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Solo et quelques moderrres théologiens pensent que l'invenleur d'une chose peut la retenir ; ils se fondent sur la décision des jurisconsultes , sur la condonation mutuelle et Tissage des fidèles qui s'attribuent facilement les choses qu'ils ont trouvées ; ce sentiment d'après Leyman serait très-probable.
Dans la pratique, c'est au premier sentiment qu'il est prudent de s'en tenir. Si l'inventeur est pauvre lui-même, il pourra retenir la chose trouvée. Toutefois nous pensons avec Monseigneur l'archevé(|ue de Reims, que dans les instructions qu'on fait aux fidèles, il est prudent , pour ne pas confondre le certain avec l'incertain, de ne pas trop insister sur l'obligation de donner aux pauvres les choses trouvées, dont le maître reste inconnu. On y exhortera les fidèles comme à un acte de charité, évitant ce qui pourrait leur faire croire qu'ils y sont rigoureusement obligés.
L'inventeur n'a pas droit d'exiger une récompense du maître à qui il a rendu la chose trouvée. Il ne peut mémo probablement pas exiger la récompense promise à l'inventeur ; mais il est en droit de se faire payer de ses démarches et rembourser ce qu'il a dépensé.
Cas I. Il y a dix-neuf ans que Titius , al- suistes ne seraient pas si sévères , et que si
lant à une foire, trouva à l'entrée de la ville un sac plein de pièces d'or et d'argent, montant à la somme de trois mille francs. Dès le lendemain il fit annoncer dans les quatre parties de la ville la chose qu'il avait trouvée et qu'on la rendrait à celui qui prouverait l'avoir perdue. Cette publication fut faite au prône par tous les curés de la ville et du voisinage. Cependant on n'a pu jusqu'ici découvrir celui qui a perdu celte somme , quoique la même précaution ait été renouvelée l'année suivante durant la même foire , et que cet événement ait fait un grand éclat dans toute la province.
Celui qui a trouvé cette somme s'en est servi après quelques années , comme d'un bien qui lui serait venu par une succession inespérée. 11 ne peut pas être considéré comme étant pauvre lui-même. 11 a employé en aumônes et autres œuvres pies plus d'un sixième de la somme trouvée, mais il relient le surplus comme un argent qui est à lui; ei on n'a pu encore , quelques raisons que lui ait alléguées son curé, l'engager à suivre en cette occasion le sentiment si commun parmi les casuistes, que ce qu'on a trouvé doit être employé en œuvres pies ; il déclare' néanmoins el promet qu'il s'y rendra si tels et autres théologiens distingués décident qu'il y est obligé en conscience, pourvu qu'ils détruisent les raisons qu'il prétend avoir pour s'en défendre et qui lui ont été fournies par une personne de grande réputation.
Des personnes de bon sens disent au curé qui consulte, qu'il ne peut avec justice refuser l'absolution à celui qui a trouvé cet argent, lorsqu'il n'a point de preuves décisives pour le convaincre qu'il est obligé de le donner aux pauvres; et on lui dit même qu'il n'a pas le droit de dépouiller son paroissien d'un bien que la Providence lui a procuré, lant qu'il n'a pour autoriser sa résolution qu'une opinion problématique.
Quid juris?
11. Les docteurs de Sorbonne, à qui le cas fut autrefois proposé, décidèrent suivant les principes que nous avons exposés, que Titius était obligédedistribuer aux pauvres ou en œuvres pies ce qui lui restait de la somme trouvée; que son curé devait lui refuser l'absolution jusqu'à ce que celte restitution eût été opérée. Je crois que nos modernes ca-
ce cure les eût consultés , ils lui auraient probablement conseillé de ne pas trop insister sur l'obligation de restituer , d'engager seulement Titius à donner aux pauvres la somme qu'il a trouvée , et de le laisser à cet égard dans une certaine bonne foi. En effet , cette question n'est pas tellement décidée qu'on ne puisse pas suivre l'opinion contraire qui est donnée comme trèsprobable par beaucoup de tbéologiens ; tous admettent que le gouvernement peut disposer par ses lois des choses trouvées ; or, Duranton et quelques autres jurisconsultes disent que la décision du ministre des finances que nous venons de citer peut tenir lieu de disposition législative : on peut donc y avoir égard et ne pas s'appuyer exclusivement sur le droit naturel
Cas IL Que faire, si après que la chose trouvée aura été consommée ou employée en œuvres pies, le maître se présente?
11. 1° Si l'inventeur a négligé gravement de rechercher le maîlre , il est lenu de payer le prix de la chose et de réparer tous les dommages qui ont été la suite de sa destruction ; car quoiqu'il n'ait péché que contre la charité en négligeant de rechercher le maître de cette chose, il a cependant blessé la justice commutalive en détruisant témérairement ce qui ne lui appartenait pas; la bonne foi cependant pourrait l'excuser de péché grave
2u Si la chose trouvée existe encore, elie doit être rendue au maîlre, parce qu'en quelque endroit qu'elle se trouve, res clamât domino. Si elle a été vendue sur le marché ou par un marchand vendant publiquement des choses de la même espèce , l'acheteur n'est pas tenu de la rendre, à moins qu'on ne lui en paye la valeur. La loi civile l'a ainsi décidé pour le bien de la société, afin que les acheteurs aient une pleine sécurité. Mais le maître a toujours son recours sur le vendeur.
3° Si l'inventeur, après une recherche suffisante , a consommé ou employé en bonnes œuvres la chose qu'il a trouvée, i] n'est tenu de restituer que ce dont il est devenu plus riche; s'il l'adonnée aux pauvres, il n'est lenu à rien. Si c'est à un hôpital , à un séminaire , à une église, celte église , ce séminaire, ou cet hôpital doivent restituer celte chose si elle existe encore, ou la va-
leur si elle n'existe p'us; car une chose lion qu'elle soil rendue, si le maître se prétrouvée ne peut être donnée qu'à la condï- seule.