‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 9 sur 402 · LAMPE ARDENTE · texte numérisé non relu

LAMPE ARDENTE

Les curés doivent faire en sorte qu'il y ait une lampe ardente devant le saint sacrement. One multitude d'auteurs mettent cet article au rang de leurs obligations. Pour en faire un précepte absolu et général nous souhaiterions quelques canons. Collet a insisté irèsfort sur cet article, il en fait une obligation grave. Il n'est pas, il s'en faut beaucoup, le premier qui ait ainsi pensé. Nous sommes très-disposés à seconder et appuyer le zèle de Collet. C'est pourquoi nous allons discuter les preuves et les titres de celle obligation, son étendue, et qui sont ceux qu'elle concerne principalement. El d'abord est-ce un article de discipline générale et obligatoire de tenir toujours une lampe ardente devant le saint sacrement? nous n'en voyons pas de preuves bien décisives. On en a à cet égard de trèspositives et de très-anciennes pour la célébration du saint sacrifice. On en trouve pour l'exposition de l'Eucharistie, mais plus modernes, parce que cette exposition l'est aussi ; et les canons, en se bornant à demander des cierges allumés dans ces circonstances , et lorsqu'on porte le saint sacrement aux malades, semblent ne pas exiger absolument de lumière dans les autres circonstances.

2° On ne peut douter que l'intention de l'Eglise ne soit qu'il y ait toujours une lampe ardente jour et nuit devani le saint sacrement; c'est même une coutume universellement établie , coutume très-sainte et très-propre à témoigner le respect et la vénération que mérite la présence de Jésus-Christ dans ce mystère. Mais celte coutume fait-elle loi par elle-même? a-t-elle été introduite, s'est-elle soutenue dans ce dessein? c'est ce qui n'est pas évident.

3° S'il n'y a pas d'ordonnance générale sur celle matière, il y en a certainement de particulières et qui forment une obligation véritable dans les lieux où elles sont reçues. Observons néanmoins que ces lois ne sont pas uniformes. Les unes n'ont été portées que par forme d'exhortation; d'autres sont plus positives et renferment un précepte véritable; telle est celle de plusieurs conciles, de ceux surtout qui se sont tenus depuis le concile

Je Trente. ... ,

i 4° Ces lois ne disent pas que ce soit une charge de la cure et du curé; au contraire, c'est la fabriqua ou la paroisse à son défaut qu'elles en chargent. Le devoir du curé se borne uniquement à faire ses efforts pour procurer et soutenir cet établissement; et lorsqu il s'en est acquitté, on ne peut lui faire aucun reproche légitime. Il y a plusieurs paroisses où cette lampe ardente est fondée. Il naît évidemment de celte fondation une obligation étroite de l'acquitter et pour le curé d'y donner tous ses soins.

o° S'il n'y a dans La paroisse aucune fondation pour cet objet, c'est à la fabrique à y pourvoir. Le devoir du curé n'est ici que d'y exhorter , de s'adresser à l'évéque dans le cas de besoin et de veiller à l'observation de ce que le prélat aura ordonné. Lorsque la fabrique est pauvre, il n'y a d'autre moyen d'y suppléer que par des quêtes , et ce moyen réussit toujours, lorsque le curé donne le premier l'exemple. Après tout, si c'est dans le diocèse une obligation positive, dans la paroisse un usage, au défaut des autres secours, celui qui est tenu par état d'y pourvoir, d'y veiller, nous paraît conséquemmenl tenu de fournir à la dépense , quand il le peut aisément et que les autres moyens manquent.

Ces diverses obligations sont-elles graves? Quelques théologiens, Collet en particulier, le pensent, du devoir en lui-même, et quant à son objet, d'avoir jour et nuit une lampe ardente dan< les églises où le saint -acrement est conservé; et l'on n'en peut douter, lorsnue cette obligation est portée par une fondation, ou par une loi diocésaine communément pratiquée, et qui en fait un objet important, ou par l'usage du lieu soutenu et confirmé par les ordonnances parlicu ières des évoques. Comme dans les églises pauvres, personne n'y est directement obligé, on ne peut en faire un grand péché quand on y manque, mais seulement exhorter à la remplir.

INous n'ajouterons pas que laisser un seul jour la lampe éteinte, comme le prétendent qu< lunes théologiens, c'est une faute grave et mortelle. Nous ne voyons rien dans la nature de la faute, ni dans les ordonnances de l'Iiglise qui autorise cette décision rigide. C'est à la

prudence du confesseur, dans ces sones de matières généralement prescrites, à juger de la gravité d- la négligence, par les circonstances, la multiplication des actes, la qualité du motif, le principe du devoir, l'engagement qu'on a pris de le remplir. El nous n'excuserions i as de faute griève un curé qui , trouvant cet usage établi dans son église, quand même il ne serait que l'effet d'une piété libre, le laisserait tomber par nonchalance, ou pouvant aisément l'introduire ou le rétablir n'aurait pas le zèle d'y travailler; car au moins c'e t la pari que leur donnent les conciles dans l'accomplissement d'une loi si juste et si

raisonnable.

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