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quelques coutumes lorsque le vendeur a vendu sans jour et sans terme, dans l'espérance d'en recevoir un prompt payement.

— En celte matière de préférence d'un créancier aux autres, on doit bien consulter la loi.

Cas VII. Hyparque, qui est sur le point de faire cession, peut -il rendre à Germain 500 liv. qu'il lui avait prêtées; et Germain n'est-il pas obligé de les remettre à la masse comme des biens délaissés par Hyparque pour le tout être partagé pro rata portione entre les autres créanciers et lui?

R. Si les autres créanciers sont hypothécaires ou privilégiés, Germain, qui n'est que chirographaire, n'a pu recevoir les 500 liv. dont il s'agit. Mais si ces créanciers ne sont que chirographaires comme lui, il a pu les recevoir à cause de la diligence qu'il a faite pour s'en faire payer, p;;rce que selon les lois : Vigilantibus jura zubvcniunt ; et encore : vigilavi , meliorem meam conditionem feci. Hors ce cas, chaque créancier doit avoir sa portion au sou la livre.

— Si Germain avait formé sa demande en justice, la décision de Pontas ne souffrirait point de difficulté; mais elle en souffre dans le cas où il ne l'aurait faite qu'en particulier; et elle en souffre encore plus, quand Germain a su que sa diligence porterait préjudice aux autres. Mais dans une matière si disputée, on peut n'être pas si sévère. V. le lome I de ma Morale, ch. 2, n. 600 et suiv.

Cas VIII et IX. Robert, qui a été obligé da faire une cession de tous ses biens, prétend qu'une succession qui lui était échue la veille à son insu et une donation qu'on lui a faite depuis n'y sont pas comprises. Ses créanciers au contraire veulent s'attribuer ces biens jusqu'à la concurrence de ce qui leur est dû. Lequel des deux partis a raison?-

R. Ce sont les créanciers. Les lois y sont formelles : Quis bonis cessit , si quid postea acquisierit, in quantum potest convenitur. Leg. 4, ff. de cess. bonor. Et de là il suit qu'un homme qui, après avoir fait cession, s'est enrichi aux Indes, doit payer à chacun de ses créanciers ce qu'il avait perdu. Ainsi tout l'avantage qu'un homme lire de sa cession, c'est de ne pouvoir être emprisonné ou poursuivi pour payer au delà de ses forces : Nec fraudandus est alimentis quotidianis , comme dit une autre loi.

Cas X. Ariste voulant composer avec ses créanciers, vingt d'entre eux lui font une remise du tiers de ce qui leur est dû, parce que son bien ne suffit pas pour les payer tous. Cinq autres veulent être entièrement payés. Ariste est-il tenu en conscience à les payer?

R. La loi veut qu'en ce cas on suive le plus grand nombre, el que si les voix sont égales , on préfère le parti le plus doux : Pari autem quantitate debiti inventa, dispari vero creditorum numéro ; tune amplior pars creditorum obtineat; ita ut quod pluribus

placeat, statuatur. Sin vero undique œquatitasemergat tam debiti, quant numeri crédit rum; lune eos antepont, qui ad hnmaniorem déclinant sententiam, nori cessimem exigentes, sed inducias : nulla quidem differenlia inter hypotltecarios et ados credilores, quantum ad hanc electionem. Leg. fin. cod. qui bonis cedere, etc. Sur quoi il faut remarquer: 1° Que le plus grand nombre ne l'emporte que quand sa créance est plus considérable; autrement, s'il n'était dû que 000 livres aux vingt, et qu'il en fût dû 20,000 aux cinq, les premiers pourraient faire un accommodement très-dommageable aux derniers, r« qui serait manifestement injuste; 2° que si les cinq refusants sont privilégiés ou hypothécaires, et les vingt simples créanciers chirographaires, ces derniers n'auraient pas di oit de faire la remise malgré les premiers.

Cas XL Alexis, associé avec Thomas, ayant été attaqué par un créancier qui leur avait prêté 1,000 liv., Thomas a cédé à Alexis son bien qui ne monte qu'à la moitié de sa quote-part; mais en faisant celle cession, il n'a point parlé de 4,000 liv. qui lui étaient dues avant la société par des gens q .'il croyait insolvables. A la mort, il déclare ù Tilia sa femme qu'il n'a rien à se reprocher au sujet de la sociélé et de la cession qu'il a faite. Sa femme dont tout le bien faisait partie de la cession que son mari avait faite à Alexis, parce qu elle s'était obligée solidairement avec lui, trouve le moyen d'assurer ces dettes douteuses, et en reçoit de temps en temps quelque partie dont elle subsiste. Son confesseur lui dit qu'elle est tenue de le céder à Alexis , qui ayant été pris au solide a payé pour tous les 10,0001iv. empruntées par ia sociélé. A-l-il raison?

R. Si la cession n'a été que de tels et tels effets certains , Tilia peut sans scrupule garder les 4,000 liv., qui lors de la cession étaient des effets douteux, puisqu'en ce cas cette somme n'a pas été comprise dans les biens cédés. Mais si la cession a été généralement de tous les biens, Tilia est obligée à abandonner à Alexis ces 4,000 liv. aussi bien que tous les aulres effets qui étaient certains : une cession générale comprenant toutes sortes de biens sans aucune exception. Mais Titia peut déduire sur ces 4,000 liv. les Irais légitimes qu'elle a été obligée de faire pour s'assurer celte somme, et relenir de quoi subsister, comme on l'a dit ci-dessus. Néanmoins elle est tenue en ce cas d'assurer, par son testament, à Alexis ce qui lui pourra rester au jour de son décès, ou même de le lui abandonner actuellement, en cas qu'elle n'en ait plus besoin pour se tirer de la mendicité.

Cas XII. Ernest, maître cordonnier, ayant cédé sa boutique à Jean le plus ancien de ses garçons, à condition qu'il lui fournira tant de paires de souliers à un tel prix pour les vendre à quelques-unes de ses meilleures pratiques qu'il veut conserver, et dont les noms sont exprimés dans le contrat de cession qu'il a fait de sa boutique avec les ustensiles qui y sont, et de toutes ses aulres

pratiques. Jean se plaint de ce qu'Ernest travaille secrètement pour d'autres pratiques qu'il s'est réservées, et même qu'il en a pris de nouvelles. Ernest répond : 1° Qu'à l'égard des nouvelles pratiques, il les peut prendre, puisqu'elles ne sont pas du nombre de celles qu'il lui a cédées, n'étant venues que depuis le temps de leur contrat; 2° qu'à l'égard de celles qu'il a retenues secrètement, elles ne doivent pas être censées comprises dans la cession, puisqu'il ne lui a cède que celles dont il avait connaissance et qu'il s'en est contenté; 3U qu'il se plaint à tort, parce qu'il a autant d'ouvrage qu'il en peut faire. C s raisons sont-elles iégilimes ?

R. Si Ernest a expressément renoncé à l'exercice de son art et à toutes ses prati-

en conscience garderies pratiques qu'il s'est réservées à l'insu de son cessionnaire, ni accepter les nouvelles qui s'offrent à lui , autrement il profiterait de sa fraude contre cette maxime de droit : Fraus et dolus a'icui patrocinari non debent ; et même Jean ne serait plus tenu à remplir ses conventions. Mais si Ernest n'a pas entièrement renoncé à l'exercice de sou métier, ni généralement à toutes ses pratiques, il peut sans injustice faire lui-même , ou f.ire faire par d'autres des souliers pour les pratiques qu'il s'est réservées, ou pour celles qui lui sont venues de nouveau, et surtout clans la circonstance marquée dans l'exposé où il est dit que Jean a toujours autant d'ouvrage qu'il en peut faire.

ques par son contrat de cession, il ne peut

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