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BAN

bans, accordée pour une cause légitime, ait été tolérée par plusieurs arréls. tels que sont ceux du 13 juin 1634 c>. du 17 août 1638, tous deux rapportés par Barde!. On examinera, c;is 7, si celle publication se doit nécessairement faire intra missarum solcmvià. Suivant la déclaration du roi du G février 1682, enregistrée au parlement le 28 du même mois, les dispenses de mariage et les publications de bans, ou les dispenses que l'évêque en a accordées, doivent être énoncées dans l'acte de la célébration du mariage, ainsi que l'insinuation (jui en aura été faite.

Lorsque quelqu'un forme par écrit une opposition à la célébration d'un mariage, le curé ne peut passer outre, et les parties doivent se pourvoir par-devant l'official, quand l'opposant allègue que l'une des parties a promis mariage à une autre; mais s'il s';igit d'un autre fait, comme de celui de parenté, c'est au juge séculier à en connaître, selon Fevret, liv. v, ch. 2, ii. 33.

Cas I. Athénodore el Julienne se sont mariés sans avoir fait publier les bans de leur mariage el sans en avoir obtenu dispense. 1° Ont-ils péché mortellement par cette omission? 2° Le curé qui les a mariés l'a-t-il pu faire sans péché mortel?

K. Ces trois personnes ont péché mortellement, 1° parce qu'elles ont violé la loi des deux conciles généraux de Lalran et de Trente; 2° parce que ces sortes de mariages étant déclarés non valablement contractés par plusieurs édits, ce qui s'entend par rapport aux effets civils, les contractants s'exposeni, eux et leurs enfants, à de fâcheux inconvénients , ce qu'ils ne peuvent faire sans un péché très-grief, non plus que le curé, qui en est la principale cause, en les mariant contre les règles de l'Eglise et contre les lois des souverains. Et même, dans le cas où il y a une forte raison d'omettre la proclamation des bans, on ne doit jamais I rocéder à la célébration du mariage qu'après eu avoir obtenu la dispense de l'ordinaire, c'est-à-dire de l'évêque diocésain, à qui seul il appartient de la donner, ou de son grand vicaire, qui est compris sous le nom d'ordinaire, ainsi que le déclare Innocent IV, cap. 3, de Appel., in 6, lib. î, tit. 15.

— II y a des doyens, comme celui d'Aurillac, qui sont en possession de dispenser de la publication des bans. J'ai expliqué dans le Trailé des Dispenses,!, n, p. 2,ch.2, n. 8, les raisons pour lesquelles on peut dispenser des Irois bans

Cas II. Gui et Antoinette se sont mariés sans publication des bans, en ayant produit un faux certificat. Leur mariage est-il invalide?

R. Ce mariage est valide, parce que le con< ile de Trente ne l'a point annulé, et qu'il permet même en certains cas de ne faire la publication des bans qu'après le mariage ratifié, avant néanmoins qu'il soit consommé, ou même de n'en faire aucune, lorsque l'évoque le juge à propos, quoique en France il soit défendu de célébrer aucun mariage sans avoir fait au moins la première proclamation. A Paris, toute fausseté en matière de mariage est un cas réservé, et ceux qui s'en rendent coupables encourent lexcommunicalion ipso facto.

— 11 est bon de remarquer, 1° que Louis XIII fil déclarer au cierge de France que le mot de non valablement contracté , dont se sert l'ordonnance de 1629, ne doit s'entendre que du contrat civil : d'où il suit, comme le

dit l'auteur des Remarques sur Fevret, 1. v, c. 2, que la publication des bans est seulement de necessitate prœcepli, non de necessitate sacramenti; 2° qu'une dispense accordée à des mineurs à l'insu de leurs parents serait déclarée abusive par le juge séculier.

Cas III. Eparchius peut-il épouser Lydie en vertu d'une publication de bans faite trois mois auparavant ?

R. Le curé doit suivre l'usage de son diocèse. Si on y suit le rituel romain, la publication devient inutile après deux mois; et ainsi il faut la réitérer, ou obtenir de l'évêque la permission de passer outre à la célébration du mariage. * A Bordeaux il faut trois mois, et six à Paris, pour être obligé à une nouvelle publication de bans.

Cas IV. Flour et Cécile ont deux domiciles différents, parce qu'ils demeurent l'hiver à la ville et l'été à la campagne, ou que l'un demeure dans la paroisse de Saint-Pierre, et l'autre dans celle de Saint-Paul. Est-il nécessaire que les bans soient publiés dans les églises des deux domiciles?

R. Comme la publication des bans ne se fait que pour découvrir les empêchements du mariage, il faut qu'elle se fasse dans l'une et l'autre paroisse, et l'on ne peut, sans péché mortel, les omettre dans l'une ou dans l'autre, non plus que dans toutes les deux.

Mais si les deux parties demeurent dans une même paroisse pendant l'hiver, et dans une autre l'été, et qu'ainsi ils aient un double domicile, on peut dire, ce semble, à moins que la loi du diocèse, qu'il faut toujours suivre, n'y soit contraire, qu'il suffit que la publication des bans se fasse en la paroisse où ils demeurent une plus grande partie de l'année; ou, si le temps est égal, dans celle où ils demeurent actuellement, parce qu'il est vrai dédire alors que les bans ont été publiés dans le vrai domicile des parties.

— Une personne qui a deux domiciles, peut avoir contracté dans l'un un empêchement qui soit inconnu dans l'autre. Ainsi il vaudrait bien mieux que les bans fussent publiés dans tous les deux. L'auteur des Conférences de Paris, tom. III, p. 310, regarde même cette publication comme nécessaire, et Gibert va encore plus loin. Voy. le Traité des Dispenses, liv. n, part. 1, chap. 13, n. 8.

Cas V. Miroclès, fils de famille, âgé de 24 ans, avant un domicile différent de celui de son pt>re, ou de son tuteur ou curateur, est-il obligé de faire publier ses bans et dans

la paroisse où il demeure, et en celle où demeure son père ou son tuteur?

R. Il doit 'es faire publier et dans le domicile de fait, qui est celui où il réside, et dans le domicile de droit, qui est celui de son père ou de son tuteur. C'est ainsi que l'ordonne l'édit du mois de mars 1697, après plusieurs autres, et cela sous des peines trèssévères.

Il est à propos d'observer sur cette malicre, 1* que, par l'édit du mois de décembre 1691 , art. 19, on est tenu de faire- insinuer les dispenses de bans dans le mois, à compter du jour de la date, à peine de n<illité;2°que, par la déclaration du 16 février 1692, les cm es et vicaires sont tenus d'énoncer dans les actes de la célébration des mariages, qui doivent être écrils dans un registre, les bans qui ont été publiés ou la dispense qui en a été obtenue avec 1 insinuation faite ; 3° que le contrôle des bans ou des dispenses dïceux ordonné par ledit de 1697 a été révoqué par le roi, sur les remontrances du cle.gé.

Cas VI. Quand les contractant sont de deux diocèses, la dispense de deux bans accordée à l'un d'eux par son propre évéque suffit-elle pour l'autre ?

R. Non, 1° parce que l'évêque ne peut dispenser que celui sur qui il a juridiction, et qu'il n'en a point sur le diocésain d'un autre; 2° parce qu il n'entend permettre à son diocésain d'épouser une personne d'un autre diocèse, qu'en tant que celle-ci n'aura aucun empêchement, et c'est ce qu'il ne peut savoir si les bans de cette dernière n'ont pas été publiés dans le lieu de son domicile. En vain dirait-on que chacun des deux évêques peut marier les deux contractants, car il ne le peut licitement qu'en ver.u de la permission que l'autre lui en donne au moyen de la publication des bans qui s'est faite dans son diocèse.

— Cas VII. Marot, ayant oublié de faire à la grand'messe la troisième publicalion des bans de Pierre et de Jeanne, qui devaient se marier le lendemain, l'a faite à vêpres : cela suffit-il?

R.La publicalion des hausse doi faire intra missarum solemnia, comme Le dit le concile de Trente. Le parlement de Toulouse ré-

f trouva en 1646 une publicalion faite hors de a messe; et Fevret, liv. v, ch. 2, n. 25, dit qu'en ce cas il y aurait abus. L'auteur des Nouvelles Remarques sur Fevret, loin. Il, p. 329, col. 1, en doute, surtout s'il s'agissait de mariage entre majeurs. Gibert est encore plus décisif, el il regarde comme valide la publication faite à vêpres. Il y a des diocèses où cela ne fait point de difficulté. Mais le meil- Jeur est toujours d'aller au plus sur, pour ôler tout sujet de plainte et d'inquiétude.

— Cas VIII. Lucien, étant allé avec tout son peuple à l'ermitage de Sainl-Blandin, où il a dit la messe paroissiale, y a publié des bans, l 'a-t-il pu hors de sa paroisse?

P I s que celte messe était vraiment sa mes de paroisse, et que son peuple y assistait, il la pu. Ce n'est pas le lieu matériel 'lui légitime la publication des bans.

Cas IX. Pantaléon a marié Amand et Blésille le jour même de la troisième publication de leurs bans. L'a-t-il pu faire sans péché, s'il y avait quelque cause juste de ne pas différer la célébration du mariage?

R. Régulièrement parlant, un curé doit laisser un jour d'intervalle entre la troisième proclamation des bans et le jour du mariage, afin que si quelqu'un veut s'y opposer, il ait le temps de le faire. Néanmoins saint Charles Borromée déclare qu'un curé peut, en pareil cas, procéder au mariage , 1° si l'évêque le lui permet; 2° si la dernière publication arrive le jour qui précède immédiatement le mercredi des Cendres ou le premierdimanebe de l'aven1 j 3° lorsque le curé a averti le peuple, en faisant la seconde publication, que le mariage sera célébré le jour même de la troisième publicalion, afin que, si quelqu'un a dro t de s'y opposer, il le fasse ausstôt.

Cas X. Géminius publie des bans de mariage en certains jours, qui ne sont point dès fêtes chômées par le peuple. Ne pèche-l-il point mortellement en cela?

R. Le concile de Trente a ordonné que les bans se publieraient les jours de fêle, et il l'a ordonné pour de Irès-jusles misons: c'està-dire afin que tout le peuple , étant instruit du futur mariage, pût, s'il y a quelque empêchement, s'opposer à la profanation du sa* créaient. On ne peut sîonc excuser de péché mortel un curé qui transgresse une ordonnance de l'Eglise si sainte el si importante , puisque d'ailleurs il n- le peui faire sans causer du scanil.Te, et que le mauvais exemple qu'il donne (end au renversement de la discipline de l'Eglise.

Cas XI. Go>selin est-il obligé de déférer à l'opposition que Jean lui fait signifier, le dimanche matin de la Quinquagésime, à un mariage, quoiqu'il soil liès-cerlain qu'il ne l'a fait que par malice el pour obliger les parties à différer leur mariage jusqu'après Pâques?

R. Ce curé ne peut faire la troisième publication de bans, ni à plus forte raison célébrer le mariage dans le cas proposé, sans désobéir à l'Eglise, qui défend aux curés de rien faire contre une opposi ion faite dans les formes , 1 parce qu'un curé n'est pas juge d'une opposition qui lui a été signifiée, quoiqu'il soit certain qu'elle est injuste; 8* parce qu'il ne doit jamais rien risquer dans une matière où il s'agit de la validité ou de la nullité d'un sacrement, et du salut de ceux qui e reçoiveut. Il y a même des diocèses où un curé qui passerait outre en pareil cas serait suspens ipso facto. Ainsi Gosselin doit donner aux parties copie de l'opposition qui lui a été signifiée, afin qu'elles se pourvoient devant le juge d'Eglise, et s'absteuir de toute fonction à cet égard jusqu'à ce que le supérieur ait porlé son jugement.

— Il faut ajouter que lorsque l'opposition est por ée au for contentieux, un simple désistement par-devant notaire, quoique suffisant <n d'autres occasions, ne suffirait pas en celle-ri; mais qu'il faut encore «ne signification de la sentence qui donne main-levée de

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I opposition. Il faut mémo que cette sentence ainsi, lorsqu'il ordonna que les oppositions

soit signifiée au procureur de la partie oppo- fussent signées de ceux qui les font. En effet,

saute, afin qu'elle voie s'il lui convient de se si personne ne se nomme, il faudra que les

pourvoir parla voie d'appel. Ainsi ce que dit contractants prennent le curé à partie, et il

M. de Mérinville,p. 27 de ses Sujets de Conf., n'est pas même sûr qu'il fût reçu à prouver

qu'il faut sans délai passeràla célébration du l'opposition par témoins. Voyez les Confér.

mariage, surtout quand on craint quelque d'Angers sur cette matière, p. 269 et 2~0, et

appel frivole, peut être fort dangereux. Tel mon XIVe vol.de Morale, ch. 3, n. 551, où j'ai

appel qui paraîtra frivole à un curé peut pa~ rem rquéque l'opposition verbale d'un père,

raître fort sérieux au juge d'appel. d'une mère, d'un tuteur, lie les mains au curé.

Cas XII Sirun et Barbe étant prêts de se Ainsi ju é par arrêt à Paris en 1691. marier, Landri, qui sait certainement que Si- Cas XIII. Macedonius et Olympia ayant

ran a péché avec la sœur de Barbe, le déclare commencé à faire publier leurs bans de ma-

au curé, sans néanmoins lui en donner au- riage, on avertit le curé que le bruit commun

cun< s preuves. Ce curé est-il tenu de surseoir est que Macedonius a autrefois péché avec

la célébration du mariage sur cette simple la sœur d'Olympia. Ce curé doit-il suspendre

déclaration de Landri. qui ne veut pas même la proclamation des bans à cause de ce seul

paraître opposant, ni être nommé, parce qu il bruit commun? ne peut prouver ce qu'il avance? B. Selon la giose fondée sur plusieurs dé-

B.Ce curé ne peut marier Siran, parce que, crétales, sola fuma impedit malrimonium. Ce-

seion Alexandre !Ii, cap. 13 de Sponsalib., un pendant, si les parties nient le fait avec se»'-

seul témoin suffit pour suspendre la célébra- ment, ou que celui qui dénonce ce bruit

Mon d'un mariage, quoique ce lémoin refuse commun soit d'une condition vile, et qu'il y

même de paraître. ail peu de fond à faire sur son rapport, le

— M. Ducasse croit qu'une opposition sim- curé à qui ce bruit ne paraîtra pas solidement

plement verbale ne doit pas arrêter un curé, établi peut célébrer le mariage, ainsi que l'a

el le parlement de Paris a semblé le juger décidé Innocent III, cap. 27 de Sponsalib.

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