COL
stances doivent-elles faire juger qu'il a éché mortellement?
R. Si la colère de Servien était accompagnée du désir de nuire notablement à celui contre qui il est indigné, ou qu'il en arrivât un scandale considérable , on ne pourrait l'excuser de péché mortel. Mais la dune seule de sa colère, si d'ailleurs elle est légère, ne la rend pas mortelle. Diuturnita , dit saint Thomas, 2-2, q 28, art. 5, non est circumstànlia trahens in aliam speciem, similiter nec frequentia.
* Cependant il ne faut pas oublier que, quoique plusieurs péchés véniels n'en fassent pas un mortel, ils y disposent.
COLLATEUR.
Les collateurs de bénéGces ne sont aulres aujourd'hui que les évoques et leurs vicaires généraux. Si le droit canonique n'existe plus pour h collation des bénéfices, le droit naturel et divin est là pour diriger les supérieurs dans la collation, non des bénéfices, mais des cures, des canonicats, des succursales, qui leur ont succédé. La conscience de ceux qui distribuent les charges ou les emplois peut donc être intéressée dans les cas suivants :
Cas I. Chrxjsogone, qui a une cure à don- d'état de continuer ses fonctions, soit à un ner, et à qui on présente plusieurs sujets, esi-il obligé de la conférer au plus digne?
R. Il y est très-étroitemenl obligé : c'est la doctiin ■■ du saint concile de Trente, Sess. 24, cap. 1, du saint pape Pie V,dans sa 33* bulle, de tous les théologiens, à l'exception de ceux qui, vendus à une morale corrompue, ont osé soutenir que par le plus digne, dont parle le concile de Trente, il fallait entendre celui qui était réellement digne , quoiqu'il le fût moins, et dont Innocent XI a censuré l'opinion. Mais il faut remarquer avec saint Thomas, 2-2, q. 63, art. 2, que le plus digne ne doit pas être estimé absolument , mais par rapport au bien commun, parce que celui qui n'a pas tant de mérite, de vertu et de science qu'un autre, peut quelquefois être plus propre à remplir une place élevée, parce qu'il a plus de prudence, plus d'habileté dans les affaires, plus de crédit que celui qui le surpasse en piété, ainsi que le dit saint Thomas, 2-2, q. 63, art. 2. C'est sur ces maximes, trop peu connues, que Chrysogone doit régler son choix, sans avoir égard à la faveur, à l'amitié et aux autres considérations humaines.
Cas IL Andronic, grand vicaire, ne peutil pas choisir sur deux suje s dignes celui qui l'est moins, et pour qui il a plus d'inclination, pour une simple succursale?
\\. On ne peut sans péché préférer un sujet moins digne à un plus digne, même dans la coilation des succursales; 1° parce que la pratique contraire renferme une accep'ion de personne, toujours réprébensible; 2U parce que, dans un siècle malheureux comme le nôtre, les plus dignes sont presque eaux qui sont moins indignes; 3° parce que. l'élude et la verlu languissent quand on voit que les collateurs y ont très-peu d'égard.
— J'ai dit au second tome de ma Morale, que cette préférence ne peut se faire sans péché mortel. Mais j'ai excepté avecWigers, Habert, etc., 1° le cas où il faudrait donuer (Ju pain , soit à un curé que l'âge met hors
PrCTf0!*NAIRF DE CAS »E CONSCIENCE. I
bon ecclésiastique, extrêmement pauvre; 2° le cas où l'on ne pourrait empêcher lé eclion d'un mauvais sujet, qu'en donnant sa voix à un homme moins digne qu'un autre. Cas III. Ascane, ayant une cure à conférer, demande s'il peut préférer son neveu à deux aulres qu'il juge très-dignes de ce bénéfice, étant persuadé que son neveu n'en est pas moins digne qu'eux?
R. Selon saint Thomas, 2-2, q. 63, art. 2, un prélat i eut préférer un parent dans là collât. on d'un bénéfice, dont il le croit aussi digne qu'un autre, par celle seule raison qu'il a plus de confiance en lui qu'il n'en a dans un étranger pour le gouvernement de l'Eglise; pourvu néanmoins, ajoute le saint docteur, qu'il soit moralement assuré que par son exemple il ne donnera point occasion aux aulres de donner des béné -ces à leurs parents, quoiqu'ils n'en fussent pas dignes. Mais où trou vera-l-on des préfér • ces si épurées ? C'est à la vérité une chose bien rare dans le siècle où nous sommes. Car on se flatte fort aisément dans la pratique d avoir des vues droites, pendant qu'elles ne sont souvent que charnelles el intéressées.
Cas IV. Aichar a un canonicat à conférer. 11 voudrait bien le donner à son neveu , qui, à la vérité, en est moins digne que d'autres qui se présentent, mais qu: a néanmoins un • capacité et une vertu suffisantes. Ne peut- 1 pas le leur préférer par la seule raison qu », le connaissant pour avoir un espr t docil », il a beaucoup plus de confiance en lui qu'il n'en a aux aulres?
R. Saint Thomas et saint Antonin enseignent qu'on ne peut, sans un péché grief, donner un bénéfice, principalement à cause de la proximité du sang. Or, il parait que dans le cas proposé, c'est là le gnnd motif qui fait agir le collaleur, cl que sans cela il ne donnerait pas le bénéfice à celui dont il s'.igil. La conséquence est aisée à tirer ; mais il faul avouer avec l'auteur qu 'elle n'est
pas du goût de bien des gens : Durus est hic sermo.
Cas V. Jean, voyant un chanoine proche de l'agonie , a prié le grand vicaire de lui donner sa cure, au cas que ce curé vînt à mourir, et il la lui a effectivement donnée. Tout cela est-il bien canonique?
Ri Cette collation est illicite, parce qu'elle suppose beaucoup d'ambition dans le pourvu, et qu'elle le porte à souhaiter la mort du titulaire. Elle est aussi nulle de plein droit :
Promissiones et alias quascunque , sub quovis modo aut forma verboram de eœlcro fadendas , per quas directe vel indirecte aperiri via valeat ad bénéficia vacatura , aiictoiiiah: aposlolica penitus reprobamus et oinn no viribus vacaamus , dit Boitifâcè VIII , cap. 2 , de concess. Prab., in 6. Dumoulin prétend que le pape même ne peut dispenser en ce cas.
Voyez Bénéfice , Bénéficier , Patron , Patronage , Provision.