôture «lu monastère de certaines religieuses n'était pas régulière, y est entré d'à Ut or i lé pour en faire la visita, quoique ce couvent dépende d'un autre supérieur, dont ce prélat ne conteste pas la juridiction, et duquel néanmoins il n'a pas même requis le consentement. N'a-t-il pas encouru ['cxcornniunitalioQ portée par lo concile de Trente eontre ceux qui entrent ainsi dans les monastères de tilles, sess. 25, c. .">. de Hegul.

B. Non ; car quand il s'agit de clôture, un évoque est supérieur né de toutes les maisons séculières et régulières qui sont dans son diocèse. Ainsi, il y entre de droit, et par conséquent son action mérite des louanges et non des censures ; et quand même il agirait par un mauvais motif, il ne les aurait pas encourues, parce que les évoques n'y sont compris que quand ils sont nommés expressément , comme l'a décidé Innocent IV dans le 1" concile de Lyon, cap. i, de Sent, excom. Or, le concile de Trente ne fait pas sur ce sujet une mention expresse des évèques. DoncOctavien n'a pu en encourir.

Il faut observer ici qu'on ne convient pas si un évêque peut entrer dans un monastère ex mpt pour confesser une religieuse. Navarre et plusieurs écrivains le nient. D'autres pensent différemment. * Le plus sûr pour la paix et pour la conscience e»t que la religieuse obtienne de son supérieur les pouvoirs nécessaires.

J'ajoute avec l'auteur que la bulle In dubiis de Grégoire XIII, en 1581, selon laquelle les évêques qui entrent dans les monastères sans cause légitime, sont interdits de l'entrée de l'église pour la première fois, suspens des fendions' pontificales et de toutes celles qu'on appelle divines pour la seconde fois, et enfin excommuniés ipso facto, pour la troisième, n'a jamais été publiée en France.

Cas. V. Cajetan, évêque, prétend avoir droit sur le monastère des religieuses de B., quoiqu'il soit soumis immédiatement au

f>ape; et comme il a voulu l'exercer, 1° par a visite du saint sacrement, des saintes huiles et de la clôture des lieux réguliers ; 2° en voulant faire le scrutin pour une élection ; 3° en défendant à la supérieure d'admettre à l'avenir aucune fille à la vêturc, sans qu'auparavant il l'ait examinée, etc. La supérieure s'oppose à toutes ses prétentions en vertu de son exemption. Le peutelle?

R. Si ce monastère n'est pas en congrégation , ou qu'il ne s'y soit pas réuni un an après l'ordonnance de Blois, il n'est pas véritablement exempt de la juridiction de l'évéque. Mais s'il est en congrégation, l'évêque n'yadroit qu'en certains cas,quisont,ldeles contraindre à se soumettre aux censures et interdits qu'il a prononcés, Trid. sess. 25, c. 12; 2° de leur faire garder les fêles du diocèse; 3 de punir ceux et celles qui causent du scandale, en cas que leurs supérieurs négligent de le faire, ibid., c. li;

i de punir veux et eellcs qui demeurent hms de leurs monastères, sans avoir une obédience en Tonne et par écrit de leurs supérieurs ; !>" de donner aux religieuses , U)ôme exemples , des confesseurs extraordinaires deux ou trois l'ois l'année , ibid. cap. 10; (r de, juuer avec le supérieur si ceux qui réclament contre leurs vœux ont raison de le faire, ibid., c 19; 7° d'approuver les prédicateurs, même des églises exemptes, sess. 24, c. V de lirform.; S'd'entrer dans les lieux réguliers, soit pour en visiter la clôture, mm. '-25, c. 5, à quoi est conforme l'ordon. de, Blois, art. 31 ; soit pour faire le scrutin. 9° Il peut encore avec plus de raison visiter le suint sacrement, les saintes huiles, les images, les fonts, ainsi que le permet la jurisprudence du conseil du roi. 10° Il a aussi droit de faire l'examen pour la réception des filles à la vêture et à la profession, puisqu'il lui est accordé par le concile de Trente, sess. 25. c. 17. Mais ce décret n'est pas observé partout d'une manière uniforme ; car il y a des diocèses où il est libre de s'adresser à V évêque ou au supérieur de l'ordre, selon la disjonclive de l'art. 27 de l'ordon. de Blois.

Nous finissons en disant, 1" qu'à l'égard de l'entrée ou sortie des pensionnaires dans un monastère exempt, l'évêque n'a que le simple droit d'inspection en cas d'abus; 2° qu'à l'égard des femmes mariées ou autres parentes qui voudraient entrer dans les monastères exempts, l'évêque est en droit de leur en empêcher l'entrée sans sa permission, ou celle du supérieur régulier; et même si ce supérieur l'accordait sans une juste nécessité, l'évêque serait en droit d'en empêcher l'effet, conformément au décret du concile, sess. 25, et à l'ord. de Blois. Cette décision est de S. B. , tom. III, cas CLII ; et on y voit jusqu'où s'étend le pouvoir des évêques en pareil cas.

Cas VI. Les religieuses de S. -G. faisant réédifier leurs murs de clôture, plusieurs séculiers sont entrés par la brèche dans les lieux réguliers, du consentement même de la supérieure, fondés sur la coutume qui le permet en ce cas. Cette coutume n'est-elle point abusive?

B. I lie l'est, et ne peut être autorisée par les supérieurs des monastères : Consuetudo, quœ canonicis obviât institutis, nullius débet esse momenti , dit Innocent III, c. 3, de Consuel. Le concile de Trente . sess. 25 de Reguf., c. 5, défend sous peine d'excommunication ipso facto à tout séculier, cujascunqueconditionis, sexus rel œlatis fuerit, d'entrer, hors le cas de nécessité, dans l'intérieur des couvents, et aux supérieurs, de le leur permettre. Cependant ceux qui, ignorant la défense de l'Hglise, y entreraient de bonne foi, ne tomberaient pas dans la censure, et ne seraient pas même coupables, supposé qu'ils fussent dans la disposition de n'y pas vouloir entrer, s'ils croyaient qu'il y eût du péché.

Cas VII. Athénor, prêtre d'un vrai mérite, étant prié par la supérieure d'un couvent,

où il avait une tante religieuse, d'entrer dans ce monastère pour donner les derniers sacrements à cette fille, y est entré et resté un temps considérable, partie auprès de la malade, partie à s'entretenir avec quelques religieuses de ses amies. A-t-il péché? et la supérieure est-elle coupable pour l'avoir prié d'entrer dans l'infirmerie?

R. 1° S'il n'y avait alors personne qui pût administrer la malade, Atbénor a pu entrer dans la maison, parce que le précepte de la charité, qui est de droit divin, doit, dans une nécessité aussi pressante, l'emporter sur le précepte de la clôture, qui n'est que de droit positif; 2° Athénor n'a pu sans péché y demeurer plus que ne l'exigeait son ministère, et ainsi il n'a pu rendre visite aux religieuses de sa connaissance. C'est le sentiment de S. B. , tomel, cas xvn.

— Je ne crois pas qu'il y eût du mal à s'arrêter quelques minutes à voir un beau tableau , un réfectoire comme celui de Poissy. Mais puisque Diana lui-même croit qu'un quart d'heure de temps fait un trop long séjour, il faut plutôt rétrécir le terrain, que l'élargir. Voyez mon Ve volume de Morale , page 192.

Cas VIII. Le monastère de S.-B. dépendant immédiatement du sainl-siége, Amédée, qui en est le visiteur, a confessé, sans l'approbation de l'évêque, les religieuses, et y a célébré sans sa permission : l'évêque lui a défendu de continuer, avec menace de le punir. Lequel des deux a raison ?

R. C'est Amédée; car la 18e bulle de Grégoire XV, qui veut que les confesseurs des religieuses, même exemptes, soient approuvés par l'évêque dioc, n'a pas été reçue en France. C'est pourquoi les visiteurs de ces religieuses peuvent, comme ils le pouvaient avant cette bulle, confesser ces religieuses sans l'approbation de l'évêque. Ils peuvent aussi célébrer dans l'église ou les chapelles du monastère seulement, sans la permission de l'évêque. S. H., loin. 111, cas cxxxn.

Cas IX. Didace, confesseur de religieuses, demande comment il se doit comporter au sujet de la clôture, qui ne lui paraît pas assez bien gardée dans leur maison, où la coutume est, 1" d'y faire entrer de petits enfants des deux sexes, depuis trois ans jusqu'à sept, lesquels sont proches parents de quelques-unes des religieuses, qui les baisent sans scrupule, 2° des enfants pauvres, garçons et filles, pour leur essayer des babils que les religieuses leur donnent par charité; 3" des pauvres blessés, hommes ou femmes , pour être pansés gratuitement par deux religieuses qui savent saigner; cl le reste qu'on marquera dans la réponse.

R. 1° On ne peut sans péché, sous aucun prétexte, faire entrer des enfants, tels que sont ceux dont il s'agit, dans les monastères de filles, sans la permission du supérieur, principalement lorsque les caresses que

leur font les religieuses leur peuvent être un sujet de tentation, à cause de la faiblesse de leur sexe. Il y a même des théologiens qui soutiennent, qu'indépendamment de tout mauvais effet, les religieuses qui font entrer les enfants dans les lieux réguliers, encourent l'excommunication; ' sur quoi on peut voir Comitolus, I. vi, q. 22; 2° à plus forte raison, est-il défendu d'y faire entrer des enfants plus âgés, sous prétexte de leur essayer des habits ; il n'y a qu'aie faire faire par des domestiques : et il y a des auteurs qui soutiennent que cela est défendu aux religieuses sous peine d'excommunication ; 3U il est encore moins permis d'y introduire les pauvres, hommes ou femmes, sous prétexte de les médicamenter ou de panser leurs plaies (1), quelque abandonnés qu'on les suppose , parce que la charité qu'on leur doit ne doit jamais préjudicier aux constitutions de l'Eglise qui regardent le bien commun de la religion, et que ces pauvres peuvent être secourus par des domestiques du dehors, qu'on peut former à cet effet; ku on doit dire la même chose à l'égard des parents qui désirent de voir leurs parentes malades à l'extrémité, parce que celte consolation ne peut élre mise au nombre des cas nécessaires ; 5° à l'égard de ceux qui entrent dans le monastère avec la juste permission du supérieur, et qui en prennent occasion de rendre visite à des religieuses, à causer avec elles pendant un temps considérable, nous estimons, contre quelques auteurs , qu'à la vérité ils n'encourent pas l'excommunication par là; mais que néanmoins ils pèchent grièvement en abusant d'une permission qui ne leur a été accordée que pour les choses nécessaires. 11 suit de tout cela, que le confesseur de ces religieuses est obligé de s'opposer à tous ces abus, en les avertissant qu'elles sont tenues de les abolir; et en cas de refus, leur suspendre l'absolution, et cependant exciter le supérieur à y mettre ordre : et en cas que ses remontrances soient inutiles, il doit renoncer à son emploi. Le conseil d'Etal du roi cassa en 1696 un arrêt du parlement de Bretagne, qui permel l'entrée dans les couvents de filles, sans la permission de l'ordinaire.

Cas X. Il y a à N. deux couvents de religieuses de différents ordres qui sont si près l'un de l'autre, que les religieuses de l'un parlent à celles de l'autre. Le supérieur d'un de ces monastères l'ayant appris, a ordonné qu'on mural les fenêtres qui sonl vis-à-vis de l'aulre couvent, à quoi la communauté s'est opposée. On demande, 1" si les religieuses qui parlent ainsi à celles du couvent voisin pèchent; 2° si le supérieur est oblige de faire boucher ces fenêtres, nonobstant l'opposition des religieuses ?

d* R. Ces religieuses ne peuvent s'entretenir ainsi, 1" parce qu'il est défendu par presque

(1) Ce mol peut élre de Irop. On pourrai! ouvrir la porle d'un monasiere à un homme qui va être lue j>ar son ennemi, si on ne le dérobe à sa fureur, ou

qn on ne pourrait secourir autrement, in exlr. nccessitaie morbi,

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toutes les constitutions des ordres religieux, et par plusieurs conciles , de parler aux externes ailleurs qu'au tour ou à la grille, 9 parce que de tels entretiens choquent la modestie religieuse, en ce qu'ils ne se peuvent faire sans élever la voix au delà du Ion convenable à des filles cloîtrées; .'{parce qu'une telle liberté pourrait dégénérer en de très-grands abus. Ainsi, le supérieur doit être Ferme à ôlor aux religieuses cette communication, et à faire même qu'elles ne puissent ni voir, ni être vues, comme saint Charles l'ordonna dans son premier concile de Milan, lit. 9</c Clausura.

Cas XI. Les religieuses d'un monastère vivent dans un grand relâchement, l* en ce que l'abbesse règle de sa seule autorité la réception des fiiles au noviciat et à la profession, et loute l'adminislralion des revenus de la maison; 2° on n'y reçoit les filles à la profession que moyennant des dots trèsforlcs, quoique le monastère n'en ait aucun besoin; 3" les religieuses vivent chacune en particulier, ce qui les occupe du soin de leur subsistance, pour laquelle la supérieure ne leur donne que très-peu de chose. On demande, lu si plusieurs de ces religieuses qui désirent la réforme de ces abus, sont obligées de solliciter la supérieure, et à son défaut, ceux qui ont droit d'y remédier pour l'obtenir, ou si elles peuvent se contenter d'être disposées à la recevoir lorsqu'on voudra la rétablir; 2° si lorsqu'étant au chapitre elles savent qu'on y propose des filles à la profession, après qu'on a fait avec leurs parents des conventions simoniaques , elles sont tenues de déclarer leur sentiment, quoiqu'elles soient assurées que si elles parlent librement, elles encourront l'indignation de l'al/besse ; 3° si elles peuvent, pour éviter une persécution certaine, souscrire aux lettres que les autres religieuses écrivent, soit à des gens de qualité pour les remercier de certaines choses qui sont préjudiciables à la régularité , soit à leur supérieur pour lui demander des confesseurs qu'elles savent n'être propres qu'à entretenir le relâchement; k° si leurs confesseurs dépendants de la supérieure, et entrant pour lui plaire, dans ses maximes, elles doivent leur obéir, quand ils les portent à obéir à l'aveugle, sans s'informer si ce qu'on leur commande est bon ou mauvais; 5* si contre les statuts de l'ordre qui défendent, sous de rigoureuses peines, de découvrir aux externes ce qui se passe au dedans du monasière, elles peuvent déclarer à quelques externes le dérèglement des autres, pour les exhorter à y apporter le re-

mède dont ils seraient capables, principalement en excitant les supérieurs d'y pourvoir; 6" si lorsqu'elles sont nommées à un office, elles peuvent, selon l'usage introduit dans la maison, faire un présent à l'abbesse, soit de confitures, soit d'autres choses d'une, valeur assez notable.

H. 1" Ces bonnes religieuses sont obligées de solliciter l'abbesse, et à son défaut, les supérieurs, d'arrêter ces abus relies peu- \ent cl doivent agir sans craindre dépêcher contre l'obéissance qu'elles doivent à leur supérieure, parce qu'elles ne sont pas obligées de lui obéir en ce qui est contraire au bien spirituel de leurs sœurs, et à leur propre salut; 2° elles doivent déclarer leur sentiment dans le chapitre, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est contre les règles canoniques, quoiqu'elles soient persuadées qu'on n'aura aucun égard à leur avis, et que la liberté respectueuse avec laquelle elles parleront, leur attirera de mauvais traitements : car elles ne peuvent trahir la vérité, pour quelque considération que ce soit; 3° elles ne peuvent donc souscrire aux lettres dont il est parlé dans la troisième demande, puisqu'elles ne le peuvent faire sans faire un mensonge par écrit, qui est même préjudiciable au bien du monastère ; k° à l'égard des confesseurs, tels qu'on les dépeint, elles peuvent se défier des maximes qu'ils avancent, sans blesser l'obéissance, et les croire fausses; telle que l'est celle qui suppose que des religieuses sont toujours obligées d'obéir à leurs supérieurs, sans se mellre en peine si ce qu'ils leur ordonnent est conforme ou non à la loi de Dieu ; 5* elles peuvent, sans violer leur vœu d'obéissance, prendre conseil de quelques personnes du dehors qui soient capables de le leur donner, après néanmoins qu'elles se sont adressées inutilement à leurs supérieurs, parce que le statut qui leur défend de déclarer aux étrangers les affaires du monastère, ne se doit entendre que d'une révélation faite sans nécessité, ei non du cas où il s'agit du propre salut de la personne qui veut prendre conseil, et du bien commun du monastère; 6° la coutume de faire un présent à l'abbesse est contraire à l'esprit de pauvre té, dont la supérieure a fait vœu comme toutes les autres. C'est pourquoi celles dont il s'agit, ne peuvent en conscience s'y conformer. Si la supérieure en prend occasion de donner ces emplois à des filles qui en sont incapables, elle ne fera qu'ajouter un nouveau compte à celui dont elle est déjà chargée.

Voyez Religieux, Religieuses.

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