CHANGEUR
Un changeur, en latin campsor ou collybista, est celui qui change de l'argent contre une autre sorte d'argent, moyennant un profit qu'il perçoit en vertu d'un juste titre, et ce change s'appelle cambium reale, à la différence de celui qu'on nomme siccum, duquel on tire uu profit injuste par le défaut d'un titre légitime. Le change réel est ou manuel, quand le changeur donne de l'or pour de l'argent, de Pargent qui a cours pour de l'argent décrié, etc., ou local, quand on donne comptant une somme d'argent à un banquier pour délivrer une pareille somme dans un autre lieu sur la lettre de change qu'il donne pour sûreté de l'exécution. Voyez le mot Banquier.
Comme la profession de changeur est dangereuse, à cause des fraudes et des tours d'adresse qui s'y peuvent commettre contre la justice; il est important d'être bien instruit dei conditions que l'on doit observer dans le change, et qui sont prescrites par une bulle que le saint pape Pie V fit sur cette matière, le 18 janvier 1571.
Cas I. Maximin, changeur en titre d'office, beaucoup dans sa profession, a entrepris le
prend un certain profit pour le change de la monnaie. Par exemple, deux sous pour changer un louis d'or en argent blanc. Le peut-il ?
H. 11 le peut, pourvu qu'il ne prenne que ce que 1« prince ou la coutume des lieux lui accorde. La raison est, 1° Qu'il leur faut du temps pour compter l'argent qu'ils donnent et qu'ils reçoivent. 2° Qu'ils sont obligés de louer une maison pour tenir leur change, et d'avoir des domestiques qui les aident. 3°Qu'en conservant leur argent pour ce genre de commerce, ils se privent du profit qu'ils pourraient tirer d'un autre.
Cas II. Victurin, marchand, voyant que Maximin, changeur en litre d'office, gagnait
même commerce, en ne prenant pas plus que les changeurs. Le peut-il en conscience?
R^ Il le peut, s'il est dans un pays où ce commerce soit permis à tous ceux qui peuvent l'entreprendre. Mais s'il se trouve dans un pays où le prince l'ait attribué aux seuls changeurs en titre d'office, à l'exclusion de tous les autres particuliers, comme cela est en France par l'ordonnance du 19 mars 15i0, il ne peut l'exercer licitement , parce qu'il violerait la défense du prince, laquelle est d'autant plus juste, que si tous les particuliers pouvaient se mêler du même commerce, les changeurs en souffriraient un fort notable dommage. Voyez Usure.
CHANOINE. — On appelle aujourd'hui chanoine celui qui possède un canonicat, et qui jouit de la prébende qui y est attachée. Les chanoines sont obligés à bien régler ce qui concerne l'office divin dans leurs églises, et à assister à tout l'office qui se chante au chœur. Un chanoine ne se peu! absenter du chœur que pendant trois mois de chaque année : et si quelque statut ou la coutume exigent une plus exacte résidence , il est obligé à s'y conformer.
CIIA
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Depuis le concordat de 1801, il n'y a plus en France que des chanoines titulaires et des chanoines honoraires. Les chanoines titulaires sont nommés par l'évêque, et ensuite par le gouvernement, qui leur fait un traitement. Us ont cependant tous les anciens droits canoniques. Chaque métropole a neuf chanoines et chaque cathédrale huit. 11 n'y a que la métropole de Paris qui en ait seize. Il est généralement admis par les théologiens de regarder le traitement du gouvernement comme un bénéfice; un chanoine qui sans raison n'assiste pas à L'office, ou qui omettrait par sa faute la récitation de l'office, est tenu à restitution.
Les chanoines honoraires sont des chanoines qui jouissent de l'honneur attaché au litre de chanoine. Les chanoines honoraires ont le droit de porter la moselte ou l'habit de chœur des chanoines titulaires. Ces chanoines n'ont aucune obligation particulière à remplir. Leur nombre est illimité dans chaque diocèse. Les évoques peuvent donner ce titre honorifique à des prêtres étrangers ; mais ceux-ci ne peuvent porter les marques dislinclives de leur dignité qu'avec l'agrément de leurs évêques respectifs. Les évoques donnent à quelques-uns de leurs collègues dans l'épiscopat le titre de chanoines d'honneur de leur calbédrale.
Cas 1. Gennade est dans le dessein de rési- Cas III. Les chanoines de N. sont en pos-
gner sa prébende à son neveu, qui n'a que session, par une coutume de cent ans, con-
dix ans. Il demande si sa résignation sera va lide , et s'il la peut faire en ;sûreté de conscience?
R. Dix ans suffisent pour un canonicat de collégiale; mais il en faut quatorze pour le canonicatd'une cathédrale, quoiquele grand conseil se contente de dix. Mais comme il y a bien des choses qui, quoique permises dans le for extérieur , sont criminelles devant Dieu, c'est à Gennade à examiner sérieusement, 1° Si la chair et le sang n'ont point de part dans la résignation qu'il veut faire à un enfant, qui n'est pas encore en état de s'acquitter dignement des fonctions que demande un tel bénéfice, pendant qu'il est facile de choisir d'autres sujets très-capables, dès qu'ils en seraient pourvus, de servir utilement l'Eglise. 2° Si cet enfanta assez de discernement pour connaître les obligations qu'il contractera en acceptant la résignation de celle prébende; et s'il a déjà donnédes marques de son dévouement à l'Eglise par l'innocence de ses mœurs, et par son inclination à l'état ecclésiastique. Si Gennade pèse mûrement ces raisons devant Dieu , il se hâtera d'autant moins de résigner sa prébende à un neveu si jeune, qu'il est très-ordinaire que des enfants qui font paraître d'abord de belles dispositions au bien, se démentent dès qu'ils se voient revêtus d'un bon bénéfice, et font souvent un mauvais usage du bien qu'ils en retirent.
Cas IL Roger, clerc tonsuré, âgé de près de H ans, s'est fait pourvoir en courdeRome, d'une dignité ou d'une prébende. Mais le chapitre a refusé de le mettre en possession, sous prélexte qu'il est trop jeune. Cette raison est-elle légitime?
11. Elle l'est, 1° Si c'est une dignité; parce que, si elle est à charge d'âmes, elle demande 25 ans; et si elle est sans charge d'âmes, elle eu demande au moins 22, selon l'usage du royaume. 2° Si c'est un canonicat de cathédrale, parce qu'il demande H ans accomplis (à moins qu'il ne soit conféré en régale; car le roi peut y nommer un clerc de sept ans). Mais si c'est un canonicat de collégiale, le chapitre ne peut refuser le pourvu.
— Dans les pays conquis, il faut 21 ans et jour pour un canonicat de cathédrale, et 13 ans et jour pour celui d'une collégiale. Voyez sur cette matière MM. Gohard et La Combe, qui l'expliquent mieux que Pontas.
firmée par un statut fait il y en a 90, de pouvoir s'absenter un jour par semaine, outre deux mois de vacances qu'ils avaient coutume de prendre longtemps avant le concile de Trente. Une coutume si ancienne et les statuts du chapitre ne les mettent-ils pas en sûreté de conscience?
R. Point du tout ; parce que le concile de Trente, en accordanttrois mois d'absence aux chanoines , a expressément déclaré que les Eglises qui étaient alors dans l'usage de résider plus longtemps, y demeureraient : Salvis nihilominus earum Ecclesiarum consueludinibus,quœ longius servilii lempus requirunt, Sess. 24, c. 12. Or ni la coutume, ni le statut d'un chapitre ne peuvent déroger à la loi d'un concilegénéral,quilesacondamnés d'avance.
Ainsi ceux qui prennent ce jour de congé ne peuvent recevoir les distributions quotidiennes;parce qu'elles ne sontdues qu'à ceux qui sont présents.
— Je suis persuadé avec MM. Lamet el Fromageau, voy. Chanoine, cas VIII, que le concile de Trente bien entendu ne donne aucun droit à un chanoine de s'absenter de son église en aucun temps, s'il n'a de légitimes raisons, soit de santé, soit d'affaires.
Cas IV. Adelphius , chanoine, qui assiste régulièrement à ma1ines,àla messedu cbœur et à vêpres , mais qui n'assiste presque jamais aux petites heures, s'excuse 1° Sur la coutume des autres; 2° sur le relâche dont il a besoin pour assister aux obits ; 3° sui ce qu'en assistant aux petites heures, il ne pourrait que irès-difficilement trouver le temps de dire la messe ou d'étudier, pour se rendre capable de servir utilement l'Eglise. Son confesseur demande si ces raisons sont légitimes?
R. Non : car comme Van-Espen le prouve clairement par les conciles de Bâle et de Trente, etc., tout chanoine est obligé par la nature de son bénéfice à assister à toutes les heures canoniales, grandes ou petites, nonobstant même les statuts que le chapitre aurait faits au contraire. La coutume qu'Adelphius allègue, fût-elle encore plus générale, n est qu'un abus : la nécessité de l'étude est un prétexte, vu que les petites heures prennent fort peu de temps, et qu'on n'y manque guère que parce qu'il y a peu à gagner. Pour ce qui est des messes d'obits, on n'y est pas obligé en conscience. Ainsi ce
chanoine doit faire pénitence de ses absences passées, et donner quelques aumônes, selon le jugement d'un sage directeur. Voyez Sainte-Beuve, tome II, cas 199, et la remarque que je ferai sur le cas X1I1.
Cas V. Félicien, chanoine, récite tout bas son office, et ne chante point, parce qu'il y a assez de chantres gagés. Cela est-il juste?
R. Le seul bon sens suffit pour apprendre à un chanoine qu'il est obligé de chanter l'office , autant qu'il peut. Le concile de Trente ubi supra lui en fait une loi expresse: Omnes vero, dit-il, divina per se et non per
substitutos compellantur obire officia at-
que in choro ad psallendum inslituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devoteque laudare.El c'est pour cela que Pie V oblige à restituer ceux qui ont manqué de chanter au chœur, quoiqu'ils y aient assisté. Il faut cependant avouer, 1° que les chanoines ne sont pas obligés de chanter ce que les musiciens seuls peuvent chanter ; 21- que chacun n'est obligé au chant qu'autant qu'il le peut ; et qu'ainsi un chanoine qui a une poitrine fort faible, ou dont la voix est discordante, peut se contenter de psalmodier d'un ton plus bas que les autres ; mais il ne lui est pas permis de réciter en particulier son office, lorsqu'il assiste au chœur, parce qu'où est tenu de s'appliquer toujours à ce qu'on y chante, soit à la messe, soit pendant une autre partie de ce même office.
Cas VI. Dinamius, chanoine, a coutume de réciter tout bas les leçons et les répons de matines qu'on chante au chœur; après quoi il se permet des distractions. Pèche-t-il en cela?
R. Sans doute : car le devoir qui l'attache au chœur, l'oblige de concourir à l'office avec les autres qui chantent dans le temps même qu'il ne chante pas: ce qu'il ne peut faire que par l'attention et par la dévotion , qui tiennent lieu de prière vocale à ceux qui ne chantent pas, et par où ils participent à la prière des autres. Jsnon dicitur prœsens aluui rei, dum ad aliud attendit, dit la loi 209, de verborum siqnificatione.
Cas VII. Arédius et ses confrères chantent les heures canoniales avec tant de précipitation, qu'ils anticipent les versets les uns sur les autres. Pèchent-ils mortellement en cela?
R. Ce défaut qui en quelques églises est monté à un tel excès, que les laïques en sont scandalisés, rend sans doute ceux qui y tombent, coupables de péché mortel. Car c'est une irrévérence très-criminelle qu'ils commettent envers Dieu , à qui ils parlent sans foi, sans religion, et avec si peu de respect, que, s'ils parlaient ainsi à leur prince, on les chasserait ou comme des insolents, ou comme des insensés.
Cas VIII. Matthias, chanoine, chante avec les autres; mais il ne récite point à basse voix les versets des psaumes, ni les autres prières que l'on joue sur l'orgue. Pèche-l-il par celle omission?
R. Nous ne voyons pas sur quel fondement on peut omettre la moitié entière des hym-
nes et des cantiques que joue l'orgue , sans que ceux qui assistent au chœur la récitent à basse voix, ou au moins quelque clerc au nom de tous a haute voix, comme cela se pratique dans plusieurs églises. Ainsi Matthias , et beaucoup d'autres qui pensent comme lui , feront très-bien de changer de conduite.
Cas IX. Auguste ne peut quelquefois entendre les leçons de matines, qu'on y chante d'une voix trop peu intelligible; quoiqu'il s'y rende autant ailenlif qu'il lui est possible, et qu'on y chante l'office divin d'une manière convenable. Est-il tenu à les réciter en son particulier?
R. Il en est de ce prébende comme de celui qui, assistant aux divins offices, ne comprend pas le sens des psaumes qu'il récite, ou qu'il entend réciier aux autres, lequel n'est obi gé en ce cas à autre chose, qu'à tenir son cœur élevé à Dieu pendant ce temps-là. Jmo, dit saint Antonin, si aliquemversum omiltat, non peccat, nec eliam a capite psalmi propter hoc revertendum est : quia, si fieret, posset aliquibus scandalum generari sine magna causa.
Cas X. Simon n'entre souvent au chœur que sur la fin du premier psaume de matines ou de vêpres, parce qu'on y est tenu présent, pourvu qu'on y entre avant la fin du Gloria Patri de ce psaume. Est-il obligé en conscience de répéter ce qui a précédé? Est-il aussi obligé de réciter en son particulier ce qu'on chante dans le chœur, pendant qu'il Vu prendre une chape à la sacristie?
R. Il y est obligé dans le premier cas ; et il pèche même , s'il ne vient trop tard que par sa négligence. Mais il n'y est pas obligé dans le second ; pourvu toutefois qu'il conserve,autant qu'il lui est possible, l'attention à ce qui se chante pendant ce temps-là, parce que son absence est courte, qu'elle se fait dans l'ordre de Dieu, et qu'il suit de cœur ce qu'il ne peut suivre de bouche.
Cas XL Le chapitre de N. est dans un ancienusage de n'accorder auxehanoines qu'un mois de vacances par an, et pour ce de leur donner des distributiousenlières,en assistant chaque mois à trente grands offices : en sorte qu'étant présents à matines , à la messe du chœur et à vêpres, pendant les dix premiers jours, ou tels autres qu'il leur plaît , ils gagnent tout le mois, sans être obligés d'assister à l'office pendant les vingt autres jours. Cet usage ne peut-il pas être toléré, tant parce qu'il est ancien, que parce que les canonicals ne valent que 360 livres par an, dans un lieu où tout est cher, et que les vacances y sont plus courtes qu'ailleurs?
R. La coutume dont il s'agit est abusive, à moins qu'elle n'ait élé autorisée par l'Eglise; c'est-à-dire par une bulle du pape, accordée au chapitre pour des raisons légitimes , el dûment fulminée par I'evêque diocésain, ou bien par une réduction de l'office divin, faite par l'autorité de l'évéque ou de son olficial, avec les formalités requises en pareil cas. Les raisons par où le chapitre veut se justi fier, ne l'excusent pas. Car, 1° une ancienne coutume n'est qu'un ancien abus, quand ellû
cru
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est contraire aux constitutions canoniques; et elle l'est, quand elle exempte de vingt jours d'ofûce des gens que le droit oblige à y assister tous les jours. 2° Lamodicilé du revenu n'ayant pas empêché que chaque chanoine n'ait pris sa prébende, ne peut empêcher qu'il ne soit tenu d'enacquitter les charges, jusqu'à ce que l'Eglise croie pouvoir les diminuer. 3° Le peu de vacances qu'ont les chanoines ne sert de rien ici; parce qu'il n'était pas au pouvoir du chapitre de s'en donner de plus longues : le concile de Trente voulant que les églises qui en avaient moins qu'il n'en a accordé (ou plutôt toléré) se tiennent à leur premier usage.
Cas XII. L'office des Morts se doit chanter tous les lundis dans une collégiale ; Albert, qui est chanoine, s'absente souvent de cet office. 1° Pèche-t-il? 2* Est-il tenu à le réciter en son particulier, pour participer aux distributions qui y sont attachées?
R Si l'office des Morts fait partie de l'office de ce jour-là, par une coutume légitimement établie, aucun chanoine ne peut , sans un péché grief, s'en absenter, ni recevoir les jours d'absence les distributions qui se donnent pour l'office entier, quand même il réciterait celui des Morts en son particulier, comme il est obligé de le faire , selon saint Thomas (quodl. 6, art. 8). Beneficiatas etiam in scholis existens. Mais si Cet office ne se fait qu'à cause d'une fondation faite par un particulier,Albert peut s'en absenter, en se soumettant à la perte des distributions manuelles, attachées à ceux qui y sont présents, et qui y chantent. C'est ce que dit encore saint Thomas.
— Saint Thomas ne dit point ce que Pontas met sur son compte, et il était trop sage pour le dire. Un homme fait une fondation trèsdécente dans une église où il y a trente chanoines. Elle est acceptée par tout le corps. Il compte sur les prières de trente personnes ; point du tout : cela veut dire uniquement que priera pour lui qui voudra. Il n'y avait qu'à l'en avertir , il aurait porté son bienfait ailleurs.
Cas XIII. Bonavenlure, commis parle chapitre, pour piquer ceux qui viennent trop tard à l'office, ou qui en sortent avant qu'il soit fini, omet souvent de piquer Ignace; parce qu'il est son oncle. Pèche-t-il , et est-il même obligé à restitution au défaut d'Ignace?
II. Le pointeur pèche, et est tenu à restitution au défaut de celui qu'il a épargné, comme le serait celui qui l'aurait payé en par il cas. La raison est qu'en donnant à un homme des distributions qu'il n'a pas gagnées, il fait tort à ceux à qui elles appartiennent de droit, à raison de leur exactitude. Voyez le concile de Trente, Sess. 21, c. 3.
Cas XIV. Les chanoines de N. ont fait depuis peu un statut qui exempte les chanoines jubilaires, i, e. ceux qui le sont depuis trente ans, d'assister à matines, excepté les dimanches et les fêles, et le temps qu'ils seront semainiers; et qui leur adjuge les dis-
tributions, comme s'ils y avaient été présents. L'ont-ils pu; et les jubilaires peuventils sans péché jouir de celte exemption ?
R. Ce statut étant directement contraire aux conciles de Bâle et de Trente , qui n'exemptent les chanoines de l'office qu'en cas d'infirmité, ou d'autre juste nécessité, ne peut mettre les jubilaires en sûreté de conscience. Un abus, pour être commun, ne cesse pas d'être abus; et le présent que ces jubilaires font à la fabrique, en considération de le«r exemption, est un outrage fait à la religion; puisqu'il ne tend qu'à confirmer le droit de ne pas servir l'Eglise, et de frus trer l'intention des fondateurs
Cas XV. Mellon voyant que ses avis sont méprisés dans le chapitre, et qu'il y a cinq ou six chanoines mal ré»lés, qui, dans toutes les délibérations, l'emportent sur les autres à force de leur dire des duretés, a résolu: de s'absenter pour toujours des assemblées capitulaires, dans la seule vue de vivre dans une plus grande tranquillité. Ne peut-il pas le faire sans scrupule, surtout étant résolu d'assister au chapitre général qui se tient deux fois chaque année.
R. Tous les chanoines sont obligés en conscience, 1° à résider dans le lieu de leur bénéfice; 2° à assister à l'office canonial; 3° à se trouver aux assemblées capitulaires que tient le chapitre en certains jours. C'est ainsi que l'a décidé la sacrée congrégation. Sans cela les mœurs et les biens d'un chapitre tomberaient bientôt en décadence. Il en est donc d'un chanoine sage et zélé, comme d'un juge équitable, qui voyant plusieurs de ses confrères déterminés à rendre une injuste sentence, voudrait s'absenter du palais, sous prétexte de ne pas participer à l'iniquité de ses confrères. Car comme ce juge trahirait la justice, en négligeant de la soutenir par tous les moyens que son zèle lui pourrait suggérer; de même ce chanoine trahit les intérêts de l'Eglise en omettant de les soutenir. * On peut ajouter pour fortifier cette décision, qui est plus dure qu'elle ne paraît d'abord, 1° que Mellon en proposant ses raisons avec douceur, après avoir prié Dieu de les bénir, pourra enfin réussir ; 2° qu'il empêchera au moins qu'une mauvaise délibération ne soit signée au nom de tout le corps
Cas XVI. Elpidius, voyant que la plus grande partie des chanoines avaient fait, malgré son opposition, un statut abusif, en ajoutant trois mois de vacance aux trois mois ordinaires, demande s'il est obligé d'en appeler comme d'abus ?
R. Il est en droit de le faire ; mais il n'y est pas obligé; puisque ce serait entreprendre lui seul un procès contre le chapitre, qui, outre qu'il lui coûterait beaucoup do peine et de dépense, causerait encore de la division et du scandale. Cette décision est de Sainte-Beuve. M. Pontas y ajoute, quEl* pidius, pour n'avoir rien à se reprocher, doit donner avis d'une telle conclusion ;\ ceux qui y peuvent apporter un remède eî~ ficacey tel que serait le procureur général.
Cas XVII. Un chapitre est composé de dix-huil chanoines, dont il n'y en a que six qui résident, les autres douze s'occupant à desservir des cures de la campagne, à cause de la modicité du revenu de leurs prébendes, qui ne produit à chacun des six qui l'ont l'office, qu'environ 212 ou 215 liv. non compris quelques arpents de vignes qui leur appartiennent [en commun. Le pays esl fertile. Un de ces six chanoines, trouvant le revenu insuffisant pour leur subsistance, a demandé à l'évêque diocésain, par une simple requête qu'il lui a présentée de son chef, qu'il leur fût permis d'acquitter des obils fondés dans leur église, ou quelques messes de confréries qui y sont établies, pour leur servir de messe canoniale; ce que l'évêque a accordé par écrit, en exceptant toutefois les dimanches et les fêles. Outre cela, comme celte église est curiale, les chanoines sont obligés par la fondation à une messe basse quotidienne pour les paroissiens. Le chanoine qui la célèbre dans sa semaine, prend le .emps que les autres chantent au chœur matines ou laudes. Cela posé , on demande 1° si la permission donnée par l'évêque de dire pour d'aulres que pour les fondateurs la messe canoniale, estlégitime; 2°si n'ayant été accordée qu'à un seul chanoine, les autres peuvent en profiter; 3° si ceux qui s'en sont servis, en l'étendant même jusqu'aux dimanches et fêtes, contre l'exception de l'évêque, et encore à d'autres intentions qu'à celles dis fondateurs d'obils sont tenus à restitution ; k" s'il faut aussi y obliger ceux qui ont dil la messe curiale pendant laudes ou prime; 5° si les douze chanoines absents peuvent garder le titre de leurs prébendes avec les cures qu'ils desservent à la campagne, ou avec les vicariats qu'ils y exercent ?
R. Nous croyons Ie que la réduction faite
que les six chanoines peuvent vivre frugalement dans un pays fertile avec le revenu donl parle l'exposé, que parce que ces sortes de réductions ne se doivent faire que re dili- (/enter perspecta, comme dil le concile de Trente, et après y avoir appelé ceux qui ont intérêt à l'exécution de la fondation ; ce qui ne se fait pas dans une grâce accordée sur la requête d'une seule parsonne; 2" que ni le chanoine qui a surpris l'évêque, ni les autres, n'ont pu se servir de l'injuste grâce qu'il a voulu leur faire et moins encore l'étendre comme ils ont fait; qu'ainsi ils sont obligés ou à resliluer, ou à chanter autant de messes pour les fondateurs qu'ils en ont omis; 3° que ceux qui ont célébré la messe quotidienne pendant que les autres chantaient l'office, n'ont pu percevoir les fruits qui répondent à cette partie de l'office; k° que les chanoines absents n'ont pu garder leur titre et prendre des cures, ces deux sortes de bénéfices étant incompatibles : mais qu'ils ont pu prendre des vicariats avec la permission de l'évêque; puisqu'ils ne peuvent vivre autrement; 5° enfin, que s'il se trouvait de bons ecclésiastiques, qui voulussent résider et assister à l'office, nonobstant la modicité du revenu, ces chanoines absents ne pourraient plus garder le titre de leurs bénéfices; parce qu'ils empêcheraient que l'église ne fut mieux servie.
— Je n'oserais condamner un chanoine qui, en ce cas, accepterait une cure; ces deux bénéfices n'étant incompatibles que quand ils demandent tous deux résidence, el le canonical alors ne pouvant l'exiger. Condamnerait-on un évêque in part ib us qui accepterait une dignité dans une église, ne pouvant résider dans celle de son titre ? Voyez Bénéficier, Chapitre, Office du Bréviaire.
par l'évêque n'est pas canonique ; tant parce