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1res une autorité temporelle ou spirituelle, il y a cependant des cas où un particulier, qui n'a ni l'une ni l'aulre , peut et doit même quelquefois exercer la correction fraternelle. Cependant la probité, la sage conduite, l'âge convenable et la vie irréprochable lui doivent tenir lieu d'une autorité sufflsante pour rendre sa correction utile à son prochain ; en sorte que la personne qu'il reprend ne puisse avec justice lui rien reprocher, de vive voix ou intérieurement, qui le puisse rendre condamnable. Au reste , ceux qui, par le défaut d'autorité ou autrement, sont exempts de faire la correction fraternelle, sont toujours dans une étroite obligation de la faire , au moins îacitement par leur silence et parleur contenance extérieure, qui souvent sont plus utiles que les paroles à ceux qui n'ont pas droit de reprendre.
Cas I. Fôrtunat sait que Thomas, qui est son égal , est coupable d'un crime occulte. Est-il obligé à lui en faire une correction fraternelle, et de quelle manière, et quand est-il obligé de la lui faire?
R. Il est sûr, 1° que la correction fraternelle est de précepte, surtout à ceux qui sont revêtus d'autorité. Si peccaverit in te fraler tuus, vade et corripe eum , dit le Sauveur, Malt. Xlll. Corripite ut fratrem, ditV Apôtre, JI Thess. III; il est sûr, '2° que le précepte de la correction, étant aftirmalif, n'oblige pas en tout temps et en tout lieu, mais seulement quand on a assez d'auiorilé sur la personne pour le pouvoir remplir à son égard , quand on a lieu de croire qu'on arrêtera le mal au lieu de l'aigrir. Et, dans ce cas-là même, si on l'omet par une certaine pusillanimité ou une timidité naturelle, pourvu que d'ailleurs on ne paraisse pas approuver le mal, de bons théologiens croient qu'on ne pèche pas mortellement. Il faut lire sur cette matière, dont la pratique n'est point aisée, saint Thomas, 2-2, q.33, el son judicieux interprète Sylvius. Je l'ai traitée au long, tom. IV, su-8, p. III, de caritate, art. 6, per totum.
Cis II. Foulques sait que Baudouin vit dans un grand désordre secret. II demande s'il faut, pour garder les règles de la charité, qu'il lui fasse lui-même la correction fraternelle, ou s'il peut sans péché le dénoncer au supérieur ecclésiastique , afin qu'il la lui fasse?
R. Saint Thomas, quoâlib. 11, art. 13, dit que quand on est persuadé que le prochain se corrigera par la correction qu'on lui fera en secret, on ne doit pas le dénoncer au supérieur ; mais que si l'on est persuadé que la correction se fera plus utilement par !e supérieur, on peut, sans pécher conire la charité , s'adresser directement à lui, pourvu qu'on le connaisse pour un homme charitable, sage et exempt de haine contre celui qu'on lui veut dénoncer : et alors, dil le saint docteur, on ne va pas contre l'Evangile qui veut qu'on ne s'adresse à l'Eglise qu'après avoir fait auprès du coupable des essai: inutiles , parce que , dans ce cas , on ne considère le prélat que comme une personne particulière qui peut procurer plus sûrement qu'un autre l'amendement du pécheur par la charitable correction qu'il lui fera. Gerson , saint Bonaventure, Denis le Chartreux, Sylvius, etc., dsent la même chose. D'où U suit que Foulques doit faire par lui-même en secret la correction fraternelle à Baudouin, s'il est persuadé qu'il eu profitera; mais que s'il a un juste sujet de croire qu'elle lai sera inutile, il peut dénoncer son péché à soa su-
périeur, s'il est persuadé de sa piété et de sa prudence, et que le péché de Baudouin soit de la nature de ceux auxquels ce supérieur puisse remédier.
Cas III. Fulgosc, évêtjue, Guildin , abbé régulier, et Lambert, marchandée trouvant chacun dans l'occasion de faire la correction à de certains pécheurs qu'ils savent n'avoir aucune disposition à en profiter, peuvent-ils en ce cas l'omettre?'
R. L'évêque , l'abbé et tous autres supérieurs, doivent corriger leurs inférieurs, quoiqu'ils prévoient que leur correction sera inutile au coupable, parce que la punition qu'ils y doivent ajouter pourra empêcher les autres de commettre de semblables péchés, ce qui ne peut avoir lieu à l'égard de Lambert, qui, comme particulier el sans droit d'infliger des peines, n'est tenu à la correction qu'autant qu'il croit qu'elle sera profitable à celui à qui il la fera.
Cas IV. Herman, obligé de faire la correction à Jules , s'est servi de paroles dures. L'a-t-il pu sans pécher contre la charité?
R. Oui , s'il ne se sert pas de ces expressions par un esprit d'orgueil ou de passion , mais par le motif d'une véritable charité , étant persuadé que des paroles plus douces n'auraient pas assez d'effei. C'est ce que prouve l'exemple de saint Etienne qui, en reprenant les Juifs, les appelle incorrigibles, traîtres et homicides : paroles que saint Augustin, serm. 315, attribue à la seule ferveur de ce premier martyr : Sœvire videtur lingua ferox, cor lene, clamabat et amabat , sœviebat et salvos fieri volebat.
Cas V. Faber étant coupable du même ou d'un plus grand péché que Georges à qui il veut faire la correction, peut-il la faire ou y est-il obligé?
R. Si Faber est supérieur de Georges et qu'il le corrige ex of/icio, sicut prœlati corripiunt , ainsi que parle saint Thomas , in k , d. 13, quœst. 2, il ne le peut faire sans quelque péché, en ce qu'il exerce indignement son office de supérieur. Mais s'il n'est pas son supérieur et qu'il ne le corrige que zelo carit<itis,non iclEcclesiœ minister, il ne pèche pas, si son propre péché est occulte et qu'ainsi il ne cause aucun scandale, pourvu néanmoins qu'il le fasse avec une véritable humilité intérieure; car sans cela il pécherait contre celte vertu, quoiqu'il ne péchât pas contre la charité ; puisqu'autrement il faudrait dire qu'un homme coupable de péché mortel pécherait en faisant l'aumône, s'il ne se repentait pas auparavant de son péché: coque Sylvius rejette comme très-faux 2-2, quœst. 33, a. 5.
Cas YI. Probus, curé, sait qu'un de ses supérieurs vit dans un péché secret : ost-il obligé île le reprendre eu secret, surtout s'il est persuadé que sa correction sera efficace?
R. Le précepte de la charité est général, comme dit saint Thomas, 2-2, quœst. 33, a. 4. II faut donc le remplir aussi à l'égard des supérieurs cum manswludine et reverentia. Ainsi Probus est obligé do faire secrètement la correction à son supérieur, s'ii croit qu'elle lui sera utile, en gardant le respect qu'il lui doit et toutes les auîres règles de la prudence chrétienne , mais il peut omettre ce devoir de charité s'il juge probablement que sa c rreclion lui sera inutile. Que si le péc'»é d'un prélat mettait la foi en danger, il faudrait le reprendre publiquement, comme le prouve saint Thomas, (* et peut-être assez mal) par l'exemple de saint Paul à l'égard de saint Pierre.
Cas VII. Trophime a deux enfants, l'un de vingt, et l'autre de vingt-cinq ans, qui vivent dans la débauche ; il joint les menaces et les instructions aux réprimandes qu'il leur fait : mais il ne peut en venir à bout. Est-il exempt de péché, au moins mortel, en continuant de les corriger de paroles comme il fait?
R. Héli en fit autant que Trophime, et cependant il fut sévèrement puni , vl son salut est un grand et terrible problème. Quand donc les paroles d'un père ne font rien, il faut en venir aux menares et aux coups, ou se servir des autres moyens les plus sévères et les plus efficaces; autrement il se rend coupable de leur débauche et il devient inexcusable.
Voyez Accusateur, Cas II; Dénoncer, Cas 1,11 et IV.