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ACCUSATEUR

L'accusateur est celui qui impute à un individu un crime ou un délit, et qui en poursuit la réparation. En France le droit d'accuser n'appariient qu'au ministère public; les particuliers ont seulement la faculté d'agir concurremment avec lui pour obtenir une réparation civile.

Cas 1. Apollonius sait qu'Arnoul a commis judiciable au bien public : c'est à peu près ce un grand crime; est-il obligé de l'accuser ? qu'enseigne saint Thomas, 2, 2, q. 68, art. I.

R. Si ce crime tend à la ruine du public, r II * ■ ^ien .des c*8 où la correction secomme la trahison d'une ville , l'hérésie ré- crête serait mutile ; d autres ou elle ne serpandue, etc., Apollonius est obligé en con- v,ra,t <Iua. faire que le coupable cachât science de l'accuser, en cas qu'il puisse sou- m,eux son jeu. Sylvius remarque qu on n en tenir son accusation par des preuves peut presque rien attendre des hérétiques, qui suffisantes ; autrement il n'y est pas tenu. Si comme dit saint Léon : Molhter ligant, laten* nenfuerit taie peccatum quod in multiludinem teroccidunt. ^

redundet, dit saint Thomas, vel etiam si suffi- Cas III. Aurélius, qui s est déclaré accusacientemprobationemadhiberenonpossit,non leur contre Cassius, reconnaît, durant a tenetur ad intentandam accusationem ; quia procédure qui se fait contre 1 accusé, qu il ad hoc nullus tenetur quod non potest debilo » e.sl .tr?,nPea Par une ignorance de fait. Que

modo perficere. doit-i .fa,r.f ., . É .

X ' . . „ R. 11 doit se désister de son accusation, et

- Sans accuser en forme, on peut et 1 on prendre ses meSures pour parvenir à un

doit avertir les supérieurs de veiller en telle jj^ acc0mmodement avec l'accusé ; 1° parce

occasion. Si je savais de science certaine que c»est ,e Yrai mo en de réparer rinjurô

la ville dut être livrée al ennemi, ou le JL^ lui a fait 2» parce qu'il pourrait in-

pnnee assassiné, ne dirais-je mot, parce que tervenir une semence injuste contre l'accusé,

je suis seul a le savoir/ dont ^ serait la principale cause, et à quoi

Cas IL Olympe a des preuves suffisantes du son désistement peut remédier,

crime d'un soldat. Peut-il en conscience l'ac- Cas IV. Marcellin, poussé par l'esprit de

cuser sans l'avoir averti, afin qu'il se cor- vengeance, a faussement accusé Briand d'un

rige ? crime atroce, qu'il n'a pu prouver en justice.

R. Si Olympe n'a en vue que le seul bien A quelle peine le juge est-il obligé de le

de la justice, il lui est permis d'accuser ce «ondamner?

soldat; sans être obligé a une préalable cor- R. Saint Thomas ibid. répond que le juge

rectioii fraternelle; il y est même obligé s'il doit condamner le faux accusateur a la

est à craindre que ce crime ne devienne pré- peine du talion, id est à celle qu'il voulait

DlCTiONNAIBK DS CAS DB CONSCIENCE. I. 3

faire souffrir à celai qu'il a faussement accusé : Oculum pro oculo , dentetn pro dente , est-il dit, Exod. XXI. Cette loi n'est plus en usage ; d'ailleurs, ce n'est pas à nous à dicter aux juges ce qu'ils ont à faire.

Cas V". Titius a accusé Mœvius en justice d'avoir tué Jean. Jean a été véritablement tué ; mais Titius, nepouvanten fournir des preuves suffisantes, est en danger d'être condamné à mort comme faux accusateur. Lucius, qui a connaissance de l'assassinat, est-il obligé de le déclarer pour délivrer Mœvius ?

R. Non, puisque Titius ne doit imputer qu'à son imprudence ie danger où il s'est mis : Si immineat periculum accusatori, dit saint Thom. 2, 2, q. 70, art. 2, non est curandum, quia in hoc periculum sponte se ingessit.

— Cette décision est bien dure; et d'abord Sylvius la modifie pour le cas où un homme ne s'est porté pour accusateur que parce qu'il y était obligé en conscience ; puta parce qu'il s'agissait uu bien public. 2° Je crois qu'il faudrait encore la modifier pour le cas où un homme se serait cru de bonne foi, quoique mal à propos, obligé d'accuser le coupable. 3° Je n'oserais jamais dire qu'il ne faut pas se mettre en peine si un innocent périt, quand il a été imprudent: Non estcurandum : et je tâcherais de lui sauver la vie selon l'ordre de la charité, qui veut qu'un innocent soit préféré à un assassin. En France , une accusation qui se trouve fausse par l'événement n'est point réputée calomnieuse lors-

qu'elle est fondée sur un devoir de piété et de grands indices ; et l'accusé, en ce cas, n'a ni dommages ni intérêts : ainsi jugé le 30 mars 169i, Ferrière, y. Accusateur. D'où il suit que la remarque de Pontas au mot suivant est fausse, et c'est pour cela que je l'ai retranchée. V. Cas Hermocrate

Cas VI. Bertaud, juge criminel, peut-il admettre un accusateur notoirement excommunié, noté d'infamie, ou accusé lui-même de quelque grand crime?

R. Non , parce que les lois, tant civiles qu'ecclésiastiques, rendent ces sortes de gens inhabiles à former aucune accusation, selon ce mot de saint Thomas, 2, 2, q. 68. art. i : Aliqui propter peccatum redduntur inhabiles adaccusandum,sicut excommunicati, infâmes, et illi qui sunt de majoribus criminibus accusati , priusquam innoxii demonstrentur.

Voyez les lois 4,8, 16. ff. de Accusât, lib. xlviii, tit. 2.

Cas VII. Léopold a formé une accusation en justice contre son propre supérieur. L'at-il pu?

R. Oui, pourvu qu'il ait les qualités requises, et qu'il agisse dans le sincère dessein de procurer le bien de l'Eglise ou de l'Etat. C'est la décision de saint Thomas, 2, 2. q. 70. Et quel mal ne ferait pas, dans la doctrine ou clans les mœurs, un prélat qui se saurait à couvert d'une juste accusation?

Voyez Accusé, Criminel, Témoin.

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