‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 8 sur 402 · JUR · texte numérisé non relu

JUR

destiné a rendre la justice en de certains jours déterminés et en de certains lieux fixes , et non autrement. La juridiction contontirusc ne peut être exercée ni licitement ni validenient hors l'étendue du territoire qui dépend du jupe ecclésiastique ou séculier. La juridiction volontaire peut au contraire être librement exercée par le supérieur ecclésiastique hors les limites du propre territoire. Ainsi un évéque qui n'est pas encore sacré, peut, hors de son diocèse, confesser son diocésain, pourvu qu'il soit prêtre et qu'il ait été confirmé par le pape. Car alors il acquiert la puissance de juridiction, quoiqu'il ne soit pas encore consacré évéque ; et il la peut exercer, pourvu néanmoins que, comme l'enseignent Ducasse et les autres, il ail auparavant notifié ses huiles au cbflpilre de sa cathédrale, par la prise de possession de son évè< hé, soit en personne ou par procureur. Il peut donner des indulgences , approuver les prêtres pour la confession, conférer des bénéfices, etc.

La puissance de juridiction est ou ordinaire ou déléguée, ou subdéléguéc. La juridiction ordinaire est celle nui est attachée à la dignité qu'on possède ; telle est celle d'un évéque ou d'un curé. La juridiction déléguée est celle qu'on n'exerce que parla commission de celui à qui appartient la juridiction ordinaire ; telle est celle d'un simple prêtre approuvé par l'évêque. La juridiction subdéléguée est celle qui est donnée par celui qui n'en ayant qu'une déléguée, avec la faculté néanmoins de subdéléguer, communique son pouvoir à un tiers.

Non-seulement la juridiction de l'évêque est ordinaire, mais celle de l'oflicial et du grand vicaire l'est aussi ; l'autorité de l'un et de l'autre étant la même. Autrement on pourrait appeler de l'un ou de l'autre de ces officiers à l'évêque, ce qui est abusifselon le ch. 3 de Appell. in G. Mais leur juridiction cesse, 1° par leur destitution ou par la révocation que l'évêque peut faire de leur pouvoir; 2° par la translation du prélat d'un siège à un autre; 3" par la mort de l'évêque (1) h" par la démission qu'il fait de son évêché, quand elle est admise par le pape. Il n'en est pas ainsi de la juridiction des délégués : car lorsqu'ils ont comme ué à connaître de l'affaire dont la décision leur a été commise, ils peuvent la continuer et la terminer, quoique leur commettant vienne à mourir, ainsi que le déclare Urbain III, cap. 20 de Offic. etc. Judicis deleg. Néanmoins le pouvoir des officiaux et des grands vicaires continue après sa moit, quand elle est arrivée dans un lieu d'où l'on n'en a pas encore pu apprendre la nouvelle : car en ce cas, comme ils passent dans le public pour officiers d'un évéque vivant, ce qu'ils font est censé légitime, suivant cette maxime de droit: Circa faclumerror communis facit jus.

Cas I. Un monastère soumis autrefois à l'évêque diocésain, a prescrit par une possession pacifique de plus de 70 ans le droit d'exemption de la juridiction épiscopale. Prudence, nouvel évéque, n'a pas laissé de vouloir faire la visite de l'église de ce monastère ; mais le supérieur avec tous ses religieux s'est fortement opposé à son onircprise. Ne peuvent-ils pas en- vertu de la prescription continuer à s'opposer à la prétention de l'évêque, et soutenir contre lui le procès qu'il leur a intenté sur ce sujet?

R. Ils ne le peuvent pas. La raison est qu il y a une grande différence entre la juridiction qui appartient à l'évêque et celle dont jouissent les exempts. Car, puisque c'est dans l'évêque seul que réside la plénitude de la puissance ecclésiastique, sa juridiction est si essentiellement attachée à son caractère, qu'elle n'en peut jamais être séparée par aucune prescription acquise par quelque longue possession que ce soit; au lieu que Yb privilège d'exemption , iondé même sur un induit du pape et sur le consentement de l'évêque, peut être légitimement prescrit par un autre évéque après une possession de 40 ans, étant à présumer que les exempts qui n'ont pas fait usaize pendant un si long temps du privilège qui leur avait été accordé, y ont véritablement renoncé. Cum enim lanto lempore contra indulta privilégia décimas soherinl , eis renuntiasse tacite

prœsumnntur, dit Innocent III, cap, 13 de Frivileg. I. m, lit. 53. A l'égard des exemptions, qui ne sont fondées sur aucun titre , mais seulement sur l'usage, ce sont des abus d'autant plus condamnables que, comme le dit saint Bernard, 1. m, de Considérât, elles ôlent contre toute justice à une église une portion de son troupeau, c'est-à-dre mm partie des membres dont elle est comp ée pour se l'attribuer. Ceux qui voudront voir» cette matière traitée au long, consulteront les Mémoires du clergé, lom. 1, part. i. Ils y trouveront les jugements rendus contre l'abbé et les religieux de Sainte-Geneviève, en 1G63, l'abbesse de Jouarre en 1G90, etc.

Cas IL Luc, officiai d'un évéque, exerce sa juridiction en tout temps et en tout lieu. Ne le peut-il pas ?

K. Non, car quoi qu'en ait statué Boniface VIII cap. 7, de Officio ordin. /. i, tit. 16, in G, un oificial doit en France avoir des jours et un lieu fixe, pour exercer sa charge; les choses dont il a à traiter, étant si importantes, qu'il est à propos qu'on puisse en avoir une connaissance juridique. Voyez Cujas ad novel. 95.

Voyez Absolution, Approbation, Confesseur, Confession, cas François; Chapitre, cas Florent ; Excommunication, cas Marcellin ; Evéque, cas Aumond ; ivaii , cas Amable; Religieux et Religieuse, cas Gabriel et Colomban.'

(i) L'auteur remarque cependant d'après Loiscan, 1. m, ch. <>, qu'un Otiicial n'e-i pas censé révoqué ou il. stiuié de sa dignité ipso jure, par la mort de rendu l'évêque, et qu'ainsi si quelques chapitres des églises pitre d cathédrales (fêlaient pas en possession d'en nommer le siég un autre, en ce cas l'oflicial pourrait continuer

d'exercer sa charge comme auparavant. C'est ce qui

se trouve autorisé par un arrêt du pari, de Toulouse,

rendu en laveur de Bernard Ducasse, contre !e cha-

deLecioure, qui l'avait voulu destituer, lorsque

c vaqua par la translation de l'évêque.

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