‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 233 sur 448 · CUR · texte numérisé non relu

CUR

Cas 1. Riquier, curé, se contente, pour tonte instruction, de faire cinq ou six prônes par an, n'ayant pas le talent de paner en public. Pèehe-l-il, et quel esl son péché?

R. Il pèche mortellement : 1° Parce que l'Ecriture lui en fait une loi rigoureuse : Vœ pastoribus Israël gui pascebanl semctipsus.... gregem outem meum non pascebant, Ezech.

xxxiii;2* parce que le concile de 'ironie veut que les évoques frappent de censures les curés qui, dûment avertis, continueront à manquer à remplir ce devoir, ou par eux-mêmes, ou par d'aulres, en cas toutefois qu'ils en aient quelque empêchement légitime, sess. 5, c. 2 de Reformât : or on ne punit de censures que les péchés mortels ; 6° parce que des casuisles peu sénés, comme Bonacina, taxent de péché mortel un pasteur qui néglige l'instruction pendant un mois entier, ou trois mois dans le cours de l'année. Tout cela doit faire trembler ces curés qui ne savent presque ce que c'est de faire une instruction dans le cours de l'année.

Cs il. Pamel a un vicaire plus habile que lui, c'est pourquoi il lui fait faire presque toutes les fonctions curiales , et surtout les instructions. Est-il condamnable ?

R. Oui, sans doute, car, ou ce curé est capable de s'en acquitter par lui-même , et en ce cas, s'il y manque, sa négligence est criminelle; ou il n'en est pas capable, et pour lors il doit quitter son bénéfice, en se considérant comme inhabile au ministère pastoral , et faire pénitence de s'en être chargé et de s'en être mal acquitté. Ajoutez à ccia, 1° que les paroissiens écoutent plus volontiers leur propre pasteur , quoique moins docte, qu'un autre prêtre, même plus savant; pourvu que d'ailleurs ses mœurs soient sans reproche, comme elles le doivent être ; 2' que les fonctions pa loral s, et surtout celles qui regardent l'instruction, sont plus nécessaires aux fidèles que les fonctions canoniales. Or le concile de Trente déclare que les chanoines sont obligés de s'acquitter personnellement de leurs fonctions, quoiqu'ils aient des vicaires ou des chantres à gages. Donc, etc.

— On ne traiterait pas un curé qui, ayant blanchi dans le ministère et bien rempli ses fonctions, ne pourrait plus parler en public, comme un homme qui, sans talent pour la parole, penserait à se charger d'une cure. Le premier mérite des égards; le second doit être exclu, à moins que son crédit, sa sugesse, etc., ne demandent qu'on se serve de lui.

Cas 111. Mêlé s'enfuit de sa paroisse sur la nouvelle qu'il reçoit que les ennemis viennent y faire une incursion. Le peut-il sans péché pour sauver sa vie?

R. Si ces soldats en voulaient principalement aux pasteurs, comme les fanatiques des Cévennes, Mêlé pourrait fuir, pourvu qu'il fût probable que son peuple n'en souffrira point. Mais si le danger est égal pour lui et pour son troupeau, il doit se souvenir qu'un bon pasteur doit donner son âme pour ses brebis.

Cas IV. Théot voyant que la peste faisait un grand ravage en sa paroisse, en est sorti après avoir substitué en sa place deux prêtres pour assister les pestiférés. L'a-t-il pu ; et un évêque pourraii-il en pareil cas et avec la même précaution, quitter son diocèse ?

R. Celui, dit saint Augustin, Epist. 228 qui abandonne sou troupeau dans un temps de calamité, n'est pas un pasteur, mais un mercenaire. Au>si les plus saints évêques onl toujours suivi une conduite 1res -différente ; et saint Charles, qui fut un modèle en ce genre comme en tout autre, ayant consulté la sacrée congrégation sur ce point, elle répondit qu'un curé ne pouvait quitter sa paroisse en temps de peste, ajoutant néanmoins que, comme il se doit aux sains comme aux malades, il peut employer pour ceux-ci le secours d'un prêtre approuvé, afin d'être toujours en état de servir les autres. Que si ce secours lui manquait, il doit se consacrer à ceux qui sont atteints du mai, parce qu'ils sont plus pressés. Dans ce cas, on prend des habits plus courts, on enveloppe l'eucharistie dans un papier, d'où le malade la lire et se communie. On fait les onctions avec une baguetle. Voyez le Traité des devoirs d'un passeur, etc., ch. 3, n. 15 et suiv.

Cas V. Hugues acquitte les dîmanenes et fêtes des messes de fondation, au lieu de célébrer pour ses paroissiens. Ne le peut-il pas, vu qu'il aurait quelquefois peine à les célébrer en leurs propres jours ?

R. Ce curé fait deux fautes! la première, en changeant le jour de la fondation, ce qu'il ne peut faire sans l'aveu de févêque, si ce n'est rarement et pour des raisons considérables ; la seconde, en ce qu'il n'applique pas la messe des dimanches et fêtes à son peuple , quoiqu'il y soit très-élroitement obligé, ainsi que l'a décidé au moins quinze lois la sacrée congrégation : Sive paràchus habeat congruan, sive non hnbeut.

— Elle a même décidé qu'un curé dont le bénéfice est très-suffisant pour son honnête entrelien, doit célébrer tous les joars pour son peuple (à moins que quelque circonstance, comme celle d'une ancienne fondation, ne l'en empêche ).

Cas VI. Apro a confessé deux de ses paroissiens dans un autre diocèse. L'a-l-il pu ?

R. Oui, comme on l'a déjà décidé , Y ou. Coït ession, Cas X.

Cas VII. Un évêque ayant ordonné dans un synode que tous les curés de son diocèse ne pourraient se confesser qu'à un certain nombre d'entre eux, qu'il a désignés , plusieurs curés onl continué de se confessera des curés non désignés par l'évêque, ou à desprêtres approuvés du diocèse. Leurs confessions sont-elles valides?

R. Il semble que l'on peut dire avec Sainte-Beuve, tom. 1, cas III, que les confessions de ces curés sont valides : iu parce que Grégoire IX le leur a permis, cap. Ww.de jPœnit. où il parle ainsi : i\e pro dilations pœniicniiœ periculum imminent animarum t

permittimus episcopis et aliis superioribus, née nonminonbusprœlatisexemplis,ut etiam prœter sui superioris licentiam, providum et discretum sibi possint eligere confessorem. Car les curés sontel supérieurs et prélalsdu second 01 die : Prœlati secundi ordinis, dit Gerson, Ecclesiarum minores principes, dit saint Thomas, 3 part., quœst. 97, art. 2 : et d'ail-, leurs étant souvent obligés d'administrer les sacrements, ils sont dans le cas du Ne periculum imminent animarum. Donc, puisque privilégia sacerdotum inviolata debentmanere, c. 1, xxv, q. 2, l'évéque n'a pu y toucher, 2° parce que la coutume où sont les curés de se choisir des confesseurs est immémoriale, légitimement prescrite et fondée sur une juste raison; ce motif de la déci étale , Ne pro dilatione pœnitentiœ periculum immineat animarum, les regardant encore plus que les évêques,qui ne baptisent, ni ne confessent aussi souvent qu'eux.

— Ces raisons sont assez fortes pour empêcher un évéque de changer l'ancien usage. Mais je doute qu'elles le soient assez pour rassurer un curé qui serait dans ce cas :1° parce qu'un grand nombre de savants interprètes, par aliis superioribus, entendent ceuxqui sont au-dessus des simples évoques; 2° parce que les curés ne sont pas une seule fois appelés simplement prœlati, dans tout le corps du Droit Canon, et que d'ailleurs ils ne sont pas prœlati exempti, qui sont les seuls dont parle Grégoire IX; 3° pareeque la coutume n'a pas plus de force que la loi, et que la loi souffre épichie, et qu'on peut la révoquer ou lasuspendre quand elleproduitdefunestes effets. N'en serait-ce pas un bien triste, si quatre ou cinq curés d'un canton, qui n'instruiraient jamais, qui ne résideraient point, qui passeraient le temps au jeu, etc., se donnaient mutuellement des absolutions sacrilèges ; et seraient-ils dans le cas d'une décrétalc, qui exige au moins que ceuxdont elle parle se choisissent providum et discretum ' sacerdotem. Voyez Suarez, disp. 27, sect. 2, et le tome XI, de ma Morale, ch. 8, n. 120 et suiv.

Cas VIII- Aurélius ne pouvant se résoudre à se confesser à son curé, lui a demandé à Pâques la permission de se confesser à un curé voisin. A-t-il pu sans péché la lui refuser ?

R. Saint Thomas, in k dist. 17, q. 3, résout celte dilficullé par ces paroles : Peccaret sacerdos, si non esset facilis ad prœbendam licentiam confitendi alteri. Unde qui sunt nimis solliciti, ut conscientias subditorum per confessionem sciant, multis laqueum damnationis injiciunt et per consequens sibi ipsis. Le curé d'Aurélius n'a donc pu sans péché lui refuser la permission qu'il lui a demandée. Et c'est pour cela que si un supérieur refusait à un des confesseurs de son monastère la permission d'absoudre un religieux d'un cas réservé où il serait tombé, ce confesseur pourrait néanmoins l'en absoudre pour cette fois-là sans sa permission , selon un décret d'Urbain VIII. du 26 mai 159*. Cependant si celui quAurélius demande était suspect

de relâchement, d'ignorance, etc., le curé ùavrail la lui refuser.

— Mais alors il faudrait lui en assigner d'autres, et si le pénitent était homme à les tromper, par exemple, à ne pas dire qu'il exerce l'usure, il faudrait les en avertir.

Cas IX. Terti qui sait la promesse de mariage qu'un de ses paroissiens a faite à une fille de sa paroisse, est assigné, à la requêle de la fille, pour déposer vérité sur ce sujet. Doit-il déclarer ce qu'il en sait?

R. M. de Sainte-Beuve croit que ce curé peut et doit s'abstenir de déposer sur ce fait, 1° parce qu'un curé est père spirituel de ses paroissiens, et que selon les lois un père no peut déposer contre ses enfants; 2° parcu qu'un curé ne doit pas moins le secret qu'un avocat. Mais je pense cependant le contraire, parce que saint Thomas enseigne, ^ans restriction, qu'excepté ce qu'on sait par la confession, on est obligé de déclarer ce qui esl important pour empêcher le dommage temporel ou spirituel du prochain.

— Si Terti sait la chose comme curé, c'està-dire à raison de la confiance que le paroissien a eue en lui comme étant son pasteur, je le crois aussi obligé au secret qu'ui* avocat, un chirurgien, une sage-femme. S'il le sait comme tout autre, je peuserais différencient.

Cas X. Vala est fait curé d'une paroisse dont il n'entend point le langage. Peul-il la garder au moyen de son vicaire, qui sait la langue et le remplace dans les fonctions qu'il ne peut faire lui-même?

R. La règle générale est qu'un curé et ses paroissiens doivent s'< nlendre les uns les autres, autrement un pasteur est picsqu'entièrement inutile à ses ouailles. Il y a plus, c'est que, selon la 20 règle de la chancellerie de Rome, les provisions accordées en pareils cas sont nulles. Néanmoins, si ce curé avait une mémoire assez heureuse pour pouvoir apprendre à parler cette langue en peu de temps, il pourrait garder sa cure, pourvu que ce fût de l'avis de l'évéque, qui alors serait censé lui donner de nouvelles provisions.

Cas XL Cassius ayant encouru l'irrégularité n'a pas laissé de célébrer un mariage,, L'a-t-il pu validement?

R. Cassius a bien pu assister simplement au mariage de ses paroissiens, et le rendre valide par sa présence, parce que cette assistance n'est pas un acte d'ordre; m,;is il n'a pu leur donner la bénédiction nuptiale , parce que celte bénédiction est un acte de l'ordre de prêtrise, qu'il n'est pas permis à un il régulier d'exercer. Par la même raison un curé notoirement irrégulier ex ddicto, comme nous l'entendons, peut commettre un prêtre approuvé pour confesser dans son église, quoiqu'il ne puisse pas confesser lui-même, parce que la délégation n'est pas un acte d'ordre, mais do juridiction.

— L'auteur suppose ici que le prêtre n'est pas ministre du mariage, ce que je crois faux, et ce qui, étant supposé vrai, laisserait

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