MONITOIRE
On appelle monitoire, les lettres par lesquelles le juge d'église, après avoir exprimé le fait dont la partie complaignante demande justice, ordonne aux fidèles de sa juridiction, qui en ont une connaissance certaine, de le déclarer, sous peine d'excommunication, soit quelle soit portée parle monitoire même, soit qu'elle en soit séparée. Le monitoire se doit publier en trois ditlérents jours de dimanches consécutifs, et porter un terme après la troisième monition, lequel expiré, ceux qui y ont désobéi, encourent sur-le-champ l'excommunication, quand elle est ainsi portée par le monitoire même, comme elle l'était anciennement ; ou bien le juge rend et fait publier la sentence qui la déclare.
Le concile de Trente, sess. 25, c. 3, de Reformat, reconnaît, qu'à moins que les éveques
n'usent de l'excommunication avec grande circonspection, elle vient à être méprisée, et devient même nuisible au salut des fidèh s par le mépris qu'ils en font. C'est pourquoi les Pérès- 'o ce concile renient, 1" qu'on n'en frappe aucun pécheur, qu'après lui avoir fait les munitions canoniques ; 2" qu'on ne décerne aucun monitoiro que pour une cause important q i soit suivie de contumace, etc.
Les proches parents ou alliés ne sont pas obligés à déposer sur un monitoire qui concerne leurs parents ou alliés. 11 en est de même de celui, qui ayant été consulté, a donné un bon conseil. Tout monitoire doit exprimer le nom et la qualité de celui qui l'a décerné, ; fin qu'on connaisse la juridiction ordinaire ou déléguée qu'il a en celte matière.
Cas I. Julien, nommé depuis peu à une hérétique. L'a-t-il pu faire sans un péché
cure où il se publie assez souvent des monitoires, demande ce qu'il doit faire a cette occasion?
H. Pour s'acquitter mieux de son devoir, que ne font plusieurs autres, 1° ce curé fera connaître à son peuple combien une excommunicalion, même inju.lc, esta craindre; et pour cela il faut qu'il ait au moins une notion du Traité des censures, matière trèsignorée d'un grand nombre d'ecclésiastiques ; 2° il s'élèvera contre ceux qui pour des pertes que les pauvres mêmes, quand ils sont un peu chrétiens, souffrent patiemment, obligent l'Eglise à employer ses peines les plus formidables; 3° s'il sait que le monitoire a élé obtenu sous un exposé faux, il en avertira l'ofûcial ; h' il ne suspendra jamais de sa propre autorité le cours des publications, voyez le eus \ II; 5° il ne publiera pas, sans un ordre spécial, les monitoires dans les fêtes les plus solennelles ; 6° il lira le monitoire à haute et intelligible voix, afin que chacun puisse bien saisir tous les articles qui y sont énoncés ; 1° en recevant les déposions, il empêchera qu'on en fasse qui soient étrangères au fait dont il s'agit ; 8' il désabusera le peuple de l'erreur où il est, qu'il suffit de révéler avant le terme marqué pour encourir la censure; \i° enfin il avertira que ceux qui , faute de révéler, auraient le malheur de tomber dans l'excommunication, ne pourront, quand ils iraient s'établir dans un autre diocèse, en être absous que par l'évèque, de l'autorité duquel s'est porté le monitoire. Sur quoi voyez le dernier Cas que j'ai ajouté à ce titre.
Cas II. Puterne a obtenu un monitoire pour mi' affaire où il ne s'agissait que de la punition d'un crime ; ce qui a été défendu par une bulle de Pie V. A-t-il péché en cela? et le supérieur ecclésiastique l'a-t-il pu accorder contre la défense de ce pape ?
lt. La bulle de Pie V n'a point élé reçue en France, et on y suit l'ancien droit établi dans lei ch. k et S, de Teslibus, etc. lit rien «h; plus juste; puisque sans cela les < rimes les plus énormes, comme ceux de lèse-majesté, de rébellion, etc. demeureraientsouvenl impunis par défaut de preuves : ce qui serait dommage Ù\e au bien public, à l'Lglise et à ses mi ii i 1res qu'on pourrait opprimer impunément. C'est sur ce fondement que l'ordonnance de 1070 au sujet des matières criminelles, porte que 1rs révélations qui ont élé reçues pur 1rs curés ou vicaires seront envoyées par eux cachetées au greffe de la juridiction, où le procès sera pendant.
Cas III. Dumie», évéque, a accordéun moniloiresur une affaire importante à Uarlulfe,
grief?
R. Non ; car les lo;s civiles mêmes détendent d'accorder des grâces à ceux qui ne font pas profession de la religion catholique. L'Eglise de France, quia un peu souffeit en sa discipline dans le temps ou l'hérésie était tolérée dans le royaume, s'est pourtant soutenue en ce point autant qu'elle l'a pu , puisqu'elle n'a jamais accordé aucun monitoire en faveur des calvinistes, que sous le nom du procureur du roi, qui seul pouvait le requérir pour eux.
Cas IV. Serait-il aussi défendu, soit au juge laïque de demander, soit au juge ecclésiastique d accorder un monitoire en faveur d'un excommunié dénoncé?
U. Oui ; car un homme publiquement rebelle à l'Eglise, et qui a mieux aimé être retranché de son corps, comme un membre pourri, que de lui obéir, est indigne de sa protection- .Cum frustra Ecclesiœ implorel uuxilium, qui commit lit in i/;sam, dit Clément III, c. 25, de Sent, excom. Et certes un homme, qui par sa faute mérite d'être traité en païen, ne peut prétendre d'être secouru comme un enfant docile. Si un homme infâme ne peut être admis à servir de témoin, cap. 7, de Teslibus coqendis, il pont encore moins être admis à être principal acteur.
Cas V. JEcolan. hérétique, a une fille âgée de onze ans, qui voulait embrasser la religion catholique. Cet homme l'ayant su l'a chassée de sa maison à orwe heures du soir. Elle s'est réfugiée chez Thomasse, femme catholique. Le père a obtenu un monitoiro à la requête du procureur du roi, par lequel il est enjoint à ceux q ni savent où est celle fille, de le déclarer. Thomasse est-elle obligée, pour obéir à l'Egli»e, de déclarer le lieu où elle l'a depuis envoyée ?
R. Non ; car l'intention du juge n'est que d'obliger à révélalion ceux qui ont enlevé ou suborné cette fille, ou qui la retiennent injustement. Or Thomasse n'a ni enlève ni Miborne la fille. Elle a fait au contraire une charité en la retirant dans l'état d'abandon où elle se trouvait au milieu de la nuit, et en lui procurant le moyen de ne plus retomber entre les mains d'un père injuste. La femme i qui Thomasse l'a envoyée, a partiel pé à celte même omvre de charité, et n'est pas non plus obligée d'aller à révélation. Cependant pour parer aux inconvénients de celle procédure, il est à propos que Thomasse déclare au juge catholique, qu'elle n'a ni enlevé ni séduit celle fille, et que de son propre choix elle veut embrasser la religion catholique; ei que pour cet effet elle lui demande sa protection, laquelle oe juge
MON
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no lui pont refuser, suivant les edits et les arrêts.
C^ VI. Calltnic.i volé 1,000 livres à Puliliu , (jiii a fait publier un monitofrc pouf en découvrir l'auteur. Callinic es!-il obligé de déclarer qu'il a l'ait ce uii T
H. Il est tenu de réparer le torl qu'il a fait, mais nondese découvrir tui-môme. Car 1° le droit naturel veut que chacun ait soin de conserver son honneur el sa vie; el il exemple même de rien déposer sur un mouiloire, qui puisse nuire à ses p oches parents, tels que sont le père, I i mère, le frère, la sœur, etc. ; 8° ce n'est pas l'intention du supérieur qui a décerné le monitoire, lequel pour eetle raison ajoute souvent celle exception : Excepta Î)(irtr et cjus consilio. Kl c'est ainsi que selon jouchel, il fut jugé par arrêt rendu au sujet d'un rapt, le 6 juin 15-iG. Il en est de même de celui qui est complice du crime. El cela a au si lieu dans les matières purement ci- \ iles ; et ainsi pour éviter l'excommunica ion il suffit que celui contre qui on publie le monitoire, rende à la partie complaignante la justice qui lui csl due, avant que la censure ait été prononcée, s'il est en son pouvoir de le faire.
— Il y a deux remarques à faire ici : la première, qui est de Gibert, dans ses Usages, etc., page 593, c'est que les parents sont dispensés de révéler dans la ligne directe à l'infini, et dans la ligne collatérale jusqu'au quatrième degré. Il en est de même des alliés selon le sang; car l'alliance spirituelle n'en exempterait pas. La seconde qui est d'Eveillon, ch. 22, p ge mihi 2i0, c'esl que l'Eglise n'entend excommunier ceux qui ont fait le mal dont est question, s'il n'est dit expressément par la sentence ou monitoire.
Cas VII. Il suit de là qu'un neveu, un cousin, etc., qui sait que son parent a tué Lambert, n'est pas tenu d'aller le révéler, parce qu'outre que la honte d'un parent fait le déshonneur de l'autre, et que ces sortes de révélations armeraient une partie de la famille contre l'autre, elles seraient en pure perte, puisque, selon l'ordonnance tic 16G7, tit. 22, art. 11, les parents et les alliés des parties, jusqu'aux enfants des issus de germains inclusivement , ne peuvent être témoins en matière civile, pour déposer en Iciir faveur ou contre eux, ni, à plus lorte raison, en matière criminelle. Le cardinal Le Camus n'excepte de cette loi que le crime de lèse-majesté et celui de l'hérésie qu'on sème secrètement. Il y a apparence que, sous le crime de lèse-majesté, il comprend cefui de trahison de l'Etat, d'une ville, etc.
Cas VIII. Evodius ayant publié un monitoire au sujet d'un vof fait à Baudouin, Macoldc, veuve, qui en est coupable, est venue se confesser à lui, et l'a prié d'offrir en son nom à Baudouin la somme volée, avec tous les inlérêls qui lui sont dus; et cependant l'a supplié de surseoir aux deux autres publications. Le peut-il ?
B. Comme la justice doit prévaloir à la charité, Evodius est obligé de continuer les deux autres publications, jusqu'à ce que
Macoldo ail pleinement réparé tout le dommage qu'elle a cause. La raison csl, i* qu'il
n'est pas au pouvoir des curés de jamais
suspendre la publication des monftoires ; et
que s'ils le faisaient sans l'ordre exprès du supérieur, ou au moins sans le consentement «le la partie intéressée, iis s'exposeraient à y être contraints par la saisir; de lt ur temporel, comme il est porté par l'ordonnance rie 1(170, qui en cela n'a pas sui\i la discipline du concile de Trente, ten, 25, de Reformat., et à être en outre punis par l'éveque, soit par la suspense, ainsi que le portent quelques statuts diocésains, soit autrement; 2° parce que, sous prétexte d'une promesse que le confesseur ne pourrait prouver, on manquerait des preuves juridiques qu'on ne peut avoir dans lous les temps; 3e pirce que cela a été ainsi jugé à Dijon en KiOS.et à Paris en 16:J0, conformément au ch. 2 de Officio jud. ordin.
Cas IX. Hervé a fait un larcin considérable à Simon. Celui-ci fait publier un monitoire. Vincent, qui est témoin du vol, est-il obligé, avant d'aller à révélation, d'avertir Hervé en secret, pour le porier à restituer?
B. Si le larcin est si occulte, qu'Hervé n'en soit aucunement soupçonné, Vincent est tenu d'observer le précepte de la correction fraternelle, en l'exhortant en secret à restituer, avant de déposer contre lui. iMais si Hervé passe déjà pour coupable, soit par quelque demi-preuve, ou par des conjectures violentes, Vincent peut aller à révélation, sans avertissement préalable, puisque le coupable a déjà perdu sa répu.taiion dans l'esprit du public. Au resie, celui qui, dans la vue de sauver la réputation du coupable, veut prendre le parti rie l'avertir en secret, doit bien prendre girde qu'au lieu d'en profiler, il ne s'en serve pour détourner les preuves qui seraient contre lui, ou pour prendre d'autres mesures préjudiciables à celui qui a obtenu le monitoire; car, en ce cas, il serait obligé d'aller d'abord à révélation sans avertissement préalable. Conf.
d'Angers.
Cas X. Pompone a reçu cent livres pour ne pas révéler sur un vol donl il esl complice. Peut-il les retenir, ou est-il obligé de les rendre, et de révéler ce qu'il sait ; et s'il avail négligé de déposer pendant une année, demeurerait-il toujours dans lamémeouligation?
B. Cet homme ne peut retenir les 100 liv. qu'il a reçues pour ne pas révéler, il n'est pas néanmoins tenu, étant complice du vol, d'aller se déclarer, puisqu'il y va de son honneur, et peut-être de sa vie; mais il est tenu de restituer le voi,au défaut du principal .luteur, qui y est obligé le premier. Que si n'étant pas complice, il a négligé, par ex., un an, depuis la fulmination de l'excom., de révéler, il n'est pas tenu rie le faire, à cause de l'ignominie qu'il encourrait pour ne l'avoir pas fait dans le temps qu'il y c'ait obligé; mais il est tenu de mettre en usage toas les moyens de la pru lence chrétienne, pour obliger celui qui a profilé du vol, à
restituer, ou de !e -faire à son défaut tom. III, ras 196.
Cas XI. Joachim, Obligé de faire cession par le mauvais état de ses affaires causé par le seul malheur des temps, en a fait confidence, sous le secret, à Corneille, son ami, ou à son avocat, ou à son notaire, pour prendre conseil d'eux. Ou a publié un monitoire contre lui et contre ceux qui en ont eu connaissance. Corneille , l'avocat et le notaire peuvent-ils se dispenser de déclarer ce qu'ils en savent?
R. Oui ; et il en est de même des docteurs médecins, chirurgiens, apothicaires, sagesfemmes, à qui on a eu recours dans certains besoins. La raison est que, comme le dit saint Thomas, 2-2, q. 70, a. 1, l'obligation de garder le secret étant de droit naturel, prévaut à toutes les lois humaines, lorsqu'il s'agit d'une chose qui n'est pas directement contraire au bien public ; de sorte qu'aucun supérieur ne peut obliger à révéler ce qu'on ne sait que par cette voie. Ajoutez que les supérieurs n'ont pas réellement celte intention, qui irait à fermer la voie à la confiance et à toute consultation.
On doit pourtant excepter deux cas de cette règle : le premier, lorsqu'il s'agit d'un crime projeté ei. non exécuté, qui tend au dommage spirituel ou temporel, même d'un particulier; le second, quand il s'agit de la révélation d'un empêchement dirimant du mariage, comme le marque Eveillon.
— J'ai suivi ce' sentiment dans le Traité des censures, partie à cause des suites funestes d'un mariage invalide, qui sont le concubinage, la profanation d'un sacrement, le transport du bien d'une famille à des bâtards, etc. ; partie à cause de l'autorité du sage Eveillon, etc. J'avoue que j'y trouve aujourd'hui bien de la difficulté. Si on était bien persuadé qu'un chirurgien ou une &age-femme peuvent trahir le secret d'une fille qui s'est confiée à eux, combien y en ai-il qui aimeraient mieux courir et faire courir à leur fruit les risques de la vie, que de s'exposer à être diffamées? D'ailleurs, comment un seul témoin prouvera-t-il ce qu'il avance? Et puis, le mal d'un mariage nul n'est-il pas réparable? Je soumets néanmoins très-volontiers ces réllexions à celles du lecteur, comme en toute autre matière.
Cas XII. liérard, ayant été obligé de faire banqueroute, et tous ses biens ayant été saisis, s'est caché dans la maison d'Alexandre, son ami, ce que deux de ses voisins ont su. On publie un monitoire, qui ordonne à tous ceux qui ont connaissance de cette affaire, de venir à révélation. Alexandre estil obligé de déclarer qu'il lui a donné retraite, et ses deux voisins y sont-ils tenus à
son défaut*?
R. Si la retraite que l'ami de Bérard lui a donnée est préjudiciable aux créanciers;, parce qu'il sait, par exemple, qu'il a soustrait une grosse somme d'argent in fraudem il est obligé d'aller à révélation ; mais s il n'a aucune connaissance qu'elle leur soit dommageable, il n'y est pas tenu, ni les deux
voisins non plus en ce cas, La raison qu'en donne S. B. est qu'il est de droit naturel d'assister les malheureux , et que l'Eglise n'a pas intention, en accordant un monitoire, d'obliger personne à violer un devoir de charité si essentiel, lorsque le prochain n'en souffre aucun dommage.
Cas XIII. Guérin, étant près de faire cession, donne à René 400 liv. qu'il lui devait, et une pareille somme pour Jacques à qui il la devait aussi, le tout de ses deniers comptants. René remet, dès le jour même, à Jacques ladite somme, et lui déclare, sous le secret, la cession que Guérin va faire. La cession faite, les créanciers de Guérin font publier un monitoire , enjoignant à tous ceux qui savent ce qui s'est passé dans la cession, de le déclarer sous peine d'excommunication. René et Jacques, intimes amis de Guérin, et qui ont été payés au préjudice des autres créanciers, sont-ils tenus d'aller révéler qu'ils ont été payés dans le temps même que Guérin avait résolu sa cession ?
R. Non ; parce qu'ils ne pourraient déclarer qu'ils ont été payés immédiatement avant la cession à eux connue, sans en souffrir injustement un dommage considérable; car dans le for extérieur, on présumerait de la fraude de leur part; et par cette raison, ou les obligerait à rapporter à la masse des effets délaissés par Guérin les sommes qu'ils ont reçues ; à quoi ils ne sont aucunement tenus en conscience , puisque ces sommes leur étaient dues par le cessionnaire qui les leur a payées, non de l'argent d'aulrui, mais de ses propres deniers, sur lesquels il n'y avait point de saisie de la part des autres créanciers ; ce que j'ajoute, parce que quand les biens ont été saisis sur le débiteur par autorité de la justice, un créancier qui en a été payé do t rapporter à la masse commune ce qu'il en a reçu, ainsi qu'il est porté par la loi G ss. (Juœ in fraudem, etc.
Cas XIV. Galeris, près de faire banqueroute, va trouver Firmin, son ami , et, sans lui déclarer son dessein, le prie, sous un prétexte spécieux, de lui prêter son nom pour mettre quelque bien à couvert. Firmin y consent, sans avoir intention de nuire à personne. Huit jours après, Firmin déclare en confidence à Denys qu'il a ainsi prêté son nom à Galeris qui venait de faire sa banqueroute frauduleuse. On publie un monitoire à la requête des créanciers pour découvrir ce qui s'est passé. Firmin et Denys sont-ils obligés d'nller à révélation?
H. Firmin y est obligé, et Denys à son défaut; parce qu'il y va du dommage considérable des créanciers de Galeris, qui seraient frustrés de leur bien, si celte fausse supposition n'était pas découverte; que si Denys savait que Firmin eût été à révélation, il ne serait pas oblige d'y aller, vu que sa déposition serait alors inutile. S. B., tom. III, cas 136.
C \s. XV. Bertille, servanlo de Lucien, sait que son maître a fait une banqueroute frauduleuse, au sujet de laquelle ses créanciers font publier un monitoire. Peut-elle ,
MON
MON
« mi encourir l'eicoinmunictiion, ne pas .il
1er à révélation ?
K. De graves auteurs, tomme S. B. le canl. Lo (liimus, Babin, Oibert, clc.cn exemptent I»s domestiques : 1 parce que la justice n'a punit d'égard à leur témoignage, et qu'ainsi lotir révélation est inutile; 2' parce qu'il est rare qu'ils le puissent faire sans un dommage considérable; 3° parce qu'ils sont obliges au secret pour tout ce qui se passe dans la maison de leurs maîtres ; 4° parce que l'intention de l'Eglise n'est pas de les obliger à témoigner contre leurs maîtres. Eveillon pense autrement, à moins que la révélation ne les exposât à quelque mal considérable. Et les raisons des autres ne sont pas assez fortes pour nous ranger de leur parti. Car 1 quand un domestique ne serait pas reçu à accuser son maître d'un crime, ce qui n'est pas universellement vrai, le juge ne laisserait pas de se servir utilement des indices qu'il lui aurait donnés. Par exemple, si Bertille déclarait que son maître a mis dans un tel lieu la plus grande partie de ses effets, le juge se servirait de cette découverte en faveur des créanciers ; 2" il est rare qu'il arrive un dommage notable au domestique qui dépose contre son maître, et surtout dans le cas que nous examinons; car ce n'est pas un dommage considérable que le maître congédie ce domestique; 3* il est vrai qu'un domestique, régulièrement parlant, ne doit pas révéler les secrets de son maître; mais cela se doit entendre des cas où un tiers n'en souffre point de dommage. Or ici le silence de Bertille est très-dommageable aux créanciers de son maître, qui recouvreraient le bien qu'il leur vole, si elle déclarait la vérité; k° c'est sans preuve que ces auteurs ajoutent que l'intention de l'Eglise n'est pas d'obliger les serviteurs d'aller à révélation contre leurs maîtres , puisqu'il ne se trouve aucune loi ecclésiastique qui les en exempte, comme il y en a qui en dispensent les proches parents. Bertille est donc tenue de déclarer ce qu'elle sait ; et ne le faisant pas, elle encourt l'excommunication.
— lu Un domestique n'encourrait au moins pas l'excommunication dans les diocèses de Grenoble, de Comdom, d'Angers et autres, où le supérieur déclare qu'il n'entend pas l'obliger à révélation ; 2° il est très-faux qu'un domestique ne soit que rarement exposé à un mal considérable, pour avoir déposé contre son maître. Je suis sûr qu'il ne trouverait presque pas une maison, qui voulût le recevoir, et qu'il ne serait pas même reçu dans celles en faveur desquelles il aurait déposé. Cependant si on supposait qu'il n'eût rien à craindre, je crois qu'on pourrais revenir au sentiment d'Eveillon, sinon quant à la censure, au moins quant à l'obligation de révéler.
Cas XVI. Raoul, bourgeois de Paris, étant allé passer deux jours à Versailles, y a ouï publier un monitoire sur un fait, dont il a connaissance, lequel n'a point été publié dans sa propre paroisse. Est-il obligea révéler ce qu'il sait sur ce fait?
Il < Mu, quoi qu'en pense S. B., tom. Il, cas 173, parce que ce n'est pas le curé, mais l'évéque qui décerne le monitoire, et qu'il est conçu en termes généraux, qui lient tous les diocésains de quelque paroisse qu'ils soient.
— Cas XVII. Simon, religieux d'un ordre exempt, a connaissance d'un crime pour lequel on public un monitoire. Doit-il aller d révélation?
R. Oui, parce que ces sortes de réguliers sont soumis à l'ordinaire, quant aux censures, comme quant aux fêtes. Trid. sess. 25, de HeauL, cap. 12, et celte discipline est d'usage en France. Cibert, pag. 389.
Cas XVIII. Jlené ayant connaissance d'une affaire pour laquelle on a publié un moni. toire, n'a été révéler qu'après la troisième publication, quoiqu'il l'eût pu faire dès la première. A-t-il péché?
B. Oui, quoi qu'en pense le peuple : 1' parce qu'un (ils respectueux doit obéir à «a mère, dès le premier commandement qu'elle lui fait; 2° parce qu'il est de l'intérêt de celui qui a obtenu un monitoire, qu'on révèle promptement ce qu'on sait du tort qu'on lui a fait; et qu'en différant plusieurs semaines de le faire, on lui ôte quelquefois le moyen d'obtenir la réparation qui lui est due, en donnant le temps de cacher une chose volée, ou de corrompre les témoins, ou parce que le coupable peut en cet entre-temps, devenir insolvable ou s'enfuir; outre qu'on est cause qu'il fait de plus grands frais par les procédures qu'il est obligé de continuer. Ainsi, Benéaeu grand tort, et il est responsable devant Dieu de tout le dommage que le complaignant en a pu souffrir.
— J'ai prouvé, tom. IV de ma Morale, pag. 232, que celui qui ne révèle pas en conséquence d'un monitoire est tenu à restitution.C'est le sentiment ducardinalLe Camus, des Conf.de Paris, des Bésolutions past. de Genève, etc.
Cas XIX. l'évéque de N. a fait publier un monitoire au sujet (Pun vol, avec injonction à ceux qui en avaient connaissance de le déclarer sous peine d'excommunication ipso facto, si dans l'espace de six jours suivants, ils ne venaient a révélation ; cet évêque est mort deux jours après la dernière publication. Sa mort empêche-t-elle que Jean, qui sait l'auteur de ce vol et qui ne l'a pas encore déclaré, n'encoure l'excommunication après le sixième jours écoulé?
B. Elle l'empêche ; parce qu'un évéque, ou son officiai, ne décerne pas un monitoire en qualité de législateur, mais seulement comme juge particulier. Or, la juridiction d'un juge expire par sa mort. Un tel monitoire cesse donc d'obliger dès le moment que celui par l'autorité duquel il a été publié vient à mourir ou h être déposé ; et l'obligation d'y obéir ne peut revivre que par l'autorité de son successeur, ou par celle du chapitre, à qui la juridiction épiscopale est dévolue pendant la vacance du siège. C'est le sentiment de Sylvestre, de Cabassut, I. v, c. 15, n. On, etc.
Cis XX. Guillaume saU qu'Olivier, qui a
fait publier un moniloire pour découvrir l'auteur d'un vol, a déjà plus de preuves qu'il ne lui en faut contre le voleur. Doit-il, nonobsiant cela, faire sa déposition?
R. Il y est obligé, 1° parce que l'Eglise, qui commande de révéler, ne peutêtrecensée excepter le cas où la déposition est avantageuse au complaignant; 2° parce que ce n'est pas à un particulier à juger si les preuves du complaignant sont suffisantes, ou non ; et qu'il doit obéir simplement à l'Eglise; 3° parce qu'encore qu'Olivier ait déjà de fortes preuves contre l'auteur du vol, celles que Guillaume peut donner de nouveau lui peuvent être très-nécessaires; parce qu'il ne sait si l'accu-é ne trouvera pas le moyen d'infirmer les premières, par la voie de récusation, ou autrement; attendu que la chicane élude souvent les preuves qui paraissent 1rs plus incontestables; 4-° parce que sa déposition servira au moins à for Hier les autres et à les rendie plus dilfic.les à détruire.
Cas XXI. Coriolan ayant semé secrètement une doctrine hé:étique, et perverti deux ou trois personnes, l'official a fait publier un monitoire pour en découvrir l'auteur. Paul qui le connaît sait aussi qu'il travaille actuellement à désabuser ceux qu'il a pervertis. Est-il obligé dans ce cas à , révéler contre Coriolan, sous peine de l'excommunication qui doit être fulminée le dimanche suivant?
R. Non ; car l'intention de l'Eglise dans les menaces d'excommunication qu'elle fait, ou qu'elle exécute, n'est autre que de porter les pécheurs à rentrer dans leur devoir. Puis donc que Coriolan a accompli d'avance ce que l'Eglise demandait de lui, Paul doit garder un secret inviolable sur ce fait; l'excommunication qui sera fulminée, ne tombera ni sur Coriolan , ni sur lui. . Néanmoins si ce crime était devenu public, ou que le monitoire eût été décerné sur la requête de la partie publique, c'e-t-à-dire du procureur du roi, il faudrait alors révéler, puisqu'on ces cas la conversion du coupable n'est pas le seul motif qu'a le juge, mais aussi la punition de son crime, et la réparation du scandale qu'il a causé
Cas XXII. Alexis a lue secrètement Antoine ; Pierre qui en a été témoin oculaire, mais qui sait qu'il ne peut pas même y avoir de soupçon contre Alexis, et qu'ainsi son seul témoignage ne suffira pas pour le faire condamner, demande si en ce cas il doit révéler ce qu'il a vu, sur le monitoire publié à la requête du procureur du roi.
R. I ierre doit garder le silence, comme l'enseigne Eveillon d'après Navarre cl plusieurs autres, et il n'a point de censure à craindre; parce que sa (-déposition serait sans effet , selon cette maxime du droit : Unus testis, nullus testis, qui vM fondée sur ces paroles du Deuler. c. xix : Non s'abil unus testis contra uliquem, quidquid illud peccati et fncino>is fuml.
Cas X X III. Ly sandre, û^é de 12 à 13 ans, ft VU enlever une fille de famille. On public
un monitoire, pour avoir des preuves de ce rapt. 11 demande s'il est tenu à révélation; un homme qui était alors avec lui, ayant déjà fait sa déposition. Que doit-on lui répondre?
EL L'église d'Afrique ne voulait point de témoin qui n'eût \\ ans, Can. I, IV, q. 2. Mais l'oidounance de 1070 qui sert de règle en France, porte, lit. G, arl. 2, que les enfants de l'un et l'autre se.re, (/no qu au dessous de l'âge de puberté, pourront e't;e rrçns à déposer ; et on ne peut nier que leur révélation ne soit avantageuse aux complaignanls, par les lumières qu'ils en peuvent lirer.
Cas XXIV. Ithace poursuivi en justice pour un vol de 3,000 liv. ayant pria la fuite, a été condamné à mort par contumace, et ses biens ont été confisqués , la somme de 3,000 livres préalablement prise pour être restituée à celuià qui il l'avait volée. Publius, son domestique, à qui il devait 200 livies a trouvé le moyen de s'emparer secrètement d'une pareille somme que son maitre avait cachée dans sa paillasse. Mais comme on a publié un monitoire qui menace d'excommunication ipso facto tous ceux qui ont de l'argent, ou d'autres effets appartenant à Ithace, Publius demande s'il est obligé d'aller déclarer qu'il s'est saisi de cette somme pour se payer par ce'te voie , et si en ne le déclarant pas, il encourra l'excommunication.
R. Il n'y est pas obligé, parce que l'intention de l'Eglise dans les monitoires est seulement d'obliger les fidèles à restituer aux complaignanls ce qui leurapparlient avec justice. Or, Publius ne retient pas injustement les 200 livres qu'il a prises à son maître,, puisque cette somme lui était due, et qu'il l'a pu prendre justement de son autorité privée, dans l'impossibilité où il était d'en être payé autrement. C'est ce qu'enseigne Eveillon, avec un grand nombre d'autres, qui tous conviennent que dans un pareil cas il n'y a aucune obligation de révéler, quand même le supérieur aurait compris ceux qui se seraient emparés de quelque chose par la voie d'une juste compensation , parce que celte clause serait injuste, et contraire à ce que permet le droit naturel. D'où il s'ensuit que, si d'autres savent que Publius n'a pris les 200 livres que pour une compensation légitime, ils ne sont non plus que lui obligés à aucune révélation sur cela. Cas XXV. Martes, seigneur, qui seul a droil de colombier, sachant qu'un paysan tue souvent ses pigeons, a obtenu un monitoire pour eu avoir des preuves et le faire punir. Jude et Simon, voisins de ce paysan, l'ont plusieurs fois trouvé sur le fait. Sonlils obligés de déposer la vérité? cl, s'ils ne le faisaient pas , encourraient-ils l'excommunication portée après les trois monilions ordinairea ?
IL Ce paysan pèche; et quoi qu'en pense le vulgaire, il pèche dans une matière considérable, en lua.il des oiseaux qui n'apparlicncnl pas moins à < e seigneur, que ses
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|1IIU,,H et ses canards.^.nsi, rKgl.se quoi ,UV„ ail pensé Gcrson, ayant dn.it «I, s, ïrïir de censures pouf Ww réparer un ;1()imn,,, temporel, quand il es notable, jude el Simon ne peuront, sous le Faut '"éiexie que la malière esttrop légère, se dispenser d'aller à révélation, sans quoi ils encourent »s censuré, si ail» est fuhnmée.
CâS \WI. Mphmdc ayant entendu pU-
nll(M. un monitoire par lequel il était commandé à lous ceux qui savaient, pour avoir vu ou ouï dire, qui était l'auteur d un homicide demandeàson curé si elle est tenue de déclarer qu'elle a ouï dire à plusieurs personnes du lien que Fulbert en était lau-
1 R Quoiqu'on soit tenu de déclarer ce qu'on a ou', dire do positif à dés peu sonnes dignes de loi lorsqu'elles-mémes ne lont par révélé, on n'v est pas tenu quand on ne la ouï dire qu'a des personnes qu. ne le disent une sur des bruits communs et incertains; parce que ces sortes de bruits ne méritent pas de loi. 11 en est de môme si on ne la ouï dire qu'à des gens qui ne parlent que par légèreté, ou qu'on connaît pou. menteurs ou médisants, ou même à ceux qu on croit dignes de loi, mais qui sont inconnus ou dont on a oublié le nom, et que, pa. conséquent, l'on ne peut indiquer; carte juge ne pourrait faire aucun fond sur de telles dépositions. Si donc Alpha.de n'a poiu cl autre! connaissance du fait dont il s agit son curé peut lui dire qu'elle n'est pas obligée d'aller à révélation ; mais que si néanmoins il v a quelque fondement de douter de 1 nutililé ou de l'utilité de sa déclaration, elle la doit faire, sauf au juge à en fane tel usage qu'il jugera à propos. La raison est que la loi qui ordonne la révélation étant certaine, on ne peut se dispenser d'y obéir, quand la cause qui en pourrait dispenser n est pas également évidente; d'ailleurs sa déposition étant jointe à d'autres conjectures violentes, peut devenir utile au juge, Suivant ce te maxime : Quœ non prosunt singula, mulla jurant.
Cas XX VU. Parrasius ayant intente action contre Jourdain sur une malière purement civile, a obtenu un monitoire, alin d'avoir, les preuves qu'il ne peut avoir par une autre voie. Le juge laïque a-l-il pu en permettre l'obtention, el le juge ecclésiastique a-t-il pu l'accorder ?
R Quoi qu'en aient cru quelques jurisconsultes français, il s observe, dit revret, liv. vu, c.2, n.30, presque en tous les parlements du royaume qu'es causes civilement intentées et poursuivies, on peut demander monitoire pour la preuve de directions et spoliations prétendues des biens héréditaires , meubles, titres et papiers de l'hérédité ou société contentieux. Ce que cet auteur prouve p.ir un grand nombre d'arrêts. Mais il tant toujours que la matière soit considérable, au moins à raison des circonstances, non alias quant ex re non vulgari ; sans quoi le juge qui demande et celui qui accorde sont
fort coupables , en prodiguant .es censures
de l'Eglise. . .,
Cas XXV11I. féminins à quillrestc une troisième publication d'un monitoire A faire demande s'il la peut faire le jour dePâqursî II. i/intention de l'Eglise n'esl pas M" on fasse une telle publication les jours de Pâ- ,,„,.< de la Pentecôte, de la Nativité de Nolre-8eignéur, lorsqu'elle arrive le dimanche, et surtout quand cette troisième publication porte l'excommunication ipso facto La raison est qu'il ne contient pas que.. des fours ou l'Eglise ne s'occupe que de la ioie spirituelle que lui cause l accomplissement des plus grands mystères de la re linon, on mêle l'affliction la plus sensible dont elle puisse être pénétrée par a condamnation de ses membres, dont elle a le salut si fort à cœur. Aussi, est-ce ce qu. s observe dans la province de Mi an l el dans d'autres églises, comme en celle d Angers, où la coutume est de différer celte pub .cation au jour suivant, où l'on diffère aussi le
P'cas XXIX. Lazare qui accuse Gautier de lui avoir volé pour 0000 liv. de billets, a as- ,ez de preuves pour l'en convaincre ; mais, afin qu'il soit puni par l'Eglise aussi bien que par le juge séculier, il demande al évoque un monitoire. L'evêque instruit de cela doit-il le lui accorder? .
R. Non, car on ne doit recourir a la voia des censures que quand on ne peut s en passer. C'est pourquoi Louis le Grand, dans son édit de 1095, art. 20, dit : Les évoques et leurs ofi.riaux ne pourront décerner des monitoires que pour des crimes graves et scandales publics, et nos juges n'en ordonneront la publication que dans les mêmes cas, et lorsqu'on n'eu pourrait avoir autrement la
Cas XXX. Odilun à qui on a volé vingt louis a obtenu un monitoire. Jean qui a oui dire à Pierre que Paul les a volés en sa présence est-il obligé d'aller en révélation, quoiqu'il sache que Pierre l'a révèle I
l\ Non; parce que la déposition de Jean ne donnerait point au juge d'autre lumière que celle qu'il a reçue de Pierre.
Cas XXXI. Poli, de Langres, s étant retiré à Dole, a appris qu'on avait publie un monitoire à Langres au sujet d un crime sur lequel il peut déposer plusieurs faits importants. Est-il obligé, quoique absent, de révéler ce qu'il en sait ? , R 1° Si Poli éiait encore à Langres, quana on a fait la première publication du monitoire, il est tenu d'y obéir, quand même H aurait fixé son domicile à Dole, parce qu il était sujet au commandement de «vique, lorsque celui-ci l'a fait; 2' s. Poli était déjà hors du diocèse de Langres quand la première publication s'est faite, il n e*t point tenu .Je révéler, quand même il ne sera, a Dole que pour peu de temps, P°urY» *" ' ne rentre pas dans le diocèse de Langres avant le moment précis du terme porte par la dernière publication, parce qu un acte de juridiction ne peut obliger que ceux qui sont
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dans le territoire du juge qui l'exerce; 3° si cependant Poli est coupable ou complice du
crime qui a donné lieu au monitoire, il est obligé d'y obéir en restituant, quoiqu'il ait élé publié depuis qu'il est sorti du diocèse où il l'avait commis et où il était domicilié; s'il ne s'en était absenté que pour un temps, sans avoir fixé son domicile dans l'autre diocèse, et s'il n'y obéit pas aussitôt qu'il en a connaissance, il encourt l'excommunication qui a été fulminée par l'autorité de l'évéque.
— Il semble que l'auteur du crime serait toujours sujet à la censure, quoiqu'il eût transporté son domicile ailleurs parce qu'on est censé être ficlione juris dans le lieu où on a délinqué , et que, ubi delictum , ibi forum. Ce que dit l'auteur dans ce même cas, qu'un Parisien, qui dans un voyage séjourne deux ou trois jours à Mantes, n'est pas tenu d'obéir à un monitoire qui s'y publie, est contesté par Gibert. Ce qu'on ne peut nier, c'est que cet homme est tenu de droit naturel à révéler ce qu'il sait. Or, s'il s'en acquitte, il n'y a plus de difficulté.
— Cas XXX11. Basile, natif d'Angerset y demeurant, lorsqu'on y fulmina en 1745 un monitoire, ne voulut pas aller à révélation.