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CESSIONS DES BIENS

La cession des biens est l'abandon qu'un débiteur fait do tous ses biens à ses créanciers , lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. La cession des biens est volontaire ou judiciaire. La cession volontaire est celle que les créanciers accepient volontairement , et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur; elle libère le débiteur, ses cautions, ses codébiteurs en tout ou en partie, suivant les stipulations. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel iï est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers , nonobstant toute stipulation contraire. La cession judiciaire ne confère pas la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur proût , et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus elle ne libère le débiteur que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens abandonnés , et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres , il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement. En conscience , il peut retenir ce qui lui est nécessaire pour vivre selon son état, mais il doit se réduire à un entrelien fort modique.

Avant la loi du 28 mai 1838 sur les faillites, on distinguait la cession de biens en matière civile et celle qui avait lieu en matière commerciale. Cette loi ayant abrogé la cession de biens en matière commerciale, et l'ayant remplacée par iexcusabilité , nous n'avons donc qu'à nous occuper de la cession de biens en matière civile.

Supposez un laboureur qui, tout en exploitant sa ferme, s'est mis au-dessous de ses affaires au point de n'avoir pas de quoi payer toutes ses dettes. Comme simple particulier, il n'est pas soumis à une procédure sur faillite, mais , ayant signé des lettres de change il peut être emprisonné. Que faire dans cette conjoncture pour se soustraire à la saisit, des' huissiers? En citant ses créanciers devant le tribunal civil , et en établissant qu'il est malheureux et de bonne foi, le fermier sera admis à faire cession de ses biens, laquelle cession portant sur des objets chimériques, puisque nous supposons le laboureur entièrement ruiné, n'aura d'autre résultat que de le soustraire à la contrainte par coros qu'il avait encourue en laissant protester ses lettres de change. Remarquez que le' fermier doit prouver deux choses: 1° qu'il est malheureux, c'est-à-dire que c'est par suite des mauvaises saisons ou toute autre cause, qu'il ne peut payer ses créanciers; 2° qu'il est de bonne foi, c'està-dire qu'en empruntant il n'a jamais été dans l'intention de frustrer ceux qui lui ont prêté.

Parmi les personnes non négociantes, toutes ne sont pas admises au bénéfice de cession. La loi refuse celle faveur aux étrangers non domiciliés, aux stellionnaiaires, aux condamnés pour vol ou escroquerie, aux comptables qui ont détourné les deniers publics , au dépositaire infidèle. Ces exceptions et d'autres encore restreignent singulièrement l'application de la cession de biens.

La cession de biens , nous l'avons déjà dit, n'a d'autres résultats que de libérer le débiteur de la contrainte par corps, elle n'éteint pas ses dettes; et si postérieurement il lui vient de nouveaux immeubles, ils n'en seront pas moins le gage de ses créanciers. Ceux-ci, euxmêmes, lorsque par hasard le débiteur a conservé quelques biens, n'en deviennent pas propriétaires; par le seul fait de la cession ils ont le droit d'en percevoir le revenu et de

les faire vendre aux enchères publiques; ils ne pourraient pas se les attribuer sans forme de justice à titre de compensation.

Cas I. Odoard, marchand très-réglé et trèsvertueux, voyant que ses affaires vont fort mal par la seule iniquité des temps, et que si son commerce continue à dépérir, ses créanciers trouveront à peine la moitié de ce qui leur est dû, demande s'il est obligé, dans cette fâcheuse circonstance, à leur faire un abandon de ses biens dès à présent?

R. Il n'y est pas obligé, 1° parce que n'ayant rien à se reprocher, il n'est pas tenu de s'imposer de lui-même une peine si infamante : 2* parce qu'il peut arriver qu'une ou deux bonnes années rétablissent ses affaires; ce qu'un homme de vertu comme lui a plus droit d'attendre qu'un autre; 3° parce qu'il est à craindre qu'il ne soit réduit à la dernière misère par quelqu'un de ces implacables créanciers , qui , sans examiner si leur débiteur est coupable ou non, le traitent avec la plus noire inhumanité. Au reste, nous supposons l°qu'Odoard n'a point de créanciers qui soient réduits dans un plus mauvais état que celui où il se trouve; 2* qu'il n'est pas parvenu à sa condition de marchand par des voies injustes, comme on a lieu de le présumer ; 3° qu'en continuant son commerce il doit mener une vie très-frugale, faire toutes les épargnes qui lui seront possibles, et employer tous ses soins à se mettre en état de rétablir ses affaires.

Cas II. Flavius, réduit à faire cession de tous ses biens à ses créanciers, qui n'en retireront pas la moitié de ce qui leur est dû , s'est retenu quelque chose pour fournir le simple nécessaire à sa femme et à ses deux enfants. A-t-il péché?

R. Selon la 90e règle du droit civil : In omnibus quidem, maxime tamen in jure œquitas spectanda. Or il semble qu'il est de l'équité naturelle que Flavius , qui , par des malheurs arrivés sans qu'il y ait eu de sa faute, est contraint de faire cession de ses biens , puisse se réserver de quoi subsister très-petitement avec sa femme et ses deux enfants ; quoique celte grâce ne lui fût pas accordée dans le for extérieur, où l'on présume toujours contre les débiteurs. Ce serait autre chose, si Flavius avait contracté ses dettes par la voie du crime. Car la cession des biens n'est accordée par les lois q ue pour les dettes civiles ; autrement on observe cette autre maxime de droit : Qui non habet in œre , luat in corpore , Leg. i , S. de pœnis , lib. 48, lit. 69.

Cas III. Philopon, ayant été condamné par lejugeà3,000 1. d'intérêts civils au profil de Benoît, s'est offert à faire une cession de tous ses biens en justice, afin d'éviter d'être emprisonné. Mais Benoît s'y est opposé par requête. Peut-il sans injustice persister dans son opposition?

R. Selon notre jurisprudence, il y a plusieurs sortes de débiteurs qui ne sont pas reçus à faire cession. Tels sont : 1° Ceux qui ont contracté des dettes dans l'administration des hôpitaux; 2' les étrangers ; 3° les marchands qui achètent en gros pour vendre à

d'autres marchands en détail ; 4° les commissionnaires ; 5° ceux qui ont acheté quelque héritage dont ils n'ont pas payé le prix au vendeur; 6° ceux qui doivent un reliquat de compte de tutelle ou des arrérages de la dot d'une femme; 7° les débiteurs de deniers royaux; 8° lesstellionalaires; 9' les maîtres à l'égard des gages et salaires qu'ils doivent à leurs serviteurs ; 10° ceux qui ont été condamnés par un jugement contradictoire et définitif à une amende ou à des intérêts civils. D'où il suit que Benoît est bien fondé à s'opposer à la cession qu'offre Philopon , puisque celui-ci se trouve dans la dernière exception que nous venons de marquer.

— M. de Ferrières met encore au nombre de ceux à qui la cession est refusée, ceux qui doivent pour les aliments , les médicaments, les frais funéraires, ou à des ouvriers et des pauvres qui sont dans le besoin. Mais il remarque que les juges n'usent pas de rigueur , quand il est évident que ce n'est pas la mauvaise conduite, mais l'iniquité des temps, qui a rendu un homme insolvable.

Cas IV. Baudouin voyant que son commerce va très-mal, a demandé à d'autres marchands la remise d'un quart de ce qu'il leur doit; et, pour l'obtenir, il a dérobé à leur connaissance le tiers de ses effets. La remise du quart qu'ils lui ont accordée le mei-elle à couvert devant Dieu?

R. Non, parce qu'une remise, pou. excuser devant Dieu, doit être exemple de dol et d'erreur; et que, selon le droit : Fraus et dolus alicui patrocinari non debent.

Cas V et VI. Lampridius qui se trouve obligé de faire cession , peut-il, avant de déclarer son dessein, remettre à l'un de ses créanciers quatre pièces d'étoffe qu'il avait achetées de lui, et qu'il a encore en nature ?

R. Il le peut, et même il le doit; parce que, quoique le vendeur n'ait pas le droit d'hypothèque sur ce qu'il a vendu à crédit, et qu'il ne puisse le répéter des mains de l'acheteur; néanmoins la loi lui donne cette préférence en ce cas, comme étant une chose conforme à J'équité naturelle. De là il suit qu'un joaillier, ou autre, qui parmi les effets d'un cessionnaire reconnaît des diamants qu'il lui avait vendus avant sa déconfiture, peut les revendiquer sans que les autres créanciers, qui ne sont ni privilégiés, ni hypothécaires y aient aucune part.

Il faut néanmoins observer: l°Que suivant quelques coutumes un tel créancier ne serait pas préféré en cela aux autres, s'il avait vendu ses marchandises à terme; 2° que si l'acheteur en avait disposé par vente ou autrement , en sorte que les marchandises mêmes ne fussent plus entre ses mains, l • vendeur n'aurait plus de droit de les reven* diquer : les meubles n'ayant point de suite selon notre usage, c'est-à-dire le vendeur n'ayant plus droit de les suivie pour l« payement de son prix lorsqu'ils ont pass^ entre les mains d'un tiers, excepté selon

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