EXCOMMUNICATION
Tous les chrétiens contiennent que l'Eglise a le pouvoir d'excommunier. Elle s'en est servie dans tous les temps; à l'exemple de saint Paul, qui retrancha l'incestueux de Corinthe de la communion d^s fidèles, l Corinth., V.
L'excommunication est une censure ecclésiastique qui prive un chrétien des biens spirituels de l'Eglise qui sont communs à tous les fidèles. Cette privation, quand elle est totale, s'appelle escammunication majeure, et elle prive un chrétien de la participation, tant active que passive, des biens spirituels communs aux fidèles; de sorL' qu'un tel excommunié 1° ne peut administrer ni recevoir aucun sacrement, si ce n'est dans le cas d'une juste et pressante nécessité; 2° qu'il ne participe en rien aux suffrages publics de l'Eglise , tels que sont les sacrifices, les prières, les jeûnes et les autres œuvres salist'actoires qui se font publiquement au nom de l'Eglise ; 3° qu'il est inhabile à obtenir tout bénéfice, quoique son excommunication sot entièrement occul e ; i° que quand il est déclaré tel , toute communication avec les autres fidèles lui est entièrement interdite à l'égard des choses saintes et spirituelles ; telles que sont les prières publiques, la sépulture et l'exercice de la juridiction ecclésiastique. 11 y en a une autre qu'on appelle excommunication mineure, parce qu'elle n'a pas un effet si étendu, et qu'elle ne prive que du droit de recevoir les sacrements, et par conséquent de dire la messe, parce que le prêtre y communie, et d'être élu à aucun bénéfice. Cette dernière espèce d'excommunication a été établie par le droit en punition du commerce illicite qu'on a eu avec un excommunié dénoncé; mais elle ne produit pas l'irrégularité en ceux qui, en étant liés, la violent en exerçant les fonctions de leur ordre.
L'excommunication majeure est quelquefois portée par le droit, c'est-à-dire, par un canon ou par un statut, qui déclare excommuniés tous ceux qui commettront tel ou tel péché; et on l'appelle Excommunicatio a jure : quelquefois elle n'est infligée que par la sentence du supérieur, et on l'appelle Excommunicatio ab homine. L'absolution de celle-ci est toujours réservée à celui qui l'a prononcée ; au lieu que l'excommunication de droit ne lui est réservée que quand le canon même l'a déclarée telle. Celle de droit est toujours conçue en termes généraux, et frappe tous ceux qui transgresseront la loi. L'autre est fort souvent particulière, et ne regarde qu'une ou certaines personnes. * Aujourd'hui il n'y a plus de censures générales ab homine, comme je l'ai remarqué, d'après Gibcrt, dans mon Traité des censures, pag. 10.
11 y a encore une excommunication latœ sententiœ, qu'on encourt actuellement, en faisant la chose défendue; et une excommunication ferendœ sententiœ, qui n'est que comminatoire, c'est-à-dire qu'une simple menace de l'excommunication, que fait le supérieur pour empêcher qu'on ne commette le péché qu'il défend, et qui cependant tient lieu de monilion pour la sentence qui peut être rendue ensuite. Le concile de Trente recommande étroitement aux évêques de ne se servir jamais de la voie de l'excommunication, que pour des causes trèsimportantes : c'est à quoi ceux qui sont en place ne peuvent trop faire d'attention. L'excom-
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municafion est injuste et nulle, quand elle est prononcée contre un coupable, qui n a été ni averti ni cifé en personne ; parce qu'il faut qu'il soit rebelle et contumace pour mériter une peine si terrible : et il n'y a qu'un seul cas à excepter de cette règle, qui est celui de la violence ou du dol, dont le coupable userait, en s'abscntant ou en se cachant exprès de peur d'étre cité; car alors il ne serait pas essentiellement requis que la citation lui fût faite e«t personne, mais seulement en son domicile. Nous avons dit, injuste et nulle, car il y a pusieurs cas où une excommunication est valide, quoiqu'elle soit injuste, par le défaut de quelque formalité non essentielle, ou pour d'autres raisons dont nous parlerons dans la suite. .
11 faut ajouter ici que quand un homme est dans l'impuissance de prouver 1 injustice oi la nullité d'une excommunication, il doit la souffrir en paix et avec humilité ; mais s'il peut donner des preuves de celte injustice et de cette nullité, il doit faire tous ses efforts pour s'en faire relever, parce qu'autrement ce serait mépriser la participation des sacrements , et la société des fidèles.
Dans le cas d'une excommunication ab homine, le juge qui l'a portée est tenu à rédiger la sentence par écrit, d'y exprimer la cause de la censure, et d'en donner copie dans le mois au coupable, quand il le lui demande ; et tout cela sous peine de suspense de l'entrée de l'église et des divins offices, laquelle il ne peut violer sans tomber dans l'irrégularité, dont le pape seul a le pouvoir de le relever
Cas 1. Audentius et Lécndre, prêtres, s'étant piqués dans une dispute, Léandre a dit une parole si offensante à Audentius, que celui-ci, transporté d'une colère subite, lui a donné un soufflet, dont il lui a demandé pardon sur-le-champ, en lui protestant qu'il l'avait frappé sans aucune délibération volontaire. En effet, il a été si persuadé que son action n'était pas péché mortel, par le défaut d'une délibération suffisante, qu'il n'a pas fait difficulté de confesser plusieurs personnes le jour même. A-t-il, par cette violence, encouru l'excommunication , et est-il tombé dans l'irrégularité pour avoir administré en cet état le sacrement de la pénitence ?
R. Il est sûr qu'on ne peut jamais encourir l'excommunication majeure que pour un péché mortel. Analhema est œternœ mortis damnaiio, et non ntsipro mortali débet impo~ ni crimine, dit le concile de Meaux de 835. 11 est encore sûr qu'une action ne peut être péché, lorsqu'on l'a faite sans aucune délibération volontaire. TJsque adeo peccatumvoluntarium estmalum, dit saint Augustin, lib. de Vera Religione, n. 27, ut nullo m odo sit peccatum , si non sit voluntarium. D'où il suit que, si véritablement Audentius a fait ci lie action par un premier mouvement, sans qu'il y eût de délibération suffisante pour la rendre mortelle , il n'a encouru ni l'excommunication, ni l'irrégularité. Mais comme il y a un juste sujet d'en douter, et que dans le for extérieur on doit présumer qu'il a péché mortellement et qu'il est par conséquent tombé dans l'excommunication et dans l'irrégularité, il doit s'adresser à l'évéque ou au pénitencier pour se faire absoudre et réhabiliter, ad majorem cautelam ; parce que, comme dit Eugène 1er, in his quœ dubia sunt, quod .cettius existimamus, tenere debemus, c. 3, de Sponsalib. 1. iv, t. 1.
Cas 11. Barthélemi, ennemi juré d'un prêtre, a donné commission ou au moins a conseillé à Georges, qui en est aussi ennemi déclaré, de lui donner des coups de bâton, ce qu'il a exécuté avec beaucoup de violence. Barthélemi a-t-il encouru la même excommunication où Georges est tombé ?
R. Il l'a encourue, comme l'enseigne Innocent lll,c. 4-7, efe scnt.excom.l. v, t. XXXIX.
Il l'aurait même encourue, quand il n'aurait fait qu'approuver cette mauvaise action, comme faite de sa part, ainsi que le dit Boniface VIII, 1. xxin, eod. tit. in 6, par ces paroles : Cum quis absque tuo mandato mnnus injicit in clcricum tuo nomine violentas ; si hoc ratum hobueris, excommunicationem latam a canone ircunctanter incurris ; cum rali habilio reiro trahalur et mandato debeat comparari. Et en effet, selon la soixante-douzième règle du droit in 6: Qui facit per aliurr est perinde acsi faciat per seipsum.
Cas III. Lampridius et Mœvius, chanoines, s'étant fort échauffés l'un contre l'autre en plein chapitre, Lampridius a jeté son bréviaire à la tête de Mœvius, sans l'avoir néanmoins atteint, parce que Maevius en a paré le coup avec la main. Lampridius a-t-il encouru l'excommunication? et en c;is qu'il l'ait encourue, l'absolution en est-elle réservée au pape, ou seulement à l'évéque?
R. 11 l'a encourue, parce que dans ce fameux canon :Si quis, suadente diabolo, hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in c/ertcumvel monachum violentas manus injecerit, anathemalis vinculo subjaceat ; manus injectio comprend toute ad ion déshonorante pour un ecclésiastique. Appellatione manus violenta? venit non solum quœcumque percussio , sed etiam pulveris aut aquœ injectio, imo et consputio ac violenta acceptîo cujuscumque rei de manu seu persona cler;cit dit Cajetan, d'après Navarre et Sylvestre, etc. Mais cette excommunication peut être levée par l'évéque, n'étant réservée au pape que quand elle est énorme, comme l'enseigne saint Antonin ; et c'est aussi à l'évéque à juger si elle est telle ou non.
Cas IV. Pascase et Pain, sous-aiacre«, ayant pris querelle dans la rn lison de Paul, se sont frappés, et Pascase a donné quelques coups de canne sur la tete de Paul, avec quelque effusion de sang , dont Paul a porté sa plainte au juge du lieu. On demande sur cela, i° s'ils sont tous deux excommuniés; 2° si en cas qu'ils le soient, l'excommunication, au moins celle de Pascase , est réservée au pape; 3° si, supposé que l'évéque en puisse absoudre, ils doivent s'adresser au
nouvei éveque, qui n'a pas encore pris possession, ou bien à l'ancien?
1° Ils ont tous deux encouru la censure , puisqu'elle est attachée au péché qu'ils ont commis en se frappant; 2U elle n'est pas réservéeau pape, * parce que comme il n'y a ni mulilalion, ni œil, ou dent arrachée, ni plaie considérable, ce n'est point là ce qu'on appelle percussio atrox. D'ailleurs le fait e*t occulte, et on ne peut dire qu'il ait été porté au for contentieux, vu qu'une simple plainte ne suffit pas pour cela, ni même une assignation , et qu'il faut contestatio lilis; 3° Pascase et Paul doivent s'adresser à l'ancien évêque : car puisqu'il n'a été dépossédé de l'exercice de sa juridiction épiscopale, ni par le chapitre, ni par le nouvel évêque, il est en droit de donner l'absolution aux coupables par lui-même ou par tel autre prêtre qu'il voudra commettre à cet effet ; 4° comme Paul a porté sa plainte au juge contre Pascase, et que dans la suite il pourrait peutêtre la relever et le poursuivre en justice, il est de la prudence que Pascase tire un certificat de son absolution.
— La discipline sur la réserve de celte censure n'est pas la même dans tous les diocèses. Il y en a plusieurs où il n'y a point de réserve, quand ceux qui ont été frappés ne sont pas in socris. 11 faut bien retenir ces deux maximes, 1° que ce péché, quoique public, n'est jamais réservé, quand la percussion, quoique mortelle, n'est pas considérable; 2° que lors même qu'elle est atroce, il n'est pas réservé , pourvu qu'il soit occulte.
Cas V. François ayant frappé publiquement un prêtre, et étant actuellement poursuivi en justice pour être nommément excommunié, demande cependant à être reçu à la participation de la pénitence et de l'eucharistie, avant que le procès soit terminé; et promet de faire au prêtre, à l'Eglise et au public toute la satisfaction qu'il plaira à l'évêque de lui ordonner. Peut-on lui accorder la grâce qu'il demande?
R. 1° On ne peut recevoir François à la participation des sacrements, avant qu'il ait reçu l'absolution de l'excommunication qu'il a encourue par l'outrage qu'il a fait au prêtre; 2° il peut néanmoins en être absous par l'autorité du pape, avant le'jugemenl définitif du procès qu'on lui a intenté ; 3° et alors il pourra être admis à la parlicipalion des sacrements, puisqu'il donne toutes les marques d'un homme véritablement pénitent, par les offres qu'il fait d'accepieret d'exécuter toutes les satisfactions convenables qui lui ont été ou qui lui seront imposées Voy. le ch. 10 et 12. de sent, excom.
Cas VI. Hermodorc ayant rencontré Junien, sous-di icre, qu'il savait être nommément et publiquement excommunié , l'a frappé de plusieurs coups de bâton, persuadé qu'il le pouvait faire sans être excommunié. A-t-il encouru l'excommunication par cette action?
H. Il l'a encourue , 1 ' parce qu'un clerc excommunié ne perd pas le rang qu'il a
homme de qualité, par une parole que lui a donné deux ou A-t-il encouru l'ex-
dans l'Eglise , quoiqu'il n'en puisse faire usage; 2° parce que le privilège n'a pas été accordé principalement en faveur de l'ecclésiastique outragé, mais en faveur de tout l'ordre clérical, contre lequel pèche celui qui outrage un des membres qui le composent. Cum Me canon non tam in favorem clerici ordinati, quam in favorem ordini<t clericalis fuerii, promulgatus , dit Innocent Iil, c. 36, de Sent, excom. ; 3° parce que c'est l'opinion commune des docteurs, comme le dit saint Anionin et comme on le voit dans Fagnan , in cap. Ecclesia; , 10, de Immunit. Eccles. n. 2.
Cas VII." Phocion , s'étant trouvé offensé lui a dite un ermite, trois coups de canne, communication ?
R. Il l'a encourue , si cet ermite est du nombre de ceux qui, quoiqu'ils ne soient pas clercs , sont attachés à une règle approuvée par l'Eglise et sous un supérieur légitime; parce qu'alors il est véritablement religieux. Mais si cet ermite ne l'est que par dévotion et par son habit , sans être attaché à aucune règle approuvée par l'Eglise, Phocion n'a pas encouru l'excommunication, un tel ermite ne jouissant pas du privilège de la cléricalure.
— Des ermites qui , de leur propre choix, vivraient ensemble comme frères , ne jouiraient pas du privilège du canon. Mais s'ils faisaient des vœux simples sous la direction de l'évêque, il est probable qu'ils en jouiraient. Voyez Gibert, Usage de l'Eglise, etc., pag. 203.
Cas VIII. Diomède et Raoul , gentilshommes , se sont battus en duel et ont pris chacun un second. Aucun des quatre n'a été tué ; mais deux ont été légèrement blessés. S'étant présentés à leur curé pour se confe-ser à Pâques, il a refusé de les entendre , et leur a dit qu'ils avaient encouru l'excommunication majeure dont il n'avait pas pouvoir de les absoudre. Ce curé ne s'esl-il point trompé en cela?
H. Un grand nombre de conciles ont excommunié ceux qui se battent en duel, et ont traité ceux qui y ont été tués comme homicides d'eux-mêmes, défendant de f.ire aucune oblation ni prière pour eux, ei même d'accorder à leurs cadavres la sépulture chrétienne. L'assemblée générale du cierge de France , tenue à Paris en 165i , fil aussi un mandement contre tous ceux qui se battent en duel, qui y provoquent, ou qui en font ou portent le défi, et les évêques se réservent l'absolution de l'excommunication portée par ce mandement, de sorte qu'aujourd'hui celte censure s'encourt ipso fado dans tous les diocèses où ce mandement ou autre pareil a été publié. Si donc la paroisse de ces duellistes est située dans quelqu'un de ces diocèses, ils ont encouru l'excommunication ipso facto ; et par conséquent leur curé, quand même il aurait le pouvoir d'absoudre des cas réserves, a eu raison de les renvoyer au supérieur majeur pour en être
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absous, avant qu'il pût les entendre en confession.
Cas IX. Cassien a commis un crime auquel il savait bien que l'excommunication ipso facto était attachée par un statut synodal. Ou l'a poursuivi en justice, et il a été déclaré excommunié par l'official. Etait-il excommunié dès avant la sentence prononcée, en sorte qu'il ne pût pas participer aux sacrements , avant que d'avoir été absous de cette censure?
R. Il était excommunié, parce que dès lors il était contumace; et il était contumace, parce qu'on l'est en péchant avec connaissance contre le statut ou la loi qui défend l'action sous cette peine , et qui est portée permodum sententiœ. Tout ce qu'ajoute donc la sentence du juge ecclésiastique à l'égard du coupable, c'est, qu'étant déclaré nommément excommunié, on est obligé de l'éviter comme tel; et que , s'il mourait en cet état, on ne pourrait lui donner la sépulture ecclésiastique Au reste on doit dire la même chose de ceux qui, après les trois monitions publiées , ne vont révéler sur un monitoire que lorsque la sentence a élé prononcée par l'olficial contre les réfraclaires : car, quoiqu'ils aillent révéler après, ils ne laissent pas d'avoir véritablement encouru l'excommunication portée par la sentence.
Cas X. Zenon, bon catholique, mais trèstimide , étant en Angleterre dans le temps qu'on y persécutait les catholiques, a feint, pour éviter la prison, qu'il était presbytérien, et a fait publiquement au temple les actes de la religion calviniste, en conservant néanmoins dans son cœur la foi catholique. At-il encouru l'excommunication décernée contre les hérétiques , tant dans le for intérieur que dans le for extérieur?
R. Cet homme a péché très-grièvement; mais comme il a toujours conservé la foi dans son cœur, il n'a pas encouru dans le for intérieur les peines portées contre les hérétiques, encore que dans le for extérieur, ubi juris prœsumptiones attenduntur, il soit regardé comme excommunié; parce que l'Eglise qui, comme dit le concile de Trente, ne peut juger de l'intérieur que par les seules actions extérieures, présume , quoique par erreur, qu'il a pensé comme ceux à la religion desquels il s'est associé.
Cas XI. Gauthier n'a pas obéi à un monitoire qui menaçait d'excommunication ceux qui, ayant connaissance d'un vol, ne déclareraient pas ce qu'ils en savaient A-t-il encouru l'excommunication majeure en ne révélant pas?
R. Si ce moniloirc ne contenait qu'une menace d'excommunication , Gauthier n'a pas élé excommunié , à moins qu'il ne soit intervenu une sentence d'excommunication avant qu'il eût révélé. Mais si le supérieur s'y est exprimé en ces termes : Nous les excommunions, ou bien, nous les déclarons excommuniés, ou en d'autres équivalents, alors com ne ces sortes de monitoire* portent la peine d'excommunication, sans qu'il soit iicsoin d'une nouvelle sentence; le temps fixé
étant passé sans qu'on soit venu à révélation, on encourt aussitôt celle censure, quoique le juge ecclésiastique ne rende aucune autre sentence.
Cas XII. Félix a connaissance d'un fait au sujet duquel on publie un monitoire en sa paroisse. Il ne peut aller à révélation sans un danger certain d'être notablement maltraité en sa personne ou en ses biens, parce que ce monitoire se publie contre le seigneur du lieu, qui est un homme violent, et à qui Félix doit presque tout ce qu'il a de bien. Cet homme est-il, nonobstant cela, obligé à révéler ce qu'il sait ; et, ne le faisant pas, tomberait-il dans l'excommunication aui serait fuiminée?
R. Si le fait dont il s'agit dans le monitoire regarde le bien public, et est d'une importance considérable, comme s'il s'agit d'une révolte contre l'Eglise ou contre l'Etat, du pillage d'une ville ou d'autres semblables excès, tout particulier est obligé à révéler ce qu'il en connaît; et sans cela il encourt la censure, parce qu'on est toujours tenu de préférer le bien public à son bien particulier. Mais s'il ne s'agit que du bien de quelque particulier, Félix n'est pas tenu de révéler ce qu'il sait, puisqu'il ne le peut faire sans s'exposera un dommage fort considérable, l'intention de l'Eglise n'étant pas d'obliger personne à révéler sur un monitoire dans de telles circonstances , puisque Personne n'est tenu de s'exposer au danger évident de souffrir une grande perte, pour procurer le bien temporel d'autrui.
. 11 en est de t'même des proches parents , comme sont les pères ; les mères et les enfants , et même (en cas de danger de mort ou d'une infamie notable) les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et les cousins gei mains; comme aussi de ceux dont on a pris conseil, l'Eglise dispensant ces sortes de personnes de révéler, pour ne pas blesser le droit naturel. Voyez Eveillon, Traité des Excommunications , chap. xxui, art. 2.
Cas XIII. Nicéphore, ayant m ue mauvais livres , est tombé dans l'erreur au sujet de l'efficacité du sacrement de pénitence. A-t-il aussitôt encouru par là l'excommunication? R. Si les livres qu'il a lus étaient défendus sous peine d'excommunication à lui connue, il l'a encourue. S'ils ne l'étaient pas , ou il n'a erré que par ignorance , et en ce cas il n'est pas véritablement héré ique : ou il a erré opiniâtrement, et il est tombé dans la censure, parce qu'il est devenu formellement hérétique C'est la décision de saint Thomas, lect. 2, in cap. 1, Ep. ad Galat. Voyez le titre LivRis défendls.
Cas XIV. Anthime, demeurart à Paris, et qui a coutume de vaquer aux spectacles les dimanches et les fêtes , a ouï le curé qui , dans son prône, déclarait excommuniés tous les farceurs et ceux qui vaquaient aux spectacles de ces gens-là ; ce qui l'a frappé do crainte. Il demande s'il est effectivement excommunié , ou si ce n'est seulement qu'une menace de l'Eglise?
R. S'il a vaqué a ces jeux les dimanches et les fêtes hors le temps de l'office divin , il n'est pas excommunié ; mais s'il y a assisté pendant le temps qu'on célèbre le service divin , il a encouru l'excommunication portée par le Rituel de Paris , où il est dit : Nous dénonçons pour excommuniés tous ceux qui, durant le service divin, vaquent aux jeux et spectacles des farceurs. Telle manière de gens demeureront maudits et excommuniés , jusqu'à ce qu'ils viennent à amendement et soient absous de l'Eglise. Mais comme cette censure n'est pas réservée , il en peut être validement absous par le premier prêtre approuvé, pourvu que ce prêtre ait sur lui une juridiction suffisante. Au reste , si Anlhime était dans un diocèse où une telle censure ne fût pas staluée, il ne l'aurait pas encourue.
Cas XV. Télradius, qui demeure à Tortone ou à Plaisance, ayant dangereusement blessé un bourgeois de Tortone, s'est aussitôt sauvé à Vicence. L'évêque de Tortone , informé de ce crime , a fait procéder contre le coupable; et, après toutes les formalités requises , il l'a déclaré excommunié , quoiqu'absenl. Tétradius est-il lié par la sentence d'excommunication qui a été portée contre lui?
R. Pour répondre à ce cas, qui en France ne regarde que la juridiction séculière, il faut savoir si Tetraiius est habitant de Tor^. lone, ou s'il l'est de Plaisance. Car, s'il demeure à Tortone, il est soumis à la juridiction de l'évêque de cette ville-là. Si au contraire il a son domicile ordinaire à Plaisance, l'évêque de Tortone n'a aucune juridiction sur lui, puisqu'il n'est plus dans son diocèse. Cela posé, nous dirons que l'excommunication , comme toute autre censure , ne peut en aucun cas être portée par aucun supérieur ecclésiastique, que contre ceux qui •ont actuellement soumis à sa juridiction , selon cette maxime de l'un et l'autre droit : Extra territorium jus dicenti non paretur impune. Mais quand même Tétradius eût eu Bon domicile à Tortone , son évêque ne serait pas en droit de prononcer contre lui l'excommunication , parce que , dans notre hypothèse , il a renoncé à son domicile , et s'est soustrait par sa fuite à la juridiction de son prélat. Néanmoins si Tétradius était domicilié du diocèse de Tortone, et que l'évêque ou TofGcial eût commencé contre lui les poursuites, et qu'il l'eût cité avant sa fuite, il serait véritablement lié de l'excommunication prononcée contre lui, parce qu'en ce cas il serait de\enuparson crime justiciable de son évêque, qui par conséquent aurait pu le faire citer et procéder contre lui, suivant la maxime reçue, Ubi delictum , ibi forum; de sorte que s'il refusait de comparaître en justice, il deviendrait contumace, et pourrait être puni comme tel: autrement, il serait impossible de punir les malfaiteurs qui, pour éluder les peines canoniques , n'auraient qu'à se retirer dans un autre diocèse , dès qu'on aurait commencé la procédure contre eux; puisque l'évoque du nouveau diocèse
où ils iraient établir leur domicile n'aurait aucun pouvoir de les punir pour un crime qu'ils auraient commis ailleurs, comme nous le disons dans une autre décision.
Il est bon d'ajouter que, lorsqu'un crime est, par fiction de droit, commis dans un lieu , parce qu'il y a fait tort , l'évêque. de ce lieu peut le punir sur un homme absent de son territoire. Ainsi , lorsqu'un curé de Nantes réside à Paris , l'évêque de Nantes peut le frapper de censures.
— Quand le coupable a pris la fuite avant que l'évêque du lieu où il a malversé ait agi contre lui , il doit prier l'évêque du lieu où il s'est retiré, de le citer et d. l'obliger à réparer sa faute; sans cela les peines canoniques seraient aussi aisées à éluder dans le premier cas que dans celui d'une procédure commencée. 11 semble même qu'on pourrait dire que le coupable refusant de satisfaire au lieu où il a péché, est censé y continuer son injustice et, par conséquent, y être présent fictione juris.
Cas XVI. Sergius a été excommunié par son évêque pour un péché que ce prélat croyait mortel, mais qui, dans la vérité, n'éiait que véniel. Cet homme est-il néanmoins effectivement excommunié?
R. L'excommunication étant la plus terrible et la plus grande peine dont l'Eglise puisse se servir pour la punition des pécheurs , qua pana in Ecclesia nulla major est, dit saint Augustin , elle ne peut jamais être infligée que pour un péché mortel , et lorsqu'on ne peut autrement corriger le pécheur, selon cet ancien canon: Anathema est œternœ mortis damnatio , et nonnisi pro mortali débet imponi crimine, et illi qui aliter non potuerit corrigi. Puis donc que le péché de Sergius n'était que véniel , l'excommunication prononcée contre lui est nulle devant Dieu ; et il n'est aucunement obligé d'y déférer dans le for de la conscience, quoique par rapport au for extérieur il soit tenu de s'abstenir de tout ce qui pourrait causer du scandale à celte occasion.
— Reste à savoir qui de l'évêque ou de Sergius connaît mieux ce qui est ou n'est pas péché mortel. Mais enfin on suppose ici que Sergius a raison.
Cas XVII. Théodore étant assuré que l'excommunication qu'on a fulminée contre lui est nulle par défaut de matière, ou de juridiction , ou des formalités essentielles , peutil continuer de célébrer et de faire ses autres fonctions comme auparavant ?
R. Cet homme peut faire ses fonctions en secret; parce que, comme dit le pape (Jelaso, can. 46 , xi, q. 3 : Apvd Dcum et Ecclesiam cjus nemincm potesl iniqua gravai e s ntentia. Mais il ne peut les faire publiquement; car quoiqu'alors il n'encourût ni irrégularité , ni aucune autre peine canonique, il ne laisserait pas de pécher très-grièvement , à cause du scandale qui en arriverait, s'il le faisait dans un lieu où il fût connu, et où il passât pour excommunie. Il doit donc s'abstenir de l'exercice de son mi-
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listère en public, ne, etsi injuste ligatus est iilpa quœ non erat , fiât , ainsi que parle saint Grégoire, Hom.^in Evang. Cependant, s'il démontrait évidemment la nullité de la sentence portée contre lui , il pourrait faire toutes ses fonctions même en public, sans aucun péché , comme l'enseignent saint Antonio , Sylvestre, Biel, Avila , de.
— 11 peut arriver aisément qu'on croie avoir démontré ce qu'on n'a pas même prouvé. Les pélagions , Luther et une infinité d'autres ont cru avoir montré invinciblement que les sentences portées contre eux étaient nullesde toulenullité. Leurs partisans en étaieut convaincus comme eux.
Avaient-ils raison?
Cas XVIII. Curtius , homme sans bien , ayant volé 2J0 écus à Msevius , et les ayant dissipés , s'en est confessé et en a reçu l'absolution, b en résolu d'en faire la restitution dès qu'il le pourra Mœvius ayant su le vol qu'on lui avait fait , a fait publier un moniloire, qui a été fulminé contre le coupable. Curtius a-l-il encouru l'excommunication dans cette hypothèse ?
B. Il ne l'a pas encourue ; parce qu'il n'est ni en péché mortel, ni contumace, puisqu'il ne peut actuellement restituer , et qu'il est dans la sincèrerésolution de le faire. Il ne l'encourrait pas non plus , si Mœvius , avant lasenlence prononcée, l'avait dispensé de la restitution , ou qu'il eût prorogé le terme fixé par la sentence ; parce que le juge n'a pas intention de rien accorder au demandeur au delà de ses conclusions. Y oyez les Conf. d'Angers du mois de mai 17ll, q.2.
Cas XIX. Acace ayant volé secrètement une pistole à Berlin , homme riche , celui-ci a faussement supposé qu'on lui avait volé plus de 20 pistoles, et a obtenu un monitoire qu'il a ensuite fait fulminer contre le coupable, et contre ceux qui, ayant connaissance du vol, manqueraient à révéler ce qu'ils en sauraient. Pierre étant assuré qu'Acace n'avait volé qu'une pistole , a cru qu'il n'était pas obligé d'aller à révélation pour un tort, d'une si petite conséquence. Acace et Pierre ont-ils encouru l'excommunication, le premier, pour n'avoir pas restitué le vol , le second , pour n'avoir pas révélé?
R. Non : parce qu'il n'y a d'excommuniés que ceux contre qui le juge a eu intention de prononcer la censure. Or il n'est point do, juge raisonnable qui ait intention de punir, par la plus formidable de toutes les peines, un homme qui n'est coupable que d'un tort fort léger fait au prochain ; puisqu'il agirait visiblement contre l'esprit de l'Eglise, et contre les ordonnances du prince , qui défendent, comme on le prouvera ailleurs, de décerner aucunes excommunications que pour des péchés Irès-grieTs et scandaleux. Puis donc que selon le droit : Quœ contra jus ftunt , debent u'ique pro infectis huberi; et que la sentence dont il s'agit, a été surprise contre H loi du concile de Trente et plusieurs conciles de Fran c , qui défendent
étroitement d'user d'excommunication, si ce n'est dans les cas fort importants, et quand il s'agit d'un dommage extraordinaire , pro re non vulgnri , on ne doit compter pour rien l'excommunication frauduleusement obtenue par Berlin.
Cas XX. L'évêque de Murcie ayant , par une ordonnance, défendu, sous peine d'excommunication , à tous ses diocésains, d'assister comme témoins aux mariages clandestins-, Geofroi qui a assisté à un , pour faire plaisir à son ami, a-t-il encouru cette censure?
B. Si cette censure est ferendœ Sententiœ , par exemple, si l'ordonnance de l'évêque porte seulement , Sub pœna excommunicationis , ou, Sub interminatione anathematis , ou, Decernimus excommunicandum , ou enfin, Excommunicabitur , Geofroi ne l'a pas encourue; quoique l'évêque puissel'en frapper nommément, sans être obligé à lui fiire aucune monition, ni particulière, ni publique. Mais si l'ordonnance de l'évêque portait ces termes : Sub pœna excommunicationis ipso facto incurrendœ ; ou ces autres : Sit anathema ; ou enfin ceux-ci : Absque ulla alia declaratione sit excommunicatus ; ou Noverit se excommunicatum; ou lncurrat excommunicationem; ou Habealur pro excommunicato , Geofroi l'a certaineaient encourue. Il faut raisonner de même de la suspense et de l'interdit.
— Il y a d'habiles gens qui croient avec Navarre et Babin que ces mots anathema sit n'expriment qu'une censure ferendœ Sententiœ. Le sentiment de l'auteur paraît plus juste. Voyez mon Traité des Censures, part. 1, ch. 1.
Cas XXI. L'évêque de Munster a fait un statut qui défend ie cabaret aux prêtres de son diocèse, sous peine d'excommunication, laquelle est conçue en ces termes : Pre&oyter gui tabernam frequenlaverit, excommunicetur ou subjiciatur excommunicationi. Un prêtre qui a violé ce statut doit-il être censé excommunié ipso facto ?
B. Ces expressions sont équivoques; et dès lors, à moins que l'intention de l'évêque ne s'entende par ce qui précède ou ce qui suit , il faut les expliquer dans le sens le plus doux, selon cette règle V9 in 6 : In pœnis benignior est interpretatio facienda
— Celte décision est de Cabassut, lib. v, C 10, n. G; et Gibert la confirme. Cependant V anathema sit dont se servent les conciles , et V anathematis vinculo subjaceat, du fameux Canon : Si quis , suadente diabolo . qui ne semblent pas différer tf excommuniée tur, s'entendentordinairement d'une censure encourue par le seul fait. Les évêquis ne peuvent jamais parler trop clairement; cl ou pourrail les attaquer ici par cette autre règle de droit : Contra eum qui legem potuit dicc>-e apertius est interpretatio facienda.
Cas XXII. Etienne étant fort, ment soupçonné de vivre dans la débauche avec une femme de qualité , et l'évêque lui ayant la t (éfense dans les formes rie la fréquenter, sous peine d'excommunication ipso facto, s "il
continuait à la voir, il a obéi pendant quelques mois; mais l'évéque étant mort, il a recommencé le même train. A-t-il encouru rexcommunicalion?
R. Non , parce que la censure contre un ou plusieurs particuliers n'est pas portée par l'évéque comme législateur, mais comme juge. Or le pouvoir d'un juge finit par sa mort ou par sa destitution. Donc , quand on n'a pas encouru de son vivant la censure qu'il avait portée , on ne l'encourt plus quand il a cessé d'être en place. Voyez les Prœnotata.
Cas XXIII. Alphonse, qui a été excommunié pour un assassinat , peut-il l'être derechef pour le même crime ou pour un autre qu'il a commis depuis?
R. Il le peut être dans l'un et l'autre cas ; parce qu'une nouvelle censure peut le couvrir d'une plus grande confusion, et le porter à résipiscence. C'est la doctrine de saint Thomas , in 4, dist. 18, q. 2, a. 3.
— M. Eveillon n'aimait pas les aggraves et réaggraves , et Habert dit qu'il croit que bien des offîcïaux en usent sans les trop bien entendre.
Cas XXIV. Baudoin, clerc tonsuré, est excommunié d'une excommunication majeure; mais il n'a pas été dénoncé publiquement pour tel. Devient-il par là incapable d'être pourvu d'aucun nouveau bénéfice, ou de posséder une pension cléricale qu'il aurait?
R. Un excommunié, même toléré, est incapable d'être pourvu par collation, élection, permutation, etc. d'un bénéfice, ainsi que le décidelnnocent III, cap. 7, de Clerico cxcom., etc. S'il avait été pourvu avant la censure, et qu'il l'eût encourue avant l'acceptation ou ia prise de possession du bénéfice, la collation, ou provision tiendrait, et il suffirait qu'il se fît absoudre avant que d'accepter le bénéfice, ou d'en prendre possession. A l'égard de la pension qu'il possédait déjà, il n'y a aucun canon qui l'en déclare privé. H est même des auteurs, comme Avila, qui estiment que l'excommunication qui précède ne rend pas un clerc inhabile à jouir d'une pension ; ce que Cabassut assure être probable, lib.v, cap. 11, n. 8.
— MM. Babin , Gohard et Ponlas luimême, Voy. SosPRNSE,cas XXI, sont du sentiment d'Avila. Ils se fondent sur ce que dans les choses pénales on ne doit pas faire d'extension d'une espèco à l'autre ; et que la pension n'est pas un bénéfice. Cependant il est sûr que la pension suit en bien des cas le sort du bénéfice : car, 1° elle est comme lui éteinte par le mariage et la profession religieuse; 2° elle est nulle, quand on l'obtient par simonie. J'aimerais donc mieux prendre le parti le plus sûr, et me faire pourvoir de nouveau, à moins que l'usage contraire n'eût prévalu dans le lieu.
Cas XXV. Palamède, prieur, ayant été déclaré excommunié par une sentence juridique, devient-il privé de son bénéfice par celte censure ?
R. Non : 1° parce qu'il n'y a aucun canon
qui lui impose cette peine; parce qu'Innocent III, cap. 7, de C/erico excom., etc., dit seulement : Sunt ecclesiasticis beneficiis spoiiandi : s'ils doivent être privés, il ne le sont donc pas encore; 3" parce que c'est ainsi que le juge la Rote chez Cabassut, lib. V, cap. 11, n. 8.
— Si un homme avait été excommunié pour un crime qui opérât par lui-même la vacance du bénéfice, il en serait privé, non par la censure, mais par la nature même de son délit.
Cas XXVI. Rigaud, ayant résigné à pension un prieuré à Jacques, qui depuis a été déclaré nommément excommunié ; et Jacques n'ayant point payé la pension depuis deux ans, Rigaud pour en obtenir le payement, lui a écrit une lettre qu'il a finie à l'ordinaire en ces termes : Je suis de tout mon cœur votre très-humble et très-obéissant serviteur. Rigaud a-t-il encouru par là l'excommunication mineure?
R. Comme le juge d'église n'a voulu ni empêcher qu'un homme demandât ce qui lui est dû, ni qu'en le demandant il se servît de paroles contraires à l'usage, il n'y a point d'apparence que Rigaud ait encouru l'excommunication mineure. * Et cela est bien plus sûr encore , s'il n'a employé des termes honnêtes que pour gagner son affection et le ramener peu à peu aux sentiers de la juite soumission qu'il doit à l'Eglise.
Cas XXVII. Chelidin a encouru l'excommunication par un crime qu'il a commis à la vue de toute une nombreuse communauté.
Est-il nécessaire en ce cas qu'il intervienne une sentence qui le déclare nommément excommunié, avant qu'on soit obligé de l'éviter comme tel?
R. La notoriété publique suffisait avant le concile de Constance, sans qu'il fût besoin d'aucune sentence déclaratoire; mais depuis ce concile il faut une sentence. Il est vrai qu'il excepte le cas où quelqu'un aurait notoirement frappé un ecclésiastique : mais cette exception, quoiqu'insérée dans le concordat, n'a pas lieu en France, où l'usage contraire y a dérogé.
Cas XXVUI. Nérée, marguillier de l'église deN., ayant volé une somme de 600 livres qui appartenait à la fabrique, et en ayant été juridiquement convaincu par trois témoins, a été déclaré excommunié en pleine audience par le juge ecclésiastique, sur le refus qu'il a fait de les restituer, etc. Est-on obligé, sous peine d'excommunication mineure, à l'éviter; et est-il tenu à s'abstenir des sacrements ?
R. Nérée étant véritablement excommunié, doit s'abstenir des sacrements tant qu'il sera dans cet état. Mais on n'est pas tenu à l'éviter comme excommunié, jusqu'à ce que la sentence ait été publiée, soit au prône de la messe de paroisse, ou dans une autre assemblée du peuple, ou bien qu'elle ait été affichée dans les lieux publics: sans cela on est < n droit de présumer que le juge s'abstient de ces formalités dans la vue de ménager le coupable au moins pour un temps.
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— M. Gibert, page 249, remarque qu'il faut envoyer dans les lieux voisins le nom du coupable, quand il est à craindre qu'il n'y aille pour éluder la censure. Il faut aussi, quand il vient à résipiscence, publier son absolution.
Cas XXIX. Libère, sachant que Baudoin était excommunié, n'a pas laissé d'avoir eu quelque communication avec mi. L'a-t-il pu avoir sans péché ?
R. Si Baudoin n'est lié que d'une excommunication mineure, on peut communiquer avec lui, pourvu que ce ne soit pas en lui administrant aucun sacrement, puisqu'il est privé de leur participation. Mais s'il a encouru une excommunication majeure dénoncée, il n'est pas permis de communiquer avec lui sans de justes raisons, comme s.ont celles de procurer sa conversion, de le traiter dans une maladie, d'en répéter ce qu'il doit, de lui rendre les devoirs attachés au mariage et à la domesticité. Utile, lex conjugii, res ignorata, necesse.
Cas XXX. Auxilius a communiqué avec Richard excommunié dénoncé, en priant ou en assistant à la messe avec lui, en le saluant, en lui parlant, ou en mangeant avec lui. A-t-il péché mortellement en cela ?
R. Il y a péché mortel dans cette sorte de communication, 1° quand on l'a fait dans les choses spirituelles, v. g. en priant avec l'excommunié; 2° quand on communique avec lui dans le crime pour lequel il a mérité la censure; 3° quand on y communique par mépris pour la censure ou pour l'autorité dont elle est émanée. Hors de ces cas, il n'y a qu'une faute vénielle, selon ce texte de saint Thomas, Quodlib. 11, art. 9. Indirecte vero communicat quis cum eo in his quœ sunt hominis, sicut in verbo, in cibo et in his quœ sunt simpliciter fiumanœ conversationis. Secundum hoc non peccat mortaliter, sed venialiter, nisi faciat ex contemptu.
— Je crois avec Suarez, qu'un commerce fréquent dans ces sortes de choses irait au mortel. Un homme ne sent guère le malheur de son état, quand il se voit aussi bien traité après son excommunication, qu'il l'était auparavant. Une familiarité qui est toujours égale ressemble beaucoup à un mépris interprétatif.
Cas XXXI. Denyse, femme d'André, qui est excommunié dénoncé, ses enfants et ses domestiques n'ont point cessé de communiquer avec lui dans leurs devoirs ordinaires, depuis son excommunication fulminée.
L'ont-ils pu faire sans péché?
R. Ils l'ont pu, parce que l'excommunication ne préjudicie point aux devoirs de la nature et de l'état ; et c'est ce que décide saint Grégoire VII, cap. 103, xr, quœst. 3. Il n'en est pas ainsi d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, etc., parce que la rigueur de la loi n'est nulle part adoucie en leur faveur. Saint Thomas croit même que si les enfants sont sui juris et émancipés, ils sont tenus d'éviter leur père excommunié ; et qu'à l'égard des domestiques, il n'y a que ceux qui étaient à son service avant l'excommunica-
tion, à qui il soit permis de demeurer avec lui et de le servir. * Sylvius enseigne la même chose m suppl. quœst. 3.
Cas XXXII. Aristipe, vassal d'un seigneur qui a été dénoncé excommunié pour un crime scandaleux, demande s'il peut, sans encourir l'excommunication mineure, obéir à ce seigneur qui le veut faire marcher avec lui à la guerre, suivant le droit qu'il en a ?
R. Il peut et il le doit; parce que l'Eglise ne peut priver un seigneur du pouvoir qu'il a d'exiger les services de ceux qui dépendent de lui, tels que sont sa femme, ses enfants, ses vassaux et ses soldats.
Cas XXXIII. Tultius, ayant été publiquement dénoncé excommunié, son fils qui est prêtre, prie tous les jours pour lui. Le peutil faire licitement ?
R. Il le peut, même à la messe, non pas au nom de l'Eglise ; car alors il tomberait dans l'excommunication mineure; mais comme personne privée. Nec illius ipsius , dit saint Augustin, qui de medio fralrum tollitur, débet negligi salus; sed ita agendum est, ut ei talis vindicta sit utilis; et agendum voto et precibus, si corrigi objurgationibus non poiest. Aug. contra Epist. Parmen.
liv. m, n. 3.
Cas XXX IV./Zo race, ayant été nommément excommunié, son curé, qui n'a pu le fléchir, a cru devoir représenter à ses paroissiens dans un prône qu'il leur a fait, le déplorable étal où était cet endurci, et les a conjurés de vouloir bien jeûner un jour, faire quelques aumônes, et réciter en leur particulier les litanies de la sainte Vierge à son intention, ce que plusieurs ont exécuté. Que dire de tout cela ?
-, R. Une seule chose, c'est que ce curé a fait ce que doit faire un pasteur zélé pour obtenir le retour de son ouaille égarée. Absit a nobis , ut etiam pro talibus, etsi palam non prœsumimus, vel in cordibus nostris orare cessemus, dit saint Bernard, deGrad. humil. Cas XXXV. Scévole, ayant encouru l'excommunication pour un crime, au sujet duquel il a été cité en justice, s'en est purgé par de fausses preuves. Est-il nécessaire qu'il ait recours à Rome pour obtenir son absolution, suivant ces paroles : Exceptis aliis deduclis ad forum contentiosum?
R. Dès qu'un homme s'tst purgé, de quelque manière que ce soit, il est innocent dans le for extérieur , et son crime est censé occulte. Ainsi il n'est pas nécessaire que, pour en être absous, il ait recours au saintsié^e.
CasXXXVI et XXXVII. Hercule, voyant un jour de Pâques dans l'église un de ses paroissiens qui, quoiqu'excommunié dénoncé, voulait assister à la messe; et n ayant pu l'obliger à en sorîir, à cru néanmoins devoir célébrer ; parce qu'autrement tous ses paroissiens n'auraient pu assister à la messe, ni faire leur communion pascale, à laquelle la plupart étaient disposés. A-t-il pu le faire sans péché mortel et sans encourir aucune censure ?
R. 11 ne l'a pu sans désobéir à
dans une matière très-importanle; et par conséquent il a commis un péché mortel, auquel est attachée l'excommunication mineure, pour avoir communiqué in divinis avec un excommunié dénoncé. Il a de plus encouru l'interdit ab ingressu ecclesiœ, selon le ch. 8 de Vrivileq. in 6; c'e t pourquoi il n'a pu le jour même ou les suivants l'aire aucunes fonctions de ses ordres, avant que de s'èlre fait absoudre, sans tomber dans l'irrégularité, non pas à cause qu'il les aurait faites dans l'excommunication mineure, puisque le violement de cette censure ne pro luit aucune irrégularité, ainsi que le déclare Grégoire IX, cap. fin. de Çlerico excom. etc., mais pour avoir violé l'interdit où il est tombé. Ce prêtre devait donc sortir de l'autel, en cas qu'on ne pût forcer ce mauvais paroissien à se retirer, et qu'il n'eût pas commencé le canon. Mais s'il l'avait commencé, il devait continuer avec un seul minisire jusqu'à la communion, et se retirer après les ablutions dans la sacristie, et y dire la posleommmunion et le reste. Celle décision est admise de tout le monde, nemine contradicente, dit Cabassut, lib. v, cap. 12, n. 2. Il en est des autres offices, par exemple, de matines, vêpres, etc. comme de la messe, c'est-à-dire, qu'il faut les cesser sur-le-champ, jusqu'à ce que l'excommunié soit sorti , et ne les pas continuer s'il refuse d'obéir.
— Si l'excommunié dénoncé était un prêtre, et que pour l'obliger à sortir on le frappât , on n'encourrait point de censure.
Cas XXXVIII. Pendant que Médulphe célébrait la messe , on l'est venu avertir que Paul nommément excommunié y assistait, mais à la porte et en dehors de l'église. Doitil quitter l'autel , en cas que Paul refuse de se retirer ?
R. Comme on est censé assister à la messe hors de la porte, d'où bien des femmes l'entendent; le curé doit, ou faire chasser l'excommunié, ou suivre ce que nous avons dit dans le cas précédent. Il y a même beaucoup d'habiles gens qui croient qu'un prêtre ne pourrait pas célébrer devant un homme qui ne serait pas dans l'église pour y prier, mais pour y travailler de son métier à quelque réparation. Il faudrait dans la pratique s'en tenir à ce sentiment , quoique rigoureux. On ne peut trop faire sentir à un excommunié ledanger'et le malheurde son état.
Cas XXXIX. Henri , prêchant en son église avant vêpres , a aperçu un excommunié dénoncé. A-t-il pu sans péché !c souffrir dans l'assemblée des fidèles , et achever son sermon en sa présence, sans qu'il soit censé avoir communiqué avec lui , in divinis ?
R. Un tel excommunié, quoique pri>é de l'assistance aux divins offices, peui assister aux instructions publiques, qui sont an des meilleurs moyens de le rappeler à Dieu. Ces! pourquoi le IV' concile de Carihage dit : Episcopus hullum prohibent ingredi ecclcsinm et (indue verbum Dei, sive genlilem , *ive harcticum, sive Jtidœum., uscjùe ad mis-
sam catechumenorum. Cette décision est d'Innocent III, c. i3 , de sent, excom.
Cas XL. Jude a élé déclaré excommunié par une sentence juridique ; mais plusieurs personnes fort habiles soutiennent que l'excommunication prononcée contre lui est nulle. Est-on obligé dans ce doute , sous peine de péché mortel, à ne point communiquer avec cet homme dans les choses spirituelles?
R. La règle la plus sûre est de présumei pour le jugement de l'Eglise; sans cela chacun se (tonnerait aisément la liberté de blâmer et de condamner témérairement les sentences qu'elle prononcerait , et ce serait le moyen de nourrir le trouble et de perpétuer ies procès. C'est le raisonnement de saint Thomas, Quodlib. 4, art. \k.
Cas XLI. Nébridius , ami intime d'Alexandre, qu'il savait être excommunié nommément, elc, a communiqué avec lui sans aucune raison. Est-il tombé par là dans l'excommunication, et se peut-il faire qu'en quelque cas cette excommunication soit majeure ?
R. Sil'excommunication prononcée contre Alexandre comprend aussi tous ceux qui auront commerce avec lui , Nébridius a encouru l'excommunication majeure , puisque , comme on le suppose, la sentence le porte ainsi. Mais si l'< ^communication a éié simplement prononcée contre le coupable, sans qu'il y ait été fait mention d'autres personnes , Nébridius n'a encouru que l'excommunication mineure, à moins qu'il n'ait participé avec Alexandre dans le crime même pour lequel il a élé excommunié, suit en l'y favorisant, ou eu lui donnant de mauvais conseils; auquel cas il aurait encouru l'excommunication majeure , selon le ch. 13 de sent, excom. qui est de Grégoire IX. C'est la décision de saint Thomas , in 4, dist. 18, q. 2.
Cas XL1I. Si Nébridius n'a encouru que l'excommunication mineure par la communication qu'il a eue avec Alexandre ,1° a -t-il néanmoins | éché mortellement pour l'avoir salue et pour lui avoir parlé plusieurs fois sans aucune nécessité, surtout lorsque son curé l'en a repris et que ceux qui l'ont vu s'en sont fort scandalisés? 2° Serait-il exempt de tout péché, s'il ne l'avait fait qu'avec la permission de son évèque?
R. Il est sûr : 1° que puisque Nébridius a communiqué avec Alexandre sans aucune nécessité, il a péché; 2° que puisqu'il a ajouté à son péché le mépris des remontrances que son pasteur lui a faites sur cela, son péché est mortel : ce qui paraît d'autant plus véritable, qu'il a causé parcelle conduite beaucoup de scandale à ceux qui en ont connaissance.
A l'égard d- la seconde demande, il se peut faire que la bonne foi dans laquelle il a été, en vertu de la permission de son c\èque, l'ait excusé a tanto, quoiqu'elle n<j l'ait pas excusé a toto , un évèque n'étant pas en pouvoir d'accorder une telle permission; parce que la peine de l'excommunication mineure a été établie par le droit commun %
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