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d'en refuser â tous ceux qu'il connaîtrait à l'avenir être en âge et en élal de jeûner. Celte conduite est-elle juste?
R. Elle l'est, parce que Marius coopère au péché de ceux qu'il sait bien être en étal de jeûner. Or, selon saint Paul. Rom. I, Diqni sunt morte, et non solum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facienlibus. ' Les prétextes dont Marius peut se servir ne sont pas solides. Nous avons vu, dans les voyages, «les gens de si profession tenir ferme sur ce point, et n'en mériter que davantage l'estime des gens de bien.
Cas III. François, cabaretier, vend son vin aux habitants six sous la pinte, et la viande à raison de«inq sous la livre, qui est leur prix juste. Mais il vend aux passants le vin dix sous la pinte, et le reste a proportion, parce que c'est l'usage d'en agir ainsi, et que sans cela il ne pourrait subsister, à cause des gros impôts qu'il est obligé de payer, outre celui de la taille. Ces raisons l'excusent-elles devant Dieu?
R. Non : parce qu'un usage que la seule cupidité a introduit, ne peut excuser coux qui s'y conforment, et qu'un ancien concile a défendu de vendre plus cher aux passants qu'on ne vendrait dans un marché public : Non carius vendant transeuntibus, quam in mercato, cap. 1, deEmpt., elc.-Du reste, François ne peut violer la justice pour subsister, et ainsi il vaut mieux qu'il vende son vin sept sous au* gens du lieu et aux étrangers. Cependant comme il y a trois sortes de prix , le bas, le moyen et le plus haut, si le prix du vin et de la viande n'était pas fixé par l'autorilé publique dans le lieu où demeure ce cabaretier, il pourrai les rendre un peu pluscheraux étrangers qu'aux autres, pourvu néanmoins qu'il n'excédât jamais le juste prix qu'on appelle le plus haut ou le plus rigoureux. Mais celte distinction ne peut justifier François, puisqu'il est évident qu'il passe au-delà iu prix juste le plus haut, en exigeant des étrangers ou passants, pource qu'il leur vend, presque la moitié plus que des habita* Is du lieu
Cas VI. Coyus, traiteur à Orléans, où le prix commund'un lièvre rôti estde vingt sous, peut-il en conscience le vendre trente sous, sous prétexte que le roi est arrivé dans la ville avec sa suite
R. Il le peut; car, comme le défaut d'a-
cheteurs fait diminuer le prix dos marchandises, ainsi qu'il arrive souvent à la fin d'une foire, de même le grand nombre d'acheteurs en augmente le prix.
Cas VII. Léandre , cabaretier catholique, établi à Genève, ayant refusé de donner de la chair à manger les vendredis à quelques habitants de cette ville-là, pendant que tous les autres, sans en excepter quelques catholiques, n'en faisaient aucune difficulté, le magistral calviniste l'a menacé de le chasser de la ville s'il continuait. Cet hnmm* ne peut-il pas, dans ce cas, où il y va de sa ruine totale, imiter les aulres cahareliers de la ville, sans intéresser sa conscience?
R. 11 ne le peut-, parce que, quelque part que se trouve un catholique , il est toujours obligé d'obéir aux lois de l'Eglise, et qu'il ne peut jamais coopérer au crime de ceix qui les transgressent. Ainsi Léandre est obligé, en conscience, de tout souffrir et de tout perdre plutôt que de le faire. Aussi savonsnous que quelques docteurs, qui avaient élé dans un sentiment contraire au nôtre , l'ont rétracté par l'avis d'autres théologiens plus expérimentés qu'ils n'étaient alors. [Cette décision est évidemment trop sévè e et peu juste. Voyez ce que nous avons dit au mot Aubergiste, cas I. Collet lui-même a déjà modifié celte décision outrée , comme il suit] :
Si le magistrat hérétique ordonnait à un hôtelier de donner du gras les jours défendus, in odium aul coutemptum religionis catholicœ, il est bien sûr qu'il ne le pourrait pas quand il y irait de sa vie. Mais quoi qu'en dise les théologiens expérimentés de M. P., il y a des gens aussi habiles qu'eux qui ne croient pas, 1° qu'un aubergiste soit obligé de se laisser tuer, ou de voir mettre le feu à sa maison, plutôt que de donner du vin à des gens qui en ont déjà trop , ou de servir de la viande un jour maigre à des gens qui n'en ont pas besoin ; 2° qu'un paysan ne puisse dans le même cas voilurer les meubles de son voisin , que des soldats enlèvent dans une guerre injuste ; 3° qu'on soit obligé de refuser une épée à un furieux qui vent vous tuer, si vous ne voulez pas la lui donner pour se battre en duel , etc. Ce qui est bien sûr, c'est que tout cela souffre bien de la difficulté. Voyez Hôtelier, Ecclésiastique, cas V, Hermand; Suspense
CALICE On appelle de ce nom le vase sacré où le prêtre consacre le vin au saint sacrifice de la me^se. Les calices furent d'abord tic bois, ensuite de verre, puis d'élain ; ce qui a duré trèslongtemps, puisque nous en avons vu encore dans notre jeunesse l'usage assez commun dans les paroisses de la campagne; mais aujourd'hui que l'argent est beaucoup moins rare, ils doivent tous être d'or ou d'argent , et il n'y a que la grande pauvreté qui pourrait excuser ceux qui se serviraient de calice d'étain, avec la permission de l'évêque. Le calice doit être consacré par l'évêque, avec du saint chrême , et il le peut faire le -jour d'une simple férié, comme en tout autre temps. Un calice ne perd sa consécration que lorsqu'il perd sa forme principale, c'est-à-dire quand il est tellement rompu qu'il ne peut plus servir.
Cas I. Firmin vient d'être pourvu d'une R. Ce curé peut sans péché se servir de ce <;ure dont l'église est si pauvre qu'il n'y a calice, pourvu qu'il n'y ait pas de défense au qu'un seul calice d'étain. Peut- il s'en servir ? contraire dans le diocèse. Unusqmsque sa-
DlCTlONNAlKE DE Cas DE CONSCIENCE. 1. 9
cerdos, dit Innocent IV en sa xive bulle , in aureo, vel argenteo solum, aut saltem stanneo calice sacrificet.
Cas II. Emilius , ayant fait dorer la coupe de sou calice, on lui a dit qu'il avait perdu sa consécration par ce changement, et qu'il ne pouvait servir à célébrer, à moins qu'il ne le fît consacrer de nouveau. Cela est-il bien juste?
R. Ce calice a perdu sa consécration , parce que sa coupe est devenue nouvelle et profane. C'est le sentiment de saint Antonin et de Svlvius.
— Ce ne sera jamais le mien, et ce n'était pas celui du célèbre M. Giberl. Voyez le Traité des saints Mystères, chap. ix, n. 6.
Cas III. Un calice non consacré est-il consacré par l'usage qu'un prêtre en a fait?
1\. 11 est consacré dès qu'un prêtre, de bonne ou de mauvaise foi , s'en est servi pour dire la messe; parce que, selon saint Augustin, Serm. 2, in Psal. 113: Vasa ipso ministerio consecrata, snncta dicuntur. Sainte- Beuve, tome II, cas VII et VIII.
— Ce sentiment est faux et mal appuyé sur un texte très-équivoque de saint Augus