CAUTION. CAUTIONNEMENT
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. On peut se rendre caution pour l'exécution de toute espèce d'obligations, soit civiles, soit naturelles. Le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; dire ou écrire qu'un tel est bien solvable, qu'on peut en sûreté lui prêter de l'argent, n'est point un cautionnement; s'il y avait fraude dans cette recommandation, celui qui la fait serait tenu à dédommager celui à qui il l'a faite, non comme caution, mais parce qu'il l'a trompé.
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps. Lorsque la caution reçue par le créancier volontairement ou en jusli< e est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Celle règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses bion>, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice
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de discussion, ou à moins qu'elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les délies, solidaires. Lorsque plusieurs personnes se soni rendues cautions d'un mémo débiteur pour une même de te, elles sont obligées chacune à toute la délie ; néanmou-s chacune d'elles pem, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division , exiger que le créancier divise préalablement son action , et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d >nso vables, cette caution csl tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre celle division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ain*,i consentie, des cautions insolvables ; par là il a renoncé à la solidarité
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal , soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a recours que pour les Irais par elle fails depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droils qu'avait le créancier contre le débiteur. Lorsqu'il y avait plusieurs débileurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous caulionnés a contre chacun d'eux le recours oour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 1° lorsqu'elle csl poursuivie en justice pour le paiement; 2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture; 3° lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; k° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du lerme sous lequel elle avait élé contractée; 5° au bout de dix années, lorsque l'obligation prinripale n'a point de terme fixe d'échéance.
Quoique les femmes non autorisées de leurs maris ne puissent , régulièrement parlant, s'obliger, non plus que les mineurs, elles peuvent néanmoins cautionner leurs maris pour les délivrer de prison , comme le peut un mineur , âgé de dix-huit ans , pour en délivrer son père :et l'uneU'autre, le faisant, ne peut solaire resliiuercontreson cautionnement — In fidéjusseur , considéré comme tel, ne peut jamais être obligé à plus que ne l'est le principal débiteur qu'il cautionne , quoiqu'il le puisse être à moins, parce que son obligation n'est que l'accessoire de l'autre. La caution donnée contre les lois ou les bonnes mœurs est nulle. Ainsi, un homme qui aurait pris une caution pour s'assurer du payement du prix qu'on lui aurait promis pour tuer quelqu'un , ou pour se garantir de la peine qu il aurait méritée pour une telle action , n'aurait aucun effet. — 11 est d'autres engagements, où il serait malhonnête de vouloir exiger une caution. Par exemple , quand deux marchands s'associent pour le fait de leur négoce, il serait contre l'honnêteté que l'un demandât à l'autre une caulion de ne Le point tromper , et ainsi de plusieurs autres choses semblables.
Un fidéjusseur qui ne s'est pas obligé solidairement ne peut être poursuivi qu'après que le principal créancier a discuté le principal obligé, et qu'il n'en a pu être payé 11 faul pourtant excepter de cette règle : 1° ceux qui se sont rendus cautions judiciaires; 2° le cas où le principal débiteur est absent, et qu'il n'a aucun bien apparent sur lequel le créancier puisse avoir recours pour être payé de ce qui lui est dû. • Le principal obligé est tenu à indemniser son fidéjusseur , soit en le fai anl décharger de son obligation, ou en acquittant la dette , dès que le terme est échu ; et en cas qu'il ne l'acquitte pas , le fidéjusseur peut le poursuivre pour l'y obliger; quand même le créancier ne demanderait pas ce qui lui est dû , il peut même agir contre lui avant le terme échu , quand son indemnité. est en péril. — Si le fidé;usseur a payé le créancier avant l'échéance du lerme, il n'a son recours contre le principal obligé qu'après le terme échu : car qui a lerme, ne doit rien avant son échéance.
Le créancier ne peut obliger le fidéjusseur que précisément à quoi le principal débiteur est tenu ; de sorte que si la chose pour laquelle il est caution vient à périr par un cas purement fortuit et sans la faute de celui entre les mains duquel elle était, et qui n'était pas en demeure de la rendre , il ne doit rien , parce que le principal obligé ne doit rien luimême en ce cas. Par exemple : je suis caution envers Jean pour un cheval qu'il a prêté à Jacques , ou pour un sac d'argent qu'il lui a donné en dépôt. Le cheval ou l'argent vient à périr parle feu du ciel. Je deviens déchargé de mou cautionnement , parce que Jacques n'est pas tenu d'un tel cas fortuil. — Quand un des fidéjusseurs paie toute la dette au créancier sans se faire subroger à ses droils, il n'a son recours que contre le principal débiteur et non contre ses colîdejusseurs ; mais si le créancier le subroge à ses droits , ou qu'à son relus il se fasse subroger en justice, alors ila son retours contre les aulr> s cautions , et cette subrogation est appelée ; Bénéfice de la cession des droits du créancier : ce que l'on doit entendre seulement des fidéjusseurs qui par l'acte de leur cautionnement n'ont pas renoncé à ce droil , comme nous l'avons dil du bénéfice de division.
Une caution devient anéantie : 1 par le paiement de la délie ; 2° par quelque vice essentiel de l'obligation principale, soit dol, contrainte ou autre semblable; 3° par l'innovation
du litre fie a dette faite entre le créancier elle débiteur à l'insu du firléjusseur. Ainsi je suis caution de Paul envers Pierre du prix de la vente d'une terre : Paul et Pierre ont innové sans ma participation le premier tiire de la somme due; Pierre ayant accepté connue uq second titre des bil els de eh.mge en 'a place du premier , mon obligation ne s ibsiste plus. Si le créancier devient héritier du débiteur, ou le débiteur héritier du créancier, l'obligation du fidéjusseur cess" encore par la confusion de ces deux, personnes en une seule. Car si le fidéjusseur succède as principal débiteur , il devient lui-même princ pal obligé , et par conséquent il ces5e d'être caution. S'il succède au créancier, il cosse d'être obligé , puisqu'un homme ne peut être débiteur à soi-même. Si le créancier devient héritier du fidéjusseur, il ne peui pas être obligé envers soi-même; mais il conserve seulement son droit contre le débiteur. Enfin , si le débiteur succède au fidéjusseur, le cautionnement devient éteint , et l'obligation de ce débiteur devient une obligation principale en sa perso ne , et il n'a plus de droit de se servir des exceptions dont pourrait se prévaloir un fidéjusseur, telle que serait par exemple , celle de la miuorité , s'il était mineur. Voyez sur celte matière Domat, liv. m. lit. h.
Cas. I. Symmaque. a prêté 2,000 écus pour un an à Siméon, sur la caution de Pierre, de Paul et d'André. Peut-il après le terme écoulé attaquer, ou le débiteur, ou l'une des trois cautions à son choix, pour l'obliger à lui rendre la somme qu'il a prêtée à Siméon ?
R. La règle est que le créancier commence d'abord p;ir discuter les biens du débiteur, et qu'ensuite il divise son action entre tous ceux qui se sont faits caution. Voilà l'ordre que doit suivre Symmaque , à mo ns qu'il n'ait obligé les trois cautions à renoncer à ces deux priviéges de discussion et de division ; car alors il pourra actionner celui qu'il jugera plus à propos , en lui cédant tous ses droits , afin qu'il puisse à son tour avuir action contre les aulres.
Cas II. Elbode avait emprunté 800 écus à Justin, sous la caution d'Antoine Justin. Le créancier ayant accordé inutilement plusieurs délais à Elbode, s'est adressé à Anloine, après avoir fait déclarer en justice Elbode entièrement insolvable. Anloine refuse de payer les 800 écus à Justin , sur ce qu'ayant accordé mai à propos, et sans sa participation , plusieurs délais à Elbode, il lui a donné par là le temp-« de dissiper son bien el de devenir insolvable. On demande si Justin ne peut pas en conscience poursuivre Antoine pour être payé par lui , au défaut d'Elbode?
R. Si l'obligation que Justin a sur Elbode est conçue sans marquer un terme de paiement, Antoine doit payer, et il doit s'imputer la négligence qu'il a eue de ne se pas faire décharger de son cautionnement. Mais si l'obligation portait un terme de paiement : par exemple, de six mois ou d'un au , el que Justin ait prolongé plusieurs fois ce terme, sans la participation d'Antoine , il doit s'imputer la trop grande facilité qu'il a eue d'accorder ces délais à Elbode au préjudice d'Antoine , et d'avoir élé par son imprudente condescendance la cause de l'insolvabilité de son débiteur. Ainsi il est dans le cas de la règle qui dit : Damnuin quod guis sua culpa sentit , stbi débet, non aliis imputait. Ranchin avait vu deux jugements rendus sur ces principes.
Cas III. Achille ayant prêté 2,000 liv. à Julien sur la caution de deux hommes, dont l'un est devenu insolvable, u- 1 -il droit de ré-
péter de i autre la somme tout entière, Julien étant hors délai de le payer?
R. Quan t plusieurs personnes se rendent cautions d'une même somme, chacun est responsable du total, parce que chacun promet la sûreté de la somme entière ou à suppléer à ce que le principal obligé n'aura pu acquitter. Si plures sinl fidejussores, dit Justinien , quotquot erunt numéro , singuli in solidum tenentur , itnque liberwn est creditori a quo velit, solidum petere. Par la même raison, si l'un des fidéjusseurs était mineur, et qu'il trouvât le moyen de faire annuler son engagement , l'autre demeurerait seul chargé de toute la detie envers le créancier, si le principal débiteur était déclare insolvable. Leg. 48, 1T. de Fidejus., etc.
Cas IV. Georges qui sait que Baudry, à qui il a prêté sous la caution de Mutius, est mal dans ses aiïaires, s'adresse d'abord à Mutius et le menace de lui susciter un procès pour ce sujel el pour d'autres, s'il ne le paie. Ce procédé esl-il jusle?
R. Il ne l'esl pas, à moins que le prêteur n'eût stipulé qu'il lui serait libre d'actionner celui des deux qu'il lui plairait. La raison est que celui qui en cautionne un autre, répond à la vérité de la sûrelé de la deile que l'autre contracte, mais il n'en est pas le principal débiteur; c'est pourquoi on n'en peut justement exiger le paiement, qu'on ne .'ail demandé à celui qui l'a empruntée, lorsqu'il est présent, et qu'on n'ait prouvé dans les formes juridiques son insolvabilité.
Cas V. Cassandre, mineur, âgé de dix-sept ans, ayant emprunté cent écus de Marcel, sur la caution de Paulin, s'esl f iil décharger de celte dette après avoir atteint l'âge de majorité. Marcel peut-il actionner Paulin, et Paulin ne peut-il pas dire que la délie est éteinte, et qu'ainsi il est déchargé de son cautionnement?
R. Quoique l'engagement du fidéjusseur ne soit que l'accessoire de l'obligation du principal débiteur, néanmoins si celui-ci obtient sa icslitulion, l'engagement du fidéjusseur ne laisse pas de subsister, à moins que la restitution du principal débiteur ne fûl fondée sur quelque dol, violence ou autre vice, qui rendit absolument nul le droit du créancier, comme il csl statué, liv. i el m, Cod. de Fidejuss. Cependant, si l'emprunt fait par un mineur lui a élé avantageux , comme s il l'a employé à la réparation dé sa maison
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ou d'un autre fonds, sou fidéjusseur a re- . cours contre lui pour son indemnité, comme ii est dit dans la première des lois que nous venons de citer.
Cas VI. Euloge doit l,000livres à Flodoard, sous la caution de Matthieu, de Luc et de Jean. Flodoard, n'ayant pu être payé par Euloge, actionne Matthieu et le fait condamner à payer les 1000 livres. Matthieu peut-il avoir son recours contre Luc et Jean pour se faire rembourser de leur quote-part?
R. Il ne le peut, parce qu'en payant cette somme sans s'être servi du bénéfice de division contre les deux autres cautions, l'obligation principale est devenue éteinte, et par conséquent celle des deux autres, qui n'en était qu'un accessoire, ne subsiste plus. Mais si Matthieu, en payant, s'était fait subroger aux droits du créancier , il pourrait alors obliger ses cofidéjnsseurs à le rembourser chacun de leur portion, ou même de se faire payer le total par l'un ou l'autre qu'il voudrait, en cas qu'en s'obligeant ils eussent renoncé à l'ordre de division, parce que la subrogation du créancier fait subsister le droit de ce même créancier en faveur de celui qui l'a payé : et en cas que le créancier refusât de le subroger à ses droits, il peut l'y faire condamner en justice, ou à le décharger de son cautionnement. Voyez les lois 11 et 36, cap. de Fidejuss.
Cas VII. Phœbus ayant cautionné Justin pour une somme que celui-ci avait empruntée de Jérôme à un an de terme, et voulant se délivrer de son engagement, a payé Jérôme de ses propres deniers six mois après. Après quoi il a menacé Justin de lui faire son procès pour le faire condamner à lui payer cette somme. Cela est-il juste?
R. Phœbus est obligé d'attendre l'échéance du terme que Jérôme avait accordé à Justin, avant qu'il puisse contraindre Justin à le rembourser. Car il n'est pas au pouvoir du fidéjusseur de rendre pire la condition du débiteur qu'il a cautionné, sous prétexte d'avoir anticipé le paiement de la dette. Néanmoins, si l'indemnité de Phœbus était en péril, parce que Justin dissipe ou engage ses biens, il pourrait avec justice agir avant le terme pour sa sûreté, soit par voie d'opposition, ou en faisant les autres diligences nécessaires. Leg. 32, § 1, ff. de Mandat, vel contra, L. 17, tit. 1.
Cas VIII. Sylvain a vendu à Claude de la farine, sous la caution d'Artus, pour lui être livrée dans huit jours. Arlus demeure-t-il obligé, même lorsque la farine vient à se corrompre par un cas fortuit?
R. Si le vendeur a négligé de livrer à Claude la farine dans le temps convenu, et qu'après cela elle vienne à se corrompre ou à périr autrement par un cas fortuit, nonseulement ce vendeur demeure toujours obligé envers Claude, mais encore Artus qui est sa caution , parce que l'obligation du fidéjusseur est la suite et l'accessoire de celle du principal débiteur. Mais il n'en est pas de même, si le cas fortuit a fait périr celle farine avant le terme expiré : car alors
Dî<ÏTlON!XAl&E DE CAS DE CONSCIENCE,
Sylvain n'en serait pas responsable, ni par conséquent son fidéjusseur.
Cas IX. Théophane a cautionné Jude d'une somme de 500 liv. Théophane venant à mourir, et Jude élant devenu insolvable, le créancier peut-il en conscience faire payer les 500 livres à l'héritier de Théophane?
R. Il le peut sans contredit, parce que l'héritier représente la personne du défunt, et que Qui sentit onus, sentire débet commodum , et contra.
Cas X. Richard, qui était caution de Sulpice envers Antoine pour 300 liv., ne sachant pas que Sulpice avait acquitté cette dette, depuis qu'Antoine l'avait fait sommer de le payer, paie les 300 liv. à Antoine qui les reçoit de mauvaise foi, après quoi il demande son remboursement à Sulpice qui le lui refuse, soutenant qu'il a mal payé, parce qu'il devait l'avertir de la sommation qui lui avait été faite. Richard soutient au contraire qu'il devait lui donner avis qu'il avait acquitté la somme, et que puisqu'il ne l'a pas fait, il est tenu de le rembourser. Qui a raison?
R. Si Richard, ayant été sommé par Antoine de lui payer pour Sulpice les 300 liv. donlil lui était caution, les a payées de bonne foi, pour éviter une saisie, et qu'il ne sût pas que Sulpice avait acquitté la dette, ou qu'il avait lieu de se défendre de la payer par des moyens légitimes, il doit avoir son recours contre Sulpice, parce que Sulpice devait l'avertir du paiement qu'il avait fait, et doit par conséquent s'imputer la faute d'y avoir manqué. Au contraire, si Richard, fidéjusseur, a payé légèrement sans en être requis et sans avertir Sulpice, principal débiteur, qu'il allait payer Antoine, il doit s'imputer la faute d'avoir mal payé, et ne peut exiger son remboursement de Sulpice. La raison est que dans le premier cas, la faute vient du débiteur, et que dans le second elle vient du fidéjusseur.
Cas XL On demande si un homme qui a négligé de payer à terme, est tenu des frais et des dommages que son fidéjusseur a essuyés à cette occasion?
R. 11 est juste que celui qui est la cause des frais et des pertes d'un autre, l'en indemnise. Or le débiteur, par sa négligence, a causé à son fidéjusseur les pertes dont il s'agit, etc.
Cas XII. Annibal étant débiteur d'une somme de 80 liv. à la succession d'André, et sa dette étant échue à Matthias, l'un des héritiers, celui-ci l'a obligé de lui donner un« caution pour la sûreté de cette somme. Quelques mois après Matthias ayant élé obligé de céder sa portion de l'hérédité à Jean, le fidéjusseur a prétendu que son engagement devait cesser à l'égard de Jean, puisqu'il ne s'était rendu caution qu'à la seule considération de Matthias, et qu'il ne l'eût pas fait en faveur de tout autre. Jean soutient au contraire que son engagement doit subsister? A-t-il raison? S^1
R. Jean a raison, et la caution doit sub- V" sister en quelque main que passe l'hérédité»/ La raison qu'apporte le fidéjusseur est iu- tl
suffisante. Car s'il n'avait pas voulu cautionner Annibal, débiteur de la succession, le créancier aurait contraint ce débiteur de payer, ou aurait pris d'autres sûretés. C'est ainsi que cette difficulté est décidée. Leg. 2, ff. de Fidejuss.
Cas XIII. Boniface ayant cautionné Gilles de la somme de 200 liv. qu'Augustin lui avait prêtée, et ayant rendu quelque service important à Augustin, celui-ci a donné généreusement une quittance de cette somme.
Boniface peut-il en exiger le paiement de Gilles?
R. Si le créancier s'est expliqué de manière à faire entendre qu'il voulait gratifier Boniface de la somme dont il s'était rendu caution, Boniface peut l'exiger de Gilles. Mais si ce même créancier n'a voulu que décharger Boniface de son cautionnement, le droit d'Augustin subsiste toujours à rencontre de Gilles. * Ce cas est assez mal proposé. Donne-t-on une quittance d'une somme, quand on se contente de décharger un fidéjusseur de l'obligation d'en répondre?
Cas XIV. Ferdinand exige 100 livres pour servir de caution à Pelage dans un emprunt dont il a besoin. Ne le peut-il pas à cause du risque où il s'expose en le cautionnant?
l\. 11 ne le peut ; car tout le titre qu'il pourrait avoir pour les exiger ne peut être autre que l'insolvabilité de Pelage. Or l'insolval ilité ne peut jamais être un titre légitime pour prendre des intérêts, comme nous le ferons voir en parlant de l'usure. C'est ainsi que pense saint Anlonin, part. II, tit. 2, c. 7.
— D'habiles théologiens pensent qu'un fidéjusseur contractant une obligation estimable à prix et qui est distinguée de tout prêt, peut exiger quelque chose d'un débiteur qu'il se charge de cautionner. Le fidéjusseur ne fait pas un prêt implicite, comme le dit Pontas ; il s'engage à payer dans la suite et à avoir toujours de l'argent prêt pour cela, ce qui est fort onéreux. Ainsi, comme je peux exiger quelque chose pour m'obliger à prêterdans un an, je peux exiger quelque chose pour m'obliger à répondre dans un an de la dette d'un autre. Ainsi pensent Fagnan, Sylvius, le P. Antoine; et Habert n'en est pas éloigné. Voyez mon Traité des Contrats, cap. 9, p. 756.
Cas XV. Maxime a prêté 400 livres à André; mais parce que André ne paraîi pas être trop bien dans ses affaires, il propose à Jacques quatre pistoles pour cautionner André. Jacques peut-il accepter l'offre de Maxime?
R. Il le peut; car la fin de ce pacte de Maxime avec Jacques n'est pas le prêt qui a déjà été fait, mais l'assurance du capital que demande Maxime et le danger dont Jacques se charge, qui est une chose estimable à prix d'argent.
Cas XVI. Leidrade, qui s'est rendu caution
pour Joseph d'une somme de 5,000 livres, que celui-ci a empruntée de Théogène, se repent de s'être ainsi engagé, et offre vingt pistoles à Théogène pour l'en décharger. Théogène peut-il les recevoir?
R. Il le peut ; car il en est de lui comme d'un homme qui demanderait à être déchargé de son assurance à celui en faveur duquel il aurait assuré. Comme donc il serait de la justice que cet homme-là payât quelque chose pour sa décharge, de même est-il juste que, dans l'espèce proposée, Leidrade paye une somme convenable à Théogène pour être déchargé de son cautionnement.
Ca< XVII. Jean, qui a été obligé de payer pour Flavien 1,000 livres dont il s'était fait caution, peut-il, après la mort de Flavien, retenir 300 Ivres qu'il lui devait, et prendre secrètement de Paul 300 autres livres que celui-ci devait aussi à Flavien, l'un et l'autre sans billet? Il semble qu'il le peut, puisque par là il ne s'indemnise que d'une partie de la perte qu'il a faite. D'un autre côté il semble qu'il ne le peut pas, parce que plusieurs créanciers qui lui sont antérieurs ont fait saisir tous les biens de Flavien.
R. Jean ne peut recevoir les 300 livres que Paul veut lui donner, parce que Paul les doit à la succession de Flavien, et par conséquent aux créanciers qui ont fait saisir ses biens; mais il peut retenir les 300 liv. qu'il devait à Flavien, parce qu'il a cessé de les lui devoir par la perte qu'il a faite pour l'avoir cautionné. Cette décision est de Sainte- Beuve et de Pontas. Collet ajoute : Quoiqu'elle paraisse raisonnable, je doute qu'elle soit vraie, parce qu'une perte ne donne 'pas droit de préférence sur les créanciers antérieurs.
Cas XVifl. Etienne, à qui Anguerrand devait 400 livres, sous la caution d'Alexandre, a vendu au dit Anguerrand six pièces de drap, dont celui-ci lui a fait son billet payable dans quatre mois, dans lequel Etienne a bien voulu comprendre les 400 liv. cautionnées par Alexandre. Anguerrand étant devenu insolvable , Etienne s'est adressé à Alexandre, son fidéjusseur, pour être payé des 400 livres. Alexandre est-il tenu de les payer?
R. Non, parce que toutes les fois qu'une dette est innovée entre le créancier et le débiteur sans que le fidéjusseur s'oblige de nouveau, son engagement cesse.
Cas XIX. Robert, insolvable, prie Jérôme de prêter 2,000 francs à Damien, dont il s'offre d'être la caution, et qu'il sait être aussi insolvable que lui. A-t-il pu le faire sans péché mortel?
R. Robert étant la véritable cause du tort que Jérôme souffrira pour la perte de la somme qu'il a prêtée, on ne peut excuser sa mauvaise foi de péché mortel.
CE1NTUHE.
Dans- le cas de nécessité, pour procurer la messe à une paroisse entière un jour de dimanche, un prêtre pourrait-il célébrer le saint sacrifice sans ceinture, s'il était dans l'impossibiliié de s'en procurer? Oui. Mais hors le cas de nécessité le pourrait-il sans pécher
301 CEW CEN feu
mortellement? Les uns disent que non, les autres disent que oui. Ce second sentiment est assez probable. En effet les fidèles ne se scandaliseraient point, ou très-peu, de voir .un prêtre dire la messe sans ceinture. Quand elle est rompue en deux morceaux dont aucun n'est assez long pour ceindre le corps, elle cesse d'être bénite.