CHASUBLE
Ornement sacerdotal, symbole de la charité dont le prêtre doit être rempli, et couvrir toutes les misères, tous les vices, tous les défauts des peuples. Dire la messe sans chasuble eerait un pèche grave ; elle doit être bénite par l'évèque ou son délégué; on croit généralement que le prêtre qui se servirait d'une chasuble non bénite pécherait mortellement. La chasuble perd sa bénédiction quand, en la raccommodant, on y a mis tant de nouvelles pièces que celles-ci l'emportent sur les premières. Si les nouvelles pièces étaient ajoutées successivem; nt el peu à peu , elles produiraient sur les anciennes ce que l'eau produit sur celle qui est bénite, et qu'on y ajoute en moindre quantité; quand une chasuble est doublée et a été bénite des deux cotés, le côté qui reste enlier conserve sa bénédiction, quoique séparé de l'autre qui ne peut plus servir. Lors même que la doublure serait entièrement et toul d'un Irait renouvelée, on peut la remplacer sans que l'ornement ait besoin d'être bénit de nouveau.
On doit se conformer à la rubrique pour la couleur des ornements qui varie suivant les différents offices. Mais y aurait-il péché grave à prendre une couleur pour une autre? Nous ne le pensons pas, à moins qu'il n'en résultât pour les fidèles un grand scandale ; si Fou se servait, par exemple , d'un ornement noir un jour de Pâques ou de Pentecôte. Nous pensons même qu'il n'y aurait pas de péché à dire la messe avec un ornement qui ne serait pas de la couleur du jour, quand il n'y aurait pas assez d'ornements de celte couleur pour suffire au concours des prêtres dans celte église. Un ornement de toute couleur peut, quand il y a quelque raison, servir pour chaque couleur particulière excepte pour le noir. La couleur jaune.équivaut à toutes les couleurs , la noire exceptée el la violette. On peut donc tous les jours de grandes fêtes se servir des ornements de drap d'or.
Quand on dit la me*?* dans ur juî fait la fHe d*on saint que l'on ne fait pa i
même, il vaut mieux prendre la couleur dont oa se sert dans |bc eellc de La
fête du saint dont on a l'office.
te ayant u- e chasuble doat an coté élait rouie el l'antre blanc l'a fai: découdre, et a dit ajooter à chacune aae : More, poar i rarémeat. Peut-il
célébrer arec ces ornements saas les t - - ' - -. ■ : ■■ -. '-. z '
R. II le peut, parée qu'ils n'eut pas perdu iear bénédiction rar ce chansem<eat ; car quand aae chasuble est dooble, oa la bénit des deux cotés ; et ainsi lorsqu'on sépare aae partie de l'antre, chacune conserve toujours sa bénédiction. Il ea est de même de l'etole et da manipule dooble.
Cas II ' ' "• •■ " ■' i ^onné a sou coré des rideaux de lit doat il a fait une chasuble. L'a-t-il pu saas péch- -
R. Quoi qu'en ait pensé saint Aatoain et la glose, fl l'a pu : 1" par la coutume où i"on est d'en user ainsi ; 2* par l'exeoiple de l'auciea tabernacle qai fut fait de chose? qui avaient servi à rusas-? des hommes et des femmes; 3" parce qu'où a même consacré des temples d'idoles aa culte de Dieu ; pourquoi serait-il défendu de se sertir d'étoffes profanes pour faire des omem
Du ancien seigneur avant fait faire aae chasabie y a fait mettre ses armes. Le curé refuse de s'en serrir. et prétend qae ces armes t ont bien sur le des d'un muet, mais non sur la chasuble d'un prêtre. A-MI raust i I
R. Oa peut fair* mettre ses arrêts oraemeuls par Taniié , oa peut les n.
mettre pour porter sa faraille ou d'auir faire du bien à l'église, pour n'être pas oublié Ja,ï les prières du dv a*L* qn cet usage n'est donc point mauvais p3r même. De stands prélats et même saint Charles Borromée l'oat suivi. Ainsi, comme dans le doute même, il faut toujours interpréter eu bonne part les intentions seer I : caré peut et doit mfme accepter ces ome- : -.' '.s. : z ■ . -z-. ■-.: -» .- -. î . . ; i* :éfeada par l'évéque ; que ces armoiries n'aient aucune figure indécente, et que les soient placées aa bas seulement de la cha-
André prend quelquefois des ornements doat la cûuI- ur ae convient pas à l'office ; par exemple du blanc quand c'eut la fêle d'un martyr. ?èche-t-il en cei :-r. -*: « -. : -. :i? ':
Il : e pèche pas et même il fait mieux, s'il en 'rît ainsi poar se c: nformer à la couleur dont se sert t église dans laquelle
où : plusieurs prêtres étrangers,
des omemeats déboutes les couleurs à tous les ac ei> : bigarrure qu'on doit ériger, et te toujours à 5otre-Danus de Paris.
Hors ce cas. i pèche, mais sa faute n'est qC vénieîie. à moins qu'il n'y ait du scandale
Le met cheptel exprime un fonds de bétail qui se perpétue comme universalité par la reproduction des individu*. Sous cette dénomination, les fonds de bétail, et par ces mots il faut entendre toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit, saufles volatiles. sont l'objet d'une espèce de bail, dit bail à cheptel. Cest an contrat qai lient tout a la Ibis du louage et de la société; aussi est-il impossible d'en donner nne définition générale et précise, parce qu'il y en a de plusieurs sor.es : ainsi, il j a le cheptel sir : p-
lel à moitié, et le cheptel donné au fermier ou colon partiaire. Il y a encore nue quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qai suivent :
1* Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profilera de la moitié du croit , et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété aa preneur; elle n'a d'antre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail Le preneur doit les soins d'un hou père de famille â la eonservatioa du cheptel. Il n'est te :a du cas fartait «que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa tart, sans laquelle la père ne sera. rivée. Le pre-
neur qui est déchargé parle ea s fortuit estloujoors tenu ne rendre compte des peaux de? bc S I ? cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S n'en péril qu'uae partie, la perte est supporté? en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de /estimation â l'expira ion du cheptel. On ne peut stipuler que le neur supportera la perte totale du cheptel, quo qa arrivée par cas fortuit et sans sa faute . oa qu'il supportera dans la perte une part pins grande que dans le profit, ou que le bailleur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus qae le cheptel qu'il a fourni. Toute cor semblable est nulle et contraire aux régies de la justice. Le preneur profite
seul des laitages, du fumier et du travail des animaux «oenés à cheptel. La laine et le croit se part* sent. Le preneur ne peut disposer d aucune bête da troupeau, soit do fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du prene r.'v a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. A la fin da bail, oa lors de sa résolution, il ae mit une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque |u*â concurrence de la première estimation ; l'excédant se partase. S'il n'existe le têtes pour i enspl ir la première estimation, le bailleur presd ce qui reste, et - . -
2° Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur profile seul, comme dais le clieplel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêles. Le baill ur n'a droit qu'à la moitié des iaines et du tr<>ît ; toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur esi le fermier ou colon parti lire. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
3' Le cheptel donné au fermier, aussi appelé cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d' ne valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en Iran 1ère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumi»r n'est point dan* les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé. La perle même totale et par cas fortuit est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. A la lin du bail, le fermier ne peut retenir le ch ptel en en payant l'estimation origina re, il doit en laisser un île valeur pareille à celui qu il a reçu.S'iiy a du déficit, il do.t le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
h* Quant au cheptel donné au colon partiaie, il reste soumis aux principes qui régissent le cheptel simple, sauf quelques dérpg lions justifiées par la circonstance que le bailleur contribue à l'entretien ou logement du troupeau. An re-te, ce* contrats nu sont régis par les dispositions légales qu'à défaut de conventions parlicu ières ; certaines conventions entachées d'injus ice contre le preneur sont prohibées par la loi qu- a voulu concilier la faveur que mérite la ché.ive industrie du cheplelier avec le respect dû à la propriété du bailleur.
li est une autre espèce de contrat également appelé cheptel, mais improprement, parce qu'il n'a pour objet qu'une ou p usieurs vaches considérées individuellement et non en troupeau : par ce contrat, une ou plusieurs vaches sont données au preneur pour les nourrir et les so gner; le lait et !e fumier appartiennent au preneur, mais les veaux sont kl propriété exclusive du bailleur.
Cas I. Pierre a une métairie garnie de terre, de près, de bestiaux, etc. Les be tiaux valent 1500 fr. ; Jean se présente pour faire valoir la mélaiiie. Pierre l'accepte, l1 à condition que Jean fera valoir et cultivera bien ses fonds dont ils partageront éga. émeut le revenu, aussi bien que le produit des bsliaux; 2° à condition que Jean r ndra le cheptel sur le môme pie i qu'il le reçoit, quoiqu'au temp* de ta reddition, les bestiaux se vendent moins qu'au temps qu'on les Lui a donnés. 3° S'il est moit dis bestiaux par la faute de Jean, il est obligé de faire le cheptel entier. 1" Si le cheptel n'est pas entier au temps de la reddition, et que pendant te bail, Pierre et Jean aient perçu du profit, ils le rapportent également pour remplir le cheptel; si ce proiit n'est pas suffisant, Jean est tenu du surplus. o° Il s'ensuit de là que s'il n'y a point eu de profil, et que, le chep'el si.it diminué, Jean e*t tenu de le faire entier. 6° Pierre oblige de plus Jean de lui faire des charrois, et lui défend d'en taire pour soimême. 7° Pierre enfin oblige quclqu. f ùsJcan à rendre le cheptel entier, quoique les bestiaux soient mo.lspar des muaii s qui se niellent souvent daps les bestiaux, ou par cas fortuit, sans qu'il y ait ce sa tante. On demande si on peut en conscience l'a ira un < Irai avec toutes ces clauses qui sont ordinaires dans la province, de peur que le paysan ne dissipe les bestiaux; el au cas que ce contrat soit illicite, ou demande ce qu'il f l ô'er pour le rendre permis?