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EVÊQUE

Le mot évéque signifie intendant ou inspecteur, c'est-à-dire celui qui a soin de tont le troupeau qui lui est soumis, en y comprenant les pasteurs, les prêtres et les autres ministres inférieurs de l'Eglise. L'ordre sacré de l'épiscopal, qui, selon le langage des Pères, est la plénitude du sacerdoce, et qui e*l un comme l'Eglise est une, ainsi que | arle saint Cyprien, confère la grâce à celui qui le reçoit d gnement, et lui imprime un caractère ineffaçable, par le nel il reçoit le pouvoir de conférer les saints ordres, de bénir le saint ebrème et l'huile d s infirmes, et de consacrer les églises et les autels. L'évéque reçoit encore la puissance de juridiction, par laquelle il peut suspendre, interdire et excommunier ceux qui

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le méritant, les délier de rcs censures, accorder des indulgences aux fi lèles et approuver des confesseurs. De sono qu'on doit reconnaître trois sorte- de puissances dans les évoques, savoir : celle de l'ordre, celle de l'administration en ce qui regarde la charge des âmes, ou i exécution du caractère épiscopal, et celle de la juridiction. Ils n'ont de supérieur qu'à l'égard de celte dernière seulement. Ainsi un métropolitain, ni tout autre supérieur en juridi lion à l'évrque, n'a aucun droit de contraindre son sutïraganl à »onf rer les ordres, ou à consacrer une église, ou à en établir une nouvelle, ainsi qu'il est porté par le concile général de Chalcédoine, can. k.

L'institution 'es évêques est de droit divin, comme étant les successeurs des apôtres, et comme ayant une puissance égale à 'a leur, par rapport au caractère épiscopal; mais la distinction des diocèses n'est que de droit positif, comme le sont aussi les quahlés et la juridiction «tes patriarches, des primats < I des métropolitains qui ont différents degrés de prééminence el de juridiction, mais qui néanmoins ont tous le pape pour supérieur et pour chef ayant seul de droit divin la primauté dans 1 Eglise, comme successeur du prince des apolres.

Les rel:gicux, quelque exempts qu'ils soient de la juridiction de l'ordinaire, lui sont pourtant soumis en <e qui concerne l'approbation pour confesser les séculiers, la prédication, les fêles qu'il ord »une, les processions générales, la clôture des moniales, les crimes commis hors le cloître, et en plusieurs autres points que no is marquons ailleurs.

Les provisions des évoques français s'expédient sur un décret du consistoire; et après qu'un éveque a reçu ses bulles, il est obligé à prêter serment de fidélité, comme on le dira Sous < e liire.

On dislingue trois sortes de propre évéque, savoir : celui de l'ori ine, ceiui du bénéfice, el celui du domicile : de sorte que l'on peut se faite ordonner par l'un des trois, pourvu que ce soit sans fraude.

Les religieux devenus évèques demeurent toujours liés par les vœux de chasieté et de pauvreté qu'ils ont faits à leur profession solennelle, el à garder même quelques-unes des observances de l'ordre, en ce qui n'e t pas opposé à l'éîai où ils se trouvent ni à la nécess té de remplir leurs devoirs. D'où il s'ensuit qu'un tel évéque ne peut di poser de ses b.ens par testament; cl ils apparti nue. il à l'Eglise ou aux pauvres. * Voyez le Cas VIII.

Un évéque ne peut en consacrer un autre qu'un jour de dimanche, ni conférer les ordres qu'aux temps marqués, sans une dispense de Home; et il ne j eut sans < ri ne, quand même il serait métropolitain, les conférer aux diocésains des autres évèques, s'ils n'ont obtenu d'eux un dimissoire qui le lui permette.

Il ne peut non plus exercer validement aucun acte de juridiction contenlieuse hors les limiles de son territoire, où il ne le peut même faire que par son officiai, quoiqu'il puisse exercer partout ailleurs par lui-même, ou par son grand vicaire, sa juridiction volontaire OU gracieuse.

Cas I. On sait que, suivant B-unitace VII, c. 3, de Temp. ordm. in G, il y a trois sortes de propre évéque, savoir : celui de la naissance, <elui du domicile et celui du bénéfice. Mais on demande si Pos-tumius, né à Limoges, où s<n père ei sa mère, qui étaient domiciliés à Poitiers, n'éta eut a lé> qu nze jours avant sa naissance, que pour y la ire juger uu procès, et dans e dessein de ri tourner incontinent après à Poitiers , connue ils ont fait; on demande, disje, si Post mius, leur fiis, doit élre censé diocésain «le Limoges, à cause qu'il y est né, ou d Poitiers, a cause du domicile fixe qu'y ont ses parents.

R. MM. de Genct el Saint -Beuve croient que Postumius doit êire censé diocésain de Poilii rs, à raison du domicile fixe que ses parents avaient dans cette dernière vil'e avant et après sa naissance. Et c'est pour cela que l'eufunld un ambassadeur, né dans un royaume étranger, est toujours censé originaire du même royaume el du même lieu où son père fait sa résidence ordinaire hors le temps de son ambassade. Néanmoins si le père de Postumius avait demeuré un ti mps fort considérable, comme de sept ou huit ans à Limoges, et qu'il n'y eût | oinl de preuves qu'il eûi eu un dessein continuel de retourner à Poitiers dès que ses affaires pourraient le lui permettre, il sérail plus sûr, principalement par rapport au for extérieur, que

Postunvus, voulant recevoir la tonsure et les ordres, obtînt un dimissoire de l'cvéque de Lim ges. Au reste, il est bon de savoir que l'usage presque général en France est aujourd'hui de prendre toujours les dim;ssoire3 du seul évéque de lu naissance. «

Cas il. Guillaume, clero lonsuré, nalif du diocèse de Tieg icr, ayant dessein de se soustraire à son évéque d'origine, trouve le moyen d'obtenir une chapelle simple dans le diocèse de Rennes, qu'i n'a dessein de garder que jusqu'à ce qu il ait reçu les ordres sacré< par l'evéque de ce dernier <iioi es . 11 réussit dans son dessein; et après avoir éié onionné prêtre, il quille son bénéfice. On demande, 1° s'il a péché; 2° s'il n'a puinl encour .i quelque peine canonique pour s'élre fail ain i oi donner.

K. Il a péciié, el il a encouru la suspense, donec suo prœiato visum fuerit, comme le dit le concile de Trente, sess. li, c. 2; pare qu'un droit frauduleusement acquis n'e>t pas un vrai droit : el c est ce eue décida la congrégation du Conc le, que le saint é é jue de C.ihors, A ain de ^olm u ach, ava l consultée au sujet d'un ecclés a tique de s u diocèse, qui s'était fait ordonner par un autre évéque, sous prétexte d'un bénéfice acquis avec fraude, el d ns l'intention de se soustraire à l'examen de sou évéque d'origine. Conyrcgalio concilii sœpius declaravu, iamelsi quis

posait ordinnri ab episcopo beneficii, si fawen adcptus sit bene/icium in fraudent, esse mnle promotion, ac si in snsceptis ordinibus ministraverit, irregularitolem contrqhere.

Cas I i I . Aristarque, abbé de qualité et d'un vrai mérite, sollicite un évêche, dans le désir qu'il a de servir utilement l'Eglise. Peut-il rechercher une telle dignité sans se rendre coupable du péché d'ambition ou d'avarice? R. Si Aristarque a principalement en vue l'itennéur ou les biens attachés à l'épiscopat, il est coupable d'ambition ou d'avarice ; mais s'ii ne cherche qu'à servir l'Eglise, et qu'il ait les grands talents que demandé celle place, il i>eut la désirer comme une bonne œuvre. Mais en pesant bien ce mot de saint Jérôme, Epist. ad Heliodor. : Qui episcopatum desiderat, bonura opus desidernt. Scimus isia, sed junge quod sequitur. Oportel (episcopum) irreprehensibilem esse.... sobrium, pu iicum, prudentem, ornalum, hospitalem, docibilem, non vinolentum, etc. Non nmnes cpisropi, episcopi sunl. Attendis Petrum,sed el Judam considéra... Non facit ecc'esiastica dignitas Chrisliunwn... non est facile starc in loco Pauli, tenere grudum Pétri, jam cum Chrislo jregnentium.

— Un homme de bien peut avec moins de danger demander un bénéfice à charge d'Ames, quand il voit qu'on les donne pour le moins autant à la faveur qu'au mérite. C'est servir l'Eglise que d'empêcher un mauvais sujet d'être à la tête du troupeau. Mais en général il faut se souvenir, 1° de ne jamais faire un pas dans un chemin aussi glissant, sans avoir consulté un directeur sage et dont on soit bien connu; 2° se rappeler cette belle maxime de saint Augustin, I. xix,deCiv. Dei, c. 19 : Locus superior, sine quo populus régi non potest, etsi ita administretur ut decel, tamen indecenter appetitur.

Cas IV. Chn/sotogue, pour mieux s'appliquer à son salut, ue veut pas se cha.ger de celui des autres. Peut-il, par un motif uVhumilité et.de crainte, refuser absolument l'épiscopat, que son supérieur lui commande d'accepter, n'ayant aucune juste cause de le refuser ?

H. Cltrysologue serait doublement coupable, pruve que son refus sciait préjudiciable au prochain, et qu'il serait contraire à la vr;iie humilile, qui veut que les inférieurs se soumettent aux ordres légitimes de leurs supérieurs, selon cette règle de saint Grégoire : Tune orne Dei ocul s ver a est humilités, cum ad respuendum hoc quod uti \t<r suffire prœcipitur, pertinax non est. * Si cependant un homme avaii des raisons de so/ascience que son ronlesscur jugeât légitimes, il pourrait, il devrait même le refuser.

Cas V. Ambroise, prêtre, d'une naissance illustre, pénétré des sentiments d'une profonde humilité, a fait vœu de ne jamais accepter l'épiscopat, que ses parents lui voulaient procurer. A-t-il pu faire ce vœu ?

K. Ou Ambroise a eu intention de s'obliger par son vœu à n'accepter jamais la dignité épiscopale, quand même le pape ou un autre supérieur légitime le lui commande-

rait; et en ce cas son vœu est illicite: ou bien il a prétendu s'obliger à ne la pas rechercher, et même à ne la pas accepter, si ce n'est dans un cas de nécessité; et alors son vœu est hcile, et il est obligé de l'observer. Cetœ distinction est de saint Thomas, 2-2, q. 185, a. 2.

Cas VI. Théophile, religieux, étant devenu évéque, est-il obligé à observer les règles de la religion, c'est-à-dire à en porter 1 habit et à garder la pauvreté et les observances régulières ?

R. Saint Thomas, ibid. a. 8, répond à cette difficulté, i° qu'un religieux fait è\ êque n'est pas dispensé de garder les vœux qu'il a faits de continence et de pauvreté, ni même des observances régulières qui sont compatibles avec sa dignité; 2° qu'il est néanmoins dispensé de tout ce qui est opposé à son état ou à son ministère; tels que sont la solitude, le silence, K s veilles et les grandes abstinences, qui lui seraie t un obstacle à s'acquitter dignement de ses fonctions et de ses devoirs.

— Il suit de la qu'un r; ligieux que sa règle oblige au maigre, y et obligé, quoique évéque. C'est ce qu'enseigne Passerini, qui en excepte le cas où ce prélat serait obligé de donner à manger, so l aux clercs de son Eglise, soit à des séculiers. .Malgré cela il ajoute qu'il y a peu d'observances régulières. à Perception de celles qui viennent des tœux, qu'un religieux évéque soit tenu de garder. Passerini, tome I, du homnum statibus, etc. ad q. 185, art. 8, n. 154- et 156. il est vrai que Sylvius, hic, convl. 2, pag. 933, dispense un religieux évéque de cette sorte d abstinence; mais il est vrai aussi qu'il n'en donne aucune raison, et que Panorme, Azor et plusieurs autres, pensent le contraire, à moins que le maigre ne le pendit incapable de f.iire ses fondions. Peut-être faudra -il avoir égard à l'usage des lieux. Saint Thomas enseigne qu'un religieux évéque doit porter l'habit de son ordre : cela se pratique en Italie, et non en France.

Cas VU. Flaminius, qui de religieux est devenu évéque, est il obligé à observer le vœu qu'il a fait d'obéir aux supérieurs régu* liers de son ordre ?

l\. Non; vu que par si dignité il cesse d'être leur inférieur, comme il arrive même aux simples religieux qui viennent à être élus prélats réguliers, et supérieurs de ceux aux ;uels ils étaient soumis avant leur élection. Cependant il n'est pas entièrement affranchi de l'obéissance, puisqu'il est tenu de garder ce qu'il peut de sa règle, etc.

Cas VIII. Théodore, religieux d'un ordre réformé, a été consacré é\é.jue. Peut-il disposer par testament des biens temporels qu il a entre ses mains I

II. 11 ne le peut que par une dispense du pape ( qui n'aurait pas lieu en France , parce que s >n vœu de pauvreté sub>isle toujours. Vogi z saint Thomas, ibid. a. 8, id 3.

— M. Ponlas aurait pu et dé remarquer que, selon nos meilleurs écrivains, il est établi dans ce royaume que les religieux évoques disposent de leurs biens comme les se-

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jgiiiers; et que s'ils meurent ab intentât, ce n'est ni leur monastère, ni leur Eglise, mais loi rs parents qui héritent deux. C'est ainsi que le-. soignent Chopin, l.ouet, loornac, Paslor,V'ar>-Espen,elc. Cahassul ajoute qu'ils sont capai-les île successions; rn;iis le contraire a souvent été jugé. Voy?z mon Ve vol. de Morale, pas. 11$, et la Combe, v. évêque, secl. 9, cù il dit qu'ils ne sont pas méuie capables d;« legs.

Cas W.Maxime, ayant fait vœu de se faire religieux, et étant déjà reçu pour entrer au noviciat de la Grande-Chartreuse, a accepté un évéché auquel le pape l'a nommé. L'a-t-il pu sans péché ?

R. Non : et c'est ainsi que l'a décidé Innocent iil, en répondant à l'évéque de prepor ble, qui était dans le cas : Tuœ discretiani consulimus, utA si tunm sanure ilesi lerr.s conscientiain, regimen ecclesiœ resignes memoralœ, ac reddas Allissimo vota tua. Par lesquelles paroles on voit que ce pontife ne donne pas à ret évêque un simple conseil, mais un avis qui regarde son salut, et auquel il est tenu de se conformer s'il ne veut p s s'exposer à perdre son âme; cap. 10, devoto, etc., l.b.iii, ti;. 34.

— Si le pape avait su le vœu de Maxime, il serait censé l'en avoir r Levé , comme il le peut pour le bien de l'Eglise.

Cas X. Artemon, archevêque, prétend pouvoir entrer dans tous les monastères de fiiies qui dépendent de sa juridiciion, même sans une nécessité légitime. Sa qu;>li'é de supérieur immédiat lui donne-i-cl'e ce droit?

lt. Un evi que ne peut sans péché entrer dans l'intérieur des monastères de filles sans une juste nécessité , telle que l'est celle de faire la visite des lieux réguliers, de confesser une religieuse malade qui le demande, ou pour une autre cause juste. S'il y entre sans nécessité, il devient dès là même suspens de l'entrée de l'église pour la première fois. S'il y entre une seconde, il encourt la suspense a dicinis, et tombe enfin la troisième dans l'excommunication. C'est ainsi que l'a déclaré Grégoire XÎU, par sa28e bulle du 22 décembre 1581. Il est vrai que celte bulle n'étant pas reçue dans ce royaume, quant aux peines canoniques qu'elle contient, un évoque de France qui y contreviendrait n'encourrait pas ces peines ; mais il no laisserait pas néanmoins de pécher, et contre les lois de l'Egisc, et contr • celles de l'Etat, puisque l'ordonnance de Blois, faite par Henri 111, en 1579, défend cela à toutes sortes de personnes, de quelque qu dite et condition qu'elles soient; qui sont les mêmes termes dont se srrt le concile de Trente, sess , 25, de regularib. cap. 5. Voyez Evei.lon, Traité des excommunications, cap. 15, art. 4.

Cas XI. Méiiton, évêque, a fait une ordonnance, par laquelle il défend à tous ses diocésains d'entrer môme dans le-; dehors de tous les monastères de filles, tant exempts que non exempts, sans sa permission ex presse, sous peine d'excommunication. N'a-t-il pas droit de faire exécuter cet ordre, malgré l'opposition des supérieurs et des religieuses de

deux monastères de son diocèse, qui oonî dans une longue et paisible possession de dépendre immédiatement <lu sainl-siége?

H. Non, parce que ce statut (qui d'ailleurs sent beaucoup la passion) porte une atteinte au moins indirecte au priv lége de ces monastères : et il en est de lui comme de ceux par lesquels certains officiaux défendirent autrefois à leurs peuples d'al er faire moudre leurgrain aux moulinsdes religieux deCluny. Car quoiqu'il! c telle défense ne tombât que sur t'es personnes soumises à leur juridiction, el c portait, par contre-coup, une rude atteinte aux droits des monastères : et c'est pou.- cela qu'Honorius III défendit cette injuste vexation, cap. 20, de privilegiis, lib.vf lit. 3.

Cas XII. La paroisse de Saint Géri élant fort étendu:1, l'évéque a jugé à propos d'ériger en église paroissiale une église succursale qui en dép< udait. Alliiius, qui en est curé, y a formé opposition, sur ce que son revenu en deviendrait beaucoup plus modique, et qu'avec le secours de son vicaire il peut aisément de servir sa paroisse. Est-il bien fondé dans son opposition, et peut-il en conscience y persister?

R. Généralement parlant, un évêque peut ériger une nouvelle église dans une paroisse, et d'une seule qui y était, en faire deux, lorsqu'il y a juste néressilé de le faire, comme lorsque la difficulté des chemins, le fréquent débordement d'une rivière, etc., empêchent les habitants de se rendre à l'heure convenable à l'église pour y recevoir les sacrements, pour y assister aux divins offices et aux instructions, pour y porter les enfants au baptême, et les morts à la sépulture, et afin que les malades y soient secourus autant qu'ils en ont besoin. Ce droit est attribué aux évéques par les décrétâtes, par plusieurs arrêts et par l'art. 24 de l'édit du mois d'avril 1695, dont voici les termes : « Les ar- « chevêques el évêques pourront , avec les « solennités et procé iures accoutumées, éri- « ger des cures dans les lieux où ils estimece ront nécessaire. Ils établiront pareille—

« ment des vicaires perpétuels où il n'y

« a que des prêtres amovibles, et pourvoice ront à la subsistance des uns et des autres »< par union de dimes et d'autres revenus « ecclésiastiques , en sorte qu'ils aient, aussi « bien que tous les autres curés ci-devan'' « établis, la somme de 300 livres, suivant et « ( n la forme portée par nos déclarations du « mois de janvier 108S, et de juillet 1087. » Les solennités dont parle l'édit sont . 1° que le fondateur de l'ancienne église, ou ceux qui le représentent, s'il y en a, consentent à l'érection, cum (undatorum consensu, dit Alexandre III; 2° que le curé du lieu soit appelé juridiquement ; car encore bien que l'évéque puisse ériger la nouvelle cure, nonobstant son opposition, comme le déclare le concile de Trente par ces paroles : Etiam invilis recloribus, il faut néanmoins qu'il soit cité, puisqu'il y est intéressé; 3° que l'évéque, avant toutes choses, fasse une information juridique, de commodo et incommodo*

Autrement, tout ce qu'il ferait serait invalide. Si le curé refusait sans raison de donner son consentement, et que, par exemple, ii y eût un vrai danger que des paroissiens éloignés ne mourussent sans recevoir les sacrements, alors l'évêqu" pourrait faire l'érection, malgré l'opposition du curé, et obliger les habitants (les villages, et à leur défaut les patrons ou les gros décimiteurs, à bâ ir une chapelle, et à fournira toute la dépense convenable, et en cas d'impuissance, l'évoque me ne serait tenu d'y pourvoir en établissant un prêtre auquel il donnerait les pouvoirs nécessaires, (jue si le curé a un si gros revenu, qu'il puisse aisément subsister sans le secours qu'il avait coutume de tirer des lieux que l'évêque vent distraire de sa cure, il est de la just ce el du d voir de ce prélat d'en assigner le revenu à cette nouvelle cure. Mais s'il ne restait pas un revenu suffisant pour la subsistance du curé, ii n'en pourrait faire aucune distraction en faveur de sa nouvelle cure.

Cas XIII. Atltmtase, archevêque, a coutume de consacrer évêques ses suffragants, les jours de la fêle de la Vierge et des apôlres. Le |ieul-il faire I ci ement?

R. On ne peut conférer ni recevoir l'épiscopat que le seul jour de dimanche : Epùcopi in die dominico con^ecrandi mnt, dit saint Thomas, conformément au concile de Tolède de l'an 633. C'est pourquoi Alhanaseel < eux qui se font consacrer par lui !es jours de fêtes qui n'arrivent pis le dimanche, violent l'ancienne coutume de l'Eglise, ce qu'ils ne peuvent faire sans péché, à moins qu'ils n'en aient obtenu du pape une légitime dispense. i Cas XIV. Philométor , s'él ml trouvé seul évêque catholique en feosse, a consacré Henri pour être évêque d'Àbenleen, lui ayant été impossible de faire venir aucun évêque de France, ni des Pays-Bas, à cause du danger de la mer et de la guerre, qui rendait le trajet très-péri deux. Quelques habiles prêtres ont soutenu que celle, consécration faile par un seul évêque n'était pas valide.

T.. Cette ordination n'est pas légitime, parce qu'il faut régulièrement trois évêques pour en ordonner un autre. Episcopus, dit le concile d'Arles de 3H, infra très non andeat episcopum ordinale. Kl c'esl pour avoir omis celte solennité, qu'Aruu ntarius fui déposé par le concile de Riez. Mais nous la croyons valide : 1° parce que des trois évêques que les canons demandent pour en ordonner un, il n'y en a qu'un seul qui soit nommé consécraleur dans le pontifical ; 2 parce qu'il n'y a aucune apparence que les premiers évêques aient toujours été consacrés par trois a ô.res réunis; 3° parce que la plupart des auteurs sou ienneut qu'un seul évêque pool en consacrer un autre ex indulto apo>to!ico ; ce qui ne se pourrait faire , si trois évêques é aient de htcessitate sacramenli. Voyez mou Traité

de l'Ordre, tome XIII, page 1, cap. 6, a num. 22.

Cas XV. Melchior, archevêque de )îari , prétend avoir droit, en qua'ilé de métropolitain, de conférer les ordres dans le diocèse d'un de ses s u (Traçant s ^ sans sou aveu. Le peul-il sans pèche?

R. Non : car sel n les règles can n;ques , un archevêque n'a aucune juridi* lio i ordinaire el immédiate sur les niocés ins de ses suffragants, que par la seule voie d'.ippel : Nisi causa per api>elintionem ad e'ns audientiam perferafur, dit Innocent III, <ap. 9, de officia jud. ordin. C'est ce (\u • le dernier concile a fortement établi, sess. 2i , cap. 2, 3 et 5, et sess. 13. cap. 8. Nulli ep'sropo, dit-il, liceat, cujusvis privilegii prœirxt'i, ponlificnlia in aller ins diœcesi ex rcere , elc.

Cas XVI. Aris'ippe, évêque, se trouvant horsde son diocèse, peul-il donner un bénéfice qui y vaque; peut-il aussi absoudre un de ses prêtres de la suspense, ou le relever d'une irrégularité non réservée au pape? Peut-on raisonner en ces cas du grand vicaire comme de l'évêque?

R. Un évêque ne peut hors de son diocèse exercer la juridiction content ieuse ; mais il peut exercer celle qui esl volontaire. Or c'est à cette dernière qu'appartient Ii collation des bénéfices, l'absolution de* censures, etc., el ce qu'on dit de l'évêque doit s'étendre au grand vicaire, qui n'a avec lui qu'un seul et même pouvoir, quoiqu'il ne l'ail pas toujours dans la même étendue

CasXVII. Pisandre, ayant été élu évéqu.1, a envoyé à Rome pour obtenir sa confirmation el ses provisions. .Mais parce qu'il y a plusieurs choses pressantes à régler dans «on diocèse, il prétend avoir droit de s'en mêler, comme de pourvoir aux bénéfices vacants < t d'exercer d'autres actes de jurid clion. Le chapitre de la cathédrale soutient qu'il n'a aucun droit sur le spirituel , jusqu'à ce qu'il ail élé consacré évêque. Le chapitre a-l-il raison?

R. L'évêque ne peut rien jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par le pape , comme le définit Innocent III, cap 17. de electione, etc. Mais dès qu'il est institué et confirmé, il peut avant sa consécration tout ce qui est de juridiction volontaire ou contenlieuse, v. g. conférer des bénéfices, porter de» censures, etc. Pour ce qui es' propre à l'ordre épiscopal, comme de conférer les ordres ou la confirmation, de bénir le saint chrême ou les autels, de consacrer les églises, etc., il i.e le peut pas; mais eu Fiance le chapitre a un pleindroil d'exerc r la juridiction épiscopa e, sede racanle, jusqu'à ce que l'évêque nouveau ail été consacré (1) et qu'il ail pris pussesson. Remarquez en passant que les provisions obtenues du pape élu sont valid s et prévalent à celles de l'ordinaire, iui so l postérieures , quoiqu il n'ait pas encore clé

(l) L'auteur se trompe. Pir arrêt du Conseil d'Etat, du 3 Avril 1657. les pourvus des évècliés peuvent y exercer tes lom-uoii* spirituelles de juridiction, après en avoir pi îs possession avec U-s solennités requises, eu v ris des promi >ns apostoliques expédiées sur la iiouiuiai'on du roi. V. la Combe, v. Evêque, sect.

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couronné, comme l'a jugé le parlement de Paris le 16 juillet 1672.

Cas XVIII. Rodrigue n'a pas été plutôt consacré évêque, qu'il a enjoint par une ordonnance à tous les bénéficiers de son diocèse de lui représenter lesjtitres de leurs bénéûces sous peine d'en être privés, afin, dit-il, de pouvoir discerner ceux qui sont légitimes, d'avec ceux qui sont vicieux. Quelques anciens curés s'opposent à l'exécution de cette ordonnance , et veulent en appeler comme d'une nouveauté mal fondée. Ont-ils raison en cela?

R. Non ; car encore que les évéques n'aient pas coutume de faire de telles ordonnances, ils en ont pourtant le pouvoir; et il serait très- utile et même nécessaire au bien de l'Kglise qu'ils en fissent quelquefois de semblables, et qu'ils les missent en exécution: 1° parce qu'il peut y avoir des bénéficiers qui possèdent des bénéfices incompatibles, ou même qui ne possèdent pas canoniquement le seul bénéfice dont ils sont pourvus ; 2° parce qu'il est également juste et nécessaire que l'évêque connaisse les obligations et les charges attachées aux bénéfices, et qu'il sache si les titulaires s'en acquittent exactement, comme ils le'doivent

— Sans vouloir combattre celle décision , qui est de tous les anciens canonistes , que Fagnan a suivis, in cap. licet 31 , de Simonia, num. 18, je crois qu'un évêque doit avant toutes choses peser ces paroles de saint Augustin, Epist. 54 : lpsa mutatio consueludinis, etiam quœ adjuvat utilitate, novitate perturbât. D'ailleurs, de combien de bénéfices les titres sont-ils perdus?

Cas XIX. Epimaque, évêque d'une grande

piété, ayant été nommé à un archevêché, fait difficulté de consentir à cette translation. Quid juris?

R. Les translations d'une Eglise à l'autre ont été défendues par un grand nombre de canons : nisi, dit le treizième de ceux qu'on nomme apostoliques , rationabilis aliqua causa subsit, quod hoc ipsum facere vi adigal, nempe quod plus iucriet utilitatis his qui illic constituti sunt verbo pietatis con ferre possit. Si donc Epimaque ne prend un nouveau siège que pour la nécessité ou l'utilité de celle seconde Eglise, il ne s'en doit faire aucun scrupule. Mais s'il le recherchait par ambition, par cupidité ou par quelque aulre motif déréglé, comme plus riche et plus honorable, il aurait tout lieu de se croire coupable devant Dieu, en acceptant cette translation. Malheureusement, disait Osius aux Pères du concile de Sardique, tenu en 3i7 : Nullus adhuc episcopus (forte et parochus) inveniri potuit, qui a majori civitate in minorent, transire studuerit.

Cas XX. Hyacinthe ayant donné au roi la démission de son évéché, et Sa Majesté y en ayant nommé un aulre, n'a pas laissé de continuer à exercer toutes ses fonctions épiscopales comme auparavant. L'a-t-il pu faire canoniquement?

R. 11 l'a pu, jusqu'à ce que sa démission ait élé admise par le pape, parce que le lien du mariage spirituel, qui est entre l'évêque et son Eglise, ne peut être dissous par une puissance séculière , mais seulement par l'autorité du souverain pontife , ainsi que le déclare Innocent III, cap. 2 de Transi, episc.

Voyez Approbation, Fêtes, cas V.

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