CRI
;io
tels. Un père" n'est pas tenu solidairement à la réparation civile onlonnéo contre son Sis, quoique puhére. Tout criminel peut cire jugé par le jqze du Heu où le crime a été commis, suivant l'article l,r de l'ordonnance criminelle de IGTO.Un particulier peu! se rendre dénonciateur du crime commis ; mais l'officier public peut seul être accusateur, et ii peut poursuivre criminellement le coupable de quelque crime ou déli! que ce soit qui intéresse le public, tels que sont le larcin, le vol, le péculat ou autre qui trouble l'ordre de la société. Cet officier public a droit d'exercer ce pouvoir, quand mémo la pirlie intéressée se serait désistée de ses poursuites.
Cas I. Epidius et Manlius ayant résolu de voler Jacques , Epidius va dans sa maison , ou il trouve Manlius qui emportait déjà une bourse , où il y avait 50 pisloles. Epidius est arrêté. Le juge l'interroge sur ce fait, qu'il nie fortement, sachant bien qu'il n'y a contre lui que de simples conjectures. Le juge l'interroge encore sur ses complices. Est -il obligé à déclarer que Manlius a fait le vol, quoiqu'il sache que cet homme a restitué les 50 pisloles à Jacques?
Ii. Non, puisque Manlius a réparé le vol qu'il avait fait ; car ce juge n'a droit de connaître les complices d'un crime que par rapport au bien public ou au bien particulier de Jacques. Or, le public n'est pas intéressé dans l'espèce proposée, puisque le coupable ne persiste pas dans son crime, et qu'il l'a réparé; il ne s'agit pas non plus du bien de Jacques, puisqu'il n'a plus lieu de se plaindre. Néanmoins il n'est pas permis à Epidius de parler contre la vérité, et il doit chercher quelque moyen licite de s'expliquer sans mentir, de peur de nuire à Manlius.
Cas II et III. Euston ayant été condamné à mort, pour un larcin de cent écus, a trouvé le moyen de se sauver de la prison, sans commettre de violence. L'a- 1- il pu sans péché?
R. Un criminel ne peut résister à ceux qui le condamnent à la mort, ni à leurs ministres, parce qu'en le faisant, il ferait injure à l'autorité publique et aux justes lois du prince. Il y a même des auteurs qui estiment qu'il ne peut sans péché rompre les portes ou la clôture de la prison pour s'enfuir, fondés sur les lois qui le défendent. Néanmoins plusieurs savants théologiens , comme Cajetan, D. Soto , Kannés, Saîonius, Àzor, etc., sont d'un sentiment contrajie : Quia reus carcerem effringens , dit Sylvius in 2-2, quœst. G9 , art. k , utitur jure quod habrt ad fugiendum, et nulli facit injuriam ; neque enim carceres, neque comjtedes sunt injurier capaces ; ipsis aulem justitiœ mittistris nihil (ut supponitur) facit. C'est aussi l'opinion de Mcrbesins ,*que personne n'accusera d'une n orale relâchée. D'où il suit, à plus forte raison , qu'Euslon a pu fuir sans aucun péché , puisqu'il l'a fait sans aucune sorte de violence.
Il suit de là qu'un voleur qu'on mène à la potence ne peut ni se défendre ni se prêter à ses amis qui veulent le délivrer violemment des officiers de la justice. C'est ce qui résulte bien clairement du texte de saint Paul, Rom. XIII , 1 et seq. : Sifeceris, time:non enim sine causa gladium portât ; Dei minister est vindex in iram ei qui malum agit : ideo necessitate subditi estote, non solum propler iram, sed etiam pr opter conscientiam.
Cas IV. Epi, condamné à mort par contumace, pour un assassinat, s'est défendu contre trois archers qui avaient ordre de le prendre. L'a-t-il pu?
— IL Ce cas est déjà résolu au mot Accusé, Cas Epiphane.
Cas V. Landri, condamné à cinq ans de galères, pour un vol, a achevé son t^mps il y a deux ans ; mais comme il est sans protection, on le retient toujours en qualité de forçat. Gabrii Ile voudrait le délivrer ; mais elle craint, 1° que Jean, à qui elle offre dix louis pour cela , ne se serve de moyens illicites pour le délivrer; 2" que Landri qui, à son retour, trouvera deux enfanls que sa femme a eus d'un homme qui l'a débauchée pendant son absence, ne fasse un mauvais coup pour se venger de l'un ou de l'autre. Quel parti doit prendre Gabrielle?
M. Si cette dame est persuadée qu'il arrivera un de ces deux inconvénients, ou que d'ailleurs Landri sera nuisible au prochain, elle ne doit pas contribuer à sa délivrance; maissi ele n'est quedansun simple doute, elle peut exercer cette charité. C'est donc à elle à examiner autant qu'elle pourra, l°de quels moyens on doit se servir pour le. retirer des galères; 2° quel est son caractère d'esprit , et ce qu'il est capable de faire à son retour, dans la conjoncture de la débauche de sa femme, et prendre là-dessus les mesures que la prudence et la charité lui inspireront. Au reste, le crédit étant une chose qui ne peut entrer en commerce ,. Jean n'a pas droit de recevoir les dix louis que Gabrielle veut lui donner, comme on le prouvera ailleurs par le 89' article de ceux que la faculté de théologie publia en 1717.
— Si Gabrielle est dans un doute positif, c'esl-à-dire qu'elle ait des raisons aussi fortes de présumer le mal que le bien, elle ne doit pas passer outre. Le parti le plus sûr est alors celui qui suspend un acte de pure charité. Voyez l'auteur, v. Doute, ou mon Traité De conscienda, tome II, in 8.
Cas VI. Rodio ayant été justement condamné au fouet , à la (leur de lis et au bannissement hors du ressort du parlement de Paris, ou à quinze ans de galères, les offici' rs du domaine prétendent qu'il est mort civilement, surtout par le bannissement perpétuel, et que son bien est acquis au fisc. Ont-ils raison?
R. Non ; car il n'y a que la condamnation à mort ou aux galères perpétuelles, ou au bannissement perpétuel hors du royaume , qui produise la mort civile dans un criminel, toutes les autres peines, telles qu'elles puissent être, ne privant pas un homme de la propriété de ses biens, et se terminant seulement à l'infamie publique qu'il encourt.