ADOPTION
On l'appelle parenté, alliance ou alfinité légale, parce que l'adoption a été introduite par les lois civiles, dont l'Eglise a confirmé les dispositions relativement au mariage.
L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de 50 ans , qui n'auront, à l'époque de l'adoption , ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.
Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'est par deux époux. Si le tuteur officieux , après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, celte disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes, hors ce cas, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.
La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant , soit dans un combat , soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur,
plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes ; et s'il est marié, que son con* joint consente à l'adoption.
L'adoption ne pourra dans aucun cas avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère ou par le survivant, et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.
L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.'On doi! au lor ecclésiastique se conformer à cette disposition du code civil ; toutefois l'adoption ne forme un empêchement dirimant quant au lien qu'en vertu d'une loi de l'Eglise.
L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'doptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droils que ceux, qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de celte dernière qualité nés depuis l'adopiion. Si l'adopté meurt sans descendants légilimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession , et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents, et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héiiliers de l'adoptant autres que ses descendants. Si du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données comme il est dit précédemment ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
L'adoption ayant été renouvelée et autorisée par nos lois, il s'ensuit un empêchement au mariage qui ne pourrait avoir lieu au degré prohibé sans une dispense de l'Eglise.
Un prêtre peut-il adopter?
L'adopiion , dit Delvincourt, établissant entre l'adoptant et l'adopté certains rapports de
fiaternité et de filiation, il parait inconvenant qu'elle ait lieu de la part d'une personne à 'égard de laquelle les rapports sont censés ne pouvoir subsister. Je pense donc que le prêtre, qui, aux termes de la loi civile, ne peut se marier, ne peut davantage adopier. Do reste, les lois de l'Eglise le lui défendent, comme étant essentiellement contraire à l'esprit du sacerdoce.