BILLET
Les évêques sont dans l'usage d'exiger un billet., signé du confesseur, de ceux qui se présentent pour recevoir le sacrement de confirmation. Les curés exigent également un billet de confrssion de ceux qui se présentent pour recevoir le sacrement rie mariage ; il en est même qui en exigent de ceux qui se présentent à la table sainte durant le temps pascal. Les uns et les autres ne sont-ils pas trop exigeants? De quoi s'agil-il dans ces billets?
R. Dans les deux premiers cas, l'exigence de ces b.llels ne peut être qu'une règle de discipline et une mesure de précaution pour éloigner les indignes de la profanation des sacrements.
Pour la confirmation, ce billet est demandé dans la crainte que quelques personnes ne s'introduisent dans les rangs sans s'être préparées à recevoir ce sacrement. Ce billet doit être refusé à ceux qui, eu égard à leur âge, ne sont pas suffisamment instruits des éléments de la fi>i chrétienne. Mais peut-il être refusé à ceux qui, ayant été admis précédemment à la première communion, sont notoirement très-instruits de leur religion, mais qui n'ont pas jugé à propos de se confesser? Généralement les curés sont dans l'usage de le refuser à ceux qui, quoique jugés suffisamment instruits, ne seraient pas venus se confesser pour se disposera la confirmation. Celle pratique de tant de saints prêtres est tellement sanctionnée par l'expérience, qu'il faut bien qu'ils y aient vu plus d'avantages que d'inconvénients. Toutefois, il n<»us semble que si on tirait la conséquence ligoureuse de l'opinion soutenue par Mgr l'archevêque de Reims, et admise par quelques autres théologiens distingués, on ne devrait pas refuser ce hillet à ceux qui, ayant fait leur première communion, seraient jugés suffisamment instruits, lors même qu'ils ne se seraient pas présentés à confesse aux approches de la confirmation; a car, dit ce savant théologien, on ne doit pas regarder comme une opinion nouvelle et de contrebande le sentiment qui dispense les confirmands de l'obligation de se confesser avant de recevoir l'onction sainte. » Or, quand on dispense les confirmands de se conf sser, peut-on exiger d'eux un billet de confession? Aussi ce théologien, conséquent à son principe, ne dit-il pas qu'un curé doive refuser un billet pour la confirmation à ceux qui ne se sont pas confessés pour s'y préparer. « Il le refusera, dit-il, à" ceux qui ne sont pas suffisamment instruits; mais il ne le refusera pas à ceux qui savent l'oraison dominicale, la salutation angélique et le symbole des apôtres, qui connaissent les principales obligations du chrétien, et ont quelque notion du sacrement de confirmation, quoiqu'ils ne puissent pas répondre catégoriquement aux questions du catéchisme. » Dans ces avis, vous le voyez, il ne dit point qu'il faille refuser ce bilet à ceux qui ne se sont pas confessés.
2° « La prudence veut, continue le même théologien, qu'on tienne la même conduite à l'égard des fiancés qu'on ne croit pas pouvoir absoudre avant leur mariage ; car la confession n'est pas plus nécessaire pour ce sacrement que pour celui de la confirmation. » Le billet de confession pourrait-il l'être davantage? Nous prions le lecteur de remarquer que nous ne faisons que rapporter ce sentiment, en déduire les conséquences, sans l'adopter.
3° Quant au billet de confession que certains curés demandent avant de donner la sainte communion, dans aucun temps il ne doit être exigé, pas même au temps pascal. « On n'exige plus des fidèles qu'ils présentent un billet de confession pour pouvoir être admis à la communion pascale. » ajoute le théologien que nous venons de citer; et Mgr Bouvier en dit autant: « Maintenant on ne demande plus un billet de confession avant que de donner la communion dans le temps pascal ; on ne la refuse pas non plus aux étrangers qui se présentent à la table sainte, parce qu'on présume qu'ils en ont obtenu la permission de leur pasteur, ou qu'ils ont déjà communié ou communieront dans leur paroisse. »
Un curé qui, hors du temps pascal, exigerait, avant de les admettre à la communion, un billet de confession de ceux de ses paroissiens qui ne s'adresseraient pas à lui, serait bien répréhensible ; il le serait encore s'il se permettait de refuser la communion aux étrangers qui viennent à la table sainte dans sa paroisse.
Pour la confirmation, celui qui délivre le billet met sa signature et le nom de bap'ême du confirmand. Le billet de confession doit être conçu à peu près en ces termes : J'ai entendu la confession d'un tel. Si l'on disait : J'ai absous un l<l , j'ai administré le sacrement de pénitence à un tel, ce serait une révélation du secret de la confession.
Dès qu'une personne s'est présentée à confesse, qu'elle ait été absoute ou non, on ne peut lui refuser un billet de confession quand elle le demande.
On donne en général le nom de billet à la reconnaissance d'une dette , avec promesse de la payer. Il existe de simples billets; on les appelle simples parce qu'ils ne sont ni billets de change , ni billets à ordre, ni billets au porteur.
Ces billets n'appartiennent pas au commerce, ils sont toujours présumés avoir pour objet une transaction civile s'ils sont souscrits par des individus non commerçants. Le simple billet n'est pas susceptible d'être protesté et ne peut se transmettre par la voie de l'endossement; on peut cependant en faire la cession par acte notarié.
Le billet à ordre du commerce a ses formes tracées par la loi. Le porteur d'un billet à ordre en vertu d'un endossement irrégulier ne peut , quoiqu'il ait justifié avoir fourni ia valeur à son endosseur, être considéré, à l'égard du souscripteur, comme légitime propriétaire de l'effet. Les billets en blanc sont défendus.
Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule parlie s'en?age envers l'autre à lui pa\er une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quanliié de la cho-e. Il ne suffirait pas de mettre simplement : approuvé récriture ci-dessus ; il f.iut ajouter pour la somme de.... ou bon pour la somme de.... Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumé.* n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont é rils en entier de la main de celui qui s'est obligé , à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.