‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 283 sur 448 · DIVORCE · texte numérisé non relu

DIVORCE

Le mariage des chrétiens ne peut être dissous par quelque événement, quelque crime que ce soit; la mort seule peut en rompre les liens. Le divorce est aboli en France. Depuis la révolution de 1830, on a demandé ie rétablissement du divorce, mais les chambres ont rejeté cette proposition immorale; cependant l'Eglise reconnaît qu'il y a plusieurs causes qui légitiment la séparation même d'habitation; cette séparation n'a ses effets civils que lorsqu'elle a été prononcée par les tribunaux.

La première cause qui autorise la séparation des époux est l'adultère ou de la femme ou du mari. Voyez Adultère. La seconde sont les mauvais traitements de l'une des parties. Les époux, dit le code civil, pourront demander réciproquement le divorce pour excès; sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre. La troisième cause, si l'un des deux conjoints vient à tomber dans l'hérésie, et empêche l'autre de suivre sa religion; de même si la femme ne croyait pas pouvoir résistera son mari qui la porte au crime. La quatrième est la crainte pour la femme dêlre impliquée dans les crimes de son mari. La cinquième est la folie ou la fureur portée au point d'inspirer à l'un des époux des craintes pour sa vie. La sixième est la piété des époux, qui, par esprit de religion, consentent à se séparer même d'habitation; mais alors l'un et l'autre des époux doivent faire profession solennelle dans un ordre religieux; ou que le mari reçoive les ordres sacrés et que la femme se fass» religieuse, à moins que sans danger il puisse, au milieu du monde, faire vœu de continence.

Celui des deux époux qui a obtenu la séparation de corps pour cause d'adultère peut demeurer séparé de l'autre le reste de sa vie : il n'est pas obligé en conscience de se réconcilier. Un confesseur fera bien de l'y exhorter, si le coupable est converti et que la réunion soit utile à son salut. Si une femme avait quitté son mari à cause des mauvais traitements qu'elle en recevait, ou à cause des accès de folie ou des excès de fureur auxquels il se livrait, serait-il prudent de lui conseiller de se réunir à cet homme? Non ; à moins qu'on ne soit assuré qu'elle n'a plus rien à craindre.

On demande ce que doit faire un confesseur à l'égard des époux qui vivent séparés sans avoir fait prononcer leur séparation? Si la femme passe pour avoir été injustement renvoyée par son mari, elle peut être admise aux sacrements; mais le mari doit en être privé, à moins qu'il ne donne des preuves certaines qu'il avait de bonnes raisons d'agir avec tant de sévérité. Si la séparation a eu lieu pour cause d'adultère de notoriété publique, la partie coupable doit être éloignée des sacrements jusqu'à ce qu'elle ait réparé son scandale; celui des époux qui n'est pas coupable ne doit nullement être, pour sa séparation, éloigné àes sacrements; si c'est pour incompatibilité d'humeur que les époux vivent séparés de leur propre autorité, on les regardera comme indignes d'absolution. Si l'un d'eux avait fait son possible pour se réconcilier avec l'autre, on le traiterait avec plus d'indulgence.

CasI. Vinebaud, âgé-de vingt ans, a épousé consentant de la reprendre, mais en étant Baltide, fille de son âge et de sa condition. Il empêché par son père, qu'il a un grand ina vécu avec elle en bonne intelligence près térêt de ménager, le curé pourrait le recède trois mois ; mais Baltide étant alors ac- voira la participation des sacrements, en lui couchée d'un garçon qu'elle a avoué être du faisant promettre qu'aussitôt qu'il sera lifaii d'un autre, Vinebaud, après avoir fait bre il la reprendra; 4° s'il serait permis à baptiser l'enfant, l'a chassée de sa maison le Vinebaud et à Baltide de consentir à une jour même de son accouchement, à l'instiga- séparation de corps et de biens, par un acte tion de son père, et l'a obligée d'aller portei passé par-devant notaires , et s'ils seraient l'enfant à celui qui en était le père, quoi- en sûreté de conscience en vivant séparés qu'il lût à près d'une lieue de distance, et de cette manière; 5° si le père de Vinebaud qu'il fît alors un froid si rigoureux que l'en- est en sûreté de conscience, tandis qu'il con fant en mourut le troisième jour, et que la seille à son fils de no pas recevoir Baltide, mère en fut réduite à l'extrémité. Sur quoi et si le curé ne doit pas lui refuser l'absolul'on demande : 1° si Vinebaud est obligé en tion, même à l'article de la mort, en cas conscience à reprendre Baltide, et à habiter qu'il persiste; 6° si l'official peut prononcer avec elle, quoiqu il l'ait épousée par erreur une sentence valable de séparation dans sur sa conduite; 2' s'il peut être admis à la l'espèce pioposée?

réception des sacrements pendant qu'il re- R. 1° Vinebaud est obligé de reprendre sa fuse de la recevoir chez lui , nonobstant femme, parce que le crime qui précède le toutes les soumissions qu'elle lui a faites mariage, s'il ne suit les fiançailles, n'est pas pour rentrer dans ses bonnes grâces; 3° si, une cause suffisante de renvoyer la coupa-

Lie. 2° Le curé ne doit pas admettre Vinebaud à la participation des sacrements, tandis qu'il persiste dans la résolution de ne pas reprendra sa femme, qui lui a fait toutes les soumissions possibles pour obtenir le pardon de l'injure qu'elle lui a faite , parce que l'indignation qu'il fait paraître publiquement contre elie ne peut être excusée de péché mortel. 3° Le père de Vinebaud n'a aucun droit d'en user mal avec lui, à cause qu'il reprendrait sa femme ; et quand même il lui défendrait de la reprendre, il ne serait pas obligé à lui obéir en cela. Néanmoins s'il y avait lieu d'espérer qu'il pût gagner l'esprit de son père en prenant un délai raisonnable, et que Baltide y donnât son consentement, le curé pourrait, dans cet entretemps, l'admettre à la communion, supposé qu'il le pût faire sans qu'il en arrivât du scandale. 4° Quoique le mari et la femme puissent sans péché se séparer de lit, d'un commun consentement, sans que l'autorité «le l'Eglise y intervienne, il ne leur est pas permis de se séparer, quant à la demeure, par quelque acte passé, soit enire eux, ou pardevant notaires; et il faut qu'une telle séparation soit autorisée par le supérieur légitime, qui ne peut même prononcer une telle séparation que dans les cas exprimés par le droit. De sorte que Vinebaud et Baltide, s'étant séparés ainsi de leur autorité privée, ne pourraient être admis à la participation des sacrements, même à l'article de la mort, s'ils refusaient de se remettre l'un avec l'autie ; et d'ailleurs leur séparation n'aurait d'autre fondement que la haine implacable de Vinebaud, qui le rend indigne de participer aux sacrements pendant qu'il y persévère. 5" Le père de Vinebaud n'est pas en sûreté de conscience, tandis qu'il conseille à son fils de ne se point réconcilier avec sa femme. 6° L'official, ou tout autre supérieur légitime, ne peut prononcer aucune sentence de séparation, que dans les cas exprimés par le droit. Or, celui dont il s'agit ici n'y est pas exprimé; donc ni l'official, ni autre juge ne peut prononcer valablement une telle sentence. Ajoutons ici que, selon les lois, quand les parties sont coupables de crimes égaux, il y a lieu à la compensation. Or, le crime de Vinebaud est infiniment plus grand que celui de Baltide, car il a poussé son emportement jusqu'à l'inhumanité, en chassant de sa maison sa femme qui venait d'accoucher, sans avoir aucun égard à l'état où elle était, ni au danger presque infaillible de mort où il l'exposait dans la saison la plus rude de l'hiver, et en se rendant même coupable d'homicide par la mort de l'entant, qui n'est arrivée que par sa cruauté. Il est donc bien juste de compenser le péché de sa femme avec son crime qui ressent la barbarie ; et que, puisqu'elle lui pardonne les cruels traitements qu'elle a reçus de lui, en offrant de se réconcilier, et le sollicitant même de la recevoir en sa maison, on lui refuse la participation des sacrements pendant qu'il persistera dans l'injuste résolution de ne pas la reorendre.

— En retranchant cette dernière et cruelle circonstance, qui est étrangère à la substance du Cas, je n'irais jusqu'à refuser l'absolution au père et au fils qu'après avoir consulté l'évêque, ou d'habiles théologiens. L'auteur, contre son ordinaire, n'en cite aucun pour lui. Une malheureuse, qui, grosse de trois ou quatre mois, épouse un jeune homme, lui fait, aussi bien qu'à sa famille , une cruelle injure. On ne viole pas toujours la charité en exerçant la justice.

Cas IL Sylvestre ayant su que sa femme avait commis un adultère, en a conçu une si grande haine contre elle, qu'il a absolument voulu se séparer d'avec elle par une sentence de divorce qu'il a obtenue en justice. L'a-t-il pu faire sans péché?

R. 11 a péché s'il n'a agi que par un motif de haine; mais il n'est point coupable s'il ne l'a poursuivie que pour la conservation de son propre honneur, et de peur qu'il ne parût dans le public qu'il dissimulât le crime de sa femme, ou bien pour la corriger, ou enfin pour éviter que des enfants illégitimes n'entrassent un jour dans le partage de ses biens avec ses propres enfants. C'est ainsi que saint Thomas décide cette difficulté: Vir, si dimittat uxorem fornicantem, livore tmdictœ, peccat, dit ce saint; si autem ad infamiani propriam cavendam, ne videatur particeps criminis, vel ad vitium uxoris corrigendum, vel ad evilandam prolis incertitudinem, non peccat, in h, dist. 35.

Cas III. Arcudius a obtenu une sentence de divorce contre Antoinette, sa femme, dûment convaincue d'adultère, et s'en est séparé; Antoinette a découvert trois mois après qu'Arcudius était coupable du même crime avant la sentence rendue, et en a des preuves certaines. Cette sentence dispense t-elle Arcudius de reprendre sa femme?

R. Si Antoinette pouvait prouver en jus tice qu'elle était innocente du crime dont son mari l'avait accusée, la sentence devrait être révoquée comme nulle; mais puisqu'elle était véritablement coupable, elle ne peut faire révoquer la sentence qui la condamnée, sous prétexte que son mari était pareillement coupable au temps qu'il l'a accusée; parce que, selon les lois, la femme n'a pas droit d accuser son mari adultère. Cependant Arcudius ne peut en conscience se servir de la sentence qu'il a obtenue contre sa femme, parce qu'étant coupable aussi bien qu'elle, il n'avait pas droit de demander di vorce; d'où il suit que, quoique l'adultère de cet homme soit occulte, il est tenu, nonobstant la sentence qu'il a obtenue contre sa femme, de la recevoir à la réconciliation, et de lui rendre le devoir conjugal, si elle le demande. Si adulterium sit occultum , dit saint Thomas, in 4-, dist. 35, per hoc non aufertur jus excipiendi contra accusationem viri uxori adulterœ, quamvis desit sibi probalio , et ideo peccat vir divortium pelens; et si post senlentiam de divortio nxor peint debitum, vel reconcilintionem, vir tenetur ad ulru:ii(jue. Ce qui est conforme à la décision d'Alexandre III, qui. parlant d'un hoiumo*

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qui ayant quille sa femme adultère de son autorité privée, pour un inceste dont il la croyait coupable, et étant tombé ensuite dans un adultère, la femme demandait à être rétablie avec son mari, déclare qu'elle le doit être, s'il est constant que le mari soit (ombé dans le même crime: Si notorium est, dit ce pape, mutiei em ipsam adullerium commisisse, nisi comtaret ipsum cum alla adullerium commisisse.

Les lois romaines sont conformes en ce point aux lois canoniques. Judex adulteri, ditUlpien, ante oculos haberedebet et inquirere an marilus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auclor fuerit. Periniquum enim videtur esse ut pudicitiam rir ab uxore exigat , quam ipse non exhibeat. Leg. 13, ff. ad leg. Jul. de Adult., etc.

— Il faut ajouter : 1° qu'un mari peut quelquefois différer un temps à reprendre sa femme, de peurdefaire soupçonnerson crime à ceux qui savent que de son naturel il n'est pas endurant, après quoi il se compotteraiten homme qui a du moins la publicité de scn déshonneur à pardonner; 2° qu'il ne serait pas obligé à reprendre sa femme si elle conlinuait à vivre dans le désordre, et qu'il fût véritablement changé.

Cas IV. Marcellin ayant obtenu contre sa femme une sentence de divorce perpétuel pour raison d'adultère, il a reçu tous les ordres sacrés. Un an après, elle a trouvé moyen de prouver en justice son innocence, et elle a fait sommer son mari de revenir avec elle. Y est-il obligé, quoique prêtre?

R. 11 y est obligé, selon saint Thomas et saint Ronaventure, parce que ni les ordres ni unesentencenulle n'ont pu priversa femme du droit qu'elle a sur lui. Néanmoins, quoiqu'il soit obligé en conscience de lui rendre le devoir conjugal, il ne peut l'exiger sans péché, puisqu'on recevant les saints ordres il s'est obligé à garder la continence, autant qu'il était en son pouvoir : Verumtamen ille non poterit peter e debitum, quia quantum in se fuit, continentiam vovit. Saint Ronaventure, in 4-, dist. 15, ad Dub. h.

Cas V. Charlemagne aya«t accusé d'adultère Constance, sa femme, égayant obtenu contre elle une sentence de séparation , Constance a fait vœu de continence, et a ensuite embrassé l'état de la religion par la profession solennelle qu'elle en a faite. Quelque temps après on a reconnu manifestement que le juge a élé surpris par de fausses preuves, et que, par conséquent, la sentence qui a été rendue contre elle était injuste dans le fond. Charlemagne, convaincu de la vérité, redemande sa femme. Est-elle obligée en conscience, nonobstant son vœu et sa profession solennelle de religion, de revenir à son mari, qui la redemande?

R. Sa profession est nulle , parce que l'erreur en a élé lascause. Elle doit retourner à son mari, pourvu qu'il n'ait pas luimême suborné les faux témoins, et lui rendre le devoir, s'il le lui demande ; mais il ne lui est pas permis de le demander à son mari, à cause du vœu de chasteté qu'elle a fait

autant qu'il était en elle. Après la mort de son mari, on ne doit pa9 la forcer de rentrer dans son couvent, quoiqu'on doive le lui conseiller : c'est la décision de Céleslin 111, cap. 12, de Convers. co njug., où il dit: Licet votant ejus xisquequaque non tenuerit, eutenus (amen fuit ob'igalorium, quatenus se polerat obligarc. Promisil enim, intiando monasierium se non exacturam curnis debilum, quod erai in potistate ipsius, redire vero ad sœculum in ejus potestate non crat , sed in poteslate mariti , et ideo , quantum ad ipsam , tenuit votum.... Consultius ilaque ducimus, et ei congruentius ad salutem, ut ad monasterium redeat... Si vero ad hoc induci non poterit, ipsam invitam credimus non cogendam. Il faut raisonner de même de celui qui ferait profession solennelle par fraude : comme si un mari, qui sait bien que les dépositions sur lesquelles il a obtenu une sentence de divorce sont fausses, se faisait religieux, quoiqu'il sût bien que son engagement fût nul sans le consentement de son épouse.

— Je crois que dans ce cas, et dans le précédent, il serait très-permis de demander dispense ad effectum petendi debiti conjugalis. La continence coule bien moins à des personnes séparées l'une de l'autreque quand elles vivent ensemble.

Cas VI. Adelme refuse de reprendre sa femme, parce qu'ayant appris par des personnes dignes de foi qu'il avait été tué à une bataille, elle en a éoousé un autre. Ce divorce est-il juste?

R. Non, parce que selon le droit sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus. Or il n'y a point de faute à croire des gens dignes de foi qui attestent un fait comme certain. Saint Thomas enseigne la même chose. Tertius casus, dit-il, inquo divortium fieri non potest, est si uxor virum suum mortuum probabililer, credens, propter longam ejus absentiam, alteri nupseril ; ink, dist. 35.

— Si saint Thomas avait su l'histoire de Jean Maillard, qui revint au bout de quarante-trois ans d'absence, il aurait pu retrancher son propter longam ejus absentiam.

Cas VU. Ûeux époux, vivant dans des querelles continuelles , ont fait divorce , quant au lit et à l'habitation, depuis deux mois, d'un consentement mutuel tonde sur leur aversion réciproque. L'ont-ils pu sans péché mortel, sous prétexte défaire plus aisément leur salut?

R. Ils ne l'ont pu, 1" parce qu'il y a toujours du scandale dans ces sortes de séparations ; 2* parce que la cause de leur divorce est injuste, et qu'ils sont tenus de mettre bas toute aversion, et de s'aimer l'un l'autre, suivant ces paroles de l'Apôire : viri , diligile uxor es veslras, sicut et (Jhristus dilexit Ecclesiam ; 3l> parce qu'il est presque inévitable que l'un ou l'autre, ou tous deux ne soient exposés par un semblable divorce au danger de l'incontinence, et que ce sont euxmêmes qui veulent bien s'y exposer ; i* parce qu'une séparation de cette nature est toujours suivie de haine, de médisance et de procès; 5U enfin, parce que les personnes

mariées ne se peuvent séparer d'habitation, sans que l'autorité de l'Eglise y intervienne, et en France celle du juge royal.

— Cette décision va être comme limitée par celle du cas suivant. Peut-être aussi qu'elle peut l'être par les circonstances. Tous les jours une femme serldans une maison pendant que son mari sert dans une autre, quelquefois bien éloignée : Sed de ftis fudicent doctiores.

Cas VIII. Farciau traite souvent sa femme avec beaucoup de violence, jusque-là qu'elle ne se croit pas en sûreté en demeurant avec lui. Peut-elle sans péché s'en séparer ?

H. Elle le peut, selon ce texte d'Innocent III, cap. 13, de Restit. spoliât. 1. n, til. 13. Si tanta sit viri sœvitia, ut uxori trepidanti non possil sufficiens seewitas provideri, non solum non débet ei restitui, sed ab eo potius amovert. Alexandre III ajoute qu'en ce cas on doit, sans même attendre qu'il y ait un jugement prononcé, la retirer de sa maison, et la mettre entre les mains de quelque honnête femme, pour y être en sûreté et à l'abri de la violence de son mari, usque ad causœ decisionem ; paroles qui font néanmoins voir qu'il est nécessaire qu'une telle séparation soit enfin autorisée par un jugement juridique. Voy. Sylvius, v. divortium.

Cas IX. Flore a obtenu du juge royal une sentence de séparation de corps et de biens d'avec son mari. Peut-elle en conscience se servir d'un tel jugement sans s'être au moins adressée auparavant au juge ecclésiastique, à qui Urbain III et Clément III attribuent la connaissance de ces matières ?

R. Flore peut en toute sûreté mettre en exécution le jugement qu'elle a obtenu du juge royal, soit arrêt de cour souveraine , ou sentence d un siège inférieur. La raison esl que, parla jurisprudence deFrance,la connaissance de cette sorte de séparation est du ressort du juge royal, à qui il appartient de juger du temporel et de la sûreté publique ; en quoi l'on ne peut pas dire qu'il usurpe la puissance ecclésiastique, puisque par les jugements qu'il rend il ne touebe point au sacrement.

Cas X. Baudouin ayant su certainement que Julienne, sa femme, était tombée dans l'aéïillère , mais que, s'en étant repentie aussitôt, elle avait fait une sincère pénitence de son péché, est néanmoins dans la résolution de l'accuser en justice. Le peut-il en conscience ?

R. II est en droit de le faire, et l'on ne peut pour cela lui refuser l'absolution, selon saint Thomas, in 4, dist. 35. Mais il vaut bien mieux qu'il pardonne à sa femme, à l'exemple de Jésus-Christ qui, dans l'Evangile, pardonna à la femme adultère. 5» communis condilio fideliter et humilitcr cogitcfur,;dit saint Augustin, non ait turpis, neque difficilis etiampost perpelrata alqtie purgata adulteria, reconciliatio ronjugum, ubi per dates regni cœlorum non dnbilatur ficri remissio peccatorum. Lib. n de Adult. conjug. n. 8.

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Cas XL Flavius a été séparé par une sentence juridique d'avec son épouse pour cause d'adultère. Cette femme s'est bien convertie, et demande instamment à rentrer en grâce avec son mari. Est-il obligé en conscience à la recevoir?

R. Il n'y est pas obligé, parce qu'une sentence pareille est toujours portée absolument , et qu'en se réconciliant avec sa femme, il deviendrait bigame, d'une bigamie interprétative, propier defectum sacramenti. Cette décision est conforme à celle de Grégoire IX, qui veut même que dans ce cas on mette la femme convertie dans un monastère, pour y passer sa vie dans la pénitence, cap. 19, de Convers. conjugat., où il dit : Muliercs, quœreliclo.maritali thoro, lapsu cartiis ceciderunt, si marili earum, a te diligenter commoniti, eas ad frugem melioris vitœ conversas noluerint recipere propier Deuin, in claustris cwn religiosis mulieribus stu~ deas collocare , ut perpetuam pœnitentiam ibi agant.

Cas XII. Titia étant tombée dans l'adultère, Mœvius, son mari, s'étant fait séparer d'avec elle par une sentence juridique, a pris la résolution, quelques mois après, delà reprendre pour vivre avec elle comme auparavant. Est-elle obligée en conscience à retourner avec lui ?

U. Elle y est obligée , parce que la sentence de séparation n'a pas été rendue pour priver la partie innocente de son droit, mais pour punir celle qui est coupable. Par la même raison, si la femme avait obtenu une sentence de divorce contre son mari coupable, et qu'après s'en être séparée elle le redemandât, il serait obligé en conscience à retourner avec elle. Ces décisions sont de saint Thomas, in 4, dist. 3§,quœst. unie, art. 4 et 6.

Cas XIII. Si Titia avait fait profession solennelle de religion avant que Maîvius , son mari, lui eût déclaré qu'il voulait la reprendre, serait-elle obligée à retourner avec lui, ei le juge pourrait-il l'y contraindre?

R. Le divorce n'est perpétuel qu'à l'égard de la partie innocente, et par conséquent la partie coupable ne peut pas changer d'état de sa propre mtorité et sans le consentement au moins tacite de celle qui est innocente. Que si Titia était entrée en religion , au vu et su de son mari, et qu'après une année de noviciat elle eût fait profession solennelle sans qu'il y eût formé aucune opposition, alors sa profession serait valide et sans péché , parce qu'en ce cas le silence de Mœvius serait équivalent à son consentement exprès, suivant cette règle de droit, Qui tacet , consentire videtitr. 8elon les lois romaines, une adultère, que son mari ne voulait pas recevoir, pouvait et devait même, au bout de deux ans, prendre l'habit monastique , Novel. 114, Autbenticor. col. 9, et Auth. sed hodie, Col. ad legem Juliam, etc., qui dit : Adultéra in trionasterium mittatur , quam intra biennium viro recipere licet : biétinto trans'aCtô, adultéra (onsa, monastico ttabitu suserpto, ibi dum vivit permaneat.

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Cas XIV. Alpinien, ayant épousé Julile, s'est fait hérétique ou mahométan un mois apiès : 1° Julile peiit-elle en conscience se séparer d'avec lui? 2* si Alpinien se convertit sincèrement après sa séparation, esl-clle obligée â retourner avec lui?

K. Puisque, comme dit saint Thomas, l'infidélité est une fornication spirituelle, et qu'elle est contraire à l'éducation chrétienne des enfants, elle peut, selon le saint docteur, être une juste cause de divorce : ce qui se doit entendre d'un divorce autorisé par le supérieur légitime; et alors la femme qui a été ainsi et pour cette cause séparée de son mari n'est pas tenue de retourner avec lui , quand même il viendrait à se convertir sincèrement, et il lui est libre d'embrasser malgré lui l'état de la religion, si elle veut. Mulier, dit Grégoire IX , cap. de fin. de Divortiis, quœ in fide remansit, potest, nolenle x ira, qui ab infidelilate revertitur, propler quam ab eo fuerat judicio Ecclesiœ separata, ad reliqionem libère convolare; où, si elle ne veut pas entier en religion , elle peut demeurer dans le siècle, selon Urbain III, cap. 6, de Divortiïs.

— H y a, comme le remarque M. Pontas, des auteurs qui croient que, si cette femme ne veut pas entrer en religion , elle doit retourner à son mari converti, et, quoi qu'en pense Ponlas , ce sentiment me paraît plus juste; 1° parce qu'il n'y a que l'adultère corporel qui soil par lui-même la cause d'un divorce perpétuel; 2J parce que, pour priver un mari du droit qu'il a reçu de Dieu, il faut une loi très-expresse, et qu'ici il n'y en a point. Et ceci est plus vrai en France que partout ailleurs, parée qu'on y restreint le divorce autant que faire se peut; et c'est pour cela qu'avant la révocation de l'édit de Nantes, le divorce n'avait pas lieu pour raison d'hérésie. Vo*ez le tome VI de ma Morale, pag. 60.

Cas XV et XVI. Florus, ayant embrassé l'hérésie des sociniens , y a sollicité puissamment Blésile , sa femme , qui , sur le refus qu'elle en fait, ne peut avoir de paix avec Florus, et a une juste crainte de succomber enfin à la tentation. Elle demande si elle peut sans péché se séparer d'avec son mari, sans attendre le 'ugementdu supérieur légitime?

R. Puisqu'elle le peut pour soustraire son corps aux mauvais traitements, elle le peut à plus forte raison pour sauver sa foi et son âme ; mais ce divorce ne doit durer qu'autant de temps que durera le péril. C'est pourquoi, si Florus retourne à la religion catholique par une sine. Te conversion, Blésile est tenue en conscience de retourner aussitôt avec lui, parce que, cessante necessitate, illud quoque cesset quod pro necessitate factum est, dit Urbain II, Can. 5, îx, q. 1.

Il suit de là qu'une femme que son mari veut engager au larcin, à la magie, etc., peut s'en séparer. Ce qu'il faut néanmoins entendre du cas où l'un persévère à solliciter l'autre au mal , sans s'en vouloir désister, et où l innocent se sent trop fai le pour

oser se promettre de résistera la tentation.

— Reste à savoir si une femme qui prévoit que son mari pourra bien se faire pendre, est obligée de demeurer avec lui.

Cas XVII. Hunego~t.de , poursuivant en justice sa séparation d'avec son mari pour cause d'hérésie, et celui-ci craignant une sentence de divorce, il déclare qu'il renonce à ses erreurs. Hunegonde est-elle obligée à se désister de sa poursuite.

R. Elle y est tenue ; car, quoique, comme le dit saint Thomas, Suppl. quœst. 62, art. i, un seul acte de fornication charnelle puisse bien être une juste cause de divorce, parce que ce péché est directement contraire aux trois biens du mariage chrétien, quia tolliiur per eam certitudo prolis, et fides franqilur, et signifïcalio non servatur, cum unus conjugum pluribus camem dividat, il n'en est pas de même du crime de l'infidélité; car il faut qu'il y ait une obstination formelle; Propter unum actum fornicationis carnnlis potest procedi ad divorlium; non autem propter unum açtum infidelitatis , sed propter consueludinem , quœ perlinaciam ostendit , in qua infidelitas perficitur.

Cas XVIII. Adenulphe étant tombé dans l'hérésie, qui est une fornication spirituelle, et Hélène, sa femme, ayant commis un adultère, cet homme demande en justice à être séparé de sa femme, qui lui oppose son hérésie. Y a-t-il lieu de compensation de crime en ce cas?

R. Il n'y en a point , parce que ces deux crimes sont Irès-diiïérents en espèce : l'adultère violant directement la foi du mariage, et l'hérésie ne violant, à proprement parler, que la foi promise et due à Dieu seul et non à l'époux, Adenulphe petit donc demander divorce sans qu'Bélène ait droit de s'y opposer; celte sorte de compensation ne devant être admise que quand les deux crimes sont de même nature, ainsi que le dit Innocent III en plusieurs de ses Décrétâtes.

Cas XIX. Victorien, ayant pris le parti de la guerre, veut obliger Jeanne , sa femme , à le suivre. Y est-elle obligée?

R. Quoique la femme, régulièrement parlant, soil obligée de suivre son mari, il est néanmoins injuste de l'y contraindre lorsqu'elle ne le peut faire sans une incommodité fort notable, et sans s'exposer au danger de perdre son salut , sa vie, ou la santé; ce qui n'arrive que trop ordinairement à ceux qui suivent les armées , et surtout aux femmes, à cause de la faiblesse de leur sexe, de leur corps et de leur esprii.

Cas XX. Agathe a épousé Germain qu'elle connaissait pour vagabond et pour voleur. Est-elle obligée en ce cas de ie suivre, s'il le veut absolument?

R. Non : personne n'est tenu de s'exposer à l'infamie, et moins encore à la mort ; il serait inutile de citer des autorités dans une chose qui parle d'elle-même.

Cas XX J . Suzanne, qui n'aime pas Raimond, son mari , s'est séparée de lui de son autorité privée cl sans eau e. Ses parents ne lui avant voulu donner aucun secours, elle est

tombée aans une grande pauvreté. Raimond, qui a reçu d'elle 12,000 liv. de dot, n'esl-il pas obligé en conscience à lui fournir au moins sa nourriture, de peur que la misère où elle se trouve ne lui soit une occasion de péché?

R. Il n'y est pas obligé, à moins qu'elle ne fût réduite dans une nécessité extrême, d'où elle ne pût être délivrée que par son secours. La raison est, 1° qu'un mari n'esl tenu de nourrir sa femme que pendant qu'elle demeure avec lui , et qu'elle lui rend les services auxquels elle est engagée par état, ou que la pension alimentaire a été prescrite juridiquement; 2° que damnum , quod quis sua culpa sentit , sibi débet, non uliis imputare. Reg. 36, in sexto.

Cas XXII. Mohammed et Abassa , ' sa femme, tous deux mahométans, s'étant trouvés en Hongrie, Abassa s'est convertie à la foi , et Mohammed , au lieu de vivre en paix avec elle, ne cesse de blasphémer le nom de Jésus-Christ, sans toutefois lui vouloir permeitre de se séparer d'avec lui. Abassa peutelle, sans péché, faire divorce avec Mohammed, malgré lui ?

R. Elle le peut , parce qu'un tel mariage devient dissous , même quant au lien , dès qu'une des parties s'est convertie à la foi, et que l'autre refuse d'hahiter avec elle, ou qu'il n'y veut habiter qu'en blasphémant contre la religion chrétienne, ou en voulant la pervertir ou la faire tomber dans le crime. Si aller infidelinm conjugum ad fidem cathoticam converlatur, altero, vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis , vel ut eum per traitât ad peccalum mortale et coltainlare volente, qui relinquitur ad secunda, si voluerit, vota transibit, et in hoc casu intel-

ligimus quod ait Aposlolus : Si infidelis disredit, discedat , etc., c'est la décision d'Innocent 1M, cap. 7, de Divortiis.

Cas WWl. Saladin cl Néomisie,sa femme, étant tous deux infidèles , Néomisie se convertit à la foi, et, sur le refus que fait Saladin de vouloir vivre avecelleen paix et sans blasphémer Jésus-Christ , elle se sépare de lui et pense à entrer en religion. Peu de temps après Saladin se convertit aussi , et déclare à sa femme qu'il veut qu'elle revienne avec lui , pour vivre comme mari et femme. Que doit faire Néomisie dans ce ce cas?

Si Néomisie a fait divorce avec Saladin par l'autorité du supérieur légitime , elle peut malgré lui se faire religieuse. Mais si elle s'en est séparée de sa seule autorité et sans attendre le jugement du supérieur légitime, elle ne peut entrer en religion contre la volonté de son mari converti, comme le dit Innocent III par ces mots : Quod si conversum ad fidem et illa conversa sequalur, antequam propter causas prœdictas legilimam ille ducal uxorem, eam recipere compelletur, cap. 8, dt Divort. Ce qui est même véritable , encore que Néomisie eût contracté de bonne foi ur. second mariage après avoir été répudiée, pendant qu'ils étaient dans l'infidélité. Car Saladin ne pourrait se défendre, même en ce cas, de la reprendre, sous prétexte qu'ellt aurait commis un adultère par ce second mariage, la bonne foi et l'erreur l'en excusant en quelque manière à son égard : Quamvis quoque secundum Evangelicam veritatem qui duxerit dimissam, mœchatur, dit le même pape , non tamen dimissor poterit objicen fornicalionem dimissœ pro eo quod nupsit ali\ post repudium, nui alias fueril fornicala.

DOL

On entend par dol toute espèce d'artifices employés pour induire quelqu'un dans uns erreur qui le détermine à un traité nuisible à ses intérêts. On distingue le dol qui est la cause déterminante du contrat, dans causant contractui , et celui qui n'est qu'accidentel, qui roule sur les accidents du contrat, sur le prix, par exemple , sur la qualité plus ou moini bonne , quoique dans ce dernier cas on ait contracté d'une manière désavantageuse. Le dol accidentel ne rend pas nul le traité, mais le dol est une cause de nullité de la convention, même au for extérieur, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ses manœuvres on n'eût pas contracté. Le dol accidentel, quoiqu'il n'invalide pas le contrat, donne lieu à une action en dommages et intérêts. Le dol no se présume pas, il doit être prouvé. Cependant, en conscience, lors même qu'on ne pourrait pas prouver le dol devant les tribunaux, s'il a été cause déterminante du contrat, on pourrait refuser de s'y conformer lorsqu'à part soi on serait assuré du dol. On distingue aussi le dol positif, lorsqu'on emploie des manœuvres pour faire croire ce qui n'est pas, et le dol négatif, lorsqu'on dissimule certains faits pour faire naître ou entretenir l'erreur.

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