‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 128 sur 448 · CABARET, CABARETIER · texte numérisé non relu

CABARET, CABARETIER

Un cabaretier doit rendre fidèlement ce qu'on lui a mis entre les mains. Le cabaret étnt un lieu où il se irouve très-souvenl des gens déréglés, il esl interdit à tous les ecclésiastiques, même sous peine de suspense dans la plupart des diocèses, le cas de voyage excepté. Y oyez au mot Aubergistes, ce que nous avons dit avec assez d'étendue.

Cas I. Albert, arrivé le soir dans une hôtel- § 1 , ff. ibid.; 3° parce que tout hôtelier est lerie tenue par Ma ce, met son cheval entre tenu du fait de se* domestiques, et doit eu

les mains du valet d'écurie, et sa valise entre les mains d<" la servante, qui a les clefs des chambres. 11 apprend le lendemain qu'un inconnu, survenu la nuit, ayant trouvé que l'écurie n'était pas fermée à clef, a volé son chevai, et il reconnaît aussi qu'on a ouvert sa valise, d'où l'on a enlevé pour dix pistoles de dentelles. Il veut rendre Macé responsable de ces deux vols. Macé s'en défend, 1° sur ce qu'un aubergiste ne doit répondre que de ce qui lui a été donné en garde, comme le dit Pie V dans sa bulle du 10 décembre 1563; 2° parce que le vol n'a élé fait par aucun de ses domestiques, mais par un inconnu; 3° parce que le cheval a été volé dans une écurie où étaient ceux des autres voyageurs, et le sien propre, et qu'il ne pouvait le mettre dans un lieu plus sûr. Il répond à peu près de même au sujet des denielles. Quid juris ? R. Albert a droit d'exiger que. Macé l'indemnise dé sa perte, 1° parce qu'il y a entre l'hôtelier et le voyageur une convention tacite, que le premier prenne en sa garde ce qui appartient au second, et que. le second paye sa dépense au premier. De là ce mot de la loi, 1,ff. lib. k, lit. 9 :Nautœ, caupoms, stabularii, quod cajusque salvum fore receperint , in eos judicium dabo ; 2° parce que l'hôtelier n'est pas seulement tenu des fautes qu'on appelle en droit lata et levis, ma s encore de ce les qu'on appelle levi>sima, ei qu'il n'est exempt que des cas fortu.ts : Hoc edicto omnimodo quirecepit, tenelur ; ctiamsi sine

répondre en son propre et privé nom (pour ce qui se passe chez lui, car s'ils volaient et tuaient ailleurs, il n'en serait pas plus chargé que tout autre maître). Caupo prœstat faclum eorum, qui in en cuupona, ejus cauponœ exer^ cendœ causa, ibi sunt, leg. unie, ff. Furii ad* versus nautas, etc. Ainsi Macé a tort de s'excuser, 1° sur ce que ce n'est pas à lui qne le voyageur a confié son cheval et sa valise, puisqu'en les confiant à ses domestiques, c'est à lui-même qu'on esl censé les confier ; 2° sur ce que le vol n'a pas été laii par ses domestiques, parce qu'il devail veiller sur eux pour qu'ils empêchassent qu'il ne fûl fait par un autre, ce que ni lui, ni eux n'ont fait, en ne fermant pas à clef la porte d'une écurie, ou en n'y faisant pas coucher leur valet, etc.; 3° sur ce q» e son propre cheval était dans la même écurie, car s'il lui est permis d'exposer son bien au pillage, il ne lui est pas permis d'y exposer celui îles étrangers, que la loi ne lui confie que sous condition d'une très-grande vigilance

Au resle, ce qu'on vient de dire des hôteliers s'entend des voilurieis par terre et par eau, et autres semblables, qui sont tenus de leurs propres fautes, et de celles que font leurs domestiques, commis, etc., soit par malice, soit par ignorance.

Cas II. Marius, cabaretier ou traiteur, ayant donné à souper en carême à tous ceu.X qui venaient manger chez lui, quoiqu'il Fûl certain que plusieurs d'entre eux étaient

eulpu ejus res perierit, vel damnum daium obligés au jeûne, son confesseur n'a pas cru $st, nisi quid damno fatali contingit , leg. 3, pouvoir l'absoudre, à moins qu'il ne promit

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