BIENS ECCLÉSIASTIQUES
On demande si les acquéreurs des biens de l'Eglise pendant la révo'ution, ceux qui les possèdent aujourd'hui par droit d'acquisition ou de sut cession , sont tenus à restitution ? Non, certainement. Ils n'ont pus à restituer, mais ils ont à ^e repentir, et se repentir d'un crime heureux n'est pas la cho-e du monde la plus facile ni la plus commune. Voici de quelle manière s'expriment nos théologiens modernes les plus distingués : 1° .Mgr Bouvier : « Il est certain que ceux qui ont «xiicté des biens d'Eglise dans le temps de la révolution ont gravement péché contre la justice. Ce n'est pas un seul péché qu'ils ont commis, mais autant de péchés que de fois ils ont renouvelé la volonté de retenir ces bi ns . avant le concordat. Ils ne peuvent donc être absous, s'ils ne se repentent sincèrement de ces péchés.
« Mais depuis le concordat de 1801, les possesseurs de ces biens d'Eglise en sont devenus propriétaires, tellement qui s ne sont plus tenus à les reslituer. Toutefois le légal du pape exhortait les injustes acquéreurs de ces biens de pourvoir à leur conscience, et de n'être pas trop confiants en cette facilité a^ec laquelle l'Lglisc les dispensait ; car cette dispense n'ôtait pas le péché dont ils s'étaient rendu coupables, et qu'une sincère pénitence pouvait seule effacer. Nous en disons autant des acquéreur de notre remos.
« Plusieurs pensent que les fondations, les cens ou antres charges pieuses ne peine: ! êlre non p'us exigées, parce que la remise, la condonalion est générale, absolue, sans cunc restriction. Mais comme celle condonalion n'a clé faite que par nécessité, il ne fai pas la pousser irop loin; il faul plutôt la restreindre : car l'extinction de tontes les charges pieuses n'esi pas clairement exprimée; on fera do c bien d'r.rhorter ceux qui po-.se dent des b eus grevés ite ces obligations pieuses à les acquitter. C'est ce que po; le le resenl qui m'a été adiessé par la sacr >e penilenceric le 20 mars ISIS.
« Duquel il suit, 1 que la propriété de ces biens a été vraiment accordée même p>ur le for intérieur; 2" qu'il est permis maintenant de vendre et d'acheter ces biens d! glise . 3° que ceux qui depuis le concordai ont acquis ces propriétés à litre de succession, de do nation, d b 'redite ou de vente, n'ont nullement péché; k° que ceux qui possèdent aujour-
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d'hui ces biens chargés d'obligations pieuses doivent être seulement exhortés à les acquitter, ainsi que les premiers acquéreurs.
« Remarquez 1° que la concession du souverain pontife n'a pas relevé de l'excommunication les premiers acquéreurs qui l'avaient encourue. Comme ils soi.t devenus riches par la voie de l'iniquité, il est au moins très-convenable qu'ils fassent l'aumône plus ou moins abondamrm ni, selon qu'ils ont plus ou moins acquis de ces biens ecclésiastiques.
« 2° Que l'ail. 13 du concordai transfère la propriété seulement des biens qui étaient alors aliénés. Donc les biens qui alors n'étaient pas aliénés n'ont pas, éle concédés p..r le concordat; d'où il suit que ceux qui se sont emparés de biens sans aliénation légale de biens meubles ou immeubles de l'Eglise, sont tenus indubitablement à les restituer. Les biens if'rri alors étaient au pouvoir du gouvernement doivent être regardés comme ayant été déjà aliénés, et les particuliers ont pu licitement les acheter du gouvernement. »
II" Mgr Gousset : « Nous répondons qu'ils (les acquéreurs susdits) ne sont obligés à rien: l'acquisition desdils biens , quoique injuste et sacrilège dans le principe, a été ratifiée et légitimée par le concordai de 1H01. Nous trouvons la même disposition dans la bulle publiée par le pape Pie VII, le 27 juillet 1817. Or cet acte authentique du saint-siége est pour le for intérieur comme pour le for extérieur; ceux qui possèdent les biens dont il s'agit peuvent donc en disposer à volonté comme de leurs hie.is patrimoniaux ou d'aulres biens légitimement acquis. Il en est de même d-s biens ecclésiastiques dont le gouvernement était détenteur à l'époque i\u concordat de 1801, et qui ont été vendus d< puis, commel'a déclaré plusieurs fois la sacrée péi itencerie , ainsi que le pape Pie Vil, dans un bref adressé à l'évêque de Poitiers, le 20 octobre 1821.
« Ni les possesseurs actuels, ni même les premiers acquéreurs des biens ecclésiastiques ne sont tenus de remplir les intentions dos fondateurs pour ce qui regarde les messes ou services religieux; le saint-siége les y exhorte, mais il ne les y obi ge pas. »
M. Carrière : « S'il s'agit de ren es hypothéquées sur ces biens en faveur des particuliers, il faut raisonner différemment : ceux qui s'emp. aèrent des biens de l'Eglise commirent une nouvelle injustice quand ils voulurent les vendre francs de tout, s charges; car en leur accordant même le droit qu'ils s'attribuaient sur ces biens, ils n'auraient pas pu pourtant déroger aux droits" que les tiers y avaien;. El quant à la volonté el à l'intention du saint pontife de libérer les acquéreurs de ces charges, continue l'auteur cité par M. Carrière, outre qu'aucune manifestation n'en existe dans aucun acte du saint-siége , outre qu'en général les papes ne disposent pas des fortunes des particu iers, nous apprenons de la personne dont il a été parlé plus h ut, et qui le ient encore de la bouche même de Pie VII, personnellement partie contractante dans le concordat de 1801, qu'il n'a jamais eu ni la volonté, ni le pouvoir de sanctionner la spoliation des droits financiers de ceux envers qui les biens de l'Eglise étaient légalement obligés. »
Quant aux rentes ou cens annuels qui étaient dûs aux églises, le même théologien raisonne ainsi : « Ceux qui ont volontairement omis de les payer ne doivent pas pour cela se croire exempts de les payer ; leur ob igaiion n'a pu être enlevée par les lois faiies dans le temps de la révolution, ni en vertu du concordai, qui n'en fait aucune mention. Il faut donc raisonner de ces rentes comme des biens non occupés par le gouvernement. Les débiteurs de ces renies sont donc tenus de les payer, el peuvent être contraints au for de la conscience à fournir de nouveaux titres qui assurent les droits de 1 Eglise. Bien plus , ils sont tenus a payer les arrérages. Cependant quelques-uns dt ces débiteurs, tandis qu'il éiait impossible de payer ces rentes à l'Eglise, les ont employés à de pieux usages de bonne foi et de leur propre autorité , ou ils les ont dépen es sans en devenir plus riches. Ceux là doivent être exempts de restituer; et lors même qu'ils auraient été île mauvaise foi . il serait souv nt utile de leur faire quelque remise: sinon, en voulant trop exiger, on n'obtiendrait rien. Les auteurs qui soutiennent ce sentiment pensent que cette remise pourrait être faite par l'evéque du diocèse ou par la fabrique de l'église.
« Quelques débiteurs de ces rentes en payèrent le capital au gouvernement, et par là obtinrent une décharge légale. Sont-ils quittes et en sûreté de conscience? M. L gerot fia il là dessus celle dislinction : celui qui de lui-même a offert ce remboursement est tenu à restitution, car par sa faute il a spolié ou fut spolier l'Eglise; mais celui qui a été forcé à faire ce remboursement n'est tenu à rien, s'il a remboursé intégralement le capital. Mgr Bouvier admet cette distinction quant à ceux qui ont payé depuis le temps du concordat jusqu'au décret du 26 juillet 1803, par lequel toutes l> s rentes non encore aliénées furent rendues aux fabriques. Mais quant à ceux qui ont payé avant le concordai, il dit purement el simplement, et M. Lyonuel dit après lui, qu'en verlu du con ordal il; para sstnt exempts de restituer ; car ils ne doivent pas être de pire condition que les autres acquéreurs de biens d'Eglise.
« Mais il nous paraît fort douteux que la condonation exprimée dans le concordat puisse s'étendre aux débiteurs des rentes; nous ne voudrions donc déclarer absolument exempts de restitution ceux qui onl iemboursé le capital de leurs ient s avant le concordat. »
•< Enfin, voici le sentiment de l'estimable auteur de VExamen raisonné : « Quant à ceux qui ont acheté des biens ecclésiastiques avant le concordat de 1801, nul doute qu'i s n'aient
commis un crime contre la justice, contre la religion, et de plus un grave scandale, à moins que la bonne foi de certains ne les ait excusés. Ce crime est puni d'excommunication par le seul fait. Ces acquéreurs ne peuvent donc être absous, s'is ne se repentent de leur crime. Cependant, en ve tu du concordai de 1801, ils demeurent propriétaires de tous les biens ecclésia li ues qu'ils ont acquis du gouvernement, pourvu que celui-ci s'en soit emparé avant le concordat, et que les acheteurs se soient conformés à la loi civile qui existait en ce temps-là. On ne p< ut en dire autant de ceux qui, avant la révolution, payaient des rentes ou un cens annuel aux fabriques ou à des communautés religieuses, et dont le gouvernement ne s'était point emparé à l'époque du concordat. Ceux qui depuis ont négligé de les payer sont tenus à la restitution. Le con ordat ne le* délivre point de l'obligation de payer ces rentes; et ils ne peuvent pas non p'us invoquer la prescription en leur faveur, s'ils n'ont ni titre ni bonne foi. »