CONDITION
Une obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant , selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
La condition poteslative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. La condition mixte est celle qui dépend tout à la lois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend. La condition de ne pas faire la chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée souscette condition. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Toute condition doit être accomplie de la manière que le i parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût : ainsi, dit Pothier, si j'ai contracté quelque engagement envers vous, au cas que vous donniez une certaine somme à un tel et que ce tel soit mineur, vous n'avez pas accompli la condition, si, au lieu de donner cette somme au tuteur de ce mineur, vous l'avez donnée au mineur qui l'a dissipée. En effet le donateur est censé avoir voulu que la condition fût remplie d'une manière utile au mineur.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soiî arrivé. S'il n'y a point de temps fix.e, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'oblig ition ne peut être exécutée qu'après l'événement ; dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condiiion. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose est détériorée p >.r la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
La condition résolutoire est celle qui, mrsqu'elle s'accomplit, opère 3a révocation de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avaitpas existé ; elle ne suspend point l'exécution de l'obligation, elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
CONDITION SERVILE. Voy. Empêchement de mariage.