CHOSE TROUVÉE, CHOSE PERDUE
En jurisprudence, les mots choses et biens n'ont pas la même signification. La première expression est plus étendue et plus générale; elle comprend toutes les choses qui existent et qui peuveut être de quelque utilité pour l'homme, quoiqu'il ne les possède pas, quoiqu'elles ne fassent pas encore partie de son patrimoine. Ainsi, l'on met au rang des choses et non des biens, l'air, la mer, les terres désertes, les animaux sauvages, parce qu'ils ne sont possédés par personne.
La seconde expression est moins étendue et moins générale ; elle ne comprend que les choses qu'on possède, les choses qui font partie de notre patrimoine, comme une maison, un champ, etc. Ainsi donc les choses sont tout ce que l'on peut posséder, les biens sont ce que l'on possède. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à fous. Des lois particulières règlent la manière d'en jouir.
Quant aux choses perdues dont le maître ne se présente pas, le code civil ne dit pas à qui on doit les rendre, seulement il promet que des lois seront faites à cet égard, et ces lois sont encore à venir. Delvincourt affirme qu'il n'en connaît aucune nouvelle, et il pense que plus probablement la chose trouvée appartient, après trois ans, à celui qui l'a trouvée, si le propriétaire ne se présente pas; c'est ce que semblerait supposer le code civil art. 2279: celui qui a perdu une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il !a lient. Si le possesseur actuel de la chose perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant de pareilles choses, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. Ces deux articles du code civil semblent empêcher l'application des lois anciennes sur les épaves ou choses perdues ; car il suit de ces articles que l'inventeur, après trois ans, devient propriétaire de la chose trouvée au moins au for extérieur : donc elle n'appartient pas al Etat comme autrefois. Une décision du ministre des finances, 3 août 1824, semblerait confirmer cette opinion. Il s'agissait d'une montre trouvée à Versailles et déposée par l'inventeur au greffe du tribunal. Le fisc l'avait vendue après trois ans révolus. L'inventeur en réclama le prix et le préfet approuva sa réclamation ; mais il semblait à l'administration des domaines qu'en conséquence de l'art. 717 du code civil, il y avait lieu de se porter aux anciens règlements et notamment à la jurisprudence du parlement de Paris, qui attribuait les épaves aux seigneurs justiciers, aujourd'hui représentés par 1 Etat. Mais le ministre des finances ne fut pas de cet avis. Il décida : « Vu l'article 717 du code civil, considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la matière, l'on ne peut se déterminer que par des considérations morales ; qu'il importe de laisser à l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir peut le décider à en faire le dépôt, et que cette mesure, par la publicité qu'elle occasionne et les délais qu'elle entraîne, a pour but de mieux assurer les droits du propriétaire ; considérant d'ailleurs qu'il est de principe qu'en fait de meubles la possession vaut litre, décide ce qui suit : l'arrêté de M. ie préfet de Seine-el-Oise est approuvé. La somme de 72 fr. perçue par le domaine pour le prix de la vente faite d'une montre d'or trouvée au mois d'octobre 1821, par la dame veuve Lancasseur, sera en conséquence remise à celle-ci, sous la déduction toutefois des frais de régie. » On peut, ajoute Duranlon, regarder cette décision comme comblant une lacune do notre jurisprudence, jusqu'à ce qu'il y ait sur cette matière une disposition législative qui, à vrai dire, nous paraît superflue.
Mais en conscience à quoi peut-on s'en tenir à l'égard des choses trouvées?
Il est certain , 1° qu'elles doivent être rendues à leur maître dès qu'on peut le découvrir ; 2° que l'inventeur doit le rechercher avec d'autant plus de soin que la chose trouvée est d'un plus grand prix. La charité l'exige. Mais celte recherche doit être faite aux frais du maître de la chose trouvée. Si après cette recherche faite avec diligence, le maître n'a pas été découvert, que faut- il faire?
Si les lois annoncées par l'art. 717 du code civil existaient, on devrait en conscience s'y conformer. Mais ces lois n'existant pas, ce semble, l'inventeur, après une recherche diligente du maître de la chose trouvée, peut-il la retenir? La plupart des théologiens pensent (lue de droit naturel elle doiiélre donnée aux pauvres, ou employée à des œuvres pies, parce que, disent-ils, c'est l'intention présumée du maître.