BAPTÊME
Le baptême est un sacr.ement qui remet le péché originel et tous les péchés actuels, quant à la coulpe et quant à la peine. On distingue trois sortes de baptême, fluminis, flaminis et sanguinis, c'est-à-dire celui de l'eau; celui qui est inspiré par le Saint-Esprit, et qui consiste dans une sincère conveision du cœur, accompagnée d'un vrai bon propos de recevoir le sacrement quand on le pourra , et celui qu'on nomme baptême de sang, qui est le martyre. Il n'y a que le premier qui soit sacrement ; mais les deux autres, qu'on n'appelle baptêmes que par métaphore, opèrent la même grâce que le sacrement même, dont ils suppléent le défaut. La matière du baptême proprement dit est l'eau naturelle et élémentaire, dans laquelle on plonge l'enfant, ou qu'on répand eur la personne que Ton baptise. La forme consiste en ces paroles : Ego te baptizo innomine Patris, et Filii, et Spiritui sancli. Toute autre forme ne peut jamais être suffisante, comme on le prouvera dans la suite. Le ministre ordinaire de ce sacrement est le prêtre; mais toute personne, telle qu'elle soit, le peut conférer vaîidement, et même licitement dans le cas de né«essité, soit chrétien, juif, infidèle, etc., pourvu qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise en administrant ce sacrement. — On ne peut réitérer le baptême sur une même personne sans un très-grand crime, et sans tomber dans 1 irrégularité ; mais cela ne se doit entendre que de ceux qui le font d'une manière absolue, et qui savent que la personne a déjà été vaîidement baptisée ; car à l'égard de ceux qui, dans un doute bien fondé, rebaptisent sous cette condition, si non es baptizalus, ils n'encourent pas l'irrégularité, quoi qu'en dise l'auteur du Catéchisme du concile de Trente, qui, sur cet article, s'éloigne de la do'cirine commune de tous les autres, sans même apporter aucune preuve de son opinion.
Ce sacrement produit deux effets, savoir, le caractère de chrétien el la grâce justiGante. Le baptême est absolument nécessaire, necessitate medii, à tous, soit enfants ou adultes, sans aucune distinction, c'est-à-dire soit qu'ils aient pris naissance de parents fidèles ou infidèles : Si quis dixerit baptismum liberum esse, hoc est, non necessarium ad salutem, anathema sity dit le concile de Trente, sess. 7, can.2et 5 ; et on ne peut suppléer à cette nécessité que par le martyre ou par le sincère désir de recevoir le sacrement, accompagné d'une véritable conversion de cœur.
U n'est permis à aucun curé ni à un autre prêtre d'administrer le baptême ailleurs que dans l'église, hors le cas d'une nécessité pressante, ou sans une permission expresse de son évêque. Il ne peut pas non plus le conférer sans les cérémonies ordinaires, sans la permission de l'évêque, excepté lorsque l'enfant est dans un danger évident de mort, auquel cas on doit suppléer les cérémonies omises, si l'enfant survit un temps suffisant après le baptême reçu. Une de ces cérémonies est qu'on donne un parrain à celui qu'on baptise, et on appelle ce parrain, 1° putrinus, parce que spiritualis patris onus implere débet erga filiastrum; 2° sponsor, quia spondet et respondet pro baptizato, quod Satanœ, pompis ejus omnibusque operibus abrmunliabit; 3° susceplor , quia de manu baptizantis baptizatum suscipit in fidem curamque suam. C'est pourquoi on ne peut admettre à celte fonction les infidèles, les hérétiques, les excommuniés dénoncés et les pécheurs publics et scandaleux, ni
215 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. m
même les religieux ou religieuses, parce qu'ils ne sont pas en état ae veiller sur un enfant.
On peut baptiser validement en trois manières : 1° par immersion ; 2° par infusion ; 3" par aspersion. La première manière a été longtemps en usage. On a de très-forli s conjectures que la seconde a été pratiquée par les apôtres, qui baptisaient jusqu'à trois mille et cinq mille personnes en un jour, Act. n et îv. Aujourd nui on baptise par l'infusion de l'eau faite sur la télé de l'enfant.
Le curé est obligé à tenir un registre, coté et paraphé par premier et dernier feuillet par le juge royal, de tous les baptêmes qui se font dans sa paroisse, et en doit fournir six semaines après chaque année expirée un autre pareil, signé et certifié véritable au greffe du juge royal du lieu où l'église est située, pour tenir lieu de grosse ; tout cela conformément à l'ordonnance de 1667, qui veut en outre qu'il y »oit fait mention du jour de la naissance de l'enfant, et que le curé ou le vicaire qui baptise signe l'acte du baptistère, conjointement avec le parrain et la marraine, et avec le père de l'enfant, s'il est présent.
Cas. I. Octavien se trouvant dans la nécessité de baptiser un enfant prêt à mourir, et ne trouvant pas de l'eau pure, s est servi d'une eau qu'il a exprimée de boue. Ce baptême est-il valide, et le serait-il en se servant dune eau qui lût mêlée d'une autre liqueur, comme du jus de la viande qui y aurait bouilli?
R. On peut validement administrer le baptême avec toute sorte d'eau , pourvu qu'elle soit naturelle, soit de fleuve, de fontaine, de mer, de marais, de lac, de pluie, de citerne ou de puits, ou enfin de glace ou de neige fondue, encore qu'elle soit mêlée d'une autre liqueur ou d'une autre matière, pourvu qu'elle conserve sa nature d'eau, et que, par le mélange d'une trop grande quantité de matière étrangère, elle ne cesse pas d'èti e de véritable eau. D'où il suit que si l'eau dont Octavien s'est servi était coulante et conservait sa nature d'eau , le baptême qu'il a administré est valide : ce qu'il faut dire de toute eau naturelle, quoique mêlée de suc de viande ou de quelque autre corps étranger, dont la mixtion ne lui fasse point perdre sa nature d'eau. Saint Thomas, part. 3-4, 64, art. 4, O.
Cas II et 111. Métrodore, voyant son enfant prêt à mourir, et n'ayant chez lui que de l'eau minérale ou de la lessive, s'en ,est servi pour le baptiser. Le baptême est-il valide?
R. il l'est, si celte eau minérale était naturelle ; et il l'est aussi avec de l'eau de lessive, parce que ni l'une ni l'autre ne perd sa qualité d'eau. Mais il ne le serait pas avec de l'eau minérale artificielle , ainsi que l'enseigne saint Thomas, 3 part., q. 66, a ri. 4.
— Le baptême avec de l'eau de. lessive bien faite yerail aussi douteux que s'ilétail donné avec de l'encre bien épaisse. Dans le cas de nécessité, je ne manquerais pas de me servir d'<au de vigne, d'eau rose, et autres exprimées des plantes par le moyen de l'alambic , parce que ces eaux ne diffèrent de l'eau naturelle que par l'odeur tout au plus. Ainsi pensent d'habiles théologiens, que j'ai cilés et suivis, tom. VU, ch.3, de Bapt. Par la mémo raison on peut dans un pressant besoin se servir d'eau mêlée avec une quantité considérable d'une autre liqueur , parce que, dans la nécessité, il faut se servir d'une matière
douteuse, quand on n'en peut avoir d'autre, comme le dit l'auteur, cas 3.
Cas IV. Un curé a-t-il pu bapt'Sf r à la maison l'enfant du seigneur, en atlendam qu'on le porte à l'église pour y recevoir les cérémonies du baptême?
R. Si l'enfant n'était pas en danger de mort, le curé n'a pu, sans un péché grief, le baptiser à la maison de ce seigneur. Car c'est une règle de l'Eglise, donl le roi seul et les princes souverains sont exceptés, que le baptême soit toujours administré dans l'église, et non ailleurs, hors le cas d'une pressante nécessité, comme il a été ordonné par Clément V au concile général de Vienne, en 1311. Clément unie, de Bapt., etc. : loi qui a été reçue avec respect par tous les évéques, et prescrite par quelques-uns sous peine d'excomm. ipso facto.
Cas V. Epiphanp, s'étant aperçu que ce qui restait d'eau baptismale dans les fonts ne pourrait suffire pour le reste de l'année, y en a ajouté de commune pour suppléer au défaut de l'autre. N'a-t-il point péché en le faisant ?
R. Point du tout; puisque, selon saint Charles Borromée , si un curé s'aperçoit que l'eau baptismale soit entièrement corrompue, ou qu'il n'y en ait plus dans les fonts de son église, il doit en aller quérir dans l'église métropolitaine, ou dans quelque paroisse voisine, et qu'il peut y ajouter d'autre eau; ce qu'il peut pareillement faire, s'il ne lui en reste pas assez pour jusqu'à Pâques. Mais i! faut que la quantité de l'eau commune qu'il mêlera avec celle qui est dans les fonts soit beaucoup moindre, longe paucior, ainsi que le dit ailleurs le même saint cardinal.
Cas VI. Gérasimc, voyant qu'il lui restait à Pâques encore suffisamment de chrême et de sainte huile, a négligé d'en prendre qui aient été nouvellement consacré- par l'évêque, et s'est servi, toute l'année suivante, du reste qu'il avait de l'un et de l'autre. L'a-t-il pu faire sans péché ?
R. Ce curé esl fort coupable, puisqu'il a violé les règles de l'Eglise dans une matière importante. Car à l'égard du chrême, on est obligé de consumer par le feu ce qui en reste à Pâques, et de se pourvoir de celui qui a été nouvellement consacré le jeudi saint par l'évêque, sans pouvoir se servir d'aucun au-
BAP
BAP
tre. lien est de même par rapport à l'huile, comme il paraît par les rituels, qui contiennent le droitauquel tout curé est obligé en conscience de se conformer.
C vsVII. Valéri, voyantson enfant dans un péril évident de mort, l'a baptisé en le plongeant dans l'eau, et en prononçant ces seules paroles, Au nom du Père, et du Fils,et du Saint-Esprit. Cet en Tant est-il validement baptise? Le seraitil si Valéri avait dit: Jetebaptisc au nom de. la sainte Trinité, ou au nom d- Jésus-Christ?
R. Aucune de ces formes n'est suffisante. La première ne l'est pas, parce qu'il est de l'essence de la forme du baptême d'exprimer l'action de celui qui baptise, et la personne à qui on donne le baptême, en disant : Je Le baptise. La seconde ne l'est pas non plus , parce que Jésus-Christ ayant lui-même prescrit à ses apôtres de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, il est au moins très-douteux si l'invocation expresse des trois personnes n'est pas essentielle : d'où il suit qu'on ne peut compter sur un baptême donné au nom seul de Jésus-Christ.
— Pontas dit que ce dernier baptême a été admis par saint Ambroise. Mais on peut venger le saint docteur, comme nous avons fait, tom.VlI.ch. 4, art. 1.
Cas Vlll. Oldrade, jeune écolier, voulant baptiser son frère qui se mourait, a cru mieux faire que les autres en disant: Ego te bapiizo in nominibus Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Ce baptême est-il valide?
R. Ce baptême est nul, parce que le chan gement du mot nomine en celui de nominibus est essentiel, en ce qu'il détruit le sens des paroles de la forme, et qu'il ne signifie pas l'unité d'essence crans les trois personnes divines, dont l'expression n'est pas moins nécessaire pour la validité du baptême que l'invocation des trois personnes de la sainte Trinité.
Cas IX. Marsilius a fait par ignorance un changement, même essentiel, dans les paroles de la forme du baptême. A-t-il commis en cela un péché mortel?
R. Si Marsilius est ecclésiastique et ministre ordinaire, ou délégué, du baptême, son ignorance ne le peut pas excuser de péché mortel , parce qu'elle doit être censée volontaire,suivant leprincipedesaintThomas, qui dit que l'ignorance d'une chose qu'on peut et qu'ondoilsavoir est toujours volontaire. Mais si Marsilius était un laïque qui se fût trouvé dans la nécessité de baptiser cet enfant, son ignorance l'excuserait de péché , à mo ns qu'il ne fût obligé par sa profession de savoir la manière d'administrer le baptême, comme s'il était chirurgien-accouche;1; , et il en serait de même d'une sage-femme , ces sortes de personnes étant indispensablemeni obligées de savoir la forme du baptême.
C s X. Clutilde, sage-femme mal instruite, a baptisé un enfant, en disant par ignorance, in nomine Malris, au lieu de dire : in nomine Patris, etc. Ce baptême est-i valide?
R. Ce baptême est nul, parce que ce changement détruit absolument le sens catholique de la forme de ce sacrement.
Cas XL Maisçent, homme grossier, a baptisé un enfant qui était en péril de mort, en disant : Ego te baptizo in nomine Patria\ et Filia, et Spiritu-i sancta, croyant prononcer la véritable forme. Ce baptême est-il valide?
R. Le pape Zacharie, consulté sur ce baptême, le jugea bon, i arce que celui qui Pavait ainsi conférén'avait pas eu dessein d'exprimer une erreur, mais i ntention de dire et de faire ce que dit et fait ['Eglise, etque Patria, chez un homme qui parle mal une langue, signifie ce que signifie Patris chez un homme qui la parle bien. 11 faut cependant remarquer avec --aint Thomas, part. 3, q. 60,- art. 8, que la corruption qui se fait au commencement d'un mot en changeant le sens, que l'intention ne supplée point , détruit la forme, comme on l'a vu dans le cas précédent.
Cas XII Que dire du baptême conféré à Liège par une pauvre femme, avec cette forme: Enfant jet brptise à nos des Père, et des Fils, et des Saint-Esprit ?
R. Un tel baptême, donné par un homme accoutumé à bien parler, serait suspect; parce que le pluriel des, appliqué a chaque personne, change le sens de la forme. Mais quand il est donné par une femme, chez qui des ne signifie que ce que signifie de chez les autres, il est aussi bon queceluiqui est donné in nomine Patria, etc.
Cas XIII. Un enfant étant prêt à expirer, un homme lui a versé de l'eau sur la tête, et la sage-femme a prononcé les paroles de la forme, que cet homme ne savait pas. Ce baptême est-il valide ?
R. Non: car la femme qui a prononcé la forme sans l'appliquer à la matière a signifié qu'elle baptisait, quoiqu'elle ne baptisât pas, puisqu'elle n'appliquait pas l'eau, sans laquelle il ne peut y avoir de véritable baptême. De me me, l'homme qui a versé seulement l'eau sans rien dire n'a pas non plus conféré le sacrement, puisqu'on ne le peut conférer qu'en prononçant la forme et en appliquant en même temps la matière ; c'est par cette raison, comme dit saint Antonin, que l'ordination serait nulle si l'évéque imposait les mains tandis qu'un prêtre réciterait la forme.
Cas XIV. Justin et André, voyant qu'un enfant était prêt à expirer, l'ont tous deux bapiisé, en disant chacun en particulier les paroles de la forme, et en versant en même temps l'eau sur son corps. Ce baptême est-il valide ?
R. Ce baptême serait illleit ; mais, pourvu que les deux ministres ne voulussent pas que l'action de l'un dépendît de celle de l'autre, il serait valide, parce qu'il n'y manquerait ni matière, ni forme, ni intention de faire ce que fait l'Egli e.Voy. le lom. VIÏ" de ma Morale, clu.p. G, a la fin. Au reste, si l'un des deux achevait la forme avant l'autre, celui-ci devrait aussitôt s'arrêter.
Cas XV. Banal fe a baptisé un enfant en lui versant d'abord l'eau sur la tête, cl en prononçant les paroles de la forme immédiatement après. Le baptême est-il valide?
R. Comme les sacrements sont un être
moral, il suffit qu'il y ait une liaison morale entre la matière et la forme ; ' à l'exception de l'eucharistie, où le mot ceci demande une présence physique *. Or cette union morale se Irouve dans le cas présent. Cependant l'auleur croit que, puisque tous les théologiens ne sont pis d'aecord sur ce point, et qu'on ne saurait prendre trop de précaution pour assurer le salut d'un enfant, il est à propos de réitérer ce baptême sous condition.
Cas XVI. Maclou, ayant déjà prononcé ces paroles de la forme : E<]<> (<• baptizo, est allé secourir une personne qui tombait en apoplexie devant lui, après quoi il a achevé la forme en disant in nomme Palris, etc. Ce baptême est-il bon ?
R. Une interruption de peu de durée, telle qu'elle serait si le prêtre, après avoir prononcé ces paroles : Ego le baptizo , imposait silence à ceux qui feraient du bruit, e! qu'il achevât ensuite innomine Palris, etc., n'empêcherait pas la validité du sacrement. Mais une interruption notable, et qui rend l'action du ministre disconlinuée, comme dans le cas présent, rend le sacrement nul , connue dit saint Thomas, part. 3, quest. 60, art. 8.
Cas. XVII. Mélanie a baptisé un enfant avant qu'il fût sorti. Cet enfant doit-il être baptisé de nouveau ?
U. Saint Isidore, cité, can. 115, dist. k. de Consecr., dit qu'un enfant ne peut renaître en Jésus-Chrisl, s'il n'est déjà né. Puis donc que celui dont il s'agit n'était pas encore né, le curé le do.t baptiser, et même en termes absolus.
— J'aurais bien de la peine à regarder ce bap'ême comme nul, s'il était bien sûr que l'eau eût été jusqu'à la tête de l'enfant : mais je me donnerai bien de garde de censurer ceux qui croient devoir le réitérer. Voy. mon VIIe tome de Morale, c. 3, de Mat. bapt., art. 2.
C s XVIII. Mais que dire si, la tête ou le pied de l'enfant paraissant au dehors, on avait versé l'eau sur ces parties, en prononçant la forme?
H. Si l'eau avait été versée sur la léte, le baptême serait valide ; mais si elle n'avait été versée que sur le pied, la main, etc., il serait douteux, et il faudrait le réitérer sous condition. C'est la décision de saint Thomas et de saint Charles. Sainte-Beuve croit néanmoins qu'il faut le réitérer sous condition, même dans le premier cas.
— Je n'en crois rien : mais je ne blâmerai point un excès de précaution. Je remarquerai seulement, 1° que l'on doit baptiser un enfant partout on l'on peut atteindre avec de l'eau, tant qu'il n'est pas sûr qu'il soit mort ; 2° que s'il a beaucoup de cheveux, il faut avoir soin que l'eau les perce, et aille jusqu'à la chair, comme l'observe le rituel de Strasbourg, etc.
Cas XIX. Le père d'un enfant qui, à cause du danger a été baptisé à la maison, esl-il obligé sous peine de péché mortel , de le parler à l'église , après qu'il est hors de
péril, pour faire suppléer les cérémonies du baptême»
H. Quoique les cérémonies du baptême ne soient pas si pressantes que le baptême même, on ne p: ut cependant, sans un péché considérable, les différer un temps notable, à moins qu'il n'y ait une juste cause. Le péché pourrait même devenir mortel si le retardement venait du mépris de ces saintes cérémonies, ou qu'il en arrivât un grand scandale.
— Ce qu'ajoute Pontas, que l'F.glise ne supplée pas les cérémonies du baptême à ceux qui al jurent l'hérésie, est très-faux en plusieurs docèses. Voyez mon VIL tome, cap. 10, où j'ai prouvé au long, contre M. le cardinal le Camus, qu'il faut suppléer toutes les cérémonies, sans en omettre aucune.
Ca XX. Flaminia, sage-femme, ayant une dévotion particulière à la sainte Vierge, a coutume , lorsqu'elle ba lise les enfants qui sont en péril de mort, de se servir de celte f;rme : Enfant, je le baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit , et delà sainte vierge Marie. Ce baptême esl-il valide?
R. Si Flaminia a intention, en prononçant cette for me, de baptiser les enfants au nom de la sainte Vierue, aussi bien qu'au nom des trois personnes de la sainte Trinité, le baptême est nul, parce qu'en ce cas l'addition qu'elle fait est contraire à la foi catholique. Mais si elle ne fait cette addition que pour mettre l'enfant sous la protection de la sainte Vierge, san- croireque l'invocation de son nom puisse contribuer en rien à l'effet du sacrement, le baptême est valide, quoiqu'elle pè lie, en ajoutant ces m ts à la forme ordinaire. Tout cela est de saint Thomas; à quoi ujus ajoutons que, si on ne peut bien connaître quelle a été l'intention de cette femme, il faut, pour plus grande sûreté, réitérer le baptême sous condition.
Cas XXI. On a a porté à Nébridius un enfant qui avait une tête bien formée, et une autre très-mal formée, avec deux poitrines un peu confuses, et les deux sexes différents. Nébridius a-t-il dû baptiser ce monstre, et de quelle manière l'a-l-il dû lairc?
R. 1° On ne doit p s baptiser un monstre, quand il n'a aucune forage ni figure humaine. Maissi on doulequece soit un homme, il faul le baptiser sous la condition : Si es homo. 2° Cet enfant ay.nt une tète bien formée, ou doit le baptiser d'une m .nière absolue, en disan' à l'ordinaire : Ëgg te baptizo, etc. 3 S'il avait deux tètes et deux p utrines, ce serait une marque assurée qu il y aurait deux personnes différentes, et alors il faudrait les baptiser l'une après l'autre, ou, en Cas d'un péril pressant, verser l'eau sur les deux têtes en disant : Ego vos baptizo, etc.
Mais, comme dans l'espèce proposée il y a un juste sujet de douter qu'il y ait deux personnes, parce que le ruons re d ml il s'agil n'a p.s d-mx létes assez bien formées, ni même deux poitrines assez distinctes, Nébridius doit premièrement le baptiser sur la tète qui paraît bien formée, en seservant de la forme ordinaire, conçue en termes abso-
BAP
BAP
lus , et le baptiser ensuite sur l'autre tête qui est m ïl formée, sous colle condition : Si non es baptizntus, ego le baptizo, elc. Cette décision est de sainl Charles Borromée.
Cas XXII. Fmislin, sous-diacre, ayant été prié, en l'absence du curé, de baptiser un enfant qu'on venait d'apporler à l'église, et qui était en danger de mourir, t'a baptisé avec les cérémonies ordinaires. L'a-t-ii pu?
H. Kauslin a très-mal fait, parce qu'il a usurpé un ministère qu'il ne lui était pas permis d'exercer; cir, oulre l'éêque, il n'y a que le prêtre seul, c'est-à-dire, ou le curé, ou un prêtre corn nis par iui, qui soit aujourd'hui le minisire ordinaire du baptême solennel, cu'il peut même administrer en présence de l'évêque, comme le dit sainl Thomas, part. 3, quest. 67, art. 4.
— Ajoutez que ce sous-diacre est tombé dans l'irrégularité, à moins que la bonne foi ne l'excuse, ce qui peut arriver, parce qu'un jeune homme peut n'avoir point enc re vu, ni pu voir ces matières. L'auteur a raison d'ajouler qu'un diacre ne peut baptiser solennellement, hors le cas de nécessité, sans la permission de l'évêque : c'est qu'il n'est que ministre extraordinaire de ce sacrement.
Cas XX111 et XXIV. Ncéphorr,se trouvant coupable d'un péché mortel, et ayant été appelé pour baptiser un enfant, l'a baptisé sans s'être confessé, e* même sans s'être excité auparavant à la contrition par'aite. A-t-il commis en cela un nouveau péché mortel?
R. Oui , parce que le ministre ordinaire des sacrements doit êire en état de grâce pour les administrer licitement , aussi bien que pour recevoir ceux qu'on appelle sacramentel vivorum ; autrement il se rend coupable de sacnlége, puisqu'il faut traiter saintement les choses saintes, et que c'est les traiter indignement que de le faire en état de péché mortel. C'est ce qu'enseigne le pape Adrien VI, et ce qu'avait, avant hy, enseigné sainl Thomas, part. 3, q. 64-, art. 6.
Il faudrait raisonner autrement, selon le saint docteur , si ce curé baptisait un enfant mourant à la maison; car, comme il ne serait pas plusalors ministre de l'Église quetoullaïque, qui, dans ce cas, peut faire la même fonction, il ne serait pas plus coupable qu'un laïque. Cependant saint Antonin veut que, dans ce cas même , il s'excite fortement à la contrition.
— Je crois ce dernier sentiment bien mieux fondé , même par rapport à un laïque , 1° parce que, s'il n'agil pas comme ministre de l'Eglise, il agit comme minisire de Jésus- Christ ; 2° parce que, eumme la nécessité n'empêche pas les choses saintes d'être saintes, ellene peut empécherqu'on ne soit obligé de les traiter sainement; 3° parce qu'un prêvre obligé de continuer la messe d'un autre qui serait mort après la consécration , serait ministre de nécessité , et cependant il serait tenu de l'aire un acte de contrition avant de monter à l'autel. Il faudrait néanmoins bien prendre garde de manquer à un enfant, m
donnant trop de temps à la douleur d'avoir offensé Dieu.
Cas XXV. Marc>ul, missionnaire à la Chine , ayant souvent l'occasion de baptiser des enfants dont les pères sont païens, demande s'il peut ou s'il doit les baptiser sans le consentement, ou même contre la volonté de leurs pères, surtout quand ces enfants sont en péril de mort ?
R. Si ces enfants ont l'usage de raison, et qu'ils deman 'eut le baptême, Marconi peut les baptser malgré leurs parents, parce que leur volonté ne dépend point de celle de leurs pères en ce qui regarde les choses qui sont de droit divin ou naturel. Mais s'ils n'ont pas encore l'usage de la raison , ils sont , par le droit naturel, sous la puissance de leurs pères , et ainsi on ne peut les baptiser sans leur aveu. Et cela est d'autant plus juste, que la liaison qu'ils ont avec leurs parents les ferait aisément retomber dans l'infidélité. Tout ceci est de saint Thomas, part. ,3, q. 68, art. 10. O.
— Ces raisons me toucheraient peu : la première, parce qu'on peut douter si Dieu veut qu'un père soit maître de son enfant jusqu'à pouvo r le damner ; la seconde , 1° parce qu'on ne peut savoir si la grâce du baptême n'empêchera point cet enfant de tomber dans l'infidélité , et qu'en cas qu'il y tombe, la profanation du sacrement ne sera que matérielle; 2° parce que ce danger est bien récompensé par l'espérance probable qu'on peut avoir que l'enfant mourra avant que d'être perverti , puisqu'il est prouvé par les expériences faites à Londres et à Séville, que de cent enfants nés à peu prè> dans le même temps, il n'en reste que soixantequatre au boul de six ans , el que quarante après seize ans. Ce qui m arrête, et ce qui doit arrêter les autres, c'est que la congrégation duConcile de Trente, par un décret approuvé d'Innocent X, a défendu de bap'iser les enfants chinois, el les juifs à Avignon, sans l'aveu de leurs pères. Malgré cela , il faut dire avec Pontas qu'on serait tenu de baptiser et les enfants que les idolâtres mettent sur le bord de la mer pour y être i ngloulis par les flots, et ceux dont la vie est désespérée, pourvu qu'on le puiss > faire sans violence et sans offenser personne. Voy. le VIIe vol. de ma Morale, chap. 7, de Bapt.
Cas. XXVI. Guérie a baptisé un de ses paroissiens adulte qui était en danger de mort, el qui dès sa naissance était privé de l'usage de la raison , ou qui était devenu fou ou furieux. L'a-l-il dû faite?
R. Si cet homme n'a jamais eu aucun intervalle de raison, le curé a eu raison de le baptiser, car on doit considérer un homme en cet état comme un enfant qui vient de naître. Si avant que d'être tombé dans la folie il a eu quelques intervalles de raison où il ait fait connaître le désir d'être baptisé, le curé a encore dû le baptiser, quelque opposition même qu'il parût alors y apporter. Mais s'il n'a jamais témoigné ce désir dans le temps qu'il a eu l'usage de la raison, on n> pas dû le baptiser. C'est la décision de saint Thoœas, p. 3, q. 68, art. 12.
— Svlvius ajoute que, si dans le temps que ces sortes de personnes témoignaient un certain désir de recevoir le baptême, ils conservaient la volonté d<> demeurer dans le concubinage ou dans quelque autre péché mortel, il ne serait pas permis de les baptiser.
CasXXVH et XXV1IÎ. Hassan, turc, s'est fait baptiser par un païen, qui était fort persuadé que ce qu'il faisait n'était qu'une cérémonie inutile. Ce bapiême est-il valide?
H. Il l'est, p rce que la foi n'est pas nécessaire en celui qui baptise, et qu'il suffit qu'il ait l'intention défaire ce que fait l'Eglise catholique, selon ce mot de saint Augustin : Baptifmus talis es! quàlis Me est in cujus po testa te datur, non qiiûlis est Me per cujus ministerium dulur. Pourvu donc que ce païen ait eu intention rie faire ce qui se fait en telle occas on par l'Eglise catholique, le baptême qu'il a administré a produit son effet, quoiqu'il ne l'ait pas cru. Et de là il suit que le baptême donné par un hérétique est bon, quoiqu'il ne connaisse pas l'intention rie l'Eglise, et qu'il croie que l'Eglise catholique n'est pas la véritable Eglise. La raison est que son erreur spéculative sur l'Eglise ne détruit pas en lui l'intention de faire ce que Jésus-Christ a institué, etc'est là précisément ce (jue veut l'Eglise.
Cas XXIX. Salomon, juif, se voyant prêta mourir dans un désert, et se voujant faire chrétien, s'est baptisé lui-même en disant • JEV/o le baplizo in no mine Patris, etc. Ce baptême est-il bon ?
R. Ce baptême est nul, 1° parce que Jésus- Christ en disant : Allez, baptisez toutes les nations, a montré que celui qui donne le baptême doit être distingué de celui qui le reçoit; 2° parce que le Sauveur ne s'est pas baptisé lui-même; 3° parce que ces sortes de cas de nécessité d'étant présentés bien ries fois, la tradition nous aurait appris qu'un homme peut alors se baptiser soi-même. Cependant, si ce juif était venu à mourir de sa maladie, le désir du baptême, joint à une parfaiie contrition , eût suppléé au défaut du sacrement. Cette décision est d'Alexandre III, cap. k, de Bapi., etc.
Cas XXX. Un hérétique veut se convertir. Le curé à qui il se présente doit-il le baptiser pour recevoir son abjuration?
R. Si cet hérétique sort d'une secte qui ne confère pas le baptême avec la matière et la forme usitée dans l'Eglise, il faut le baptiser. Mais s'il sort d'une secte qui suive le rit commun de l'Eglise, comme sont aujourd'hui communément les calvinistes et les luthériens, il suffit de lui suppléer les cérémonies du baptême, telles qu'elles sont prescrites par le rituel.
— M. Pontas a dit, cas 19, qu'on ne supplée pas les cérémonies du baptême à ceux qui font l'abjuration de leur hérésie. 11 dit ici qu'.il faut les suppléer. Il se trompe dans les deux endroits. 11 faut suivre sur ce point la discipline des lieux, qui n'est pas partout la même.
Cas XXXI. Esiher , née dans l'Jiérésic de Calvin* s'étanl convertie, a fait entendre à
son curé qu'elle n'avait pas été validement baptisée , 1* parce que les calvinistes ne regardent pas le baptême comme un sacrement qui justifie; 2° parce que leu^s ministres se contentent de tremper leur main dans l'eau qu'ils jettent de la chaire où ils sont sur les enfants qu'on leur présente , et sur lesquels par conséquent il peut souvent n'en tomber que quelques gouttes; 3" pareequ'ils ne prono cent pas les paroles de la forme en jetant l'eau , mais seulement après l'avoir jetée ; h" parce qu'un synode de Malines , cité par Beuvelet , et les statuts syuodaux de Narbonne, de l'an 1667, rdonuenl de baptiser de nouveau les calvinistes qui se convertissent à la foi catholique : ce qu'on a pratiqué en effet en quelques diocèses de Languedoc, sans même ajouter la condition , Si non es baplizatus Sur ces raisons, le curé a baptisé Esther. L'a-l-il pu sans crime?
R. Le curé a eu grand tort de céder à ces raisons : car 1* le baptême conféré par un juif et par un païen est bon ; et cependant le juif et le païen ne croient point du tout que le baptême produise la justification; 2° le baptême est aussi valide quand on le donne par aspersion que quand on le donne par immersion ou par infusion ; 3" il suffit de prononcer la forme immédiatement après l'application de la matière; 4* le synode de Malines a pu rejeter le baptême de quelquesunes de ces sectes dont la Hollande fourmille, sans toucher à celui des si • p'es ca vinistes; 5" on peut opposer aux statuts synodaux de Narbonne , dont on ne nous cite point les termes, le concile de Rouen de 1581, celui de Tours de 1583, de Narbonne même de 1609, qui tous défendent de répéter le baptême , sous prétexte qu'il avait d'abord été conféré par les hérétiques.
— Pie V, a décidé que dès qu'un calviniste a l'intention générale de faire ce que Jésus- Christ a institué, il ne peut préjudicier à la valeur du sacrement , ni par l'intention particulière qu'il aurait d'exclure la véritable Eglise , ni par le mauvais sens dans lequel il entendrait les paroles de la forme. Ainsi c'e ce côté-là poinî de difficulté sur le baptême des calvinistes. Cependant Pontas a tort de condamner d'abord le curé dont il s'agit ; et c'est de son propre aveu qu'il a tort , puisqu'il enseigne lui-même qu'il est plus sûr de répéier le baptême quand la forme n'a pas été unie à l'application de la matière. Au reste, comme on peut craindre que des gens qui ne croient point le baptême nécessaire , n'y regardent pas de si près, et qu'il s'est trouvé des temples où on dit que par honneur on baptisait avec rie l'eau rose, et qu'enfin, selon Luther , on peut, au défaut d'eau , se servir de toute autre liqueur , je crois qu'on fera très-bien de s'informer de la manière dont on administre le baptême dans le pays de la personne qui veut se convertir.
Cas XXXII. Junien, âgé de 30 ans, fils de parents chétiens , et élevé chrétiennement par eux, n'ayant aucunes pi euvesd'avoir été baptisé , sou père et sa mère étant morts de*
22S BAP
puis plus de^âO ans , prie son curé de le baptiser „au moins sous condition. Que doit faire le curé?
II. Innocent 111 résont ainsi cette difficulté, cap. fin. de Presb. non bapt. : Cerle de Mo qui natus est de ehris fiants pareniibus et inter christianos est fideliter conversatus, tan violenter prœsitHiitur quod fuerit baptizatus, ut hwc prœsumptio pro cerlitudine sit habenda. C'est pourquoi on ne le doit pas baptiser, même sous condition, à moins qu'il ne prouve par des raisons très-convaincantes qu'il n'a pas été baptisé : comme si ceux qui étaient présents à sa naissance assurent qu'il n'a pas été porté à l'église, et qu'ils n'ont aucune connaissance qu'il ait été baptisé à la maison; ou si ses parents faisaient alors profession de l'hérésie de Calvin , dont les sectaires ne croient pas le baptême nécessaire à salut ; ou qu'ils vécussent dans le libertinage, sans garder même les dehors de la religion. Car, en ce cas, si l'on ne peut avoir aucune preuve certaine du baptême , ni par écrit , ni par témoins , ce curé pourrait et devrait même le baptiser sous condition.
— Ce que dit ici Pontas ne contredit point ce qu'il a dit dans le cas précédent. 11 y supposait une fille qui ne doutait pas si elle avait été baptisée , mais si elle l'avait été comme il faut. 11 parle- dans celui-ci d'un homme qui doute s'il a été baptisé , parce qu'il est né de gens qui croient que le baptême n'est pas nécessaire.
Cas XXXIII. Gerbert , âgé de 3V ai.s, né de parents anabaptistes dans un pays où leur secte est dominante, a été élevé dans la religion catholique , depuis près de 30 ans, par un pare.it catholique Son parent, ni lui, n'ont jamais pu , malgré tous leurs soins , découvrir s'il a été baptisé. Son curé à qui il demande le baptême doit-il le lui conférer ?
R. Il le doit , puisque Gerbert n'a été baptisé ni chez ses parents, dont la secte n'admet au baptême que des personnes qui ont l'usage de raison , ei qui croient déjà nos mystères , ni dans l'Eglise catholique, puisque son parent, qui l'a élevé, en aurait connaissance. Que s'il y avait quelque doute probable que cet homme eût été baptisé dans son enfance, ou depuis , il faudrait lui administrer ce sacrement seulement sous condition.
Cas XXXIV. K ondomir, infidèle, fait prisonnier , a été baptisé par force, sans avoir eu aucune intention de l'être, et déclarant au contraire qu'il ne voulait pas se l'aire chrétien. Quelques mois après il s'est converti à la foi. Faut-il le baptiser derechef?
K. Selon InnocentIll,cap. 3,deBapt., etc., le baptême est nul , quand celui qui le reçoit n'y donne aucun consentement, comme il le serait en ceux qu'on baptiserait pendant qu'ils dormiraient ou qu'ils seraient en démence, ainsi que le dit le même pape, à inoins qu'ils n'eussent consenti avant le sommeil ou la démence à recevoir le bap-
BAP
in-
terne. Si donc la violence qu'on a faite à Kondoihir est telle qu'elle détruise absolument toute sorte de volonté, comme, par exemple , si on l'a plongé dans l'eau par force , son baptême est certainement nul; mais si , sans souffrir une telle violence , il a consenti d'être baptisé seulement pour éviter les rigueurs d'uni; dure prison ou d'autres peines, son baptême est valide quant au caractère, quoiqu'il n'ait pu produire la rémission du péché et la grâce , jusqu'à ce qu'il ait apporté les dispositions nécessaires. C'est aussi la décision de saint Thomas, in 4, dis!. 6, quest. 1.
Cas XXXV. On a trouvé un enfant exposé avec un billet pendu au cou , portant qu'il avait été baptisé par la sage-femme. Doit-on néanmoins le baptiser sous condition?
R. Dans l'hôpital des Enfants-Trouvés de Paris et dans les autres , la pratique est de baptiser toujours sous condition ces sortes d'enfants, soit parce que ceux qui exposent leurs enfants ne méritent pas qu'on ajoute aucune foi à un tel billet , soit parce qu'il se peut aisément faire que ces enfants n'aient pas été validement baptisés , ou par l'ignorance de ceux qui leur ont conféré le b .ptême , ou à cause de la précipitation avec laquelle ils l'ont fait. Néanmoins un seul témoin est suffisant en ce cas , quand il est sans reproche, ainsi que l'enseignent, après la Glose , Fagnan et plusieurs autres célèbres canonistes.
— M. Pontas n'aurait pas manqué d'ajouter ici l'autorité de Benoît XIV s'il avait pu connaître son traité de Synodo Diceccs. Mais on est étonné de voir qu ■ lui qui met tant de cas inutiles , n'ait pas dit ici un mol du baptême donné à la maison parles sagesfemmes lorsque les enfinls sont en danger. Pour y suppléer, nous renvoyons au traité du Devoir des pasteurs. On y a décidé, ch. G, n. 17, qu'il faut toujours réitérer sous condition le baptême qu'un père , une mère, une sage-femme, ont donné dans ces cas d'un pressant besoin , e» on croit l'avoir prouvé par des raisons invincibles. On a cependant excepté le cas où la légitimité de ce baptême serait constatée par deux témoins très-dignes de foi, quoique Benoit XIV ait cru qu'un seul pouvait suffire , pourvu qu'il fût au-dessus de toute exception.
Cas XXXVI. Une troupe de vagabonds mendiants de profession , ont laissé le soir dans un village deux enfants , l'un d'environ trois ans, et l'autre de quatre. Le curé les doit-il baptiser , au moins sous condition?
R. Oa doit raisonner de ces deux enfants comme de ceux qu'on trouve exposés, et par conséquent les baptiser sous condition , parce qu'il y a un juste sujet de douter que de tels vagabonds aient eu soin de leur faire recevoir le baptême, vu qu'ils vivent ordinairement dans une ignorance affreuse, sans faire aucun acte de religion, ou plutôt comme s'ils n'en avaient aucune : passant la vie dans le libertinage avec d'autant plus de licence et d'impunité, qu'ils ne sont jamais
guère qu'un jour au plus en chaque lieu où ils passent. Nous ajouterons cependant , avec l'auteur des Conférences d'Angers , que si ces sortes d'enfants étaient plus âgés de quelques années, le curé serait obligé de consulter son évêque et de suivre son avis.
Cas XXXVTL David, juif, s'est fait baptiser par une pure \ue d'intérêt, et sans avoir aucune fui e i Jésus-Christ. Est-il véritablement baptisé?
R. 11 l'est ; parce que, quoique la foi soit nécessaire dans les adultes pour recevoir avec fruit le sacrement de baptême, elle ne l'est pas pour le recevoir valideraient , selon ce mot de saint Augustin (can. 151, dist. 4, de Consecr.'): iVon interest, cum desacramenti inteqhtateei sanclitale traclalur,quid credat, et q'uali fide imbutas sit Me qui accipit sacramentum. Interest qiiidemplurimum ad sulutis vium, sed ad sacramenti quœstionem nihil interest. Saint Thomas prouve la même chose, cit. queest. 68, art. 9.
Cas XXXVIII. Florien , coupable de plusieurs péchés mortels, a reçu le baptême sans renoncer intérieurement à ses crimes. En peut-il recevoir l'entière rémission , si dans la suite il en conçoit une véritable douleur et qu'il ait recours à la pénitence ?
R. On reçoit cette rémission lorsqu'on lève la fiction , c'est-à dire , l'obstacle qui avait empêché qu'on ne la reçût d'abord , selon ce mol de saint Augustin, lib. i de Bapt., cap. 12 : Quod anle ilalum est , valere incipit , cum Ma ficiio veraci confessionerecessait. Mais les péchés qu'un homme baptisé avec fiction aurait commis depuis le baptême ne lui seraient pas remis parla vertu de ce sacrement, mais par celui de la pénitence, ou par la parfaite contrition qu'il en aurait, co:nme l'enseigne saint Thomas, in 4, dist. '*, quaest. 3, art. 2.
Cas XXXIX. Osman, turc, coupable de plusieurs assassinats, vols, blasphèmes, etc., demande le baptême. Doit-on lui enjoindre une pénitence proportionnée à l'énormité de ses péchés avaut que de lui administrer ce sacrement ?
R. Non , parce qu'il est de foi que le bap- , tême a la vertu d'effacer , non-seulement le ? péché originel, mais encore tous les péchés actuels, quant à la coulpe et quant à la , peine. Il suffit donc à Osman de croire les principaux mystères de la religion, de concevoir une douleur sincère de ses péchés, et de commencer à aimer Dieu, tanquam omnis justitiœ fonlem, comme dit le concile de Trente, sess. 6, ch. 6. Au reste , le baptême, en remettant à cet homme ses péchés , ne le dispenserait pas de réparer le tort qu'il aurait fait au prochain; etquoiqu'on ne puisse l'absoudre sacramentellement , on pourrait entendre la confession de ses péchés , s'il avait la dévotion de la faire, pour s'Iiumilier , se disposer à recevoir la grâce du baptême, et marcher dans la voie sainte de la nouvelle religion qu'il veut embrasser. Mais alors on ne pourrait lui imposer d'autorité aucune satisfaction, comme on le doit faire aux pénitents déjà régénérés.
Cas XL. Ménandre, chirurgien-accoucheur, ayant vu une femme en travail prête à rendre le dernier soupir, lui a ouvert le côté avant qu'elle fût morte afin de faire recevoir le baptême à l'enfant. Son confesseur l'en a fort blâmé; mais il se justifie en disant que le salut d'un enfant est préférable à quelques moments de vie n'une femme qui n'avait plus de connaissance, et qui avait reçu tous les sacrements ?
R. Ce chirurgien a très-grièvement péché . parce qu'il n'est jamais permis de faire un mal pour qu'il en arrive un bien. Il devait donc attendre que cette femme fût expirée, et alors l'ouvrir promplement pour faire recevoir le baptême à l'enfant , s'il l'avait trouvé vivant ; étant certain, par l'expérience, qu'un tel enfant peut survivre à sa mère du moins trois quarts d'heure, ainsi que les médecins en conviennent, comme l'observe Possevin, qui en avait consulté plusieurs des plus babiles. Celle décision est de saint Thomas, de saint Anlonin, et de saint Charles Borromée. Voyez Parrain.
BARBIER. Voyez Dimanches et Fêtes.
BATARD. Voyez Bénéfice, Bénêfigier, Héritier, Illégitime.