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ACCROISSEMENT

Au moment de l'ouverture d'une succession, la propriété des biens se fixe, par là seule puissance de la loi, sur la tête des héritiers non renonçants et capables de recueillir. Ce n'est pas par droit d'accroissement, c'est par droit de rétention que leur part s'enrichit de celle de tous ceux qui pouvaient être, mais qui dans la réalité n'ont point été leurs cohéritiers. C'est en vertu d'un autre principe que, dans certaines hypothèses, la part d'un légataire profite à un autre légataire. S'il arrive qu'une chose qui n'est pas susceptible de division , qu'un tableau, par exemple, soit légué à plusieurs personnes, et qu'avant l'ouverture de la succession une d'elles soit décédée, ou que depuis elle ait perdu son aptitude par renonciation ou par indignité, son droit indivis viendra se perdre dans celui de ses colégataires. Dans ce cas, c'est la volonté du testateur qui s'oppose à ce que la partie devenue vacante se réunisse à la succession ab intestat qui forme le droit commun des héritages. Les survivants acceptants et capables ne retiennent pas, ils obtiennent; ils ne conservent pas, ils acquièrent: il y a véritablement accroissement. Le code civil a simplifié celte partie épineuse du droit , et qui souvent aussi embarrassait les plus habiles théologiens. 11 y a lieu, dit-il, à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs esl fait à plusieurs conjointement ; et le legs est réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'êtra divisée sans détérioration a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

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