‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 131 sur 448 · CAPABLE. CAPACITÉ · texte numérisé non relu

CAPABLE. CAPACITÉ

Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les inca* pables de contracter par la loi, sont : les mineurs, les interdits, les femmes mariées dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

1° Les mineurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore vingt et un ans accomplis, sont incapables de certains actes : le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé par le Code. Parvenu à l'âge de seize ans, il ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. A l'âge de seize ans, il ne pourra par testament disposer au profit de son tuteur. Même devenu majeur, il ne pourra disposer, soit par donation entre vifs , soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs qui sont ou ont élé leurs tuteurs. La simple lésion donne lieu à rescision en faveur du mineur non émancipé contre tontes sortes de conventions, et en faveur du mineur émancipé contre foutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité. Il suit de cette disposition de la loi que le mineur ne peut revenir contre ses engagements qu'autant qu'il a été lésé; Minor non restiCuitur lanquam minor, sed tanquam lœsus. S il a emprunté une somme d'argent qu'il a employée à embellir sa maison, il ne peut demander la nullité de l'emprunt; il est tenu en conscience de rendre cette somme. Il n'est même pas restituable pour cause de lésion lorsqu'elle n ■ résulte que d'un événement casuel et imprévu ; par exemple, il avait acheté une prairie sur les bords du Rhône; le marché était excellent ; l'inondation a ravagé la prairie; il ne peut pas faire rescinder le contrat do vente. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de sou art. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Les mineurs peuvent bien, dit Pothier, même dans le for de la conscience, user du bénéfice de la rescision contre les contrats dans lesquels ils ont été lésés, l'équité naturelle ne permettant pas que celui qui a contracté avec eux profite de leur défaut d'expérience ; mais ils ne peuvent dans le for de la conscience avoir recours au bénéfice de la rescision, qui leur est offert dans le for extérieur, pour se dispenser de rendre un argent qu'ils ont reçu et qu'ils onl dissipé, lorsque, au temps qu'ils ont contracté, ils avaient un usage suffisant de leur raison , et pourvu que celui qui leur aprêtél'argentait fait le prêtde bonne foi, sans prévoirqu'ils emploieraient en folles dépenses l'argent qu'il leur prêtait.

2° Les interdits : ce sont ceux qui ont été déclarés incapables des actes de la vie civile, et privés par suite de l'administration de leur personne et de leurs biens. La loi interdit coux qui sont dans un étal habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet étal présente des intervalles lucides. L'interdiction aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit seront nuls de droit. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. L'incapacité de l'interdit est cependant plus étendue que celle du mineur; celui-ci ne peut demander que la rescision d'un contrit quand il a été lésé, tandis que les contrats des interdits sont nuls. Le mineur peut faire un testament, contracter mariage, 1 interdit ne le peut pas.

Quant aux prodigues, il peut leur être défendu de plaider, de Iransiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leur> biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est donné par le tribunal. Les traités faits par un prodigue avant qu'il n'ait été soumis à un conseil judiciaire sont valables en conscience comme au for extérieur.

3° Les dispositions de la loi envers les femmes mariées non autorisées sont les mêmes que celles qui regardent les mineurs pour les actes qui excèdent leurs capacités.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacilé du mineur , de l'interdit ou de la femme mariée avec qui elles onl contracté. Le mineur , l'interdit , la femme mariée, ne peuvent aliaqucr, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi.

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