BÉNÉFICE. BÉNÉFICIER
On définit le bénéfice ecclésiastique un droit perpétuel qu'a un ecclésiastique de percevoir les Iruits d un bien d église, à cause d'un office spirituel qui lui est nrescril par les canons, ou auquel il est obligé par la fondation qui en a été faite, ou par l'usage. Selon cette définition, il n y a plus en France de bénéfices proprement dits ; c'était du moins l'opinion deM. Emery, supérieur des Sulpiciens. « L'Eglise dé France, dit-il, a été dépouillée entotalité de ses biens; il n y a donc plus de biens ecclésiastiques qu'on puisse dire consacres a Dieu, il n y a donc plus de bénéfices; si ou veut parler correctement, on ne peut plus leur donner ce nom, puisque le bénéfice est appelé un droit perpétuel. Les cures,
les canonicals, les évéchés ne donnant plus un tel droit, les curés, les chanoines, les evêques tirent aujourd'hui ieur subsistance d'une pension que le gouvernement leur assigne sur le trésor de l'Etat, semblable à celles que reçoivent les fonctionnaires publics. »
« On peut ajouter, dit Gousset, que, tout en accordant au clergé catholique un traitement qu'il ne peut refuser sans violer les lois de la justice et de la religion, le gouvernement ne le regarde point comme une portion du revenu des biens ecclésiastiques dent le saint-siége a ratifié l'aliénation. Aussi ce traitement varie et peut varier indéfiniment, suivant l'esprit de nos législateurs qui ne le votent que pour un an, se réservant de l'augmenter ou de le diminuer l'année suivanie, s'ils le jugent convenable; comme ils peuvent diminuer ou augmenter le traitement qu'ils accordent aux ministres protestants et aux rabbins : ce qui s'accorde peu, ce semble, avec le droit perpétuel ou permanent, qui est, de l'aveu de tous, inhérent au bénéfice ecclésiastique proprement dit. C'est d'après ces considérations que nous avons adopté l'opinion de M. Emery dans notre éd.tion des Conférences d'Angers. »
Mais l'opinion contraire a prévalu. surtout depuisles décisions de la sacrée pénitencerie du 9 janvier 1819, du 9 août 1821 et du 9 janvier 1823. Suivant ces décisions, le traitement que le clergé de Fiance reçoit du gouvernement doit être regardé comme un revenu ecclésiastique. On se fonde sur ce que le pape Pie VII, en légitimant la vente des biens de l'Eglise par le concordai de 1801, ne l'a fait qu'à raison de l'engagement pris par le gouvernement de procurer un traitement convenable au clergé, de sorte que ce traitement doit être considéré comme une portion des biens qui appartenaient aux églises de Fiance avant la révolution.
Il n'y aurait plus de difficulté si la pension qu'on accorde aux différents membres du clergé était déterminée et fixée, conformément à l'esprit des concordats, de manière à ne plus dépendre du caprice des chambres. Les décisions de la sacrée pénitencerie sont fondées sur l'engagement pris par le gouvernement de doter les églises de France, ou d'assurer au clergé un traitement convenable et indépendant des événements. Tandis que cette dotation n'aura pas lieu, il nous paraîtra difficile de concilier la notion des biens ecclésiastiques avec le caractère du traitement ou de la pension que les évêques, les chanoines et les curés reçoivent du gouvernement.
De ces décidons données en différents temps par la pénitencerie, Mgr Bouvier conclu! que du moins le plus sûr est de regarder les pensions assignées par le gouvernement, à différents titres, aux ecclésiastiques, comme des biens vi aiment ecclésiastiques, et de suivre les règles des saints canons pour l'usage de ces sortes de biens. Dans toute hvpo' hèse, il est certain que les prêtres qui négligeraient gravement de remplir les fonctions annexées à leur titre pécheraient contre la justice et seraient tenus à restitution. Ils n'ont droit au traitement du gouvernement et au supplément de la paroisse qu'autant qu'ils remplissent fidèlement les divers offices qui leur sont imposés. Carrière admet les mêmes conséquences des décisions de la pénitencerie, soit par rapport à l'usage du supeiflu des curés, chanoines, évêques , soit par rapport à la résidence, qui doit être une résidence active, qui oblige les ecclésiastiques qui reçoivent un traitement du gouvernement à remplir leurs devoirs, à peine de restitution. De plus, d'une réponse adressée par le souverain pontife à l'évêque de Versailles, d'une décision donnée par Léon XII au chapitre du Mans, de la prescription faite aux chapitres réorganisés en France après le concordai de se conformer aux règles des saints canons et des conciles, le même savant théologien conclut, 1° que la messe ca, itulaire doit être appliquée aux bienfaiteurs; 2,J que les chanoines sont tenus d'assister au chœur et aux divers offices établis par leurs chapitres respectifs ; 3° que toutes les dispositions du droit canon relativement aux chanoines et aux chapitres urgent aujourd'hui comme avant la révolu'ion de 93, excepté dans les choses qu'elle a rendues impossibles.
Il n'est donc pas plus permis aujourd'hui qu'autrefois à un curé, à un evêque, d'enrichir ses parents avec les biens de l'Eglise. L'évêque, le curé, qui abuse gravement des revenus de son évêché ou de sa i ure, est coupable de péché mortel ; pour juger de la gravité de cet abus et du péché qui en est la suite, on doit, selon saint Thomas, s'en rapporter au jugement des hommes prudents.
CasI. Gratien, ecclésiastique savant et d'un quis, dit-il, 2-2, q. 100, art. 5, pro se rogat, grand mérite, recherche avec empressement ut obtincat curam aninuirum, ex ipsa prœune prélature. Le peut-il faire sans aucun sumpiione redditur mdignus ; et sic pièces péché ? suntpro indigno. Licite lamen potest atii/uis,
R. Il ne le peut, selon saint Thomas, sans si sil indigens, pro se beneficium ecclesiastise rendre coupable d'injustice ou d'orgeuil : cum petere sine cura animarum. Saint Anlod'orgueil , s'il se croit plus de mérite que nin et saint Haimond enseignent la même n'en ont tous les autres ; d'injustice, si, bien chose. Saint Chrysoslome va encore plus persuadé, comme il le doit être, que les au- loin, puisqu'il compare (Hom. 3,in Act. très valent mieux que lui devant Dieu, il ne opost. ) celui qui a obtenu par ses sollicitalaisse pas de vouloir leur être picféré. lions un bénéfice à charge d'âmes au pfe- S. Thom.quodl.2,art. 11,0. mier des simoniaques ; Cogita, dit-il, quid
Cas IL Une cure étant devenue vacante, accident Simoni. Quidénim refert si non das Barnabe la demande pour lui à l'évêque. pecaniam , sed pecuniœ loco adultaris,$ubor- L'a-t-il pu sans péché? nast multaque machinaris ? Pecunia tua sit
R. Saint Thomas décide que non : Si ali- tecuin in perdilionem, ad illttm dicium ettf
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et his dicetur : Ambitio tua sit tecum in perditionem, qitoniam putusli ambitu humano parari donum Dei.
— Delà on pourrait conclure que si le collaleur était un homme peu scrupuleux sur le choix des sujels, un ecclésialique engagé par sou confesseur à lui demander une cure pourrait le faire, afin d'empêcher qu'elle fût donnée à un prêtre ignorant ou peu édifiant. Car enfin on peut quelquefois dire : Ecce ego, mitte me. Le mal est que les ecclésiastiques les plus faibles en tous sens sont presque toujours ceux qui ont nuilleure idée d'eux-mêmes, et qu'ils s'appliquent ce qui n'est dit que pour d'autres.
Cas III. Simon, qui apprend qu'un curé est à l'agonie, va demander sa cure au collaleur, avant qu'elle vaque. Le collaleur la lui promet. L'un a-t-il pu la demander, et l'autre la promettre ?
R. On ne peut excuser ni l'avidité de Simon, ni la complaisance du collateur : l'une et l'autre étant réprouvées par le droit , comme donnant occasion de désirer la mort du titulaire, et faisant que des sujets moins dignes et plus ambitieux soient préférés à de vertueux ecclésiastiques. C'est pour cela que par la vingtième r gle de la chancellerie de Rome, celui qui a demandé un t>énéfice, comme v. cant par mort, dans le temps que le titulaire était encore en vie, n'en peut celte fois être pourvu, quoiqu'il vienne effectivement à vaquer après. C'est encore pour cela que la vingt-huitième règle de verislmili noiitia, qui s'observe très-exactement en France, déclare nulles toutes les provisions de bénéfices, si, entre le jour du décès des titulaires et celui de la date des provisions, il n'y a pas un temps suffisant pour que les collateurs aient pu avoir connaissance de la vacance.
Cas IV. Arsacius, s'élant chargé de demander une cure pour un autre, a si bien fait, qu'il est venu à bout de se la faire résigner à lui-même. N'est-il en cela coupable d'aucun péché?
R. Il est coupable 1° d'infidélité, en se procurant un bénéfice qu'il s'était engagé de demander pour un autre, et sûrement il a violé celle loi si sainte : Quod ab alio oderis tihi fieri, vide ne lu aliquando ait cri fcicias, Matth.vii ; 2° de présomption, en ce qu'il s'esl lui-même jugé digne d'un bénéfice à charge d'âmes. Nous estimons donc qu'Arsacius ne peut mieux faire, pour mettre sa conscience en sûreté, que de consulter son évêque, en lui exposant le fait avec sincérité, et do suivre exactement ce qu'il lui ordonnera.
Cas V. Gombert, présentateur d'une cure, y a nommé Pierre et Paul, avec pouvoir a l'évêque de choisir celui des deux qu'il jugera être le plus digue. Pierre est d'une conduite fort sage et fort réglée; mais il n'a qu'une science assez médiocre. Paul, au contraire, est très-savant théologien; mais il n'est de retour que depuis peu d'un long Dictionnaire de Cas de conscience.
voyage qu'il a fait en Italie, etc., et il n'est muni d'aucun certificat de vie et de mœurs : sur quoi l'évêque s'est déterminé à choisir Pierre. A-t-il fait en cela ce qu'il devail ?
R. Leprélila très-bien fait de préférer Pierre, parce que c'eût été s'exposer que de donner pour pasleur à une parlie de son troupeau un homme de la probité duquel il n'a aucune certitude. Ajoutez avec Balde que les plus savants ont d'ordinaire moins d'humilité, et que cependant c'est l'humilité que Lieu bénit. C'est sur ce principe, qu'au rapport de Fagnan : Sacra Congregalio (Concilii) censuit prœferendum eum cujus more* noti probatique sunt , ei cujus vita ignoratur prorsus, licet doctior sit. Voyez Bénéficier, Collation, Confidence, Démission, Dévolu, Office divin, Patron, Per.
MUTATION, RÉSIGNATION, SlMONlE, TraNSAC-<
tion, Cas 3.
Cas VI. Hubert, jeune écolier, pourvu d'un bénéfice simple, se trouve dans l'imposai bililé morale de réciter tous les jours de classe le grand office du bréviaire. Ne lui suffit-il pas de réciter l'office de la Vierge?
R. La première obligation d'un bénéficier est de réciter 1'olfice, puisque, comme le dit le concile de Constance , sess. 4 : Bénéficia pr opter officia conceduntur, et que Léon X. dit généralement que guilibet habens bénéficiant cum cura vel sine cura, si officium divinum non dixerit, fructus suos non facial. ' On examinera, v. Dispense du bréviaire, si l'évêque ne peut jamais dispenser en ce cas.
Cas VIL Romuald, clerc tonsuré, pourvu d'une chapelle, ayant examiné le titre de la fondation, y a trouvé ces mots : Lequel chapelain sera tenu de célébrer trois messes par chacune semaine, sans qu'il y >oil fait mention de résidence, ni que le titulaire soit tenu de célébrer ces messes par lui-même. Peut-il garder cette chapelle, quoiqu'il n'ait pas dessein de recevoir les ordres sactés, en faisant célébrer par un prêtre le nombre des messes porté par la fondation?
R. 11 le peut, pourvu qu'il ait dessein de vivre ecclé>iastiquement, parce que des chapelles dont la fondation ne demande pas une résidence et un service personnel, ne sont pas regardée^ comme sacerdotales, ainsi que le prouve Fagnan par dix ou douze déclarations de la congrégation du concile de Trente. Vide Fagnan in cap. Ut abbates, 1, de Mtate et quai, prœfic.
Cas VIII. Veran, diacre, a été pourvu d'une chapelle dont la fondation porte que le chapelain sera tenu de célébrer deux messes par semaine, et qu'il résidera dans le lieu où est située la chapelle. Sa collation eslelie valide, cl suffît-il qu'il se fasse ordonner prélre dans l'an?
R. Cela lui sulfil : c'est la jurisprudence de ce royaume, et on la suit eu Italie, connu.' le prouve Fagnan dans l'endioil qu'on vient ée citer.
Cas IX. Géran, pourvu d'une cure dont la fondation porte que le titulaire célébrera I. 8
quatre messes par semaine dans l'église d'une annexe, a cru pouvoir les acquitter dans la ville où il fait sa résidence, pour épargner quarante écus qu'il aurait fallu donner à un autre prêtre, afin qu'il célébrât dans le lieu. A quoi est-il tenu?
R. Jl doit à l'avenir célébrer par lui-même ou par'un autre dans le lieu , puisqu'il s'y est engagé en ace ptant la cure. Il doit de plus célébrer ou faire célébrer autant de messes dans le même lieu qu'il en a acquitté ailleurs. La raison est que chacun doit remplir les obligations de son contrat; que sans cela la volonté d. s fondateurs est éludée; que les peuples sont privés injustement du droit qu'ils ont d'entendre la messe dans l'endroit, et qu'ils sont scandalisés en voyant un prêtre qui manque à une promesse solennelle. Cette décision est aussi appuyée sur un décret de la sacrée congrégation, rapporté par Fagnan, ubi supra.
Cas X. Âgatliunge a une chapelle dont la fondation porte que le titulaire sera tenu de célébrer quatre messes p;ir s inaine, sans marquer à quelle intention. Ne peut-il pas les appliquer à ceux qui lui donnent de fois à autre des honoraires pour célébrer pour eux.
R. On doit décider ce cas par cette règle de droit (55, in 6j : Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit. Puis donc que presque toutes les fondations semblables portent que les messes seront dites pour les fondateurs, il est clair qu'Agalhange doit célébrer pour eux cl non pour d'autres. * M. Ponlas aurait pu ajouter que cela fut ainsi décidé par la sacrée congrég lion sous Urbain VIII. Voyez sur cette matière le Traité des sainis My-lères, ch. 17, n. G (Dictionn. des cére'm. , etc., art. Sacrifice, t. Ill, col. 231, édit. iVligne).
Cas XI. Les titulaires d'une chapelle dont le revenu est de 400 liv. de rente annuelle, ont de temps immém > r i a 1 dit trois messes par semaine pour les fondateurs défunts. Jules, à qui ce bénéfice vient d'être donné, n'en ayant point trouvé la fondation, a formé le dessein de n'en célébrer plus que deux, persuadé que l'exemple de s s prédécesseurs ne l'oblige pas à un p!us grand nombre. Ne le peut-il pa» en conscience?
R. Non, parce que la coutume immémoriale équivaut au titre de la fondation, et qu'on doit juger que les anciens titulaires n'ont dit trois messes que parce qu'ils savaient qu'ils y étaient obligés : Inveterata consuetudo, dit le droit, pro lege non immerilo custoditur. Leg.::2, ff, de Legibus. Voyez fcylvius, v. Missa, 1.
Cas. XII. Gnbritl, titulaire d'une chapelle qui lui a été résignée par Michel, en ayant examiné tous les papiers, a trouvé que Luc, prédécesseur immédiat de Michel, a fait célébrer trois messes basses par semaine pour les fondateurs, pendant le temps qu'il a joui de ce bénéfice, s'y étant cru obligé par le titre de la fondation, dont on a donné à Gabriel une copie collalionnéc à l'original, en 1655, par deux notaires de Paris, portant.
que le titulaire sera tenu à célébrer trois messes b sses par sem ine, à chanter l'office canonial entier, .ivec une messe solennelle le jour du patron et certaines fêtes de l'année, au moyen de 27 liv. de rente annuelle, et d'un certain nombre d'arpents de terre. Sur quoi il faut remarquer, 1* qu'il se trouve dans le même pays deux ou trois autres semblables copies collalionnées à peu près dans le même temps que l'a été la précédente, ce qui peut servir à l'autoriser; 2° que Gabriel posvède encore actuellement une partie des terres mentionnées dans ladite copie; 3* qu'il est à présumer que le reste du revenu de cette chapelle, qui est aujourd'hui affermée 180 livres p;r an, vient des bienfaits du fondateur, ou de ceux qui lui ont succédé dans la seigneurie du lieu; k" que ce revenu, eu égard au pays où l'on vil à bon compte, peut porter les charges du service, au moin'- à l'égard des trois messes basses par semaine. On demande >i ces raisons sont décisives?
R. Elles le seraient, si elles n'étaient vaincues par des raisons supérieures. Or les raisons que Gabriel leur oppose nous paraissent telles. Car, 1° la copie qu'on lui oppose n'a été collalionnée, ni par ordre de la justice, ni parties ouïes; 2° Gabriel ne jouit point d'une partie des biens énoncés dans cet acte, et il n'y a point de preuves qu'une métairie qu'il possède vienne des fondatours; 3° l'acte qu'on lui oppose est faux, puisqu'il met la fondation plus de vingtdeux ans après sa véritable époque, dûment constatée par des preuves auth<eniiques. On peut lire les autres réponses de Gabriel chez l'auteur. Des cas uniques, comme celui-ci, ne doivent pas nous arrêter plus longtemps.
Cas XIII. Bibérius est tenu par le litre de la fondai on de sa chapelle, de célébrer luimême tous les jours la messe pour les défunts ; mais il n'y a guère de mois qu'il ne manque quelques jours à célébrer, tantôt par infirmité, ou parce qu'étant obligé de faire quelques petits voyages, il n'en a pas la commodité, et quelquefois aussi parce qu'il ne croit pas le devoir faire sans s'être confessé auparavant, ce qui ne lui est pas possible en certains jours, ou enfin parce qu'il désire ce ébrer quelquefois pour ses propres besoins. Est-il oblut de suppléer par un autre prêtre ; cette omission, ou de faire restitution à pr- portion des jours qu'il a manque à célébrer?
R. Les fondations doivent, comme le dit Alexandre III, cap. 2, de Prœbendis, s'entendre sous la condition, Nisi sarerdos infirmât aie rorporali fuerit impeditus, aussi bien que Snlva hovestate sua et débita devotione. H serait assurément bien dur et bien indécent qu'un prêtre ne pût en toute sa vie dire une messe pour lui, pour son père ou sa mère moris ou mourants, pour les besoins les plus pressants de l'Etat, ou qu'il dût restituer quand la maladie l'a mis hors d'état de célébrer : circonstance où les gens du monde, ne diminuent rien des gages de leurs
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domestiques, etc. Cahassut, qui nous fournit relie réponse, ne laisse pas de réduire cède indulgence en laveur du chapelain à une seule fois par mois et à quinze jouis de maladie; ei je crois qu'il laut s'en tenir là, ou consulter son évêque.
C'est aussi à lui qu'il faut s'adresser prur la réduelion des messes ; car, quoiqu'on doive diminuer les charges quand les revenus sont diminués jusqu'à un certain point, un bénéficier ne peut le faire de sa propre autorité, puce que personne ne peut élre juge dans sa propre cause, et que c'est tellement à l'ordinaire à réformer les foi 'dations en les interprétant, que le consentement de l'héritier même du fondateur ou cciui du patron n'y suffisent pas, comme le dit Sjlvius, v. tfissa, 1.
— Le concile de Trente veut , sess. 25, c. 4, que lors même qu'un réduit les messes, on ail soin de ne pas oublier les fondateurs dans les divins mystères.
Cas XI Vr. Les fonds de six chapelles, dont chacune donnait 300 livres de revenu, ayant été M ravagés pendant deux ans par les ennemis, qu'elles n'ont rapporte chacune qu'environ 150 livres on demande si les titulaires ne peuvent pas diminuer pour ces deux années le nombre des messes qu'ils sont tenus de célébrer tous les jours, suivant l'acte de leur fondation?
R. Comme ces chapelains ne seraient tenus à rien s'ils n'avaient rien reçu, ils ne sont tenus qu'à une partie quand l'autel ne les nourrit qu'en partie. Mais il faut toujours qu'ils aient recours à l'évêque, dont l'autorité est absolument nécessaire dans ces sories de réductions. Toute celle décision est de Sylvius.
— Je crois bien que de pauvres ecclésiastiques, qui, pour subsister alors, ont besoin d'honoraires peuvent en recevoir; mais j'ai peine à croire que s'ils n'en trouvaient poini, ou que la double récolte dis années précédentes les mît en état de s'en passer, ils pussent diminuer les messes, à moins qu'on ne dise qr.e quand leur bénéfice leur vaut le double, i.s sont (en is de dire quaire messes au lieu de deux, qui ont portées par la fondation; et c'est ce qu'on ne dira pas.
Cas XV. MeteUus, riche paysan, ayant fait io;t à son curé de 400 Innés, et voyant qu'il lui r fusait l'absolution, l'a prie de lui en faire la remise. Ce curé, qui esi bien dans ses affaires, l'a fait fortgracieusement. Ce paysan est-il quitte devant Di u de celle restitution?
R. Si le surplus des biens d'un bénéficier appartient aux pauvres, le curé n'a pu faire à un homme riche la remise dont ii s'agit, et celui-ci ne peut, malgré celte donation préjudiciable à un tiers, le retenir en conscience. Savoir si un bénéficier n'est qu'économe, et non vrai propriétaire, c'est ce qu'on va examiner dans le cas suivant.
Cas XVI. Basile, qui a une cure de huit cents écus de revenu, en donne tous les ans huit cents livres aux pauvres. Au lieu de dé-
penser le reste pour son honnête entretien, comme il le pourrait faire, ru égard à son état et à ses besoins, il épargne chaque année 400 livri s dont depuis dix ans il gratifie s s parents o» ses amis qui ne sont pas dans le besoin. On demande, 1' s il est le maî're et 'e propriétaire des biens ecclésiastiques dont il jouit ; 2" si au moins l'épargne qu'il a faite pendant ces dx années lui appartient en propriété, en s< rie qu'il en puisse disposer à sa « olonlé; 3° s'il lui eût été permis de tenir une nieilieu e table, et dépenser les seize cents livre restantes , supposé qu'il, n'eût voulu faire aucunes épargnes?
R Nous sommes bien persuadés que les béuéficiers ne sont poini maîtres, mais seulement dispensateurs des biens ecclésiastiques : d'où il suit que s ils en usent autrement qu'en œuvres pies ou en aumônes, comme a fait celui dont il s'agit dans l'exposé, ils pèchent non-seu:emenl contre la charité, ce qui suffirait pour les perdre, mais encore contre la justice. Ce sentiment est fondé 1° sur les c.nons tant anciens que nouveaux : Res Ecchsiœ, dit le canon 26, xii. q. 1, non quasi pmpriœ, srd ut communes et Domino oblatce, cum swnmo timoré, non in alios quam in prœfutos usas sunt fideliler disprnsandœ. Le 37e canon, parmi ceux qu'on nomme apostoliques : Non licilum est episcopo, dit-il, qudpiam sibi ex rébus ecclesiaslicis tavquam proprium assumere ; aut cognatis suis elurgiri quœ Deu ded cata sunt. Quod si pauperes illi sunt, ut paupenbus subminislralo. Les anciens conciti s et ceux des derniers temps, comme ceux de Rouen en 1581, de Bordeaux en 1583. d'Aix en 1585, ont tenu le même langage. Tous ont adopté, au moins en ternies équivalents, ce mot si connu du concile d'Aix-la-Cbapell , de 816 : Res Ecclesiœ vota sunt fid<-liuw, prelia /;eccatoram et patrimonic pauperum. 2 Ce même sentiment est fondé sur l'autorité des Pères et des plus saints et plus sa anls docleurs et théologiens : Qu'dquid habent clrrici , dit saint Jérôme, Lpist. ad Damasum, pauperum est. Non illa nostra sunt, se<l pauperum, dit saint Augustin. Saint Bernard, saint R;; i— mond, saint Thomas, sa ni Antonin, Alex, de Hels, Albert le Grand, ri une înfinïié d'autres, qui ont écrit depuis la division d< s biens ecclésiastiques (* si tant est qu'elle ait jamais éé faite), ont si constamment soutenu ce même sentiment que Navarre, qui n'est mort qu'en 1586, et qui avait pro igieusement lu. n'avait trouvé qu'un Seul théologien qui eût osé soutenir le contraire , quœ falsn et insolens conclusio est, dit cet illustre docteur.
Il suit de là, 1" qu'un bénéficier doit à titre rigour ux,à l'Eglise et aux pauvres» tout ce qui lui reste après avoir prélevé son entretien, qui doii toujours élre fort modeste; 2° que quoique les lois civiies, pour obvier à des discussions interminables, adjugent sa succession à ses parents, ils ne peuvent la retenir en conscience , parce que les héritier» n'ont droit à la succession que quand les
dettes sont acquittées, et que c'étaii une dette et un devoir strict pour un bénéficier, de donner aux pauvres ou à son église ce qui lui restait de superflu.
Mais ce bénéficier ne peut-il pas au moins donner librement ce qu"i! a pris sur ses propres besoins? D'habiles gens le pt nsent ainsi; plusieurs autres le nient, et nous nous joignons à eux, parce que ce bien ne change pas de nature, et qu étant toujours ecclésiastique il doit suivie la condition générale des biens ecclésiastiques. Saint Thomas , bien entendu, ne s'éloigne pas de cette décision, puisqu'il ne permet de donner ces épargnes aux parents que pour les sous raire à l'indigence : Ut non infligeant, non aulem ut ditiores inde fiant. ' Cependant l'auteur de l'ouvrage sur le Divertissement bienséant aux ecclésiastiques, qui permet à un bénéficier, même religieux, d'employer quelque chose de son revenu en récréation honnête, ne lui défendrait apparemment pas de faire à un parent ou à un ami quelque présent de petite conséquence; et M. Ponlas avoue qu'à la rigueur on ne doit pas l'obliger à restituer.
Quant à la dernière question, il est sûr qu'un curé, au lieu de vivre de pois et de fèves, comme il a fait pour faire des libéralités à sa famille, peut vivre comme font les gens de bien de son état; mais il ne doit jamais oublier cette importante leçon du concile de Trente, sess. 25, c. 1 : Sanctasynodus... non solum jubet ut episcopi modesta supeltectile, ac mensa, ac frugali victu conlenti sintf verum etiam in reliquo vitœ génère, ac tota eorum domo, caveant ne quid appareat quod a sancto inslituto sit alienum. Car, si ce saint concile parle ainsi de la table des évêques et de l'obligation où ils sont de vivre d'une manière frugale, que n'eûl-il pas dit de celle des simples curés, s'il eût jugé à propos de s'en expliquer? (La décision donnée par Collet et Ponlas est adoptée par saint Liguori, qui déclare cependant que le sentiment contraire, suivi par saint Thomas, est bien probable et beaucoup plus commun.
Or, selon saint Thomas, le curé qui abuse des revenus de sa cure au lieu de les donner aux pauvres, pèche contre la charité, mais non contre la justice.)
Cas XVII. Virgile, bénéficier, en retranchant chaque année une partie de ce qu il aurait pu légitimement dépenser, a donné à diverses fois la somme de 50J livres à Lucius son frère, qui est médiocrement accommodé dans ses affaires, mais qui néanmoins n'est pas riche. N'a-l-il point péché en cela?
R. Fa^uan et plusieurs antres décident ce cas par ces lerme>> du Docteur Angélique : Si de eo quod usui episcopi vol aticujus cLrici est deputatum, relit aliquis sibi subtrahere, et consanguineis vel al-iisdare, non peccat, dummodo xllud faciat modiraie, id est ut non indigeant, non autem ut ditiores inde fiant, 1% quaîst. 185, art. 7.
— Comme il y a quelque différence entre donner à un parent, paice que sans cela il tomberait dans l'indigence, et lui donner
CAS DE CONSCIENCE. UO
parc1 que sa fortune est médiocre, la pratique de celle décision demande beaucoup d'attention. Au moins faut-il commencer par voir si, pour donner à un parent médiocrement accommodé, un curé ne sera point hors d'état de secourir ceux de ses paroissiens qui sont actuellement dans l'indigence.
Cas. XVIII. Arnoul, qui prévoit que ses infirmités le mettront bientôt hors d'état de desservir sa cure, et qui n'a point d'autre bien, s'est fait de ses épargnes un contrat de rente, qu il a fait passer sous le nom d'un de ses païens, qui est un laboureur accommodé, afin qu il lui demeure après sa mort. L'a-t-il pu?
R. Il ne l'a pu sans injustice, puisqu'il a disposé comme maître, en faveur d'un homme qui n'était pas dans le besoin, d'un bien qui devait, après sa mort, retourner à sa paroisse. Cela résulte de la décision qu'on a donnée, C is 16 : Hoc sacrileyium est, et par crimini Judœ faris, qui sacras oblaliones asportabat et furabalur , dit un concile de Reims, cité cap. h, de Pcculio cleric.
Cas XIX. Eucher, qui n'a de revenu que celui de sa cure, ayant joué aux cartes avec Etienne, celui-ci lui a gagné quinze pisloles. Ce gain esi-il légitime?
R. Le gain qu'Klienne a fait est injuste, parce qu'il est du bien d'autrui ; et il est obligé en conscience à le restituer, non à Eucher, qui s'en est rendu indigne, mais aux pauvres ou à l'Eglise : Si cum injuria ordini. ecclesiastici quisquam Ecclesiœ bona , quibus pauperes ali oportuit, in lusus profudisse coniictus sit, et qui qnœslum fecit, rem pauperum maie partam restituere : et qui jacturam passus est, tanquam sacri patrimonii dilapidalor, graves pœnas exsolvere cogantur. Ce sont les termes du concile tenu à Reims en 1583.
Cas XX. Sigebert, qui a une abbaye de 20,0 0 liv. de renie, fait une grande dépense en donnant souvent de magnifiques repas. Pèche-l-il moi tellement en cela?
R. Quoique la dépense des bénéfieiors ne consiste pas dms un point indivisible, et que la table A un évêque doive être plus décente que celie d'un curé, néanmoins, dit saint Thomas, quoil. G, art. i2: Xon est dubiuni quod mortaliter peccat, qui scienter superflues expnnsis fncit in voiuptuêsis con~ viviis , et aliis hujusmodi superfluilatilius , selon ce mo! de saint Jérôme, in cap. m, Midi.: Tihi, o sacerdos, de altnri vipère, non luxuriari permitlitur; et c'est ce qu'ont pratiqué les Alhanase, les Basile, les Augustin, etc. Aiiw, qUoique Sigebert. eu égard à la décence de sa dignité, au pays où il demeure, aux personne". a\ee lesquelles il est oblige de vivre, puisse sans péché tenir une b unie table, il est certain que la frugalité en doit toujours être inséparable, et qu'il ne peut , sans péché mortel, employer le revenu de son abbaye à faire de fréquents festins ou d'antres dépenses notablement excessives , puisqu'il ne les peut faire sans priver le§
BEN
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pauvres d'un bien qu'il est obligé de leur donner.
Cas XXI. Marius, chanoine, qui a omis douze ou treize fois la récitation de son office, est-il obligé en conscience à restituer une partie des fruits, même avant <iu'il y ait été condamné par le juge ecclésiastique?
R. II y est obligé pro rata omissionis , comme dit Léon X et après lui sainl Pie V, constit. 135 ; et comme cette obligation est fondée sur l'équité naturelle , elle ne demande point de sentence du juge. C'est pourquoi Alexandre VU censura, en 1665, cette proposition : Iiestitulio a Pio V impnsita beneficiatis non rrcitantibus Horas canonicas, non debetnr in conscientia unie, sentcntiam declaratoriam jwlicis, eo quod sit pana; et l'année suivante ce'le-ci : Restitulio fructuum ob omissioitem Horurum suppleri potest per quasninque eleemosynas, quas antea ôenefiriarius de fructibus sui beneficii fecerit. Au reste, un bénéficier qui a de bons revenus s'abuse beaucoup s'il s'imagine qu'il les gagne par la simple récitation de son bréviaire. Les fondateurs n'ont tant donné qu'afin qu'on instruisît 1< s peuples, qu'on consolât les malades, qu'on secourût les pauvres.
Il suit de la décision précédente que quand Marius n'aurait manqué que prime, il serait obligé de restituer pour cette simple omission, parce que quœ ratio est totius ad tolum, eadem >sl partis ad partem ; et c'est ce que Pie V a décidé par ces paroles : Qui matutinum tantum, dimidiam : qui cœteras omne* Horas inttrmiserit, aliam dimidiam : qui harum singulas , sextam partem frucluum ejusdem diei amittat.
— 11 faut remarquer ici, 1° avec l'auteur , qu'une omission très-légère, comme celle d'un verset , n'obligerait pas à restitution, parce que , dit saint Thomas : Illud quod modicum est, ratio quasi nihil apprehendit ; 2° avec de bons théologiens, que, quoique saint Pie Y semble priver de tous les fruits de leurs bénéfices ceux qui omettent leur bréviaire, ils peuvent en France en retenir à proportion des autres charges du bénéfice qu'ils ont acquittées, d'où il suit qu'ils peuvent ne devoir quelquefois qu'un cinquième ou moins ; 3° qu'un bénéficier qui a du patrimoine doit faire, à ses dépens, la restitution dont il s'agit ici ; que, s'il n'en a point, il doit se retrancher des choses même qu'il aurait pa se permettre, et que s'il n'a que ce qu'il lui faut pour vivre, il lui suffit d'expier sa coupable omission par une vraie pénitence, et par d'autres prières ou des messes pour les fondateurs.
Cas XXII. Il est resté à un curé 300 liv. du superflu de son bénéfice. Est-il obligé de le distribuer actuellement aux pauvres, sans les pouvoir réserver pour l'avenir?
R. Ce curé est tenu de distribuer hicet nunc ce superflu aux pauvres, s'il y a une nécesiité présente de le faire; autrement il peut le
réserver pour être employé à leur soulagement dans la première nécessité qui se présentera. Saint Thomas, 2-2, q. 185, art. 7. Cas XXIII. Lucain, qui retire tous les ans 1000 liv. de sa cure, a en outre 2000 liv. de rente de son patrimoine, dont il peut s'entretenir très-commodément. Esi-il obligé à prendre s;i subsistance surcos 2000 liv., et à donner aux pauvres tout le revenu de son bénéfice?
R. Les théologiens sont partagés sur ce point de morale. Quoique le sentiment le plus sévère soit plus sûr et plus parfait, nous croyons qu'on peut suivre L'autre comme beaucoup plus probable, ainsi que l'ont fait et le font encore tous les jours une infinité de vertueux prélats et aut es ecclésiastiques, qu'on ne pourrait condamner sans lémérilé. Nos pieuves sont 1° que, selon l'Ai ôtre, on ne fait point la guerre à ses dépens, et <iue ceux qui servent l'autel onl droit de vivre de l'autel, I Coriith. ix. Or sûrem* ni, parmi ceux qui font la guerre, il y en a plusieurs quipourraientsepasserde 1 1 soldedu prince; et on aurait peine à prouver que de ceux qui, dans les premiers temps, servirent l'autel, il n'y en avait point qui le pussent faire à leurs frais. 2J Le concil • d'Agde dit en général, can. 36 : Clerici omnes qui Ecclesiœ fideliter vigilanlerqne observiunt, stipendia sanctis laboribus débita secundum servilii sut meritum consequantur. Or l'on sait qu'il y avait alors dans le clergé des gens qui avaient autant de fortune que de naissance. 3°Saint Thomas, dont l'autorité esfsi grande en morale, soutient bien clairement la même opinion : Dicendum, ce sont ses termes, 2-2, q. 185, art. 7, quod non omnia bona ecclesiarum snnt pauperibus largienda, nisi forte in articulo necessitatis.... et m tait nécessita te peccaret clericus, si vellet de rébus Ecclesiœ vivere, dummodo haberet patrimonialia bona de quibus vivere posset. D'où il suit qu'à l'exception du cas où les pauvres seraient dans une nécessité extraordinaire, cas où, pour les soulager, il faudrait vendre jusqu'aux vases sacrés, un prêtre qui sort l'Eglise peut vivre aux dépens de l'Eglise. Panorme, Navarre, le P. Alexandre, etc., sont du mémr sentiment, et je crois avoir prouvé ailleurs que le P. Quesnel en était aussi. Vid. Moral., tom. V, p. 86, alias 83.
Cas XXIV. Anatolius, religieux, préposé par son prieur au gouvernement d'une paroisse desservie par sa communauté, demande si, n'étant pas titulaire, il est exempt de f.iire l'aumône aux pauvres de la paroisse du superflu d i revenu de la cure, et si ce n'est \ as sa communauté qui seule en est chargée?
R. Puisque ce religieux est révocable ad nutum, et qu'il ne peut disposer des fruits de la cure, ce n'est point lui, mais sa communauté qui est obligée d'assister les pauvres du lieu, préférablement à tous autres, à proportion des charges et des revenus du bénéfice ; et qui peut aussi, si elle est véritablement pauvre, s'en appliquer une partie, et à
la fabrique si elle n'est pas suffisamment accommodée. Voy. Sainte-Beuve, tom. M, Cas 74.
Cas XXV. Arsène, ponrvu par le monastère où il est d'un prieuré simple, demande si, après en avoir acquitté toutes les charges, il peut laisser le surplus au monastère? Il -emble qu'il le peut, 1 parce qu'il en tire sa subsistance et son entretien ; 2" parce que ce monastère n'a pas assez de revenu pour entretenir tous les religieux qui y sont, sa s le secours qu'il lire de ce bénéfice et <te plusieurs au'rcs semb ables que d'autres religieux possèdent ; 3" parce que le monastère fait l'aumône Ir is fois par semaine à tous les pauvres qui la demandent?
R. On ne doit mettre aucune différence
entre les bénéficiers séculiers et ceux qui sont réguliers, en ce qui regarde l'obligation où ils sont d'administrer fidèlement les biens ecclésiastiques, parce que les saints canons n'y en mettent aucune, et que ces biens sacrés gard ni toujours leur nature, par quelques titulaires qu'ils soient possédés. D'où il s'ensuit qu'Arsène, après avoir acquitté les charges de la fondation et avoir pavé sa pension au monastère qui lé nourrit, est obligé en conscience d'assiter les pauvres du lieu où les biens de son bénéfice sont situés, autant que le reste du revenu le lui pourra permettre. Après quoi il pourra secourir le monastère de ce qui lui restera, et le préférer aux autres pauvres qui ne se trouveront pas dans une nécessité plus pressante. Voy. Sainte-Beuve, ibid.