CRÉANCE, CRÉANCIER
Il est des créances privilégiées et des créances avec hypothèque.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice; 2° les frais funéraires ; 3° I s frais quelconques de la dernière maladie , concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 4° les salaires des gens de service pour l'année échue , et ce <tui est dû sur l'année courante, 5° les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille , savoir, pendant les six derniers mo's , par les marchands en détail, tels que boulangers , bouchers et autres ; et, pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
Le privilège est un droit que la qualité.de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités de privilège, dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Les créances privilégiées sur certains meubles sont, 1° les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir : pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si , étant sous signature privée, ils ont une dalecertaiue, et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la terme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû; à défaut de baux authentiques, lorsqu'étant sous signature privée ils n'ont pas une date ceraine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme , lorsqu'ils ont été déplacés sans son consenti ment ; et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication: savoir, quand il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et, dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison.
2# La créance sur gage dont le créancier est saisi ; 3° les frais pour la conservation de la chose; k° le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, cl en
empêcher la revente, pourvu que la revendication soit farte dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel celle livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriélaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et,au.lres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au localaire. 5e Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° les frais de voiture et les dépenses accessoires sur la chose voiturée, quand le voiturier en reste nanti ; 7° les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de 'eurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.
i Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1° le vendeur sur l'immeuble vendu pour le payement du prix; s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; 2° ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble , pourvu qu'il soit authenliquement constaté, »;>ar l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés; 3° les cohéritiers sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; 4° les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour é iifier, reconstruire ou réparer des bâtiments , canaux , ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal constatant l'état des choses; 5° ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même pri- ilége, pourvu que cet emploi soit aulhentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par U quittance des ouvriers.
Les créances auxquelles l'hypothèque légale est accordée sont celles des femmes mariées, sur les biens de leur mari; celles des mineurs et interdits, surles biens de leur tuteur; celles de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Voyez Hypothèque.