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DÉLECTATION

La délectation, prise dans le sens de ce litre, est ou dans le cœur et dans la volonté, ou seulement dans l'imagination et dans les sens. La première est toujours péché, et quelquefois même mortel. La seconde peut saisir l'imagination et émouvoir les sens, sans qu'on y fasse réflexion ; et alors elle n'est pas criminelle, lorsqu'on est diligent à la rejeter. La première s'appelle morose, parce que la volonté s'y arrêie avec une délibération suffisante, quoique ce ne soit que très-peu de temps. La complaisance qu'on y a est ou directe, quand elle renferme un consentement explicite; ou indirecte, lorsque, sans y consentir formellement, on néglige de repousser les mouvements déréglés qu'elle excile, aussitôt qu'on le doit; et on le doit, quand on s'en aperçoit suffisamment. L'assemblée du clergé en 1700 censura cette proposition : Hinc inferre debemus, eum consensum qui prœbetur sugyestionibus pravis , cum lendit ad deleclationem cogitandi tantum de re illicita, puta de ulciscenda injuria, secundum S. Àugustinum non esse aliud quam veniale peccatum ; licet ipse ultionis actust cujus cogilatione animas delectatur, sit pessimus, et certissimum mortale peccatum. Censura : Hœc propositio quaslibet cogitationes et delectationes, quas morosas vocant, regulariter imputons peccato veniali tantum, folsa est, temeraria, scandalosa, in praxi perniciosa, etc.

Cas I. Pétrone s'arrête quelquefois avec grand péché à se délecter, par exemple, d'un

une délectation morose au souvenir de ses fornications passées , mais sans avoir aucune volonté d'y retomber. Cette délectation est-elle péché mortel?

R. La délectation que saint Thomas , 1-2, q. 1k, a. 6, appelle morose, non ex mora temporis, sed ex eo quod ratio délibérons circa enm immoratur, nec tamen eam repellit, est péché mortel, lorsque, comme dans l'espèce proposée, son objet est un péché mortel. C'est ce que le saint docteur prouve ainsi : Nultus damnatur nisi pro peccato mortali : sed homo condemnabilur pro consensu in deleclationem. Unde,S. August. 12, deTrinit. : Totus homo damnabilur, nisi hœc (quae sine voluntate operandi, sed lamen cum voluntate animum talibus oblectandi, solius cogitationis sentiuntur esse peccata) per Mediatoris gratiam rcmitlantur. Ergo consensus in deleclationem est peccatum mortale. Je dis, lorsque son objet est un péché mortel : car on peut prendre plaisir à la manière dont un filou s'y est pris pqur voler une montre, sans prendre plaisir à son larcin.

Au reste, une délectation morose étant de

inceste que d'une simple fornication.

— Ajoutez 1° que celui qui se délecte de copula cum duabus habita, commet deux péchés ; 2* qu'il doit dire en confession s'il est marié, s'il a fait vœu de chasteté. Voyez le 3e vol. de ma Morale, p. 1, c. k, art. 2.

Cas IL Raber ne consent pas formellement à la délectation que lui cause la pensée de son péché passé; mais aussi il n'y résiste pas positivement. Est-il censé par là consentir, au moins interprétativement, à cette délecta ion?

R. Si Raber s'aperçoit que cette délectation le porte au pèche, et qu'il est en danger d'y tomber, s'il n'y résiste, il pèche mortellement ou véniellement, selon la différence de l'objet de la délectation, s'il ne le fait pas; que si ces pensées l'attaquent par manière de distraction, dont il est souvent longtemps à s'apercevoir, il doit s'en humilier, mais ne les pas regarder comme des péchés, comme l'enseigne saint Thomas, q. 25, de ratione, etc.

— Le meilleur moyen de se défaire de ces pensées importunes n'est pas de les combattre de Iront; mais de distraire son esprit et de le porter ailleurs, après avoir donné sou cœur à Dieu.

la mémo espèce que son objet, on doit l'exprmer en confession; puisqu'il y a un plus

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