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COUTUME

La coutume est un droit établi par un long usage, du consentement du peuple, lequel a force de loi. Toute coutume, pour être légitime, doit être juste, honnête, utile et convenable au lieu, au temps et aux personnes; autrement ce ne serait qu'un véritable abus. Aurune coutume ne peut jamais abolir une loi naturelle ou divine , quoiqu'elle la puisse quelquefois expliquer. Quand une coutume est légitimement prescrite par un temps suffisant et non interrompu, et qu'elle concerne une chose sujette à la prescription, elle peut abolir une loi humaine. Un usage qui avait duré pendant dix ans suffisait pour cela selon les lois romaines. Il faut quarante ans selon le droit canonique. La loi du 21 mars 180i porte : « A dater du jour où les lois composant le code sont exécutoires , les coutumes générales ou locales cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdiles lois. » Les coutumes n'ont donc plus aujourd'hui force de loi; on peut les invoquer lorsque la loi se tait ou ne s'explique pas suffisamment , mais seulement comme raisons écrites et pour éclairer la raison individuelle. Mais , quant au droit canon, la coutume a encore force de loi lorsqu'elle est revêtue de certaines conditions.

Cas I. Romain a fait une chose défendue cependant pour abolir une loi humaine. C'est

par la loi du prince, mais autorisée par une coutume contraire. Est-il exempt de pé< hé?

R. Si ce qui est défendu par la loi du prince l'était en même temps par la loi naturelle ou divine, Romain serait coupable, parce qu'aucune coutume ne peut déroger à ces lois sacrées. Mais si cette loi n'est qu'une loi humaine qui soit légitimement prescrite, par un usage contraire qui n'ait rien en soi de vicieux . il n'a pas péché, puisque la loi qui défendait ce qu'il a fait a été abrogée par une coutume contraire , et que cette coutume tient lieu d'une véritable loi. Voyez mon Traité des lois, ch. 7, tom. III, in-8°.

Cas II. Si la chose qu'a faite Romain était contre la loi, mais que celte loi ne fût pas en usage, serait-il coupable?

R. Quoique le non-usage ne puisse jamais changer une loi naturelle ou divine, il suffit

ce que saint Antonio prouve par l'exemple des jours des Rogaiions qu'on fêtait et qu'on jeûnait autrefois. Romain n'est donc pas coupable.

Cas III. Lucius ne prend ni des cendres le premier jour de Caserne, ni de l'eau hénile quand il entre dans l'ég ise. Ne pèche-t-il pas en violant une coutume si universellement établie?

R. Lucius a tort d'omettre des pratiques saintement instituées. Mais, sauf le cas de mépris ou de scandale, on ne peut dire qu'il pèche, parce que la coutume n'a force de loi que quand elle a été introduite animo obligainli, ce qui n'a pas lieu dans le cas présent , non plus que pour la récitation de V Angélus, quand la cloche l'annonce, quoique les p rsonnes vertueuses aient soin de n'y pas manquer.

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