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CONFESSEUR

Outre le pouvoir de l'ordre et de la juridiction, un confesseur doit encore avoir quatre qualités : 1° La science compétente, car il est \vye et médecin. Comme juge, il doit être Instruit de la loi ; comme médecin, il doit connaître les différentes maladies et les remèdes qu'il faut leur appliquer; 2° la prudence, pour instruire, reprendre, détourner des occasions, faire avancer dans la vertu chaque fidèle selon ia mesure de sa grâce ; 3" l'intégrité de vie, c'est-à-dire une conduite s.;ge et exemplaire ; k° la charité envers ses pénitents, soutenue par une patience qui lui fasse supporter l'ignorance et les autre* défauts des pécheurs qui s'adressent à lui. Mais surtout celle charité doit être lrès-desintéxessée et n'avoir d'autre vue que la gloire de Dieu et le salut de ses pénitents.

Cas I. Irénée, évéque, s'est choisi un sim- par dix cadinaux dont cinq furent contie, pie prêtre pour confesseur. L'a-t-il pu? cinq pour, ce pontife décida qu'il fallait,'?!

R. Oui, sansdoute. Ce casestridiculesclon rc duoief, s'en tenir au concile de Trente qui la présente discipline. Si un prélat peul ap- veut qu'on ne se confesse qu'à un prêtre prouver un prêtre pour les autres, il peut approuvé par son propre évéque. Cependant l'approuver pour lui. La question serait donc le décret de Grégoire XIII n'est point inude savoir si un évê|ue peul, dans undiocè^e tile aux évéques, comme je l'ai fait voir étranger, approuver pour lui un prêtre qui § XI de ma Morale.

n'est pas approuvé par l'évéque du lieu. Or, Cas IL Mcot se confessant à son curé l'affaire ayaotétédiscutée sous Grégoire XIII lui a parlé d'une vente qu'il a faite, et le

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cure lui disant qu'il ne l'avait pu faire sans usure, il lui a répondu que plusieurs bo.is auteurs n'étaient pas de son sentiment. Le curé, toujours persuadé du contraire, a-t-il pu l'absoudre, parce qu'il avait pour lui une opinion probable ?

R. Ce curé n'est pas plus obligé de suivre le sentiment de Nicot qu'un juge n'est tenu de suivre celui d'un criminel, ou un médecin la volonté d'un malade. Soutenir le contraire, c'est vouloir qu'un guide se laisse mener par un aveugle, au lieu que c'est au pénitent à se laisser conduire avec une entière soumission. Néanmoins si le confesseur était persuadé que l'opinion de son pénitent fût plus probable, il pourrait, en ce cas, l'absoudre, puisqu'il n'agirait pas alors contre ses propres lumières. A quoi nous ajoutons qu'un confesseur peut encore absoudre un pénitent, 1° lorsqu'ayant des lumières suffisantes, il estime, de bonne foi, plus probable ce qui paraît moins probable à ce confesseur; 2° lorsque ce pénitenî, étant bien instruit de la matière de la probabilité, croit qu'il est plus probable qu'on peut, en fait de restitution , suivre une opinion moins probable, pourvu qu'elle le soit véritablement dans le sens des théologiens éclairés.

— Les théologiens éclairés ne regardent

fias comme véritablement^ probable, quant à a pratique, une opinion qui est moins sûre et réellement moins probable. Ils ne permettent pas même de suivre celle qui, étant moins sûre, est aussi probable que l'opinion contraire. Voyez mon traité de la Conscience, cap. 5.

Cas 111. Victor s'étant confessé de plusieurs péchés mortels, son confesseur lui a enjoint déjeuner tous les vendredis pendant six mois. Il s'en est excusé et a dit qu'il aimait mieux souffrir plus longtemps eu purgatoire, ne pouvant jeûner sans que sa famille s'en aperçût et le raillât, ou jugeât qu'il avait péché conlie la continence. Le confesseur peutil l'absoudre en ce cas ?

R. Mon ; car tout homme qui refuse d'accepter une pénitence proportionnée à la grandeur de ses péchés et à ses forces est indigne de l'absolution, .selon ce mot de saint Grégoire : Signum verœ conversionis non est in oris confessiune , sed in affliction? pœnitcnliœ. Tune namgue bene conversum peccalorem cemimus, ann digna af/lii tionis uuslerilute delere niliiur guod loquendo confitetur. Au reste, ceci se doit entendre des pénitences médicinales, imposées avec prudence, et d'où il ne puisse s'ensuivre ni scandale, ni perte de réputation.

— Je reprends : or un homme qui sera soupçonné d'incontinence, perdra quelque chose de sa réputation. Ce cas est donc ou mal proposé, ou mal décidé. Disons donc qu'un homme qui veut remettre sa pénitence au purgatoire ne peut être absous, parce qu'il retranche du sacrement la satisfaction actuelle, qui en est une partie intégrante quand elle est possible ; mais qu'il faut lui changer sa pénitence, s'il est sûr qu'elle le ferait soupçonner d'adultère, etc.

Cas IV. Lucms sait certainement que Luc est dans l'ignorance d'une chose qui de soi est péché mortel ; est-ii obligé à lui déclarer l'état où il e-l, cl dont il ne s'.,ccuse pas T

R. Un confe >.eur doit tirer son pénitent de son ignorance : 1° quand elle est \ incible , et par conséquent volontaire , et cela, quand mène il prévoi ait que son instruction sera inutile; 2° quand, encore que l'ignorance soit invincible, il a lieu de croire que l'avertissement qu'il donnera à son pénitent réussira ; 3° lorsqu'il est interrogé par son pénitent j car en ce cas touîe dissimulation lui est absolument interdite ; k° lorsque son ignorance regarde le droit naturel ou divin , parce que ce qui est contraire à l'un ou à l'autre est toujours mauvais. Mais si l'ignorance est de fait ou de droit humain, et que le confesseur prévoie que son avertissement, ou ne produira aucun bon effet, ou que ce bon effet ne pourra arriver sans un grand scandale ou une notable infamie , alors, excepté le cas où celte ignorance serait préjudiciable au bien public, qui doit toujours être préféré au bien particulier, il ne doit pa» averlir son pénitent» C'est ce qu'Innocent 111, consulté sur un mariage qui était nul, répondit, cap. 6, de Consang., etc.

— Remarquez que, selon M. Pontas , une personne qui a péché contre le droit naturel, sans s'en accuser, peut n'être pas toujours obligée de répéter ses confessions. Voyez Ignorance, Cas I.

Cas V. Grégoire reconnaît en confessai." Edouard que son mariage est nul : doit- \ l'absoudre sans lui déclarer cette nullité?

R. Si lîdouard a quelque doute sur cela, Grégoire doit lui défendre de connaître sa femme, jusqu'à ce que leur mariage ait été réhabilité. Mais s'il est dans la bonne foi, Grégoire ne doit pas l averlir , s'il a un juste lieu de croire que son avertissement n'aura pas de succès, et encore moins s'il juge qu'il pourrait en arriver un scandale notable, ce qui se peut aisément par la seule séparation du mariage; que s'il a une jusia raison de croire que son avis sera utile, il doit avertir ;' parce qu'un mariage nul et destitué de grâce est toujours un grand mal. Rail remarque que le confesseur doit avertir son pénitent qui est d«ns une ignorance non coupable, lorsqu'il sait qu il sera incessamment averti par un autre, qui ne le fera pas avec la prudence nécessaire.

Cas VI. Claude se confesse à Marc d'avoir commis une impureté avec Cécile, sa cousine ; Cécile venant à confesse après Claude, ne déclare point ce péché à Marc , quoiqu'il l'interroge en termes généraux sur celte matière. Peut-il l'absoudre , étant sûr qu'elle ne s'est pas confessée à un autre depuis son péché?

U. Le confesseur qui ne sait le péché de son pénitent que par la confession d'un autre, doit prendre toutes les précautions possibles en l'interrogeant, pour ne lui pas don ner à connaître qu'il sait son péché par la confession de son complice , parce qu'il n'est jamais permis de violer le sceau de la con-

fission. Cela supposé, si Cécité persiste à nier son péché, le confesseur doil l'absoudre, s'il n'a pas d'autre cause de lui différer l'absolution : 1° parce qu'il ne pourrait en ce cas la lui refuser, sans vioier au moins indirectement le sceau de la confession ; 2° parce que, comme dit saint Thomas, quodlib. 1, q. ti, art. 12 : In furo pœnilentiœ credilur homini pro se et contra se ; 3° parce que Claude a pu supposer ce crime par quelque motif que le confesseur ne peut pas pénétrer. Mais si ce confesseur savait certainement par une autre voie le péché de Cécile , et qu'il fût de plus très-sûr qu'elle n'a pu s'en confesser à d'autres, il ne la pourrait absoudre sans participer à son sacrilège : Medicuscrudelis tst, d'il saint Augustin in ps., XXXi, qui exaudit hominem et parcit vulneri.

Cas VII. Juvenal , confessant Benoit qui s'accusait d'avoir plusieurs fois juré en vain par colère, lui a demandé s'il s'était déjà confessé de ce péché par le passé. Benoît lui a dit qu'il ne se croyait pas obligé de confesser les péchés dont il a été absous : Quid juris ?

R. Un confesseur a droit d'obliger son pénitent à cette déclaration : 1° parce qu'elle lui est souvent nécessaire pour voir comment il se doit conduire à l'égard de la satisfaction qu'il lui doil enjoindre, et des précautions qu'il doit prendre pour lui faire rompre sa mauvaise habitude; * 2° parce qu'Innocent XI et le clergé de France ont censuré cette proposition : Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.

Cas VIII. Fulber ayant confessé Germain, et lui ayant refusé l'absolution sur le refus qu'il a fait de chasser sa servante, avec laquelle il pèche depuis trois ans, Germain l'a fait sommer par un sergent de déclarer la raison qu'il a de lui refuser l'absolution, lui donnant à cet effet toute liberté. Fulber demande : 1" s'il ne peut pas la lui déclarer, puisqu'il y consent ; 2" si celte sommation faite par devant l'official , il doit y répondre?

R. La sommation de Germain étant un acte scandaleux, impie et injurieux à IEglise et au sacrement de pénitence, Fulber ne peut y déférer, puisqu'il ne le pourrait sans faire une injure énorme au tribunal où il est seul le juge de ses pénitents , qui ne peuvent sans crime refuser de se soumettre a son jugement, quand il est juste, comme l'est celui dont il s'agit. 11 est vrai que par respect po r le tribunal de l'Eglise, il doit comparaître devant l'official, mais sans dire un mot des raisons qu'il a eues de ne pas absoudre ce méchant homme. Il doit se contenter de répondre qu'au confessionnal il tâche de faire son devoir aussi bien qu'il le peut , et qu'il ne peut rendre compte à aucun juge de la conduite qu'il y lient. Sans cela, outre le scandale que produit un événement inouï, la crainte des hommes ferait tous les jours des prévaricateurs. Si Germain avait la témérité de faire assigner Fulber devant un juge séculier, il lui faudrait consulter sonévêjue.' Mais l'évéque nepour-

rait guère lui faire dire autre chose que ce que nous venons de marquer.

Cas IX. Gaston avant péché avec Anne, sa paroissienne, l'a sollicitée de s'en confesser à lui-même , et lui a donné l'absolution. Estelle valide ?

K. Si Gaston est d'un diocèse où il y ait un statut qui reserve ce cai à l'évéque, l'absolution qu'il a donnée à Anne est nulle, quand même il aurait pouvoir d'absoudre des cas réservés , tout pouvoir lui étant ôié à cet égard. Mais s'il est d'un diocèse où il n'y ait point de pareil statut, son absolution n'est pas invalide, quoiqu'il fût de son devoir de ne pas confesser cette personne , hors l'article de la mort, auquel cas il n'y a aucune réserve.

Cas X. Ladislas ayant confessé Casimir coupable d'un grand nombre de péchés énormes, et l'ayant vu touché d'une forte contrition, lui a enjoint une pénitence bien plus légère que ne le méritaient ses crimes. L'at-il pu ?

R. Un prêtre doit, quantum prudentia suggesserit, dit le concile de Trente, Sess. 14, cap. 8, proportionner en quelque sorte la pénitence au nombre et à la grandeur des péchés, eu égard à l'étal et aux forces du pénitent. Ces mots : Quantum prudentia suggesserit, demandent beaucoupd'attention , parce que, dit saint Thomas , comme un petit feu est bientôt éteint si on y met trop de bois, il peut arriver que le peu de contrition du pénitent s'éteigne bientôt per le poids d'une satisfaction trop rigoureuse. Si Ladislas s'est réglé sur ces principes, il a pu ne commettre aucun pèche.

Cas XI. iieynier ayant confessé quatre fois Eloi, à qui il a différé l'absolution pendant trois mois, la lui a enfin accordée, quoiqu'il eût oublié la plus grande partie de ses pèches. A-l-il mal fait '!

R. Il faut et il suffit que le confesseur ait une idée générale de l'état de son pénitent, puisqu'il n'est pas possible qu'un homme qui confesse beaucoup «le momie, ou même une seule personne à longues et différentes reprises, ait tous ses péchés présents à la mémoire. On peut, en arrangeant soi-même les péniiences d'épreuve, connaître tout d'un coup létal du pénitent , en lui demandant quelle pénitence on lui a donnée.

Cas XII. Anast, croyant f ius>ement avoir été baptisé, a reçu tous les ordres, et a confessé pendant six mois. Les absolutions qu'il a données de bonne loi sont-elles valides ?

R. Non : parce que le baptême étant la base des autres sacrements, on n'en peut recevoir validcment aucun avant lui, comme l'a décidé Innocent 111, cap. à de Presb. non bapt.

Cas XIII. Martial , homme publiquement débauché depuis quelques mois, a absous des personnes qui ne connaissaient pas sa mauvaise vie. L'a-l-il fait validemenl ?

R. Oui : parce que l'effet de l'absolution ne vient pas du mérite de celui qui la donne, mais de la vertu du Saint-Esprit, ainsi que l'Eglise l'a décide contre les donatistes.

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présent, où Galmier faitjiasser son confesseur pour un homme peu éclairé, en ce qu'il lui a imposé une pénitence qui n'était pas convenable au temps qu'il lui ordonnait de la faire, étant conlre l'esprit de l'Eglise de réciter l'office qui regaide uniquement la passion du Sauveur le jour de sa résurrection. Navarre.

— On ne doit rien dire qui puisse nuire injustement au confesseur. Mais sur quoi fondé ne pourrais-je pas dire qu'il m'a donné telle ou telle pénitence, quand elle est sagement imposée ?

Voy. Absolution, Cas XXVI. Approbation.

— Ce serait autre chose, si ces personnes araient connu le mauvais état de ce confesseur, et qu'elles se fussent adressées à lui sans raison légitime , comme on le dira ailleurs.

Cas XIV. Galmier, diacre, s'élant confessé le jour de Pâques à Jean d'avoir omis volontairement vêpres le jeudi saint , et .'eau lui ayant enjoint de les réciter ce jour même, a déclaré celle pénitence à ses amis. A-t- il péché?

R. Tout ce qui se passe dans le tribunal doit demeurer très-secret, lanl de la part du confesseur que de celle du pénitent ; surtout quand celui-ci ne peut parler sans faite tort au confesseur , comme il arrive dans le cas

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