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la juridiction, le chapitre peut en donner pendant la vacance du siège, de même que l'évêque aurait pu le faire. Le chapitre de la cathédrale ne pouvant pas toujours être assemblé pour décider les affaires qui regardent la juridiction , il doit aussitôt après que la mort de l'évêque est connue, nommer ou confirmer un ou plusieurs grands vicaires qui aient les qualités prescrites parles canons et par la loi organique pour les grands vicaires de l'evê |ue. Les chapitres doivent présenter au ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils ont élus, pour leur nomination être reconnue par le roi. Le chapitre, pendant h vacance du siège, peut, comme l'évêque, limiter les pouvoirs de ses grands vicaires, et réserver au chapitre assemblé la décision de quelques aiïaires plus importâmes. Les grands vicaires capilulaires n'ont pas ledroit de nommer aux cures, à moins qu'il n'y enaitune clause expresse dans les commissions qui leur sont données par le chapitre.

Cas I. Un chapitre de cathédrale n'ayant

f»u conveuir d'un sujet propre à gouverner e diocèse pendant la vacance du siège, n'a élu Georges, bachelier en théologie, pour grand vicaire, que quinze jours après le décès de l'évoque. Mais le métropolitain ayant appris la contestation qui partageait les capitulants, les a prévenus de quatre jours, ayant nommé un licencié en droit. Lequel des deux grands vicaires est légitime?

R. C'st celui qui a été nommé par le métropolitain, 1° parce que le chapitre n'a pu nommer à cet emploi un simple bachelier ; 2° parce qu'un chapitre n'a que huit jours, à compter de celui du décès de l'évêque, pour nommer un vicaire général, suivant le concile de Trente qui est en usage en France à cet égard, par l'ordonnance de Blois, après lequel temps .passé , le droit qu'avait le chapitre est dévolu au métropolitain, quoique ce dernier point ne s'observe pas rigoureusement en France.

Cas IL Les chanoines, pendant la vacance du siège épiscopal, ont-ils droit de commettre un évêque pour conférer les ordres dans leur église?

R. Us l'ont, parce qu'ils succèdent à l'évêque, en ce qui est de la juridiclion, excepté certains cas spécifiés dans le droit. Or, le pouvoir de commettre ne regarde que la juridiclion. Par la même raison, le chapitre peut alors punir les mauvais ecclésiastiques par censures et autres voies canoniques.

Cas III. Le chapitre d'une église cathédrale est depuis très-longtemps dans l'usage 1° de nommer, lors de la vacance du siège épiscopal, vingt-quatre officiers, dont cinq sont faits grands vicaires, dix officiers, etc., le tout selon l'ordre de la table ; 2° d'obliger quelques-uns de ces officiers, nommément un officiai forain, son promoteur, son greffier et son secrétaire, à remettre en faveur du chapitre les deux tiers des émoluments qu'ils retirent de leurs charges. On demande si cet usage est légitime?

R. Il ne l'est certainement pas, 1° parce que celte multitude d'officiers est. inutile au diocèse: puisqu'à Paris même, qui renferme près d'un million d'habitants, un seul officiai diocésain suffit pour juger toutes les affaires de la ville et du diocèse ; 2° parce qu'il est très-important qu'un chapitre ne mette le gouvernement spirituel d'un diocèse qu'entra les mains de gens capables par la probité de leurs mœurs et par leur science, de le bien gouverner; et que par coj^.séq i. eut ils ne le laissent pas au hasard: ce qui arrive pourtant par l'usage où est ce cha-

pitre d'établir de plein droit, comme grands vicaires, officiaux, promoteurs, les vingtquatre premiers chanoines de la Table; parmi lesquels il peut arriver qu'il y en ait qui ne soient ni gradués, ni prêtres, ni capables d'un tel emploi; 3° parce que le partage d'émoluments, dont parle l'exposé, ressemble fort à un véritable louage; et qu'ainsi, si ce n'est pas une vraie simonie, c'est au moins une espèce de commerce qui la ressent, et qui est condamnable selon les constitutions canoniques; toutes les dignités et fonctions ecclésiastiques étant des dons de Dieu, qu on doit communiquer aux autres gratuitement, comme on les a reçus. Cependant on ne croit pas qu'on dût condamner un statut, par lequel le chapitre appliquerait ces deux tiers d'émoluments au profit de la fabrique de l'église, si elle en avait besoin; le concile de Trente n'ayant pas condamné l'usage de payer ce qu'on appelle le droit de chape, que chaque chanoine paye à sa prise de possession en faveur des besoins de l'église ou de la fabrique; supposé néanmoins que l'autre tiers fût proportionné au juste salaire qui est dû aux officiers pour l'exercice de leurs charges.

Cas IV. Un évêque étant mort, le chapitre de la cathédrale s'est mis aussitôt en possession de l'administration du spirituel du diocèse, et a fait une ordonnance qui regarde la correction des mœurs des bénéficiers et autres ecclésiastiques. Un curé qui passe pour habile a refusé de publier cette ordonnance, sous prétexte qu'eile était abusive. Doit-on le condamner de désobéissance?

R. Tous les chapitres n'ont pas droit de gouverner les églises vacantes ; car l'église de Lyon est gouvernée par l'évêque d'Autun, etcelled'Autunpar l'archevêque deLyon. Cependant l'usage le plus commun est que les chapitres gouvernent pendant la vacance.

Mais comme un seigneur séculier n'est pas en droit de rendre la justice par lui-même, mais seulement parles officiers qu'il établit, de même un chapitre ne peut exercer en corps son pouvoir; mais il faut qu'il institue un ou plusieurs vicaires pour l'exercer en son nom, et qu'il leur en fasse expédier des lettres de vicariat en forme authentique, qui soient publiées et dûment insinuées, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. D'où il faut conclure que l'ordonnance dont il s'agit, ayant été faite par le chapitre eu corps, n'est pas légitime; et que par conséquent le curé qui

a reff.se d'en faire la publication, n'est pas condamnable.

Cas V. Un chapitre demande s'il est en droit, pendant la vacance du siège épiscopal, de prendre sur les droits du sceau de la juridiction gracieuse et contentieuse les frais nécessaires peur l'administration de l'une et de l'autre : tels que sont ceux de l'impression et de l'envoi des mandements, ceux des procès qui se font d'office , etc. , ou si ce? frais doivent être pris sur la mense capitulaire , en diminuant les distributions quotidiennes ?

R. Tous les émoluments qu'un évêque peut retirer, et qu'un chapitre retire pendant la vacance, appartiennent à son successeur, ainsi que l'a décidé Clément V, Clément. 7, de elect. Mais les frais que les officiers du chapitre font pour l'exercice de sa juridiction , se prélèvent sur ces mêmes émoluments , puisqu'il est de l'équité naturelle que celui dont on gère les affaires , en porte la dépense. Voy. Févret. L. 3, c. 6, n. 12.

Cas VI. Une cure ayant été unie au chapitre de N , les chanoines se déchargent du soin des fondions curiales sur un vicaire amovible. On demande : 1° Si la conscience des chanoines est en sûreté par là ; 2° si chaque chanoine-prêtre n'a pas le pouvoir , et n'est pas même obligé à faire les fonctions curiales ; 3" si ces chanoines ont besoin de l'approbation de l'évêque pour les exercer?

R. Le chapitre doit, selon le concile de Trente , reçu en France , quant à ce point, nommer un vicaire perpétuel. Les chanoines , obligés à leurs propres fonctions , ne peuvent être chargés des fonctions curiales, ni confesser sans l'approbation de l'évêque et l'aveu du vicaire perpétuel. Il en serait de même si , par hasard, une cure était unie soit à une dignité, soit à une prébende : car le dignitaire ou le prébende ne pourrait la desservir par lui-même;mais il serait obligé de présenter à l'évêque un prêtre pour y être vicaire perpétuel. Voy. Sainte Reuve. Tome II, c. 165.

Cas VII. Un évêque , voulant aliéner un

fonds , un seule chanoine s'y est opposé par aversion pour lui : mais les cinquante-neuf autres chanoines y ont consenti , parce que celte aliénation était très-raisonnable. L'évêque et le chapitre ont passé outre. Le chanoine ne peut-il pas procéder contre eux?

R. En fait d'aliénation de biens d'Eglise, l'opposition d'un seul votant la rend illégitime, selon celte règle 56, in 6: In re communi potior est conditio prohibentis. Dans les autres affaires où le droit n'oblige l'évêque qu'à prendre conseil de son chapitre, il n'est pas absolument tenu de s'y conformer, comme il paraît par le ch. 7, de arbitris. Lib. 1, lit. 43.

Cas VIII. Evagrius , chanoine , ayant insulté de paroles, en plein chœur, Paulin, son confrère, celui-ci en a porté sa plainte à l'évêque , qui a voulu procéder contre Evagrius ; mais le chapitre l'a prévenu , et a privé Evagrius de ses distributions quotidiennes pendant huit jours. Le chapitre at-il ce droit de correction ?

R. La plupart des chapitres sont en possession d'une juridiction correctionnelle pour les fautes légères ; et elle leur a été confirmée par plusieurs arrêts des parlements de Paris, de Dijon et de Bretagne.

Cas IX. Un chapitre est en possession de juger ses chanoines , et ses jugements ressortissent par appel , non à l'évêque , mais au métropolitain , qui a légitimement prescrit ce droit contre l'évêque. Un chanoine de ce chapitre a entre les mains un acte en forme, qui est entièrement contraire au droit de l'archevêque. L'évêque qui sait qu'il a ce litre , le sollicite fortement de le lui donner, afin de s'en servir dans l'occasion contre l'archevêque. Peut-il , sans injustice , le lui refuser?

R. Il peut , et il doit le refuser , 1* parce qu'il trahirait son chapitre , contre le serment de fidélité qu'il lui a prêté ; 2° parce que le métropolitain , ayant légitimement prescrit ce droit, ce chanoine serait la cause d'un procès injuste. Voy. Chanoine, Distributions, Dispense de Mariage, Provision de Bénéfice, Visa.

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