‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 157 sur 448 · II. De* que Pierre veut donner si mélairic · texte numérisé non relu

II. De* que Pierre veut donner si mélairic

s bestiaux à Jean, à comli'i in que ce-

i donnera ses peines el fera tout ce qu'il

pourra pour faire valoir les choses données,

en sarte que par là il s'étab'isse entre Jean et lui une société, il faut qu ; les règles d'une société légitime soienlgardees. Or, i* il est de régie que celui q il est le pius chargé et à qui i! en coùtedavaniag«danscetiesociélé,en lire un plus .grand profit, el que celui qui y met le moins en reçoive moins. 2° Il faut remarquer que I s contrats de société d'animaux ne se fmt pas d'une même manière dans toutes les provinces; car il y a des endroits où le cheptl profite plus que dans d'autres, sot qtte Cela vienne des pâturages qui sont meilleurs, s ;it que le trafic élan, plus grand dans le pays, les choses s'y vendent mieux, comme laines, peaux, etc. Ainsi, il ne faut pas juger des charges qu'on impose aux preneurs dans certaines provinces, parcelles qu'on impose ailleurs. 3° Il est communément du contrat uc société, que quand le capital du cheptel périt, la perle en doit tomber sur le bailleur , parce qu'on suppose qu'il en est le maître. Il est vrai que le bailleur peut Convenir avec le preneur , qu'en le dédommageant , celui-ci prendra sur lui la perle qui peut arriver, mais ce n'est plus en veiiu du contrat «le société, qui ne peimel point ce pacte; le bailleur et le preneur en conviennent en vertu d'un autre contrat qu'on appelle d'assecuratiau, que plusieurs auteurs rejettent, k" Il s'ensuit de cette troisième condition que le capital du Cheptel étant au bailleur, si, à la lin du bail, le Capital du cheptel est sans profit, le maître le prend tout entier, et le preneur n'a heu ; s'il est perdu, le bai leur le je d, s'il diminue ou s il y a du profil, la diminution est pour le mallre, mais le profil sa partage.

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Cela supposé, dans le cas dont il s'agit, il paraît injuste d'obliger Jean, qui esl le preneur, à payer la m >i!ic du cheptel à la fin du bail; car premier eurent, si ce capital du cheptel esl diminué, el que ce ne soit point par la faole du preneur, ce do il ô.re pour la |)erle du btillcur, qui en esl le maître. En second lieu , ce serait toujours faire perdre à Jean la récompense de sa peine ou une p irtie de sa récompense ; ce serait le charger plus que Pierre, qui est le bai. leur, et lui faire donner des bestiaux qui lui appartiennent pour demeurer en propre à Pierre , ce qui est injuste selon le se: liment de Sylve-ilre. Il fiudrail donc que Pierre récompensât Jean d'un autre côlé, s'il voulait l'obliger à cette condi ion : il faudrait, par exemple, qu il lui donnât dans le cours du bail, les bêles du eheptH qu'où serait obligé de vendre pour en i émettre d'autres à la place; ou au moins ,qu'tl lui donnât une partie du prolit de cel e vente; ou enfin qu'il le dédommageât de quelque autre manière, selon ce qu'en dirait un homme de bien et éclairé du p ys.

Mais c est encore une plus grande injustice que Pierre, qui est ie bailleur, ollige Jean à parfaire seul le cheptel à la (iu du bail; car par là jamais le -bailleur ne coût aucun risque , puisqu'il C t assu é que le capital de son chept» I sera ton ours entier ; s'il court quelque risque, ë'érsl d,- ne point

moyennant ce contrat qu'on peut appeler d'assUrancé ou d'assécnralion ; au contraire, Jean, qui est le preneur, court toujours le risque ; c'est ce que condamnent les auteurs, l'éga.ité n'étant point gardée en celle occasion.

On voit l'injuslice de la cinquième condition par ce qui a été dit ci- dessus, e'esl-àdire, 1 injustice que Jean soil obligé de faire le cheptel enïer, s'il esl diminué, quoique ce ne soil pas par sa faute, et même qu'il n'en ait re<u aucun prolit. Celte convention ne doit point être admise. La s xième condiiion est injuste, si f ierre ne veut j as que Jean fas^e des charrois pour lui : par exemple, s'il ne voulait pas qu'il se servît de ses bestiaux pou: charrier du bois, du vin et autre chose p>ur le bien de la métairie el l'usage de ceux qui y serveni; véritablement Pierre l>ourraii obliger Jean à ne point faire seevir les bestiaux qu'il a donnés, pour charrier en faveur d'autres, ni même pour cu.liver ses terres; en ce cas, il n'y aurait point d injustice, parce qu'il y aurait à craindre que les bestiaux n'< n souffriss ni, el cela au préjudice du bailleur; La septième condition est tout à fa»l injuste ; car le preneur n'est point obligé à réparer le < hepu 1, quand il ue périt point par sa faute; car lant que le capital dj cheptel appartient a-i bailleur et qu'il eu esl le maître, la d miuulion el la uerle doivent retomber sur lui.

gagner; mais il n'en court point de perdre,

Pour réduire le contrat de société dans les règles de I' quilé, il faul que, si le fonc's dq cheptel »st eutjer, Pierre, qui est le bailleur, commence à la fin «lu bail par le retirer, après quoi on partage les proiits ; gaiement, selon les conventions licites qui ont été f ik's entre Pierre el Jean, et selon qu'e 1 s s'observent par les plus gens de bien du pays • ù se ont ces sortes de coi Irais. Que si le cheptel e>l paye dans le cours du bail par h s profits naissants, il faut que Jean, qui est e preneur, soit dédommagé par un au're endroit de la n>ur iture et de ses soins, ou que les profils q. i servent à parfaire le cheptel, soient communs entre Pierre el Jean. C'est le sentiment de Bonacina el d'autres théologiens.

Quant au reste dp l'exposé, il faut reformer le contrat sur la règle qui prescrit ce que nous venons d'exp'iq cr. Si on met dans ce traité d'autres charges, se ou l'usage du paya où il se fait et qui ne soi. nt point ordinaires dans les autres pays, il faut s'en rapporter à un ou d. ux hou mes de probité el expérimentés, pour juger si ces contrats sont juates et si l'cquile y esl exactement gardée.

pied cl aux mêmes conditions marquées cidessus. On demande si ce contrat est permis en conscience ? il est ordinaire dans le pays.

R. Pour la résolution de ce cas, on peut appliquer ce qui a éié répondu au premier.

Cas. Sans donner ni terres, ni près, ni maison. Paul donne pour cent-cinquante francs de bestiaux à Jacques, à condiiion que Jacques hébergera el nourrira à ses frais et dépens ses bestiaux dont il partagera le revenu avec Paul pendant le bail, au boul duquel il rendra le cheptel sur le même

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