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CONFIRMATION

La confirmation est un sacrement où le Saint-Esprit perfectionne la grâce du baptême par une nouvelle communication de ses dons, et principalement de celui de force, qui donne à ceux qui le reçoivent dignement le courage de confesser hautement les vérités de la religion chrétienne et la foi qu'ils ont reçue par le baptême.

qu

quand

besoin le nouveau baptisé de tout ce qui concerne la foi et là religion. Il naît, entre le parrain et la personne confirmée, une parenté spirituelle dont nous parlerons au titre Parenté spirituelle, en traitant des empêchements du mariage.

La matière de la confirmation est le saint chrême, qui est composé d'huile d'olive et de baume, bénit par l'évêque. Sa forme consiste, selon le décret d'Eugène IV, en ces paroles : Signo te signo crucis, et confirmo te ckrismate salutis, in nomine Patris, etc.

L'évêque est le ministre de la confirmation. Nous examinerons dans la suite si l'opinion de saint Thomas, qui croit que le pape peut déléguer ce saint ministère à un simple prêtre dans la nécessité, doit prévaloir à celle des autres théologiens qui soutiennent le contraire. Outre la grâce fortifiante que produit ce sacrement, il produit encore un caractère ineffaçable qui empêche de pouvoir le recevoir une seconde fois, comme celui du baptême et de l'ordre empêche de les réitérer.'

Cas I. Àrchelaiis, évêque „à la Chine, a confirmé, faute de chrême, plusieurs néophites par la seule imposition des mains, sans user de celte forme : Signo te signo crucis , et confirmo te chrismate salutis , in nomine Patris, etc. déterminée par le décret d'Eugène IV au concile de Florence. Pamphile a prétendu que ce sacrement éloil nul. A-t-il raison?

R. Il y a eu de grands théologiens qui ont soutenu que l'imposition des mains est la seule matière de la confirmation , et que i'onction du chrême n'est qu'un rit accidentel. Le sentiment contraire étant très-solidement appuyé;, un évêque ne doit jamais confirmer sans onction, puisqu'il ne le peut faire sans contrevenir à un usageuniversellement observé dans l'Eglise. C'est pourquoi Archelaiis doit, s'il le peut, confirmer derechef sous condition, avec le chrême, ceux qu'il a confirmés par la seule imposition des mains , parce qu'en matière de sacrements, on doit suivre le parti le plus sûr.

Cas IL Faron a fait confirmer un enfant qui n'avait pas encore atteint l'usage de raison. Cet enfant a-t-il reçu validement ce sacrement , et l'évêque a-t-il pu sans péché le lui conférer ?

R. Ce sacrement est valide, puisque dans la primitive Eglise on le donnait communément avec le baptême, et que les Grecs le donnent ainsi.* Mais puisqu'un grand nombre de conciles et de synodes ont défendu de le conférer avant sept ans, on ne pourrait excuser un évêque qui s'écarlerait de cet usage, reçu dans son diocèse, à moins qu'il ne fût question d'un enfant en danger de mort, ou qu'il n'y eût quelque autre juste raison de le faire; auquel cas ceux qui sont chargés du soin de l'enfant doivent le faire frouvenir? quand il sera dans un âge plus

avancé, qu'il a reçu ce sacrement, afin qu'il ne le reçoive pas une seconde fois, comme saint Charles le prescrit.

Cas III. Sédius ayant été confirmé, on a tellement douté qu'il eût été baptisé, qu'après toutes les perquisitions nécessaires on a jugé devoir le baptiser sous condition. Est-il à propos qu'il soit aussi confirmé derechef sous condition?

R. Quoique la confirmation ne soit pas nécessaire au salut comme est le baptême il est néanmoins très-important de la recevoir, à cause des grâces abondantes qu'elle opère. Comme on peut donc, dans un doute bien fondé, baptiser sous condition, on peut confirmer de même , mais en secret, pour ne point scandaliser les simples. La pratique de réitérer ce sacrement sous condition , dans les cas douteux, est autorisée par un décret de Clément VIII, du 31 août 1595.

Cas IV. Odon, Américain, a été confirmé par un simple prêtre, qui en avait obtenu le pouvoir du pape. Est-il validement confirmé?

R. Il l'est ; car quoique l'évêque soit le seul ministre ordinaire de la confirmation, le pape peut, comme l'enseigne saint Thomas, part. HI,qua3st. 72, art. 11, et le gros des théologiens après lui, donner à un simple prêtre le pouvoir d'administrer ce sacrement dans un cas de nécessité, comme le fit saint Grégoire, lib. III,epist. 26; mais il faut alors que le prêtre se serve de chrême consacré par l'évêque , cette conséciation épiscopale étant de l'essence du sacrement, selon le même saint Thomas, ibid., art. 2.

— D'habiles théologiens, comme Estius, Soto, Tournely, etc., ne croient pas que la consécration épiscopale soit de necessitate sacrameuti.

Cas V. Evroul, âgé de 60 ans, sait qu'il

n'a pas été confirmé, et il néglige de l'être. Pèche-t-il, et quel est son péché ?

R. Saint Thomas, ibid., num. 8, et Sylvius croient qu'un homme, en pareil cas, n'est pas coupable de péché mortel, pourvu qu'il n'ait point joint le mépris à sa négligence, ou que son omission n'ait pas causé un scandale considérable, ou qu'il ne se trouve pas dans un temps de persécution où il fût en danger de renier sa foi ou de ne la pas confesser librement ; mais Sainte-Beuve, dans son Traité de Confirmât., pag. 335, soutient que ce sacrement est nécessaire, de précepte divin, vel in re, vel in voto, et au temps de la persécution, et lorsqu'on se trouve fortement tenté contre la foi ; et veut que le précepte ecclésiastique oblige à présent tous les adultes qui peuvent commodément le recevoir , et c'est le sentiment de saint Antonin, 3 part., tit. 14, c. 14. *

Cas VI. Asclé, âgé de 20 ans, étant dans un bourg où l'évêque va donner la confirmation, la reçoit sans se confesser, quoique coupable de péché mortel , mais après avoir fait de son mieux un acte de contrition. A-t-il pu sans sacrilège omettre la confession ?

R. Cabassut et Sylvius croient que, dans ce cas, un bon acte de contrition suffit. * Je pense qu'il faut absolument se confesser, parce qu'il faut être en état de grâce pour recevoir un sacrement des vivants , et que la contrition parfaite est un don si rare, qu'on ne peut moralement s'en flatter.

Il n'y a pas une loi générale de l'Eglise qui prescrive la confession avant de recevoir le sacrement de confirmation , mais nous avons depuis mille ans une telle réunion de canons des conciles et des synodes particuliers, que l'on peut dire que, pris ensemble, ils équivalent à une loi générale, et sont de la plus grande autorité.

En 858, Hérard, archevêque de Tours, cite un canon qui ordonne au curé d'avertir ceux qui voudront se faire confirmer d'aller à confesse avant que de recevoir la confirmation, afin que s'étant purifiés ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit: Moneantur confessiones dare prius, ut tnundi donum Sancti Spiritus valeant accipere.

En 1196, Eudes de Sully, évêque de Paris, traitant à dessein delà confirmation, ne parle d'ancune autre disposition que de celle de la confession. Quod si confirmandus adultus fuerit, confitealur prius, et postea confirmetur. On lit la même chose dans les constitutions d'un évêque anonyme d'Angleterre, de 1238. Si adultus fuerit confirmandus, rronendus est per sacerdotcm loci ut confitealur prius et postea accédât ad confirmationem.

En 1280, le synode de Cologne, can. 5, supposant que la confession est nécessaiie avant la réception de la confirmation, ordonne que, si celui qui veut la recevoir f»asse l'âge de dix ans, il se confesse avant a réception de ce sacrement. Confirmandi vero, si fuerint decem annorum vel ultra, prius suis sacerdotibus confiteantur quam fonfirmentur,

Le synode d'Exeter défend, en 1287, de présenter à la confirmation ceux qui n'ont pas été à confesse le même jour, s'ils sont capables de péché. Adulti ad confirmationem minime offerantur, nisi peccata sua fuerint confessi eodem die.

En 1300, le synode de Bayeux ordonne à ceux qui en oni besoin de se confesser, s'ils le peuvent, avant de recevoir la confirmation. Adulti qui debent confiteri et qui confirmandi fuerint, prius confiteantur, si tempus habent confitendi. Les statuts synodaux de l'église de Reims disent la même chose que les constitutions d'Eudes de Sully.

Le P. Martène cite un passage d'un pontifical deLyon, du quatorzième siècle, dan3 lequel on lit que les adultes qui veulent recevoir le sacrement de confirmation, doivent s'y préparer par la confession. Dans les statuts de l'église de Troyes, de l'an 1399, on lit : Si confirmandus est unus adultus, ante^ quam confirmetur, instruatur ut confitealur peccata sua; la même doctrine dans les statuts synodaux de Langres, de 1404: Prius* quam quis confirmetur, si annos discre'tionis habet, confiteatur peccata sua,

Il est dit dans le synode de Troyes, de 1427 : Prius tamen dévote, integraliter, de suis peccatis confessi, quia Spiritus sanctus non descendit nisi in receptacula munda. Dans le synode de Sens, 1524 : Suscepturi sacramenlum confirmationis sint contriti et confessi. Dans le synode de Clîartres, 1526 : Prœcipimus curatis et eorum vicariis, ut moneant suscepturos hoc sacramentum, ut si adulti fuerint, sint contriti et confessi. En 1536, le concile de Cologne, rapportant une décision du concile d'Orléans, dit: Quod Aurelianensi concilio sancitum est, nobis magies placuerit, videlicet ut moneantur confessionem sacramentalem facere, priusquam ac* cesserint, quo mundi donum Spiritus sancti mereanlur accipere.

Le quatrième concile de Milan dit: Elaborent prœterea iidem, ut qui adulta œtate confirmandi sunt, primo de peccatis confiteantur

Le concile de Rouen, en 1581 , défend aux évéques de conférer le sacrement de confirmation à ceux qui ne se sont pas confesses, s'ils sont adultes : Adullis non nisi confessis tradant.

Le concile de Reiras, en 1583, fait la même défense aux évéques : Et iis qui usum aliquem rationis habent confessis.

Le concile de Tours, de la même année 1583, défend de recevoir au sacrement de confirmation les adultes, s'ils ne se sont confessés. Qui autem adulti sunt, nonnisi prœvia peccatorum confessione.

Le concile de Bourges, en 1584, met la confession parmi les dispositions nécessaires pour recevoir la confirmation : Moneantur omnes confirmandi, ut an te hujus sacramenti susceptionem peccata confiteantur.

Le concile d'Aix, de 1585, ordonne la même chose ; celui de Toulouse en 1590 , celui d'Avignon en 1594, disent '.Confirmandi ad confessionis sucramentum, si tamen œta$

CON

id permiserit, suscipiendum cohortationibus indueantur.

Le concile de Malincs, en 1607, enjoint aux curés ut moneant confessionem prœlertntttendam a confirmandis, si sint doli capaces.

Le concile de Bordeaux, de 1624 : Ut adulti, vel antea de pcccatis confiteantur, vel compuncto animo sacramentum recipientes, quamprimum ad pœnitentiam accédant.

Les Rituels ne sont pas moins formels que les conciles et les synodes. On remarque aisément que de tous ces conciles il n'en est qu'un qui parle de la contrition avec la volonté de se confesser au plus tôt : c'est celui de Bordeaux ; mais comme il demande la confession, et que ce n'est qu'au défaut delà confession qu'il se contente de la contrition, on est en droit de conclure que ce qu'il dit de la contrition regarde le cas où l'on ne peut se confesser. Remarquez encore que trois des canons tirés d'Hérard, des conciles de Troyes et de Cologne, enseignent clairement que la confession est nécessaire avant la confirmai ion, afin d'ôter les obstacles aux effets de ce sacrement. Quand les autres synodes et les autres conciles s'en tiennent à conseiller la confession avant la confirmation, c'est qu'il ne s'agit alors que du péché véniel.

De plus, quand l'Eglise n'aurait rien dit à cet. égard, personne n'ignore que la loi de Dieu ordonne d'ôter les obstacles aux effets des sacrements, par conséquent, de se confesser avant la confirmation, quand on le peut. On acquiert, il est vrai, la pureté de cœur par la contrition comme par la confession; mais il est vrai aussi, 1° que la contrition ne purifie les cœurs qu'autant qu'elle renferme le vœu de la confession ; 2° que toutes les fois qu'on est obligé de désirer de se confesser, on est tenu de se confesser, si on le peut.

De tout cela, dit le savant auteur de la Morale de Grenoble, il est facile de conclure que celui qui peut se confesser avant que de se faire confirmer, pèche mortellement s'il ne le fait pas, supposé qu'il se reconnaisse coupable de quelque péché mortel.

En effet, il en est de ce cas comme de celui où un homme, qui pourrait se confesser d'un péché mortel dont il se sent coupable, communierait «ans s'être confessé: il est évident que cet homme pécherait mortellement. Qu'on ne dise pas que, pour la communion, l'Eglise a défini qu'il faut se confesser lorsqu'on se sent coupable de péché mortel, qu'elle n'a pas défini la même chose pour la confirmation ; car cette différence ne vient, ce semble, que de ce que 1° l'Eglise a eu occasion de définir la question par rapport à la communion, et qu'elle ne l'a pas eue à l'égard de la confirmation: la raison paraît la m'ême de part et d'autre ; 2' l'omission de la confession pour la communion n'est pas mortelle, à cause de cette prescription de l'Eglise, mais à raison de la gravité de la matière. Il paraît que l'on peut en dire nu-

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tant quand il est question de recevoir la confirmation. Ceux qui soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de se confesser pour recevoir la confirmation, quand on le peut et qu'on se sent coupable de péché mortel avancent une opinion qui, si elle n'est pas nouvelle et de contrebande, est au moins contraire à l'enseignement et à la pratique de l'Eglise; car, dans aucun diocèse un évêque n'administre la confirmation aux adultes, s'il ne conste qu'ils se sont préalablement confessés : de là l'exigence des billets de confession dans tous les diocèses de France, quand on se présente à la confirmation; et je ne sache pas que jamais un évêque ni un curé ait osé dire en chaire qu il n'est pas nécessaire de se confesser pour être confirmé, quand on le peut et quand on se sent coupable de péché mortel.

Ceux qui soutiennent l'opinion contraire à l'enseignement et à la pratique constante de l'Eglise s'appuieraient vainement sur saint Liguori ; car ce saint ne dit pas que la confession n'est que de conseil quand elle est possible et qu'on se sent coupable de péché mortel , mais seulement quand on n'a que des péchés véniels : Si abesset conscientia culpœ gravis, confessio enim videtur esse de consilio, non de prœcepto. Mais s'il est en état de péché mortel, il n'en est pas de même, dit-il, secus. Il faudrait qu'il se disposât à la confirmation, ou par la contrition parfaite ou par l'altrition jointe au sacrement de pénitence : par la contrition parfaite, s'il ne pouvait se confesser, et par le sacrement de pénitence, s'il était dans la possibilité de le recevoir: c'est ainsi, ce nous semble, qu'on doit entendre les canons de quelques synodes qui mettent la contrition parfaite ou la réception du sacrement de pénitence au nombre des moyens pour acquérir les dispositions nécessaires pour le sacrement de confirmation ; et c'est ainsi qu'il nous paraît qu'on doit expliquer la proposition de saint Liguori, dont voici le texte qu'on n'a pas toujours cité intégralement: Confirmandus autem existens in mortali débet se disponere ad sacramentum , vel conlritione vel atlri~ tione una cum confessione; secus tamen, si abesset conscientia culpœ gravis ; confessio enim videtur esse de consilio, non de prœcepto. Quant à ce texte du même saint, qu'on applique spécialement à la réception du sacrement de confirmation :Saîis est elici contritionem probabiliter œstimatam, saint Liguori ne l'emploie que dans la question si un prêtre qui est en état de péché mortel est tenu de se confesser avant que d'administrer les sacrements.

Cas VII. Julien, coupable de péché mortel, et ne le croyant pas, a reçu la confirmation, sans avoir formé un acte de contrition parfaite. A-t-il reçu l'effet du sacrement et la rémission de son péché?

R. Saint Thomas croit que quand on reçoit ce sacrement dans la bonne foi, et sans penser qu'on soit en péché mortel, on ne laisse pas d'en recevoir l'effet, avec la rémission de ce péché, encore au'on n'ait qu'une

contrition imparfaite : Si aliquis adultus in dat; dummodo non fîctus accédât pèr gratiam peccaio eœistens cujus conscientiam non ha- collatam in hoc sacramento, consequitur *•«oet, vel si etiam non perfecle contritus acce- missionem peccalorum.

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