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CURÉ

Les curés ou desservants sont ceux qui sont chargés de la conduite d'une paroisse, pour en instruire les habitants et leur administrer les sacrements. Le pape n ayant jamais reconnu les articles organiques , ou considère à Rome comme curés sans restriction ceux qu'en terme de gouvernant nt on appelle en France desservants succursalistes. A Paris, l'administration diocésaine donne à tous pasteurs succursalistes , desservants ou curés de canton, indistinctement le nom de curé.

Les curés, quels qu'ils soient, doivent résider dans leur paroisse. La loi du 23 avril 1833 n'exige pas, pour qu'ils aient droit au traitement, qu'ils habitent dans la commune qui leur aura élé désignée, il suffit qu'ils y exercent de fait leurs fonctions ; mais ils sont tenus de dioit divin de résider exaclemen! dans leur paroisse: y manquer serait i ne faute plus ou moins considérable. Celui qui, sans nécessité et sans permission, s'absente pendant un temps notable de sa paroisse, ne peut en conscience retenir le traitement que lui donne le gouvernement, non plu*, que les autres revenus de sa cure. Ces revenus el ce traitement du gouvernement doivent être considérés comme les bénéfices détruits par la révolution do 1793; ainsi l'a décidé la cour de Rome, et c'est le sentiment unanime de nos modernes théologiens. Cette résidence, à laquelle les curés sont obligés, doit être personnelle ; il ne leur esl pas permis, sans autorisation de leurs supérieurs, de s'éloigner de la paroisse, sous le prétexte qu'ils y ont mis un remplaçant; elle doit être perpétuelle. « H ne suffit pas, dit Mgr Gousset, d'être dans sa paroisse les jours de dimanche et de fête de commandement, il faut y être tous les jours moralement parlant ; ce n'est pas assez non plus d'y passer la nuit et une parlie de la matinée : celui qui, sans raison légi ime, s'absente tous les jours ou presque tous les jours, ou trois ou quatre fois par semaine, sortant le malin pour ne rentrer qu'au ^oir, ne peut êlre en sûreté de conscience. »

La plus importante des obligations des curés esl d'instruire leurs paroissiens, les fidèles par des prônes, les enfants par des catéchismes, lous par des in (raclions qui soient à leul porlée : s'ils doivent êlre la lumière du monde par leur doctrine, ils doivent être aussi le se! de la terre par leur sainteté. Ils sont tenus d'administrer les sacre men s à leurs paroissiens ; ils doivent célébrer chaque dimanche le sain sacrifice dans leur intention. Les curés de canton sont inamovibles, ils n'ont aucune juridiction sur les paroisses de leur canton; ils ne peuvent ni y porter l'étole, ni y exercer aucune fonction ecclésiastique, sans le consentement du curé appelé improprement desservant de la paroisse. Quoique ces desservants soient amovibles, ils sont néanmoins propres pasteurs , comme I étaient les anciens curés.

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