CAUSE
Caused'une obligation, c'est, dans les contrats, une des qualre conditions essentielles de la validité des obligations qui doivent en naître. La cause est ce qui dans une convention détermine une partie à s'obliger; mais il faut soigneusement distinguer celle cause déterminante de l'obligation d'avec les causes impulsives de la convention, c'est-à-dire les motifs qui portent à contracter. La eause est de l'essence de la convention, et le molif est toujours personnel au contractant. Il n'y a pas de convention sans cause, mais il peut y en avoir suide fausses causes. Il arrive aussi que la cause qui existait au moment du cintrai venant à cesser, l'obligation s'évanouit comme et ni sans cause; dans le cas, par exemple, où un mineur se fait restituer contre un de ses engagements. Il en est de même encore dans les obligations successives où le cas fortuit qui s'oppose à ce qu'une parlie puisse exécuter son obligation libère également l'autre parti.'. Il ne suffit pas qu'il y ait une cause dans une convention , il faut encore que celle cause ne soit pas illicite , c'est-à-dire qu'elle ne soit ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. C'est souvent une
généralement d accord pour considérer un pareil enga public, parce qu'ii tend à entraver la liberté des mariages.
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La nullité ne peut donc en être couverte ni par la prescription, ni par la ratification. Au for intérieur, ou met au rang des choses illicites tout ce qui eat contraire aux
lois de l'Eglise. En effet , ce qui est contraire aux lois de l'Eglise n'est pas moins immoral que ee qui est contraire aux lois civiles. Or si les contrats qui ont pour objet des choses prohibées par le droit civil sont nuls au for intérieur , à plus forte raison les contrats qui auraient pour objet des chose* défondues par la loi de l'Eglise. Si je contractais l'obligation de faire une œuvre sorvile ledimanche, mon trailé serait nul en conscience. Si un marchand s'est obligé de me fournir pour un prix déterminé une étoffe de contrebande , je ne suis pas obligé en conscience, de la recevoir ni lui de me la fournir.
Quand il y aura eu exécution, on ne pourra revenir-contre cet effet donné à une convention nulle que sous certaines conditions. Dans ce cas deux actions sont ouvertes , suivant que la convention n'avait pas de cause ou avait une cause illicite. Or, d'une part, la répétition du paiement de l'indu , ùondiatio indebiti , ne sera recevable qu'autant qu" le paiement aura été fait par erreur. Par exemple, je vous ai payé mille francs que je croyais vous devoir en vertu du testament de mon oncle ; mais j'ai trouvé ensuite un testament postérieur qui annule le premier et le legs qui vous y était fait : je puis réclamer les mille francs que je vous ai livrés par suite d'une erreur principale et sans cause.
D'autre part, l'action condiclio ob turpem causam n'appartiendra qu'à celui des contractants qui n'a aucune turpitude à s'imputer dans la stipulation illicite à laquelle il a participé ; mais si toutes les parties ont commis un acte immoral en faisant le pacte dont il s'agit, toute répétition sera interdite en vertu de cette maxime : Melior est conditio possideitis.
Cependant dans ce cas, c'est-à-dire lorsque les deux parties sont en cause honteuse, nous pensons , dit Gousset , que si l'une ne mérite pas de recouvrer ce qu'elle a payé, il n'est \ as moins odieux pour l'autre de retenir ce qu'elle a reçu comme une récompense de son crime, et qu'il est au moins décent que ce salaire tourne au profit des [ auvres. Le confesseur peut l'exiger, s'il le juge convenable, comme une pénitence salutaire au coupable.
Si l'action n'est pas encore commise , celui qui a reçu de l'argent pour la commettre doit le rendre le plus tôt possible à celui de qui il le tient. Mais si le crime est commis, est-on obligé de payer ce qu'on avait promis pour le faire commettre ? La question est controversée parmi les théologiens. Les uns pensent que celui qui a fait la promesse dont il s'agit n'a contracté, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni avant, ni après le crime commis, aucune obligation d'exécuter sa promesse. Si le contrat était nul avant le crime, comment pourrait-il être validé par le crime ? D'autres, au contraire , parmi lesquels saint Liguori , soutiennent qu'on est obligé de payer ce qu'on a promis. La plus plausible raison qu'ils en donnent, c'est que dans tout contrat onéreux, Do ut des, facio ut facias, la loi naturelle prescrit que quand quelqu'un a fait ce qu'il a promis , l'autre doit , de son côté , accomplir ce qu il a promis, et qu'il peut faire licitement. Or, celui-ci a fait ce qu'il avait promis, quoique illicite, vous devez lui en donner le prix promis, non pas parce que c'est un crime qui ne mérite que punition, mais parce que l'action faite a été pénible, ignominieuse, danger» use pour celui qui l'a faite. Le prix et l'action se conviennent au moins d ins le genre de chose temporelle. Tel est le raisonnement de saint Liguori, qui regarde sa décision comme plus probable ; néanmoins, dit l'archevêque de Reims, nous préférons le premier sentiment. 11 répugne, ce nous semble, aux bonnes mœurs, que l'on soit admis à répéter la récompense de son crime. Ce serait enhardir le libertinage et autoriser le désordre que de reconnaître qu'on peut compter sur l'exécution d'une promesse immorale, et acquérir, en commettant le crime , le droit de réclamer un salaire, de quelque manière qu'on l'envisage