CAPITAINE
Ce que nous disons ici d'un capitaine se doit également entendre de tout au'.re officier qui a droit de commander à des soldats. Car tous sont obligés eu conscience à servir le prince selon la justice, à observer les lois de la guerre, sans user de concussion ni de fraude , et à ne pas permettre que leurs soldats commettent aucun de ces excès sur les sujets du roi ; autrement i s en sont responsables en leur propre et privé nom, à leur défaut. Ce qu'un officier enlève aux ennemis dans une guerre juste , lui appartient, en quelque lieu qu'il le trouve, excepté le cas d'une sauve-garde qui leur aurait été accordée, et celui d'une contribution qu'on leur aurait imposée el qu'ils offriraient de pay r. Un militaire doit respecter les lieux saints, et ne jamais enlever les vases sacrés ni les autres choses qui sont destinées au eu, te divin.
Cas 1. Alctbiade, capitaine, a quatre domestiques qui lui servent de passe-volants les jours de revue : l'inspecteur général le Baciiant etle dissimulant, on demande s'il peut profiler de leur solde ou s'il est obligé de la restituer ?
R. Puisqu'un capitaine a ses appoinlemehis réglés, il ne peut sans injustice s'attribuer la solde des soldats supposés, qu'il fait paraître dans les revues. Et le silence, ni même le consentement de l'inspecteur ne suffit pas pour mettre sa conscience à couvert, parce que cd offi ier n'a d'autre pouvoir que celui d'exécuter les ordres du prince, et d'empêcher qu'il ne soit trompé sur le nombre de ses troupes. Au contraire, sa connivence est criminelle, puisqu'elle est opposée aux ordres et aux intérêt"» du souverain. Voyez Sainte-Beuve, i. I, Cas XCIII.
Cas II. Lgsimaque , capitaine , étant en marche avec sa troupe, a reçu différentes sommes d'argent de sept ou huit villages , qui les lui ont données pour éviter les vexations que font d'ordinaire les soldats. L'a-l-il pu sans injustice ?
R. Il ne l'a pu, parce que le chef d'une troupe de soldats est obligé par son emploi d'empêcher louies sortes de vexations, et doit se contenter du logement et dis autres choses que le roi lui permet de prendre. Quand il reçoit des sommes d'argent, il en est de lui comme d'un magistrat qui vend la juslice : ainsi comme celui-ci pèche, parce qu'il la devait gratuitement, sic a pari.
Cas III. Annibal ayant reçu ordre de se rendre à M tz avec sa Compagnie, a fait partir ses soldats les premiers et s'est mis en chemin cinq ou six jours après pour les joindre. Il a appris que ses gens avaient fait beaucoup de dégât sur la route : est-il tenu à le réparer à leur défaut?
R. Un capitaine est obligé de conduire en personne les soldats qui sont à ses otdres sous peine de répondre en son propre el privé nom, et des contraventions aux règlements, et des excès et larcins qu'ils comnettem, ainsi qu'il est expressément porté par l'ordonnance de Louis XIV de 1655. Il ne suffit donc pas à Annibal de punir les coupables ; mais, à leur défaut, il doit faire luimême la réparation qui est due à ceux qui la lui demandent : Qui dumni causant dédit, damnum dédisse videlur.
Cas IV. Maximilien, pressé de lever une recrue de trente soldats cl n'ayant pas d'ar-
gent,obtient du gouverneur la petite ville de N. pour quartier d'assemblée, après quoi il convient avec le maire de celle ville qu'il n'y logera point, moyennant une somme de 800 liv. dont il lui donne quittance, el se sert de cet argent pour fair^ sa recrue. Ce capitaine n'esl-il point obligé à restituer celte somme, et s'il y est tenu, à qui la doit-il rendre ?
R. Il n y est pas obligé, pourvu : Ie que la somme qu'il a exigée ne soit pas trop exorbitante, eu égard aux facultés des habitants ; 2° que le gouverneur de la province ail pouvoir du roi de donner aux capitaines en général, ou à Maximilien en particulier, un l.eu d'assembée avec permission de le faire racheter par les habitants des lieux ; 3° qu'il n'ait pas eu d'autre lieu d'assemblée, et qu'il ail eu permission de composer avec les habitants, sans laquelle il tomberait Jans le cas de l'ordonnance de Blois, qui porte, art. 305 : Que tous chefs et membres des compagnies, tant de gens à cheval qu'à pied, qui se trouveront avoir pris, exigé et extorqué deniers pour ne loger es maisons, villages, seront punis de mort sans espérance de grâce et de rémission, etc. Au re>te, s'il y avait lieu de restituer, ce serait au roi qu'il le faudrait faire; parce qu'il lient compte sur les tailles de ce que les villes et villages ont déboursé pour son service.
Cas V. Astolphe, qui n'avait que quatrevingts cavaliers, a compose pour leur logement avec le maire de JVicaux comme s'il en avait eu cent. Celui-ci, informé de la surprise, a demande une diminution proportionnée au nombre qui manquait. Après bien des procédures qui ont ob.ige ce capitaine à faire une seconde couchée à Mcaux, on lui a enfin paye la somme entière qui était de 250 livre*. On dem inde, 1° si cet officier est tenu à restituer cequ'il a reçu de trop pourles vingt hummes qui lui mai quaien ; 2* si les officiers subalternes el deux gentilshommes qui tenaient la place de quelques officiers qui manquaient, el qui tous ont eu part à l'argent, y sont tenus el s'ils y sont tenus solidairement ?
R. Astolphe est tenu à restituer, puisqu'il a commis une injustice en demandant plus que le roi ne lui permettait ; el il ne doit imputer qu'à lui-même les lrai> d'une seconde couchée qu'il a été obligé de-fa ire. Les officiers subalternes et autres réputés tels sont aussi obligés à restitution, non pas à