‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 203 sur 448 · COIS · texte numérisé non relu

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que i'evêquedu lieu ne le lui permette, parce qu'il en pourrait arriver quelque scandale.

— Le scandale est assez levé par le consentement du prêire chez qui ce curé confesse. Au reste, il a été depuis quelques années défendu à Reims aux cirés de confesser leurs paroissiens hors de leurs paroisses. Quoi qu'il en soit du motif de celle discipline, M. Ponias , qui s'oublie de temps en temps , décide (v. Curé, Cas VJ), qu'un curé peut sans doute absoudre ses paroissiens dans uu diocèse étranger, el il le prouve par l'autorité du père Thomassin, du père Alexandre, de Cabassut, etc.

Cas XI. Amable, prêtre régulier, pourraitil à l'égard de son pénitent ordinaire ce que peut selon nous un curé dans le cas précédent ?

R. Il ne le pourrait pas. Clément X l'a très-précisément défini dans sa bulle Super au, § 2 et k.

Cas XIï. Amédée, approuvé à Seniis, étant allé en pèlerinage à Liesse, avec deux bourgeois de Seniis, ses pénitents, les a confessés à Liesse , quoiqu'il ne lût p;is approuve p.r l'évcqne de Laon. L'a-l-il pu?

K. H l'a pu ; parce que , comme dit saint Antonin, d'après Paludanns, celui qui adroit par lui-même d'absoudre une personne, peut commettre son pouvoir à un autre. Or , t'évêque peut absoudre jure ordinaio ces personnes hors des limites de son diocèse. Celui qu'il a commis pour confesser ses diocésains peut donc le taire aussi , et alors il n'exerce pas son ministère à raison du territoire, soit propre ou étranger, mais seulement en venu du pouvoir qu'il a sur la personne qui lai a été soumise par son propre évéque. Cependant il est du bon ordre que ce pré.re n'use de s n pouvoir que dans un lieu saint , et avec permission du supérieur de l'église où il voudra confesser.

— L'auteur doutait presque, Cas X, qu'un curé pût absoudre ses paroissiens dans un diocèse étranger. Dans le Cas XI, il le niait très-claii émeut d'un religieux , quoique les réguliers aient d'ordinaire des pouvoirs plus élen ;us. Pour l'accorder avec lui-même , il faut dire que sa décision du Cas XII, malgré l'autorité île saint Antonin, est très-douleuse , el que comme on ne peut, extra casum exlremœ necessiiatis, se servir d'une juridiction douieuse , l'unique pani sûr pour un prêtre qui n'a qu'un pouvoir délégué est de se faire approuver dans le cas où est Amédée.

Cas XIII. Gabriel, Parisien, ayant été passer dix jours à Orléans chez un curé , s'y est confessé. An valide?

R. Oui : car la coutume approuvée par Eugène IV et par les évêques donne aux confesseurs du lieu toute la juridiction dont ils ont besoin. ' Sans cela, une personne qui fait profession de pieté serait quelquefois longtemps sans pouvoir approcher des sacrements.

Cas XIV. Chrysol, religieux , ayant péché contre son vœu ne pauvrelé , ne peut se résoudre à le déclarer aux confesseurs de son

couvent, et se confesse à un prêtre séculier , approuvé par l'évêque, sans la permission de son supérieur. Sa confession esl-el.e valide ?

R. Elle est très-nulle ; parce que l'évêque n'étant pas son supérieur , quant à la confession , il ne peut approuver personne par rapport à lui

— La confession que Chrysol aurait faite à un religieux d'un autre ordre ne vaudrait pas mieus ; parce qu'un supérieur d'un ordre n'a point de juridiction sur les religieux d'un autre ordre.

Cas XV. Paul a cru pouvoir gagner le jubilé en se confessant à son curé, qui n'était pas du nombre de ceux que l'ordinaire avait approuvés pour le jubilé. L'a-t-i gagné en effet, ayant fait lou ce qui était prescrit par la bulle ?

R.ll l'a gagné;car, quand le pape ordonna qu'on se confesse à des prêtres approuvés , ce n'est qu'à l'exclusion de simples prêtres qui ne sont point approuvés, et non pas c!e eu es , puisque par leur litre ils ont une juridiction ordinaire , en vertu de laquelle ils sont en droit d'administrer les s icrements à leurs paroissiens , et que les autres pré-» très n'ont qu'une juridiction déléguée.

— On curé peut toujours faire gagner l'indulgence à ses paroissiens , en ce sens que , pendant le jubilé , il peut, comme auparavant, les absoudre. Mais je doute qu'il pùl les faire jouir des privilèges du jubilé , v. g. commuer leurs vœux , si l'é èque , ayant nommé pour le jubile un nombre de curés et de simples prêtres, il ne l'avait point nommé , comme il le peut faire ei qu'il le doit quelquefois. V . le Traité du Jubi.é, tome II, p. ^78.

Cas XVI. Les paroisses de Saint-Leufroi et de Saint-Martin étant proches l'une de l'autre, l'évêque n'a désigné qu'une station du jubilé pour toutes les deux, dans celle de Saint-Leufroi, Sur ce que toul curé peut absoudre tous les diocésains , suivant la coutume du diocèse, le curé de Saint-Martin s'est ingère, sans l'agrément de celui deSaint-Leufioi , de confesser en celle dernière église quelques-uns de ses paroissiens i t quelques autres de Sdint-Leufroi. Les confessions de ces demiei s sont-i lies valides et licites ?

R. Elles sont illicites de la part de ce curé, parce qu'il ne devait pas confesser dans l'églised'on autre sans sa perm ssion; niais elles sont valides, non comme le dit Ponias, parce que tout curé est approuvé par son litre , car cette approbation ne regarde que ses paroissiens , mais parce que , selon l'usage de ce diocèse , toul cuié peut absoudre tous les diocésains.

Nota qu il s'agit ici d'un curé actuellement en place ; car, s'il n'y était plus, il ne serai! pas censé approuvé , même pour lu temps du jubilé. Voyez Svlvius in Resol. v Reugiosus, lk.

Cas XVII. G cran , approuvé pour tout le diocèse, avec la clause de parocltorum cohsensu , a confessé des religieuses au temps

du jubilé sans un pouvoir spécial de son évéque. L'a-t il pu ?

R. Il ne l'aurait pu dans un autre temps ; mais il l'a pu dans le temps du jubilé, pourvu que son approbation ne soit pas restreinte aux séculiers, mais qu'elle soit générale. La clause ûe consensu parochorum ne l'ait rien ici , puisque les religieuses ne sont pas de leurs ouailles.

— Ceîte décision , quoique du sa^e Sylvius , est fausse. La congrégation des Indulgences, consultée sur ce point, répondit le 3 septembre 1671 : Moniales non possunl eligere confessariwn sibi bene visuin, etiam lempore jubila'i, sed ten<ntur eliyere approbatum pro mouialibus. Voyez mon Traité du Jubilé, ch. 6, pas. 312 et seq.

^as XVIII. Cyprien a supprimé par houle une circonstance qui change l'espèce du péché ; par exemple, il s'est accusé d'avoir péché avec Marie , sans dire qu'elle était sa cousine. Sa confession est-elle valide?

R. Ces sejjt circonstances: Qui.;, quid,ubi, guibus anxiliis, cur, quomodo, quanâo, ^eu- Vent rendre le péché plus grief et même renfermer un péché di'Jérent. Par exemple : dérober un vase d'argent est un péché mortel ; mais si c'est un vase sacré, c'est un sacrilège. Or la circonstance de l'inceste, que Cyprien n'a pas déclarée , est un nouveau crime , et plus énorme que le premier. Il a donc manqué à l'intégrité de la confesion , et par conséquent il a commis un sacrilège.

XIX. Si Cyprien avait péché avec sa sœtff, et que tous deux fussent connus du confesseur , serait-il obligé de déclarer celte circonstance , quoique par là sa sœur fût diffamée et pût manquer son mariage avec le frère du confesseur?

R. Un pénitent doit ne point nommer son complice , quand il peut s'en dispenser. S'il ne peut faire connaître l'énormité de sa faute , sans le nommer, il doit chercher un confesseur à qui le complice soit inconnu. S'il ne le peut, et qu'il ne puisse plus différer sa confession , il faut tout déclarer. Saint Thomas, Opusc. 12.

Cas XX. Philons ayant forcé Louise a pécuer avec lui , s'est confessé de sa fornication; mais il n'a pas exprime la ci. constance de la violence qu'il avait faite ?

R. Un pénitent est obligé de déclarer, 1° les circonstances qui changent l'espèce du péché , comme s'il l'a commis avec une parente, une femme mariée, etc. ; 2" celles qui, sans changer l'espèce, multiplient la transgression, comme s'il a calomnié dix person nés à la fois ; 3° celles qui aggravent consi dérableiuent le péché, comme s'ii a volé une grande somme d'argent : parce que sans cette déclaration , le médecin spirituel ne connaît point assez la grandeur du mal. Puis donc que la violence faite à une fille est une circonstance qui rend le péché beaucoup plus noir , Philon , qui l'a sciemment supprimée, n'a pu faire qu'une confession sacrilège.

Cas XXL Gode, psalmodiant au chœur, #t avant aperçu Tilia, avec qui il a autrefois

péché , forme le dessein de la solliciter au mal après l'office. La circonstance du temps de la prière publique change-t-elle d'espèce son péché?

R. Oui, sans doute; parce qu'alors il pèche et contre la pureté et contre la religion, et qu'il imite un sujet qui, dans le temps même qu'il d mande une grâce à son prince, l'insulte et lui tourne le dos. Voyez Sylvius, v. Oratio.

Cas XXII. Cristo ayant passé jusqu'à pré I sent la plus graule partie des dimanches et fêles dans \, s cabarets, où il s'enivrait presque toujours, veut faire une confession générale. Est-il obligé, pour la faire valide, d'exprimer la circonstance de ces saints jours ?

R. Plusieurs théologiens croient qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer la circonstance du temps (à moins qu'elle ne renferme un excès insolite, comme si quelqu'un tombait en fornication le vendredi saint, ou le jour qu'il a communié). Les autres, et surtout saint Amonin, pensent différemment et nous avec eux. Car, puisque les dimanches et les fêtes sont particulièrement consacrés à Dieu, et que Cristo les a consacrés au démon, on peut dire qu'il s'est rendu coupable d'une espèce de sacrilège, en déshonorant d'une manière si honteuse la véritable religion, el en donnant du scandale à ceux qui ont été témoins de ses débauches. Voyez notre Morale. L'opinion contraire à ceLe de Collet a généralement prévalu. Tract, de Peccat.p. 1, cap. 3.

Cas XXIII. Colon, ayant péché avec une femme, est-il obligé à déclarer qu'elle était veuve ?

R. Non : parce que celte circonstance ne change pas le péché d'espèce, et qu'elle ne l'aggrave pas notablement, une veuve ne faisant tort qu'à elle-même.

Cas XXIV. Elcsie, fiancée à Melchior, a péché avec un officier : est-elle obligée d'ex« primer qu'elle était fiancée ?

R. Oui : car quoique celle circonstance ne change point d'espèce le péché, elle est cependant si aggravante en ce qu'elle fait une injure atroce au fiancé, qu'il peut dissoudre les fiançailles, même confirmées par serment, suivant Innocent 111.

Cas XXV. Alticus, ayant fraudé la dime à son curé, n'a pu se résou ;re à lui confesser ce péché; mais il lui a déclaré les autres et en a reçu l'absolution, résolu de se confesser au plus tôt de la fraude à un autre prêtre; ce qu'ayant fait, il a communie. L'a-l-il pu?

R. Guillaume de Paris a tenu L'affirma* live; mais ce sentiment est insoutenable, 1° parce que, comme dit saint Thomas, 3 pari., quesl. 8>, art. 3: Impossible est quod unum peccaUitn sine alio remittatur ; 2° parce que, comme il dit ailleurs : Hypocrisis est impedimentutn pœniientiœ. Sed dividère conjessio' non ad hypoi) isim perlinet. Ergo confcssîo débet esse, seu uni fieri, intégra. D'où il suit qu'Allicus a commis trois sacrilèges, puis*

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qu'il a fait deux confessions nulles, cl qu'il a communié indfgnement.

Cas XXVI. Caius, qui se confesse à son curé quatre fois par an, ayant commis un larcin qu'il a honte de lui déclarer, va s'en confesser à un autre dont il n'est pas connu; et quatre jours après il se confesse à son curé de quelques péchés véniels. Pèche-t-il contre l'intégrité de la confession ?

R. 11 ne pèche point, en considérant la chose en elle-même , puisqu'il n'est pas obli'M: de confesser à son cure ie péché dont il a été absous par un autre; mais il peut pécher d'ailleurs, comme s'il avait fait la dernière confession par hypocrisie : c'est pourquoi celle pratique n'est ordinairement ni à conseiller, ni à suivre.

Cas XXVil. Vrsute, qui a commis six péchés véniels depuis sa dernière confession, n'ose s'accuser du sixième, parce que son confesseur l'a souvent réprimandée sur ce péché-là. Sa confession est-elle nulle?

K. On n'est pas obligé à se confesser des péchés véniels, el ainsi l'on peut, sans rendre sa confession nulle, les omettre tous ou en celer une partie : cependant la confession d'Ursule est très-imparfaite, parce qu'il s'y trouve bien peu d'aumiiité. Il y aurait encore plus de mal, si son confesseur, la croyant bien corrigée, lui permettait une plus fréquente communion que par le passé. ' Ce dernier point mérite beaucoup li-iuention.

Cas XXVIII. Hardouin, qui tombe souvent dans des imperfections, demande si, lorsqu il n'y donne point de consentement formel, il pèche véniellement, et si pour le mieux il doit s'en confesser ?

K. Les imperfections ne sont pas matière de confession , parce que ce ne sont que des mouvements inopinés qui, prévenant le jugement de l'esprit et étant des suites de la coiicupiscence, que Dieu nous laisse pour augmenter nos mérites, ne sont pas des pèches même vénieis, non plus que les premières pensées qui les accompagnent, ainsi que l'a déclaré le concile de Trente, Sess. 5, d'où il suit qu'un pénitent n'est pas tenu de s'en confesser.

— Cependant on peut le faire pour s'humilier, pour recevoir de bons avis el de crainte de s'être un peu prèle à la tentation. Si le confesseur défend d'en parler, il faut obéir.

Cas XXIX. Nicolas, missionnaire à CP., demande, si lorsque des Grecs qui ont vécu dans l'hérésie se présentent à confesse, il peut les absoudre sur la simple promesse qu'ils lui font de croire tout ce que l'Eglise cilholique croit?

K. 11 ne le peut, si ces Grecs sonl formellement scliismatiqoes, parce que le schisme volontaire doit être abjuré avant l'absolulion. Mais si ce sont des gens simples qui ne savent ce que c'est que le schisme, et qui, laute d'instruction, ne croient pas tous les articles de la foi, ou qui même en croient quelques-uns contraires, par une ignorance invincible, leur simple promesse de «roire tout ce que l'Eglise laline croit, sufiit pour

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recevoir l'absolution, pourvu qu'ils aient une foi explicite des vérités qu'on doit croire actuellement de nécessité de moyen, et qu'ils soient d'ailleurs bien disposés à recevoir le sacrement. Celte réponse est d'Arcnditfs Jiv. iv, c. 5, el de Sainte-Beuve, lom. fil' cas 2't. * Il faut lire sjjr celle matière Ycricelli, Théatin, de Misnonib. Apostol.

Cas WX.ilypar, qui ne peut communier à Pâques à cause d'un vomissement, peutil, sans péché mortel, s'exempter de la confession annuelle ?

K. Non; parce que la confession annuelle est commandée ratiune sui, à tout fidèle qui a l'âge de discrétion, soit qu'il puisse ou ne puisse communier, comme on le voit dans les enfants de neuf ou dix ans.

Cas XXXI. Théod, qui a fait un péché mortel, doit-il s'en confesser le même jour sous peine de nouveau péché?

K. Un grand nombre de sages théologiens croient après saint Thomas qu'on n'est pas obligé de se confesser après un péché mortel (quoiqu'on le pûl commodément ) : leurs raisons sont lu que le précepte de la confession étant aflirmalif, il n'oblige qu'en certaines occasions; 2° que la confession n'est pas plus nécessaire à un homme tombé que le baptême ne l'était aux catéchumènes, qui cependant ne le recevaient pas aussitôt qu'ils étaient instruits, mais à Pâques. 11 faut pourtant avouer, avec Je même saint Thomas, qu il y a du mal à différer un temps considérable à se confesser, lorsqu'étant en péché mortel, on le peut faire commodément : 1* parce qu'encore qu'on puisse rentrer en grâce avec Dieu par la contrition parfaite, avec la seule volonté de se confesser au temps du précepte, il est bien plus facile de parvenir à cette léconciliation par la confession que sans elle; 2° parce que la justification qu'on obtient par le sacrement de pénitence procure des grâces spéciales pour guérir le pécheur et le fortifier; 3° parce que tout homme qui croupit volontairement dans l'étal du péché mortel ne peut, moralement parlant, demeurer longtemps dans ce mal-, heureux état sans tomber en d'autres péchés morte s. Ainsi, quoiqu'à la rigueur Théod ne commette pas un nouveau péché mortel en différant sa confession, il est trèsblâmable, s'il la diffère long-temps.

— Quoiqueces restrictions del'auteurrendent son sentiment moins dangereux, il ne laisse pas encore de l'être : Tquand il n^ donnerait qu'une fois dans un siècle la morl à un pécheur, c'en serait assez pour lui préférer ic sentiment contraire ; or qui peut douter qu il ne périsse, je ne dis pas une fois dans un siècle, mais tous les jours, un grand nombre de pécheurs, précisément parce qu'ils ont cru pouvoir différer à se confesser aussitôt qu'il l'auraient moralement pu ; 2° le P. Lami prouvesolidemenlqu'un pécheurquîest l'ennemi de Dieu, ne peut de sang-froid rester dans cet étal sans outrager Dieu. 11 faut donc qu'il s'efforce de rentrer en grâce, dès qu'il s'aperçoit qu'il en estdéchu. Orensupposant, avec le catéchisme de Tronic, que la parfailu

contrition est fort rare, il est aisé "de voir qu'il n'y a que la confession qui puisse promplement et sûrement le rétablir d .ns son premier étal; 3° les raisons de Sylvius sont très-faibles. Le précepte de li confession est afûrmatif, cela est vrai; et Dieu sait le bel usage que les casuistes ont fait de ce principe, par rapport au premier commandement de la nouvelle loi. Mais enfin cet autre précepte : Ne tardes converti ad Dominum, et ne différas de die in diem, est très-négatif , et nous venons de voir que la parfaite contrition est trop rare p >ur qu'on puisse se croire justifié par elle. Les catéchumènes à qui on différait le baptême jusqu'à Pâques ne font rien ici, parce qu'ils n'étaient pas maîtres de le recevoir plus tôt, et que la conversion de gens toujours disposés au martyre ne pouvait donner de sérieuses inquiétudes. Voy. |nolre Morale, tome X, ch. 4, num. 276, et ch. 5, num. 201 et suiv.

Cas XXXIf. Thibaud, ayant reconnu par le passé qu'il a souvent oublié de déclarer des péchés mortels, parce qu'il a très-peu de mémoire , esl-il obligé de se conf sscr aussitôt qu'il le peut, prévoyant que s'il d.ffère un temps un peu considérable, il oubliera la plupart de ses péchés?

R. Navarre, Sylvius et plusieurs autres, soutiennent que le précepte de la confession n'oblige pas même dans le cas proposé : cependant il faut du moins convenir que l'opinion contraire est plus sûre dans la pratique surtout dans un temps comme celuici, où le sacrement de pénitence est si peu fréquenté. Ainsi, quoiqu'on ne doive pas condamner Thibaud d'un nouveau péché, en différant sa confession pendant quelque temps, il montre pourtant par là une grande négligence de son salut, et s'expose au danger de continuer dans ses mêmes habitudes, etc.

— Voyez et appliquez la remarque sur le cas précédent.

Cas XXXIII et XXXIV. Léon, s'élant confessé ledimanche des Rameaux, 4e jourd'avril 170G, n'est retourné à confesse que le dimanche de l'octave de Pâques, 2i d'avril 1707. A-t-il rempli le précepte de l'Eglise, qui ordonne de se confesser au moins une fois par an.

R. Oui : l'Eglise en ordonnant qu'on se confesse une fois par an, n'a pas déterminé le temps auquel cette année doit commencer ou finir; et si le concile de Trente loue la coutume de le faire dans le temps du carême, parce que c'est le moyen de se mieux, préparer à la communion pascale, quoiqu'il la rigueur celui qui s'est confessé dès le commencement de l'année, et à plus forte raison qui s'est confessé au commencement du carême, puisse communier à Pâques, sans retourner à confsse, s'il s'est conservé en grâce, néanmoins la coutume générale est de supputer l'année en ce cas d'une Pâquc à l'autre; de sorte que, soit que Pâques avance, soit qu'il retarde, le précepte cal toujours accompli.

— Nota. 1° Ce serait abuser de celte déci-

sion que de différer sa confession depuis le 1er janvier d'une année jusqu'au dernier décembre de l'année suivante^ 2° Les assemblées du clergé en 1025, 1635, etc., ont déterminé le temps de Pâques pour la confession annuelle; 3° selon saint Thomas in 4,dist.l7,q. 3, Sufficit H qui solum venialia habel, ad prœceptum Ecole iœ imulendam, ut se sàcerdoti reprcssenlet et se osteudat absque conscienlia mortalis esse, et lioc eipro confession* reputatur. Mais pourquoi ayant des péchés véniels, dont on ne manque point, ne s'en pas confesser ? Voyez ma Morale, tome VI page 00).

Cas XXXV. Marc s'est confessé à Pâques à un religieux; sa confession est -elle bonne ?

U. Oui, si le religieux a été approuvé pour tout le diocèse, que. son approbation subsiste, etc. Clément X l'a décidé par la bulle Superna. Si bien que tout ce que lé curé de Marc peut faire, c'est d'exiger de lui un certifie il de sa confession, en cas qu'il eût quelque raison d'en douter.

Cas XXXVI. Joseph, âgé de dix ans , qui sait bien son catéchisme, n'a pas voulu sa confesser à Pâques. A-l-il péché mortelleme ;l ?

R. Pour être obligé à accomplir, sous peine de péché mortel , le précepte de l'Eglise, il suffit, selon le concile de Latrari, d'avoir l'âge de discrétion , c'est-à-dire assez de lumières pour connaître ce qui est commandé et défendu. Et c'est ce qui se trouve dans un enfant de dix à onze ans qui sait bien les commandements de Dieu et de l'Eglise.

Cas XXXVII. Gerber , ne voulant pas

?[uilter une vieille habitude criminelle, a ait à Pâques une confession nulle pour éviter le scandale. A-t-il rempli le précepte ?

R. D'in iign s casuistes l'ont cru. Mais Alexandre Vil condamna en 1665 leur doctrine , conçue en ces termes : Qti facit confessionetn vo'untarie nullam satis facit Ecclesiœ prœcepto. Et le cl rgé de France l'a encore censurée en 1700.

Cas XXXVI1L Géria, femme mondaine, qui ne s'est point confessée depuis un an, prie, à Pâques, Lucien, son curé, de lui remettre sa confession et sa communion pascale à la Pentecôte suivante. Lucien la peutil dispenser du double précepte de l'Iiglise, qui l'oblige à l'une ri à l'autre?

R. Si Géria ne demande celte di pense que parce qu'elle ne veut pas se convertir, elle ne l'excuse pas de péché mortel, el Lucien pécherait en la lui accordant. Mais il peut, selon l'usage de l'Eglise, lui accorder ce délai, s'il a de justes raisons de croire qu'il est nécessaire au bien spirituel de celle femme qui, par exemple, étant dans une habitude criminelle, a besoin de temps pour se préparer par des œuvres de pénitence à recevoir le sacrement.

Cas XXXIX. Céleslin a commandé par une ordonnance à tous les ecclésiastiques de sou diocèse de se confesser une fois le mois, quand même ils auraieu' "ue des

CON

péchés véniels. Cette ordonnance est-elle obligatoire?

R. Ce statut oblige, parce que le motif en est raisonnable, qu'il vient d'une autorité légitime, et que le concile de Vienne en fit un semblable en 1311, par rapport à des religieux plus fervents et moins exposés que ne le sont les ecclésiastiques qui vivent dans le monde.

Cas. XL. Hervé s'est confessé de quatre péchés mortels avec une vraie douleur, sans s'être souvenu de deux autres : a-t-il reçu la rémission de ces deux comme des quatre autres ?

R. Si Hervé sait qu'il a commis d'autres péchés mortels outre les quatre dont il s'est accusé, sans pouvoir s'en souvenir en particulier, il doit les déclarer en général à son confesseur, et en concevoir un véritable regret, ainsi que de la négligence qui les lui a fait oublier; mais s'il n'en a aucune idée, et qu'il ait reçu l'absolution après avoir fait un acte de contrition de tous ses péchés en général, ces deux péchés lui ont été remis avec ceux dont il s "est accusé. Que s'il s'en ressouvient dans la suite , tenetur, dit saint Thomas, de his specialiter conteri, et aussi de s'en confesser, cum primo potuerit.

Cas XLI. Philbert ayant- reçu l'absolution de plusieurs péchés mortels, s'en est rappelé un autre qu'il avait oublié. Est-il tenu de s'en accuser dans la confession suivante; et faut-il que le confesseur lui en donne l'absolution ?

R. Philbert doit soumettre ce péché aux clefs, et Alexandre Vil a condamne l'opinion contraire. Néanmoins son confesseur n'est pas obligé à la rigueur de lui donner une nouvelle absolution, quoique l'usage le plus commun et le plus sûr soit de la donner en pareil cas.

Cas XL1I. Thierri , soldat, est-il obligé, sous peine de péché mortel, de se confesser la veille d'une bataille?

R. Oui : Commune est, dit Sylvius , Suppl. q. 6, art. 5, omnibus prœceptis af(irmativis% ut obligent tempore necessitatis, cujusmodi est probabile mortis periculum : hinc qui ingrediuntur prœlium , aut periculosam navigationem... vel aliquid, unde mors solet evenire, tenentur confiteri, si peccati mortalis conscii sint.

Cas XLIII. Rufius cum uxore sodomitice peccavit, quia vero id a culpa, saltem mortali, liberam esse credebat , illud in confessione non aperuit. Teneturne hanece confessionem ac similes tanqûam nullas iterare ?

•R. Affirmât neque enim excusât ignoranlia juris naturalis adeo facilis cognilu. De his rursus infra.

Cas XLIV. Casin, âgé de quinze ans , est tombé souvent dans le péché de mollesse, et ne s'en est point confessé, n'y voyant point de mal. A dix-huit ans il a su que ce péché était mortel ; doit-il réitérer toutes ses confessions ?

R. M. Pontas dit presque le oui et le non sur ce cas. Il faut dire qu'à parler morale-

DlCTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. I,

CON m

ment, l'ignorance dont il s'agit ne peut être présumée invincible. Si cependant un jeune homme n'avait supprimé ce péché que parce que quelque docteur impur lui avait dit que ce n'était qu'un soulagement permis et qu'il eût déclaré des fautes plus odieuses on pourrait suivre le sentiment contraire' qui d'ailleurs est enseigné par Navarre, Sylvius, etc.

Cas XLV.^ Hypos , obligé de célébrer , étant tombé dans un péché mortel dont il ne peut se confesser à ses voisins sans faire connaître le péché d'une personne connue qu'il a confessée, a cru que pour ne pas révéler la confession de son pénitent, il pouvait le celer dans la sienne. Quid juris ?

R. Il l'a pu et il l'a dû ; Confessarius, dit Sylvius, Suppl. q. 11, art. 1, qui aliquod peccatum mortale habet, quod non potest confia teri absque revelatione confessionis sibi factœ, confiteri débet reliqua , illo ( quandiu est

ejusmodi periculum ) tacito quia sigilli

prœceptum magis obligat quam materialis integritas confessionis. Navarre, qui pense de même, assure que c'est l'opinion commune des théologiens, etc.

Cas XLVI. Berte sait que son curé vil dans un commerce criminel secret. Peut-elle se confesser à lui à Pâques, surtout si elle ne peut commodément en trouver d'autre?

R. Selon le pape Nicolas I, c. fin. xv. quest. 8, l'on peut recevoir la communion même d'un tel curé ; on peut donc a fortiori recevoir de lui l'absolution, surtout lorsqu'on ne peut commodément se confesser à un autre, et qu'on se trouve obligé à recevoir le sacrement.

Cas XLVII. Gavin et Samson étant en procès au sujet d'une cure dont tous les deux ont pris possession , les paroissiens peuvent-ils se confesser à l'un ou à l'autre a leur choix ? '

R. Si l'évêque, ou le métropolitain à son refus, a accordé à chacun d'eux son visa, et qu'ils aient pris tous deux possession canonique, il est libre aux paroissiens de se confesser à l'un ou à l'autre, jusqu'à ce que leur procès soit jugé; mais si l'un des deux n'a point obtenu de visa de l'évêque, et qu'il n'ait pris que possession civile, ils ne peuvent se confesser validement à lui, parce qu'on ne peut faire aucune fonction en conséquence de la possession civile, qui n'est fondée que sur la sentence des juges séculiers. Voyez l'édit du mois d'avril 1695.

Cas XLVIII. Léon s'étant confessé de tous ses péchés mortels, sans intention de s'en corriger, est-il obligé, pour réparer cette absolution sacrilège, de le3 déclarer tous derechef au même confesseur, lorsqu'il revient le trouver pour réparer sa faute, et que ce confesseur se ressouvient que cet homme les lui a déclarés ?

R. Un pécheur n'est obligé à déclarer ses péchés qu'afin que le prêtre connaisse son état. Or, on suppose que le confesseur connaît l'état de la conscience de Léon. 11 suffît donc que Léon s'accuse du sacrilège qu'il a

fait et qu'il le déteste, et aussi tous ses autres péchés.

Cas XLIX. Simon s étant confessé de plusieurs péchés mortels d'habitude, dans une ferme résolution de n'y plus retomber, craint la rechute, quoiqu'il soit résolu à prendre de bons moyens pour l'éviter. Sa confession est-elle défectueuse par le défaut de bon propos ?

R. Non. Pour que le bon propos soit suffisant, il suffit que la volonté de ne pas retomber soit sincère; et souvent elle ne l'est jamais plus que dans ceux qui craignent plus la rechute. Au reste, un confesseur doit en ce cas fortifier son pénitent en tâchant de lui persuader que Dieu bénira la tonne résolution où il est, parle secours de sa grâce, etc.

Cas L. Satnm'en s'étant présenté au tribunal de la pénitence, son confesseur, qui voit que cet homme est dans une habitude criminelle depuis cinq ou six ans, quoiqu'il s'en soit accusé dans plus de quinze ou vingt confessions précédentes, sans s'en être jamais corrigé, demande s'il ne doit pas juger que toutes ses confessions sont nulles, et l'obliger à les réparer par une confession générale?

R. Quoique les rechutes de Savinien ne soient pas des preuves tout à fait certaines de la nullité de ses confessions précédentes, il fera néanmoins très-sagement, pour assurer son salut, de faire une confession générale des péchés qu'il a commis depuis le temps que dure sa mauvaise habitude; et c'est le plus sage conseil que son confesseur

f misse lui donner, après lui avoir représenté e danger qu'il y a que ses confessions n'aient pas été valides.

— Non-seulement c'est un conseil sage, mais c'est un conseil nécessaire. Le confesseur n'ayant alors aucun principe sur lequel il puisse juger que les confessions d'un tel homme n'ont pas été sacrilèges, est obligé de. prendre le parti le plus sûr, au moins dans une matière qui regarde les sacrements. Ubi emendatio nulla , pœnitentia nulla, dit Terlullien, cité par l'auteur.

Cas LI. Âgrippin, coupable de plusieurs péchés contre le sixième précepte, est assuré que ce ne sont que des péchés véniels; il est néanmoins persuadé qu'en continuant à les commettre à l'avenir, ils pourraient bien ie conduire au péché mortel , s'il ne se servait du remède de la confession pour éviter ce danger. Est-il obligé dans cette hypothèse à se confesser à Pâques de ces sortes de péchés, quoiqu'il se soit déjà confessé plusieurs fois depuis un an?

R. Nous disons trois ch uses : 1° qu'Agrip-

f>in a très-grand tort de se croire assuré que es péchés dont il s'agit ne sont que véniels, puisque, selon saint Thomas, ils sont presque toujours mortels; 2° qu'en les supposant véniels, Agrippin serait obligé par la loi d.e l'Eglise à s'en confesser à Pâques, s'il ne s'était pas confessé depuis un an, comme l'enseigne saint Bouavcnturc ; 3° que, selon Faguan, tenelur panatens confiteri veniaie : 1° si dubitet an sit mortalc ;

2° si tanto affectu guis esset in illo , ut timeret fore ut për illud ad aliquod mortale induceretur, nisi frœnum confessionis adhiberet. \ — Ce que dit Pontas de la nécessité de confesser à Pâques les péchés véniels , etc., est fort contesté et on pourrait lui disputer saint Bonaventure ; mais enfin ce sentiment me paraît plus judicieux que l'opinion contraire. Voyez notre Mor., t. VI, p. 600.

Cas LU. Othon ayant donné quelque consentement à une mauvaise pensée est en doute s'il a péché morlellement ou non; estil obligé, sous peine de péché mortel, da s'en confesser ?

R. Oui, parce que, comme dit saint Thomas, in 4, dist. 21, qusest. 2, celui qui fait ou qui omet une chose qu'il doute être un péché mortel, pèche mortellement, puisqu'il s'expose volontairement au danger de commettre un péché mortel.

Cas LUI. Laurent, étant dans la bonne foi, a fait une confession nulle, et en a fait depuis trois ou quatre autres avec toutes les conditions requises. Est-il obligé de les réitérer toutes, lorsqu'il vient à reconnaître la nullité de la première?

R. 11 lui suffit de répéter la confession nulle qu'il a faite de bonne foi, par exemple, à un prêtre non approuvé; car les confessions suivantes ayant été bien faites, elles ont effacé tous ses péchés et il n'est tenu de répéter la confession nulle que comme il serait tenu de confesser un péché oublié.

Cas L1V. Hyacinthe a commis des péchés si honteux que, ne pouvant se résoudre à les confesser de vive voix, il présente à son confesseur un papier où il les a tous écrits. Le confesseur peut-il dans la rigueur recevoir une telle confession sans obliger Hyacinthe à déclarer de bouche ses péchés ?

R. Il ne le doit ni ne le peut : 1° parce que cela est contre l'usage universellement établi dans l'Eglise; 2° parce qu'il n'y a qu'une impuissance physique ou morale qui dispense de cette loi. Or, la honte et l'orgueil ne sont pas de ce genre.

— Si cependant la honte fermait si violemment la bouche d'une personne qu'on n'en pût rien tirer, ou qu'il fallût un trop long temps pour en venir à bout, on pourrait absolument se contenter de cette manière de confession comme on s'en contente par rapport à un infirme qui ne peut parler qu'avec beaucoup de peine. Voyez Sylvius.

Suppl. q. 9, art. 3, et notre Morale, lom. XI, p. 129.

Cas LV. Michel, prêtre et prisonnier dans la tour de Londres , ne pouvant obtenir la liberté de parler à aucune personne de sa communion, s'est confessé par lettres à un évêque caché dans le pays. Cette confession est-elle valide?

R. Il y a beaucoup d'apparence que cette manière de donner l'absolution a élé autrefois en usage dans le cas d'une pressante nécessité. Mais enfin on ne peut s'en servir aujourd'hui, Clément VIII ayant défendu,, par son décret du 20 juin 1002, de réduire in ullo unquam casu celle sorte d'absolution

en pratique ; ce qu'il n'aurait pu faire s'il avail cru qu'elle pût valoir au moins dans le cas de nécessité.

— Nota. 1° Les exemples dont se sert l'auteur pour prouver que l'absolution par lettres a été autrefois en usage ne sont pas décisifs; 2* on aurait tort d'inférer du senti-

ment que nous suivons ici qu'on ne peut absoudre un moribond sur le témoignage de geus qui certifient qu'il a demandé un confesseur. Voyez ibid., p. 145.

Voyez Absolution, Approbation, Confes-

seur, Contrition.

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